111 TRIBUNAL CANTONAL KC15.052344-160324 67 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 25 février 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente MmesCarlsson et Byrde, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 19 janvier 2016, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, dans la poursuite en réalisation de gage mobilier n° 7’672’089 de l’Office des poursuites du même district exercée contre A.F., à [...], à l’instance de X. et D.________, à Lausanne, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 7'312 fr. 60, plus intérêt à 5% l’an dès le 20 novembre 2015, constatant l’existence du droit de gage, arrêtant à 180 francs les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais des poursuivants, les mettant à la charge de la poursuivie et disant que celle-ci doit en conséquence rembourser aux poursuivants, solidairement entre eux, leur avance de
vu le prononcé motivé adressé aux parties le 9 et notifié à la poursuivie le 10 février 2016, vu la lettre datée du 19 et postée le 20 février 2016 à l’adresse du Tribunal cantonal, dans laquelle A.F.________ et B.F.________ déclarent faire recours contre le prononcé du juge de paix, se plaignent de « l’organisation de cette expulsion » et font valoir que, n’ayant reçu aucune explication ni devis ni facture pour leur déménagement, ils refusent de le payer, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le recours exercé le 20 février 2016 l’a été en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, A.F.________ et B.F.________ sont poursuivis solidairement en paiement de frais de justice et de dépens mis à leur charge par un prononcé d’exécution forcée d’expulsion rendu à la requête de X.________ et D.________, confirmé par un arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, que leur recours ne contient pas de grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre le prononcé de mainlevée d’opposition,
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière :