Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC15.052344

111 TRIBUNAL CANTONAL KC15.052344-160324 67 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 25 février 2016


Composition : Mme R O U L E A U , présidente MmesCarlsson et Byrde, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 19 janvier 2016, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, dans la poursuite en réalisation de gage mobilier n° 7’672’089 de l’Office des poursuites du même district exercée contre A.F., à [...], à l’instance de X. et D.________, à Lausanne, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 7'312 fr. 60, plus intérêt à 5% l’an dès le 20 novembre 2015, constatant l’existence du droit de gage, arrêtant à 180 francs les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais des poursuivants, les mettant à la charge de la poursuivie et disant que celle-ci doit en conséquence rembourser aux poursuivants, solidairement entre eux, leur avance de

  • 2 - frais, à concurrence de 180 fr., et leur verser la somme de 300 fr. à titre de dépens, en défraiement de leur représentant professionnel, vu la lettre datée du 29 et adressée le 30 janvier 2016 au juge de paix, qui l’a considérée comme une demande de motivation, dans laquelle la poursuivie et B.F.________, codébiteur solidaire poursuivi parallèlement, ont déclaré maintenir leur opposition à la poursuite et formulé divers griefs contre le déroulement de la procédure d’expulsion dont ils avaient fait l’objet,

vu le prononcé motivé adressé aux parties le 9 et notifié à la poursuivie le 10 février 2016, vu la lettre datée du 19 et postée le 20 février 2016 à l’adresse du Tribunal cantonal, dans laquelle A.F.________ et B.F.________ déclarent faire recours contre le prononcé du juge de paix, se plaignent de « l’organisation de cette expulsion » et font valoir que, n’ayant reçu aucune explication ni devis ni facture pour leur déménagement, ils refusent de le payer, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le recours exercé le 20 février 2016 l’a été en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

  • 3 -

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, A.F.________ et B.F.________ sont poursuivis solidairement en paiement de frais de justice et de dépens mis à leur charge par un prononcé d’exécution forcée d’expulsion rendu à la requête de X.________ et D.________, confirmé par un arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, que leur recours ne contient pas de grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre le prononcé de mainlevée d’opposition,

  • 4 - mais uniquement des critiques contre la procédure d’expulsion dont ils ont fait l’objet, qu’il est exclu de réexaminer cette procédure à ce stade et de remettre en cause les jugements sur lesquels la poursuite est fondée, que de jurisprudence constante, en effet, ni le juge de la mainlevée ni l’autorité de recours en cette matière n’ont le pouvoir de réexaminer le contenu d’une décision valant titre de mainlevée définitive (TF 5A_770/2011 du 23 janvier 2012, consid. 4.1 ; ATF 124 III 501 consid. 31 ; 113 III 6 consid. 1b, JdT 1989 II 70), qu’en conclusion, le recours, faute d'être motivé, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi et la jurisprudence et doit par conséquent être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme A.F., -M. Pierre-Yves Zurcher, agent d’affaires breveté (pour X. et D.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 7’312 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, KC15.052344
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026