Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC16.001521

109 TRIBUNAL CANTONAL KC16.001521-160760 217 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 7 juillet 2016


Composition : Mme R O U L E A U , présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 95 al. 1 et 3 let. b CPC ; 3, 6 et 20 al. 2 TDC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE J., à [...], contre le prononcé rendu le 19 avril 2016, à la suite de l’audience du 15 mars 2016, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la poursuite n° 7’511'284 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois exercée contre A.R., à [...], à l’instance de la recourante. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.a) Le 26 juin 2015, à la réquisition de la Société coopérative J., l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à A.R. un commandement de payer, dans la poursuite n° 7'511’284, portant sur la somme de 500'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 1 er août 2012, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « Contrat de bail (acte authentique) du 1 er décembre 1997. Solidairement responsable avec Madame B.R., [...] ». Le poursuivi a formé opposition totale. Un commandement de payer au contenu similaire a été notifié à B.R., le 22 juin 2015, dans la poursuite n° 7'505'688 du même office. b) Par acte du 10 décembre 2015, la poursuivante a requis du Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois la mainlevée provisoire de l'opposition formée par le poursuivi à concurrence du montant de 253'956 fr. 33. Dans le même acte, elle a également requis la mainlevée de l’opposition formée par B.R.________ à concurrence du même montant. A l’appui de sa requête, elle a joint un bordereau de vingt et une pièces, qu’elle a également produites, à l’exception des pièces n os 14, 15 et 16. c) Le juge de paix a ouvert deux dossiers distincts, portant respectivement la référence KC16.001521 (poursuite n° 7'511’284 contre A.R.) et KC16.001511 (poursuite n° 7'505'688 contre B.R.). Il a tenu une seule audience, le 15 mars 2016, pour les deux dossiers. Lors de l’audience, le conseil commun des époux R.________ a déposé des déterminations, concluant au rejet de la requête de mainlevée des deux oppositions. Il a produit des pièces.

  • 3 -

2.Dans la présente cause KC16.001521, le juge de paix, par prononcé directement motivé du 19 avril 2016, a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 660 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), mis ces frais à la charge de la poursuivante (III) et dit que celle-ci verserait au poursuivi la somme de 3'000 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV). Il a rendu un prononcé identique, le même jour, dans la cause parallèle KC16.001511. 3.Par acte du 2 mai 2016, la poursuivante a recouru contre ces deux prononcés en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le montant alloué à titre de défraiement du représentant professionnel soit fixé à une somme qui ne soit pas supérieure à 2'500 fr. au total pour les deux décisions. Elle a produit des pièces. Par réponse commune du 13 juin 2016, l’intimé et B.R.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n d r o i t : I.a) Le recours a été déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé, et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]). Il porte sur les dépens, plus précisément sur le défraiement du mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Les dépens sont compris dans les frais (art. 95 al. 1 CPC) et peuvent faire l’objet d’un recours (art. 110 CPC).

  • 4 - Le recours est ainsi recevable formellement et matériellement. b) Des pièces produites à l’appui du recours, seules les pièces produites sous n° 3, qui ne figurent pas au dossier de première instance, sont nouvelles et, par conséquent, irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). La réponse de l’intimé est également recevable (art. 322 al. 2 CPC). II. La recourante expose que les commandements de payer notifiés à l’intimé et à B.R.________ reposent sur le même état de fait, qu’elle n’a déposé qu’une seule requête de mainlevée, que les époux R.________ ont consulté le même avocat qui connaissait déjà bien le dossier, que ce dernier n’a déposé qu’une seule écriture pour ses deux clients et qu’il n’y a eu qu’une seule audience. Elle en conclut que le montant alloué à titre de dépens dans les décisions de première instance est en disproportion manifeste avec le travail effectué par le représentant professionnel et que ce montant doit être réduit, en application de l’art. 20 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6), à 2'500 fr. au maximum pour les deux dossiers, montant correspondant à sept heures de travail au tarif de 350 fr. de l’heure. Pour sa part, l’intimé soutient qu’en lui allouant un montant de 3'000 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel, le premier juge a déjà fait application de l’art. 20 al. 2 TDC et que les montants alloués dans les deux dossiers correspondent plus ou moins au temps qui y a été consacré par son conseil, soit treize heures et cinquante minutes. a) Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les dépens comprennent notamment le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Sont essentiellement visés par cette disposition les frais d’avocat, mais aussi les honoraires dus

  • 5 - à un autre représentant professionnel au sens de l’art. 68 CPC (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 26 ad art. 95 CPC). L’art. 95 al. 3 let. b CPC ne limite pas la prise en considération des frais de représentant professionnel au cas où ils étaient nécessaires. En conséquence, ni le juge ni le droit cantonal ne sauraient écarter la couverture de frais d'avocat réellement consentis par une partie et conformes aux règles ordinaires en la matière au motif que cette partie aurait pu plaider seule ou recourir à un autre type de représentant professionnel, moins coûteux (Tappy, op. cit., n. 29 ad art. 95 CPC ; Suter/Von Holzen, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3 e éd., 2016, n. 37 ad art. 95 ZPO [CPC], in fine). Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). En vertu de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Une partie succombe entièrement au sens de cette disposition même si les prétentions de son adversaire sont aussi rejetées dans une proportion minime, pour autant que celui-ci obtienne gain de cause sur le principe de son action et sur l’essentiel des montants réclamés (Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 106 CPC et les réf. citées).

Conformément à l’art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais. L’art. 96 CPC, auquel renvoie l’art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Conformément à l’art. 37 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois ; RSV 211.02), le Tribunal cantonal a arrêté le tarif des dépens en matière civile (TDC), entré en vigueur le 1 er janvier 2011. C’est en principe l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat ou d’un autre représentant professionnel qui est visé par la notion de défraiement de l’art. 95 al. 3 let. b CPC (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95 CPC). Ce principe a d’ailleurs été repris à l’art. 3 TDC, qui dispose qu’en règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige

  • 6 - (art. 3 al. 1 TDC). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 TDC, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté (art. 3 al. 2, 1 re phrase, TDC). L’art. 6 TDC, qui fixe le tarif applicable en première instance en procédure sommaire (applicable en matière de poursuite selon l’art. 251 let. a CPC), prévoit en particulier, pour une valeur litigieuse de 250’001 à 500’000 fr., un défraiement de l’avocat de 4’000 à 9’000 francs. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30’000 fr. et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300’000 fr. (art. 3 al. 2, 2 e phrase, TDC). Lors de l’élaboration du tarif, le Tribunal cantonal a retenu comme base pour les avocats un plein tarif horaire de 350 fr., TVA en sus (Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 6 ad art. 4-9). Le tarif prévoit encore que les dépens comprennent les débours nécessaires, qui incluent notamment les frais de déplacement, de téléphone, de port et de copie. Ils sont estimés, sauf, élément contraire, à 5% du défraiement du représentant professionnel et s’ajoutent à celui-ci (art. 19 TDC). Lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l’avocat ou de l’agent d’affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum (art. 20 al. 2 TDC). Cette dernière disposition est reprise de l’art. 8 al. 2 du règlement sur les dépens devant le Tribunal fédéral [173.110.210.3] (Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 12 ad art. 20). Il convient de déduire de l’emploi de l’adjectif « manifeste » que l’on doit en principe s’en tenir aux barèmes fixés et que l’on ne peut s’en écarter, dans l’hypothèse envisagée à l’art. 20 al. 2 TDC, que si la

  • 7 - disproportion est évidente. Il en découle que l’on ne descendra en dessous du minimum du tarif que dans des cas exceptionnels (CPF 10 juillet 2014/261 ; CPF, 10 juin 2014/208 ; CPF, 6 février 2014/49 ; CPF, 10 septembre 2013/350). La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 8 du règlement précité retient peu de situations justifiant une réduction des dépens. Elle relève en particulier deux cas, le premier étant celui de l’intimé qui n’a fait que déposer une écriture extrêmement succincte, telle celle relevant l’irrecevabilité du recours déposé (TF 4A_634/2011 du 20 janvier 2012 ; TF 4A_349/2011 du 5 octobre 2011 ; TF 4A_472/2010 du 26 novembre 2010), le second se réalisant lorsqu’un même mandataire est impliqué dans plusieurs procédures parallèles portant sur le même état de fait ou opposant les mêmes parties, le temps consacré à chacune de ces procédures se trouvant dès lors diminué (TF 4A_93/2010 du 29 juin 2010 consid. 4 ; TF 4D_57 à 67/2009 du 13 juillet 2009 consid. 2). b) En l’espèce, l’intimé a obtenu entièrement gain de cause en première instance. Assisté d’un avocat, il pouvait en principe prétendre, vu la valeur litigieuse de 253'956 fr. 33, à un défraiement compris entre 4’000 et 9'000 fr. (art. 6 TDC). Au vu du dossier, on doit retenir que le conseil de l’intimé a dû prendre connaissance de la requête de mainlevée, qui comportait seize pages, ainsi que de la vingtaine de pièces qui étaient jointes. Il a ensuite dû s’entretenir avec son client et préparer la détermination de cinq pages, condensées, du 15 mars 2016 ainsi que le bordereau des pièces produites le même jour. Il a également dû préparer l’audience et s’y rendre pour y assister son mandant. À cela s’ajoute encore le temps consacré à des contacts épistolaires ou téléphoniques avec l’intimé et l’autorité de première instance. En définitive, on peut évaluer l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite de ce procès à dix heures (deux heures pour la prise de connaissance de la requête de mainlevée et des pièces produites, une heure pour des entretiens avec le client, quatre heures pour la rédaction des déterminations et la préparation de l’audience, deux heures pour l’audience (y compris le temps nécessaire au déplacement) et une heure pour les divers échanges de correspondance et entretiens

  • 8 - téléphoniques). Compte tenu d’un tarif horaire de 350 fr., le défraiement aurait pu être arrêté à 4'000 fr. (10 × 350 + 5% + 8% = 3'969 fr. arrondis à 4'000 fr.), soit au montant inférieur de la fourchette prévue par l’art. 6 TDC. Le conseil de l’intimé était toutefois également celui de B.R.________ dans le cadre de l’affaire qui la concernait. Si les arguments juridiques des deux époux ne se recoupaient pas entièrement, il n’en demeure pas moins que les deux procédures reposaient sur une constellation de faits rigoureusement identique. Du reste, et quand bien même deux dossiers ont été formellement ouverts par la justice de paix, une seule requête de mainlevée a été déposée contre l’intimé et son épouse. En réponse, ceux-ci ont développé leurs arguments conjointement dans une seule écriture et à l’occasion d’une seule audience. Il se justifie dès lors, en application de l’art. 20 al. 2 TDC, de réduire de moitié le montant évalué ci-dessus et d’arrêter ainsi à 2'000 fr. le montant dû à l’intimé à titre de dépens de première instance. III.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que la recourante versera à l’intimé la somme de 2’000 fr. à titre de dépens de première instance, en défraiement de son représentant professionnel. La recourante obtient gain de cause sur le principe d’une réduction des dépens alloués en première instance, mais dans une mesure moindre que celle demandée (réduction de 3’000 fr. à 2’000 fr. au lieu de 1’250 fr.). Seuls quatre septièmes de ses conclusions lui étant ainsi alloués, les frais de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., sont mis par 115 fr. (3/7) à sa charge et par 155 fr. (4/7) à la charge de l’intimé, qui doit par conséquent lui verser ce dernier montant à titre de restitution partielle d’avance de frais. L’intimé doit en outre verser à la recourante des dépens de deuxième instance. Le montant de ces dépens aurait pu être arrêté à 500

  • 9 - fr., vu la valeur litigieuse de 1'750 fr. (art. 8 TDC). Il doit être réduit à 300 fr. (4/7e arrondis) et, en application de l’art. 20 al. 2 TDC, ramené à 150 fr., le conseil de la recourante n’ayant déposé qu’une seule écriture dans le cadre des deux dossiers. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé à son chiffre IV en ce sens que la Société coopérative J.________ doit verser à A.R.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de première instance, en défraiement de son représentant professionnel. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante, par 115 fr. (cent quinze francs), et à la charge de l’intimé, par 155 fr. (cent cinquante-cinq francs). IV. L’intimé A.R.________ doit verser à la recourante Société coopérative J.________ la somme de 305 fr. (trois cent cinq francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

  • 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Michel Chavanne, avocat (pour la Société coopérative J.), -Me Johnny Dousse, avocat (pour A.R.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'750 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :

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