109 TRIBUNAL CANTONAL KC16.001337-160893 248 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 11 août 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente M.Hack et Mme Byrde, juges Greffier :M. Elsig
Art. 149a al. 1, 265 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par BANQUE F., à [...], contre le prononcé rendu le 15 février 2016, à la suite de l’audience du 11 février 2016, par la Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant la recourante à P., à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.A la réquisition de la Banque F., l’Office des poursuites du district de Morges a notifié le 6 octobre 2015 à P. un commandement de payer la somme de 209'267 fr. 75 sans intérêt dans la poursuite n° 7'618'802, indiquant comme titre de la créance au cause de l’obligation : « Reprise de l’ADB no 921291 de Office des poursuites de Genève, Rue Stand 26, 1200 Genève, daté du 30.09.1994 » Le poursuivi a formé opposition totale. Le 11 janvier 2016, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Morges la mainlevée provisoire de l’opposition. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre un copie du commandement de payer susmentionné, la pièce suivante :
une copie de l’acte de défaut de biens après faillite délivré par l’Office des faillites de Genève à la poursuivante le 30 septembre 1994 dans la faillite n° 921’291 pour un montant de 209'267 fr. 75, créance reconnue par le failli, le débiteur désigné étant le poursuivi. Le 12 janvier 2016, la juge de paix a cité les parties à comparaître à son audience du 11 février 2016. A cette audience, à laquelle la poursuivante a fait défaut, le poursuivi a conclu au rejet de la requête et a soulevé l’exception de prescription. 2.Par prononcé du 15 février 2016, notifié à la poursuivante le lendemain, la Juge de paix du district de Morges a rejeté la requête de mainlevée, fixé les frais judiciaires à 660 fr., les a mis à la charge de la poursuivante et n’a pas alloué de dépens.
3 - Le 25 février 2016, la poursuivante a requis la motivation du prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 19 mai 2016 et notifiés à la poursuivante le lendemain. En bref, le premier juge a considéré que la créance était prescrite en application de l’art. 149a al. 1 LP, l’acte de défaut de bien invoqué ayant été délivré plus de vingt ans auparavant. 3.La poursuivante a recouru le 30 mai 2016 contre ce prononcé en concluant, avec dépens, à son annulation, la mainlevée provisoire de l’opposition étant prononcée. Dans ses déterminations du 18 juillet 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : I.La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. Les déterminations de l’intimé le sont également (art. 322 al 2 CPC). II.a) Selon l’art. 265 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), l’acte de défaut de biens
4 - après faillite vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP s’il mentionne que le failli a reconnu la créance. En l’espèce, l’acte de défaut de bien en cause mentionne que la créance est reconnue par le failli. Il constitue donc un titre à la mainlevée provisoire. Le recourant n’a pas allégué ni établi avoir réglé tout ou partie de ce montant. b) Le premier juge a considéré que la créance était prescrite en application de l’art. 149a al. 1 LP. Selon cette disposition, la créance constatée par acte de défaut de biens se prescrit par vingt ans à compter de l’acte de défaut de biens. Il s’agit d’un véritable délai de prescription, qui peut être interrompu par les moyens prévus à l’art. 135 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) (Rey-Mermet, Commentaire romand, n. 2 ad art. 149a LP). L’art. 149a al. 1 LP a été introduit lors de la révision de la LP du 16 décembre 1994, entrée en vigueur le 1 er janvier 1997. Auparavant, les créances constatées par un acte de défaut de biens étaient imprescriptibles (cf. Message, Feuille fédérale [FF] 1991 III 1 ss, spéc. p. 121). L’art. 2 al. 5 des dispositions finales de la modification du 16 décembre 1994 dispose que la prescription des créances constatées par acte de défaut de biens délivrés avant l’entrée en vigueur de la loi du 16 décembre 1994 commence à courir dès l’entrée en vigueur de celle-ci, soit dès le 1 er janvier 1997 (TF 5P.434/2005 du 21 mars 2006 consid. 2.3 ; CPF, 4 mars 2013/90). En l’espèce, l’acte de défaut de biens litigieux a été délivré le 30 septembre 1994, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 16 décembre 1994. Conformément à l’art. 2 al. 5 des dispositions finales, le délai de prescription de l’art. 149a al. 1 LP n’a commencé à courir que le
5 - 1 er janvier 1997. Celui-ci n’était donc pas encore échu lorsque la recourante a requis l’ouverture de la poursuite en cause à l’automne 2015, cette réquisition faisant par ailleurs courir un nouveau délai de vingt ans conformément à aux art. 135 ch. 2 et 137 al. 1 CO. La créance litigieuse n’est ainsi pas prescrite. Il s’ensuit que la mainlevée provisoire de l’opposition devait être prononcée. III.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition est provisoirement levée à concurrence de 209'267 fr. 75. Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, fixés à 660 fr. doivent être mis à la charge du poursuivi (art. 106 al. 1 CPC), sans allocation de dépens pour le surplus, la poursuivante ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel. Pour les mêmes raisons, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 500 fr., doivent être mis à la charge de l’intimé, sans allocation de dépens pour le surplus. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis.
6 - II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par P.________ au commandement de payer n° 7'618'802 de l’Office des poursuites du district de Morges, notifié à la réquisition de Banque F., est provisoirement levée à concurrence de 209'267 fr. 75 (deux cent neuf mille deux cent soixante-sept francs et septante-cinq centimes). Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr. (six cent soixante francs) sont mis à la charge du poursuivi. Le poursuivi P. versera à la poursuivante Banque F.________ la somme de 660 fr. (six cent soixante francs) à titre de restitution d’avance de frais de première instance, sans allocation de dépens pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de l’intimé. IV. La différence avec l’avance de frais de 1'050 fr. (mille cinquante francs) versée par la recourante, soit 550 fr. (cinq cent cinquante francs) est restituée à celle-ci. V. L’intimé P.________ versera à la recourante Banque F.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance, sans allocation de dépens pour le surplus. VI. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Banque F., -M. P.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 209’267 fr. 75. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Morges. Le greffier :