Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC15.054151

110 TRIBUNAL CANTONAL KC15.054151-160663 148 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 13 mai 2016


Composition : Mme B Y R D E , vice-présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 80 al. 1 et 2 ch. 2 et 81 al. 1 LP Vu le prononcé rendu le 5 février 2016 par le Juge de paix du district de La Broye-Vully, statuant à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie et prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 4'012 fr. 25, plus intérêt au taux de 5% l’an dès le 1 er mai 2015, de l’opposition formée par K.________, à [...], à la poursuite n° 7’575'003 de l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully exercée contre elle à l’instance de la COMMUNE DE SAINT-AUBIN (FR), arrêtant à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les mettant par 60 fr. à la charge de la poursuivante et par 120 fr. à la charge de la poursuivie et disant que celle-ci doit en conséquence rembourser partiellement à la poursuivante son avance de frais, à concurrence de 120

  • 2 - fr., sans allocation de dépens pour le surplus, et que la poursuivante doit verser à la poursuivie la somme de 250 fr. à titre de dépens réduits, vu la demande de motivation formulée par la poursuivie, par lettre de son conseil du 10 février 2016, vu les motifs du prononcé de mainlevée adressés aux parties le 11 et notifiés à la poursuivie le 12 avril 2016, vu l’acte de recours déposé le 22 avril 2016 par la poursuivie, concluant, avec dépens, principalement à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée d’opposition est rejetée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants, vu la décision de la présidente de la cour de céans du 28 avril 2016, admettant la requête d’effet suspensif contenue dans le recours, vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours, déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), est recevable ; attendu que la poursuivie a été mariée à B.T., dont elle a porté le nom de famille jusqu’à leur divorce, prononcé le 25 septembre 2013, après quoi elle a repris son nom de jeune fille, K. ; attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée d’opposition datée du 4 et postée le 7 décembre 2015, la poursuivante avait produit les pièces suivantes :

  • l’original du commandement de payer le montant de 7’363 fr. 65, plus intérêt au taux de 5% l’an dès le 1 er mai 2015, notifié à l’instance de la

  • 3 - Commune de Saint-Aubin (FR) à K.________, le 21 août 2015, dans la poursuite n° 7’575'003 de l’Office des poursuites du district de La Broye- Vully, et frappé d’opposition totale. Cet acte mentionne comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Impôts 2009 : Fr. 4'012.25 Impôts 2010 : Fr. 2'229.70 Impôt prestation en capital : Fr. 1'121.70 » ;

  • une copie d’un bordereau de taxation ordinaire d’impôt communal pour l’année 2009, daté du 27 décembre 2010 et adressé à B.T.________ et A.T.________, arrêtant à 4'721 fr. 15 l’impôt sur le revenu et à 4'012 fr. 25 le montant restant en faveur de la Commune de Saint-Aubin, payable à l’échéance du 26 janvier 2011. Ce document contient la mention des voies de droit : « Réclamations Art. 42 LICo : Par écrit, dans les 30 jours, au Conseil communal », mention encore imprimée plus bas sur la formule de bordereau : « Réclamations : Par écrit, dans les 30 jours, au Conseil communal de la Commune ». Un bulletin de versement du montant de 4'012 francs 25 est attaché à ce document ;

  • une copie d’un bordereau de taxation ordinaire d’impôt communal pour l’année 2010, daté du 27 février 2012 et adressé à B.T.________ et A.T.________, arrêtant à 2’162 fr. 30 l’impôt sur le revenu et à 2’229 fr. 70 le montant en faveur de la Commune de Saint-Aubin, payable à l’échéance du 28 mars 2012. Ce document contient la mention des voies de droit : « Réclamations Art. 42 LICo : Par écrit, dans les 30 jours, au Conseil communal », mention encore imprimée plus bas sur la formule de bordereau : « Réclamations : Par écrit, dans les 30 jours, au Conseil communal de la Commune ». Un bulletin de versement du montant de 2’229 fr. 70 est attaché à ce document ;

  • une copie d’un bordereau d’impôt daté du 27 janvier 2011 et adressé à B.T.________ et A.T.________, arrêtant l’impôt « pour prestations en capital selon avis SCC du 18 novembre 2010 (versement du 26 mai 2010) » à 1'436 fr. 80, payable à laCommune de Saint-Aubin (FR) à l’échéance du 26 février 2011. Un bulletin de versement du même montant est attaché à ce document ;

  • une attestation du 11 septembre 2015 du Service cantonal des contributions (SCC) de l’Etat de Fribourg, selon laquelle la taxation d’impôt

  • 4 - cantonal sur le revenu et la fortune 2009 de B.T.________ et A.T.________ est définitive et exécutoire et que la Commune de Saint-Aubin (FR) est autorisée à percevoir, pour l’exercice 2009, un impôt communal sur le revenu et la fortune de 80.00% de l’impôt cantonal de base ; attendu que la poursuivie s’est déterminée, dans une écriture du 14 janvier 2016, contestant principalement être responsable du paiement des impôts réclamés en poursuite solidairement avec B.T.________, dont elle était déjà séparée depuis le 1 er octobre 2010, et concluant, avec dépens, au rejet de la requête de mainlevée, qu’elle a produit, en copie, les pièces suivantes :

  • une convention portant sur la vie séparée des époux T.________, signée les 7 et 15 décembre 2015, par laquelle les époux ont convenu notamment « de poursuivre leur séparation de fait entamée le 1 er octobre 2010 » ;

  • le procès-verbal de l’audience du Tribunal civil de la Broye du 25 septembre 2013, dans la cause en divorce des époux T.________ ;

  • un extrait du jugement de divorce des époux T.________ du 25 septembre 2013, devenu définitif et exécutoire le 22 novembre 2013 ;

  • un extrait de la loi cantonale fribourgeoise sur les impôts cantonaux directs (LIDC ; RSF 631.1) du 6 juin 2000 dont l’art. 13 dispose notamment que les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l’impôt (al. 1, 1 re phrase) et que, lorsque, les époux ne vivent pas en ménage commun, l’obligation de répondre solidairement du montant global de l’impôt s’éteint pour tous les montants d’impôt encore dus (al. 2) ;

  • un courrier du conseil de la poursuivie du 4 janvier 2016 (daté par mégarde du 17 décembre 2014) à la poursuivante ;

  • une lettre du 10 janvier 2016 du conseil de la poursuivie au Service cantonal fribourgeois des contributions ;

  • 5 -

  • la réponse par courriel du 11 janvier 2016 du Service précité au conseil de la poursuivie, lui transmettant les taxations envoyées au couple et à sa cliente pour les impôts cantonal et fédéral direct « 2009 (couple) et 2010 (séparé Madame) » ;

  • des justificatifs de paiements de la poursuivie en faveur de la poursuivante entre 2011 et 2014 ; attendu que la poursuivante, par lettre du 27 janvier 2016, a répliqué que les montants versés par la poursuivie concernaient les impôts communaux de l’année 2008 ainsi que les intérêts et frais y relatifs et, par ailleurs, a réduit les conclusions de sa requête de mainlevée au seul impôt communal 2009, en renonçant à réclamer l’impôt communal 2010 et l’impôt pour prestations en capital ; attendu que le juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant de 4'012 fr. 25, plus intérêt au taux de 5% l’an dès le 1 er mai 2015, considérant en résumé que la poursuivante était au bénéfice d’une décision exécutoire concernant l’impôt communal sur le revenu pour l’année 2009, assimilée à un jugement entré en force et valant par conséquent titre de mainlevée définitive d’opposition, et que l’examen du bien-fondé de cette décision échappait à la compétence du juge de la mainlevée ; attendu que le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il est au bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant le poursuivi à lui payer une somme d'argent, requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), que sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), qu’une décision administrative peut justifier la mainlevée définitive, si elle émane d’une autorité compétente et astreint le poursuivi

  • 6 - à payer une somme d’argent échue à la corporation publique, notamment à titre d’impôt (Panchaud/ Caprez, La mainlevée d’opposition, §§ 122 ss, not. 128), qu'en présence d'un jugement ou d'une décision administrative exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que le poursuivi ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement ou à la décision, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP), qu'en l'espèce, comme le premier juge l’a considéré à raison, la poursuivante et intimée est au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive pour le montant de 4'012 fr. 25 réclamé en poursuite à la recourante, fixé dans le bordereau de taxation ordinaire pour l’année 2009, daté du 27 décembre 2010 et adressé aux époux T.________, et payable en faveur de l’intimée à l’échéance du 26 janvier 2011, bordereau assorti des voies de droit et valant ainsi décision, laquelle est devenue définitive et exécutoire, faute d’opposition dans le délai de trente jours, que la recourante remet en cause le bien-fondé de cette décision, en contestant être redevable solidairement avec son ex-époux de la totalité de l’impôt réclamé, qu’elle n’a toutefois pas produit de décision de taxation séparée, arrêtant la part d’impôt communal 2009 mise à sa charge, que, de jurisprudence constante, le juge de la mainlevée définitive – et l'autorité de recours en cette matière – n’a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui est soumis, sa compétence se limitant à l’appréciation du caractère exécutoire de ce titre, et il n’a pas à se livrer à une interprétation des conditions matérielles sur lesquelles le titre se fonde (TF 5D_169/2013 du 6 décembre 2013, rés. et trad. in SJ 2014 I 198 ; TF 5A_770/2011 du 23 janvier 2012, consid. 4.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a ; 113 III 6 consid. 1b, JdT 1989 II 70),

  • 7 - que dans les cas où, comme en l’espèce, il est en présence d’une décision de taxation définitive, le juge de la mainlevée n’a pas à examiner si les conditions d’une exception au principe de la solidarité entre les époux pour le paiement des impôts dus par le couple sont réalisées, seules les autorités fiscales pouvant procéder à un tel examen (TF 5D_169/2013 du 6 décembre 2013, rés. et trad. in SJ 2014 I 198), qu’en l’absence d’une décision contraire des autorités fiscales, la solidarité entre les époux subsiste et la décision de taxation du couple vaut titre de mainlevée à l’égard de l’épouse également (même arrêt) ; attendu que le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC), doit être rejeté et le prononcé du juge de paix confirmé ; attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]), doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 CPC), qui en a déjà fait l'avance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante.

  • 8 - IV. L'arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Xavier Oulevey, avocat (pour K.________), -Commune de Saint-Aubin (FR). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'012 fr. 25. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de La Broye-Vully.

  • 9 - La greffière :

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