109 TRIBUNAL CANTONAL KC16.001068-160861 269 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 17 août 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente MM. Colombini et Hack, juges Greffier :M. Elsig
Art. 82 al. 2 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par S., à [...], contre le prononcé rendu le 29 mars 2016, à la suite de l’audience du 3 mars 2016, par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la cause opposant le recourant à L. SA, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.A la réquisition de L.________ SA, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié le 5 décembre 2015 à S.________ un commandement de payer les sommes de 1'863 fr. avec intérêt à 8 % dès le 17 décembre 2014 et de 50 fr. sans intérêt, dans la poursuite n° 7'687'440, établi le 27 novembre 2015, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Notre facture n° [...] du 17.11.2014 de Fr. 3'726.00 dont son (sic) déduit Fr. 1'863 fr. acompte reçu le 11.11. 2014 » et « Frais de rappel ». Le poursuivi a formé opposition totale. 2.Le 8 janvier 2016, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Lavaux-Oron la mainlevée de l’opposition. A l’appui de cette requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
une copie d’un devis de la poursuivante du 20 octobre 2014, signé pour accord par le poursuivi le 27 octobre 2014, relatif à un déménagement à effectuer par la poursuivante le 14 novembre 2014 pour le prix de 3'726 fr. TTC ;
une copie d’un bulletin de transport, signé par le poursuivi pour attester la réception conforme et l’octroi de la décharge, relatif à un déménagement effectué le 14 novembre 2014 ayant fait l’objet du devis du 20 octobre 2014 ;
une copie de la facture de la poursuivante du 17 novembre 2014 adressée au poursuivi et portant sur un montant de 3'726 fr. TVA incluse ;
3 -
une copie d’un courriel du poursuivi à la poursuivante du 23 novembre 2014 se plaignant du fait qu’un employé de la poursuivante aurait endommagé deux murs lors du déballage des objets ;
une copie d’un courriel de la poursuivante au poursuivi du 12 janvier 2015 déclarant prendre en charge les dégâts signalés dans le courriel du 23 novembre 2014 et avoir mandaté un plâtrier-peintre pour effectuer les réparations ;
une copie d’un rappel de la poursuivante au poursuivi du 5 août 2015, constatant que les travaux de réfection des murs annoncés avaient été effectués et réclamant le paiement du solde de la facture en cause, par 1'863 francs ;
une copie de la sommation avant poursuite de la poursuivante au poursuivi du 8 septembre 2015 réclamant le paiement dans un délai échéant le 11 septembre 2015 du solde de 1'863 fr. susmentionné ;
une copie du courrier du poursuivi à la poursuivante de 10 septembre 2015 se plaignant des prestations du plâtrier-peintre, du fait qu’un nombre insuffisant de personnes avait été affecté au déménagement litigieux, de l’attitude de ces personnes et de dégâts à des meubles. Dans sa requête, la poursuivante a reconnu avoir reçu du poursuivi, après le dépôt de la réquisition de poursuite la somme de 600 francs, Le 21 janvier 2016, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a communiqué la requête au poursuivi et cité les parties à comparaître à son audience du 11 février 2016. Dans ses déterminations du 8 février 2016, le poursuivi a conclu au rejet de la requête. A l’appui de celle-ci, il a produit les pièces suivantes :
4 -
une copie d’une facture de la poursuivante du 24 février 2014 pour un autre déménagement d’un montant de 1'409 fr. 40 ;
une copie du devis du 20 octobre 2014 déjà produit par la poursuivante ;
l’original du bulletin de transport du 14 novembre 2014 déjà produit par la poursuivante ;
une copie du courrier de la poursuivante au poursuivi du 22 septembre 2015 refusant d’entrer en matière sur les plaintes émises par le poursuivi dans son courrier du 10 septembre 2015 ;
une copie du courrier du poursuivi à la poursuivante du 28 septembre 2015, maintenant sa position et réclamant une réduction de la facture litigieuse de 400 fr. pour le dommage causé aux murs et non réparé de manière adéquate et de 800 fr. pour les dégâts causés aux meubles ;
une copie d’un courriel de la poursuivante au poursuivi du 22 octobre 2015 proposant une réduction de la facture de 300 fr. pour les dégâts causés aux murs et refusant d’entrer en matière pour les dégâts aux meubles ;
une copie d’un courriel du poursuivi à la poursuivante du 11 novembre 2015, maintenant sa position et déclarant ne pas se prononcer encore sur la proposition contenue dans le courriel du 22 octobre 2015 ;
une copie du courrier de la poursuivante au poursuivi du 12 novembre 2015 maintenant sa position et son offre de réduction de 300 fr. de la facture et impartissant un délai de cinq jours pour le règlement du solde ;
une copie du courrier du poursuivi à la poursuivante du 30 novembre 2015, maintenant sa position et déclarant avoir versé, le 26 novembre 2015, 600 fr. pour solde de tout compte ;
5 -
une copie de l’avis bancaire de versement du montant de 600 fr. le 26 novembre 2015 en faveur de la poursuivante. La poursuivante a fait défaut à l’audience qui s’est tenue le 3 mars 2016. 3.Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 29 mars 2016 et notifié au poursuivi le 31 mars 2016, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 1'863 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 17 décembre 2014 (I), fixé à 150 fr. les frais judiciaires (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et dit qu’en conséquence celui-ci devait rembourser à la poursuivante son avance de frais, par 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le 2 avril 2016, le poursuivi a requis la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 10 mai 2016 et notifiés au poursuivi le 14 mai 2016. En bref, le premier juge a considéré que l’avis des défauts relatif aux dégâts aux meubles était tardif et que le paiement de 600 fr. du poursuivi le 26 novembre 2016 n’était pas établi, le poursuivi n’ayant pas prouvé que la poursuivante avait un compte auprès de la banque destinataire du versement. 4.Le poursuivi a recouru le 24 mai 2016 contre ce prononcé en concluant, avec dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la mainlevée provisoire n’est accordée qu’à concurrence de 1'263 fr., les frais judiciaires de première
6 - instance étant mis à la charge de la poursuivante à raison de 50 fr. et à sa charge à raison de 100 francs. Par décision du 20 juin 2016, la présidente de la cour de céans a accordé d’office l’effet suspensif au recours. L’intimée ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui était imparti. E n d r o i t : I.La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. II.a) Selon l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette notamment l’acte signé par le poursuivi d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant une somme d’argent déterminée – ou aisément déterminable – et exigible, sans réserve ni condition (TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013, consid. 4.2.1; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; ATF 132 III 480, JdT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JdT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JdT 1988 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP).
7 - Au stade de la mainlevée, le juge examine uniquement l'existence et la force probante du titre produit par le créancier, et non la réalité ou la validité de la créance; il attribue force exécutoire à ce titre à moins que le poursuivi ne rende immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 142; TF 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1), en principe par titre (cf. art. 254 al. 1 CPC; TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1). Lorsque le juge statue sous l’angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, acquérir l’impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés autrement (ATF 131 III 140 consid. 4.1.2). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; TF 5D_147/2011 du 10 novembre 2011 consid. 3 ; TF 5A_434/2015 du 21 août 2015 consid. 6.1.2, SJ 2016 I 49), notamment le paiement ou le sursis (Staehelin, Basler Kommentar, 2 e éd, nn. 91-92 ad art. 82 LP). b) En l’espèce, le recourant ne conteste pas que les pièces produites valent titre à la mainlevée. Se prévalant de ce que, dans sa requête de mainlevée, l’intimée a reconnu avoir reçu le paiement de 600 fr. opéré le 26 novembre 2015, il fait uniquement valoir que ce paiement, intervenu avant la notification du commandement de payer, a éteint partiellement la créance. Le premier juge a considéré que, si l’ordre bancaire du paiement de 600 fr. opéré le 26 novembre 2015 par la partie poursuivie était bien intitulé au nom de la partie poursuivante, aucune pièce au dossier ne permettait de se convaincre que celle-ci disposait bien d’un compte bancaire auprès d’UBS SA. Cette appréciation n’est pas soutenable. Il ressort en effet de la requête de mainlevée du 8 janvier 2016 que l’intimée elle-même a admis avoir reçu la somme de 600 fr. qu’il convenait de déduire sur ses prétentions. Le moyen du recourant est donc fondé.
8 - c) Le recourant soutient que ce paiement serait intervenu avant la notification du commandement de payer le 5 décembre 2015, de sorte que les frais de la procédure de première instance ne devraient pas être mis entièrement à sa charge, mais être répartis à raison de deux tiers à sa charge et d’un tiers à charge de l’intimée. Les moyens libératoires, tel le paiement, doivent être pris en considération même s’ils sont nés après l’introduction de la poursuite et sont invoqués pour la première fois en procédure de mainlevée. Dans un tel cas, les frais de la procédure de mainlevée peuvent être mis à la charge du débiteur (Staehelin, op. cit. n.85 ad art. 82 LP). Par introduction des poursuites, la cour de céans a considéré de jurisprudence constante et confirmée dans l’arrêt CPF 11 août 2016/249 qu’était déterminante la date de la réquisition (CPF 13 janvier 2016/14 ; CPF 2 avril 2015/109 ; CPF 31 mai 2013/231 consid. III c) et les arrêts cités ; cf. aussi CPF 2 septembre 2010/325 ; CPF 16 avril 2003/199 ; Panchaud/Caprez, op. cit., § 14 ; Christian Denys, Cédule hypothécaire et mainlevée, in JdT 2008 II 3 ss, spéc. p. 14) On doit retenir, au stade de la vraisemblance, sur la base de la pièce 10 produite en première instance par le recourant, que ce paiement a été exécuté le 26 novembre 2015. On ignore cependant à quelle date la réquisition de poursuite a été établie et, dans sa requête de mainlevée, l’intimée a indiqué que le paiement était intervenu après l’introduction des poursuites. Il incombait au recourant, conformément à l’art. 8 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), de rendre vraisemblable qu’il s’était libéré partiellement de sa dette en payant le montant litigieux avant le dépôt de la réquisition de poursuite, ce qu’aucun élément ne permet de retenir. Au demeurant, dans sa requête de mainlevée, l’intimée a expressément admis qu’il convenait de déduire le montant de 600 fr. de sa créance. On doit dès lors retenir que les conclusions prises dans la
9 - requête tenaient compte de ce paiement et donc que le recourant a entièrement succombé sur les conclusions de première instance de l’intimée. C’est dès lors à juste titre que les frais de la procédure de première instance ont été entièrement mis à charge du recourant. III.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition est accordée à concurrence de 1'263 francs, le prononcé étant confirmé pour le surplus. Vu l’admission partielle du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. doivent être mis à la charge du recourant à raison d’un tiers, soit à 60 fr., et à raison des deux tiers à la charge de l’intimée, soit à 120 francs. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, le recourant ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé au chiffre I de son dispositif comme il suit : I. prononce la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 1'263 fr. (mille deux cent soixante-trois
10 - francs), plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 17 décembre
Il est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant, par 60 fr. (soixante francs), et de l’intimée, par 120 fr. (cent vingt francs). IV. L’intimée L.________ SA doit verser au recourant S.________ la somme de 120 fr. (cent vingt francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. S., -L. SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 600 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours