4A_239/2013, 4A_349/2011, 4A_472/2010, 4A_546/2013, 4A_634/2011, + 4 weitere
109 TRIBUNAL CANTONAL KC16.001013-160922 241 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 2 août 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente M.Hack et Mme Byrde, juges Greffier :M. Elsig
Art. 20 al. 2 TDC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par M., à [...], contre le prononcé rendu le 11 mars 2016, à la suite de l’audience du 18 février 2016, par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la cause opposant le recourant à W., à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.a) Le 18 décembre 2015, à la réquisition d’W., l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à M., dans le cadre d’une poursuite en réalisation de gage immobilier, un commandement de payer les sommes de 528'500 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2014, et 7'430 fr. sans intérêt, sous déduction de 21'500 fr. valeur au 29 juillet 2015. Les causes de l’obligation invoquées étaient respectivement les suivantes : « Solde dû selon convention signée le16/17 mars 2015 (chiffre XIII). Prêt garanti par les cédules hypothécaires 1er et 2ème rangs RF [...] de Fr. 364'000.00 et RF [...] de Fr. 466'000.00 Part aux frais du créancier, art. 97 al. 1, 103 et 106 CO ». L’immeuble désigné dans le commandement de payer était la parcelle no [...] de la commune de [...], dont le propriétaire est le poursuivi. Le poursuivi a fait opposition totale. b) Le 4 janvier 2016, le poursuivant, représenté par un agent d’affaires breveté, a déposé une requête concluant à la mainlevée de l’opposition à concurrence de 528'500 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2014, dont à déduire 21'500 fr. valeur au 29 juillet 2015, et au constat de l’existence du droit de gage immobilier. Cette requête comptait dix-neuf allégués de fait, aucune partie droit et des conclusions, le tout sur quatre pages. Elle était accompagnée d’un onglet de huit pièces sous bordereau, à savoir un extrait du RF, une convention des 16/17 mars 2015, deux cédules hypothécaires, deux lettres, la réquisition de poursuite et le commandement de payer. Le 15 janvier 2016, sur réquisition du juge, l’agent d’affaires breveté a déposé une procuration.
3 - Par lettre du 18 janvier 2016, la juge de paix a convoqué les parties à une audience fixée 18 février 2016. Par déterminations adressées par télécopie le 18 février 2016, un agent d’affaires breveté a indiqué qu’il était consulté par le poursuivi, qu’il se présenterait à l’audience du même jour et qu’il concluait au rejet de la requête avec suite de frais et dépens. Le juge de paix a tenu une audience le 18 février 2016, en présence des conseils des parties. 2.Par décision envoyée aux parties pour notification le 11 mars 2016, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 528'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2014 sous déduction de 21'500 fr. valeur au 29 juillet 2015, constaté le droit de gage (I), arrêté à 990 fr. les frais judiciaires (II), mis ces frais à la charge de la partie poursuivie (III) et dit que cette dernière verserait à la partie poursuivante la somme de 3’750 fr. à titre de dépens pour le défraiement de son représentant professionnel (IV). Le poursuivi a requis la motivation de ce prononcé le 22 mars 2016, et celle-ci a été adressée pour notification aux parties le 19 mai 2016 et distribuée au conseil du poursuivi le 20 mai 2016. Pour justifier le montant des dépens, la décision se réfère à l’art. 11 TDC (Tarif des dépens civils du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6). 3.Par acte du 30 mai 2016, le poursuivi a recouru contre ce prononcé, concluant avec dépens à sa réforme en ce sens que le montant des dépens alloués à titre de représentation professionnelle sont fixés à 1’100 fr., débours et TVA compris.
4 - Le 13 juillet 2016, l’intimé a conclu avec dépens au rejet du recours et à la confirmation du chiffre IV du prononcé. E n d r o i t : I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Le recours porte sur les dépens, plus précisément sur le défraiement du mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Les dépens sont compris dans les frais (art. 95 al. 1 CPC) et peuvent faire l’objet d’un recours (art. 110 CPC). Le recours est dès lors recevable formellement et matériellement. La réponse de l’intimé, déposée dans le délai imparti, est également recevable. II.a) Le recourant conteste uniquement le montant des dépens alloués à l’intimé en première instance. Il constate que, pour une valeur litigieuse supérieure à 500'000 fr., le juge les a fixés à 3'750 fr., ce qui correspond au minimum de la fourchette prévue par l’art. 11 TDC pour le défraiement de l’agent d’affaires breveté en matière de procédure sommaire. Il estime cependant que ce montant est disproportionné par rapport au travail fourni par le mandataire de l’intimé, qu’il évalue au maximum à cinq heures (une heure de rendez-vous avec le client, deux heures pour la rédaction de la requête, une heure de comparution à l’audience et une heure pour les correspondances annexes); il souligne que le mandataire ne produit aucune liste des opérations qu’il aurait fournies, mais que sa requête tient en quatre pages, dont une page de garde et une page de conclusions, et que les allégués de fait 1 à 19
5 - tiennent sur deux pages; il juge l’affaire peu complexe. Il admet l'application d'un tarif horaire majoré à 200 fr. vu la complexité relative de l’affaire, et en déduit que c’est un montant de 1'000 fr., au grand maximum, qui aurait dû être alloué. Il requiert donc la réduction des dépens en dessous du minimum de la fourchette, en application de l’art. 20 al. 2 TDC. L’intimé soutient que les conditions d’application de l’art. 20 al. 2 TDC ne sont pas remplies. Il n’indique cependant pas le nombre d’heures consacrées par son conseil au dossier, ni n’énumère les opérations que celui-ci a faites, hormis « de nombreuses correspondances ». En particulier, il ne se détermine pas sur le nombre d’heures avancé par le recourant. Il fait valoir que le litige est complexe, que l’intimé n’a jamais respecté ses engagements, a fait systématiquement opposition aux poursuites et a usé de moyens dilatoires, dont le présent recours serait un nouvel exemple. b) Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). En vertu de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Une partie succombe entièrement au sens de cette disposition même si les prétentions de son adversaire sont aussi rejetées dans une proportion minime, pour autant que celui-ci obtienne gain de cause sur le principe de son action et sur l’essentiel des montants réclamés (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 16 ad art. 106 CPC). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les dépens comprennent notamment le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Sont essentiellement visés par cette disposition les frais d’avocat mais aussi les honoraires dus à un autre représentant professionnel au sens de l’art. 68 CPC (Tappy, op. cit., n. 26 ad art. 68 CPC). Conformément à l’art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais. L’art. 96 CPC, auquel renvoie l’art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif
6 - des frais. Conformément à l’art. 37 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01), le Tribunal cantonal a arrêté le 23 novembre 2010 le Tarif des dépens en matière civile, entré en vigueur le 1er janvier 2011. C’est en principe l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat ou d’un autre représentant professionnel qui est visé par la notion de défraiement de l’art. 95 al. 3 let. b CPC (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95 CPC). Ce principe a d’ailleurs été repris à l’art. 3 TDC, qui dispose qu’en règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (al. 1). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 fr. (al. 2). L’art. 19 al. 1 TDC stipule en outre que les dépens comprennent également les débours nécessaires, qui incluent notamment les frais de déplacement, de téléphone, de port et de copie. Ils sont estimés, sauf élément contraire, à 5 % du défraiement du représentant professionnel et s’ajoutent à celui-ci (art. 19 al. 2 TDC). Toutefois, lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l’avocat ou de l’agent d’affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum (art. 20 al. 2 TDC). Cette dernière disposition est reprise de l’art. 8 al. 2 du Règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l’indemnité pour la représentation d’office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral (RS 173.110.210.3; Rapport explicatif
7 - sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 12 ad art. 20; TF 4C_1/2011 du 3 mai 2011, consid. 5). La jurisprudence relative à cet article retient peu de situations justifiant une réduction des dépens. Elle relève en particulier trois cas, le premier étant celui de l’intimé qui n’a fait que déposer une écriture « très succincte » ou « succincte » (TF 4A_634/2011 du 20 janvier 2012 c. 4; TF 4A_349/2011 du 5 octobre 2011 c. 4; TF 4A_472/2010 du 26 novembre 2010 c. 5), le second se réalisant lorsqu’un même mandataire est impliqué dans plusieurs procédures parallèles portant sur le même état de fait ou opposant les mêmes parties, le temps consacré à chacune de ces procédures se trouvant dès lors diminué (TF 4A_93/2010 du 9 juin 2010 c. 4; TF 4D_65/2009 du 13 juillet 2009 c. 2; TF 4D_66/2009 du 13 juillet 2009 c. 2) et le troisième quand la procédure ne porte pas sur le fond mais sur un incident ou des questions procédurales limitées (TF 4A_239/2013 du 9 septembre 2013 consid. 4; TF 4A_546/2013 du 13 mars 2014 consid. 4). La cour de céans a appliqué les mêmes principes (cf. par ex. CPF 5 avril 2016/116; CPF 12 février 2016/48 et 49; CPF 13 janvier 2016/14). Ainsi, à titre d’exemple, dans un cas où la valeur litigieuse s’élevait à 546'430 fr. – soit était comparable à celle de la présente espèce -, elle a jugé que le minimum de la fourchette prévu pour le défraiement d’un avocat, de 5'000 fr., était trop élevé au vu du caractère succinct de l’écriture de la partie, et a alloué à ce titre 1'680 francs (CPF 26 juin 2014/238). Elle a enfin jugé qu’il fallait déduire de l’emploi de l’adjectif « manifeste » que l’on devait en principe s’en tenir aux barèmes fixés et que l’on ne pouvait s’en écarter, dans l’hypothèse envisagée à l’art. 20 al. 2 TDC, que si la disproportion est évidente (CPF 30 mai 2014/238), l’application de cette disposition devant rester l’exception (CPF 27 avril 2016/137). c) En l’occurrence, l’intimé était valablement représenté par un agent d’affaires breveté en première instance. La valeur litigieuse s’élevait à 514’300 fr. (528'500 + 7’430 – 21'500). Conformément à l’art. 11 TDC, l’intimé pouvait donc prétendre à un défraiement compris entre 3’750 à 7'500 fr. (fourchette de 500'001 fr. à 1'000'000 fr.). Le montant de 3'750 fr. alloué par le premier juge correspond ainsi au minimum de la fourchette prévue par l’art. 11 TDC et, si l’on tient compte d’un tarif
8 - horaire non contesté de 200 fr., à environ 18 heures de travail et 5 % de débours. Même si la valeur litigieuse ascende à environ 500'000 fr., l’affaire n’était pas complexe, car l’intimé avait signé une convention en mars 2015 dans laquelle il se reconnaissait débiteur du recourant du montant en poursuite en capital et intérêts, qu’il admettait être exigible, et dont il s’acquittait par la cession notamment de deux cédules hypothécaires au porteur déjà dénoncées au remboursement; cette convention stipulait qu’elle valait reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP. Même si le conseil de l’intimé n’a pas produit de liste d’opérations détaillée, on peut retenir 4 heures pour la rédaction de la requête et la constitution du bordereau; celle-ci compte en effet en tout et pour tout quatre pages, dont la page de garde qui comprend le nom des parties, un résumé des faits sur deux pages et des conclusions standard sur une page, le tout sans aucun développement juridique. Le conseil de l’intimé a également dû avoir eu une conversation téléphonique ou une séance avec son client et recueillir son accord, ce qui a dû lui prendre 1 h 30 au plus, et il s’est également rendu à une audience de mainlevée à Cully, ce qui a dû lui prendre la même durée. Enfin, il convient de prendre en compte 30 minutes pour les téléphones et les courriers divers. Le temps consacré par le conseil de l’intimé à cette affaire doit par conséquent être estimé à 7 heures 30 de travail, correspondant – au taux horaire admis de 200 fr. - à des dépens d'un montant de 1'500 fr., plus 75 fr. de débours. Il y a donc une disproportion nette entre le minimum de la fourchette applicable selon le tarif et la rémunération tenant compte du travail effectif de l'agent d’affaires. III.En définitive, le recours, bien fondé, doit être partiellement admis et le chiffre IV du dispositif de la décision entreprise réformé en ce sens que le poursuivi doit au poursuivant la somme de 1'575 fr. à titre de dépens de première instance.
9 - Le recourant obtenant gain de cause sur le principe et partiellement sur le montant alloué, les frais judiciaires de deuxième instance sont répartis à raison des 4/5 pour l’intimé et d’1/5 pour le recourant. L’intimé remboursera au recourant les 4/5 de son avance de frais et le défraiera pour les opérations de son représentant professionnel par des dépens réduits de deuxième instance fixés à 240 fr. (art. 106 al. 2 CPC; art. 3 et 8 TDC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis II. Le prononcé est réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens que le poursuivi M.________ doit verser au poursuivant W.________ la somme de 1'575 fr. (mille cinq cent septante-cinq francs) à titre de dépens de première instance instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis par 252 fr. (deux cent cinquante-deux francs) à la charge de l’intimé et par 63 fr. (soixante-trois francs) à la charge du recourant. IV. L’intimé W.________ doit verser au recourant M.________ la somme de 492 fr. (quatre cent nonante-deux francs) à titre de restitution parteille d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.
10 - La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. X., agent d’affaires breveté, (pour M.), -M. N., agent d’affaires breveté, (pour W.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’650 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
11 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. Le greffier :