109 TRIBUNAL CANTONAL KC15.051457-160894 236 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 28 juillet 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente M.Hack et Mme Byrde, juges Greffier :M. Elsig
Art. 80 al. 2 ch. 2 LP ; 105 LCR La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par J.________ SÀRL, à [...], contre le prononcé rendu le 14 janvier 2016, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par la Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant la recourante à ETAT DE VAUD, représenté par le Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 -
3 - E n f a i t : 1.a) Le 19 août 2015, à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par le Service des automobiles et de la navigation (SAN), l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à J.________ Sàrl, dans le cadre de la poursuite n° 7'565’360, un commandement de payer la somme de 156 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 22 août 2013, plus 33 fr. de frais de commandement de payer. Les causes des obligations invoquées étaient les suivantes : «2ème rappel/injonction 2-12 du 12.08.2013 Frais de commandement de payer».
La poursuivie a formé opposition totale. b) Le 13 novembre 2015, le poursuivant a requis la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 189 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 22 août 2013 et des frais du commandement de payer par 33 fr. 30, pour un total de 222 fr. 30 (sic). A l’appui de sa requête, il a produit, outre l’original du commandement de payer, les pièces suivantes ;
une copie d’une décision du 4 septembre 2015 du poursuivant, adressée en recommandé à la poursuivie, relative à une facture du 3 juin 2013, aux rappels des 15 juillet 2013, 12 août 2013 et 11 mai 2015 et au commandement de payer précité. Cette décision invite la poursuivie à payer dans un délai au 4 octobre 2015 le montant de 222 fr. 30. Assortie des voie et délai de recours, elle porte au recto le timbre humide de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal attestant qu’aucun recours n’avait été enregistré contre cette décision à la date du 11 novembre 2015. Elle contient le décompte suivant : « Frais recherche adresse+ CHF 20.00 Emolument 2 ème rappel+ CHF 25.00 Frais commandement de payer n° 6344164+ CHF 20.00 Décision suite défaut d’assurance 3-12+ CHF 200.00
4 - Emolument pour deuxième rappel 3-12+ CHF 25.00 Paiement du 19.02.2013- CHF 20.00 Frais commandement de payer n° 6385562+ CHF 33.00 Paiement du 19.02.2013- CHF 225.00 Séquestre de police 4-12+ CHF 200.00 Emolument pour deuxième rappel 4-12+ CHF 25.00 Frais de commandement de payer+ CHF 33.00 Paiement du 19.02.2013- CHF 225.00 Annonce système RIPOL 5-12+ CHF 20.00 Emolument pour deuxième rappel+ CHF 25.00 Frais commandement de payer n°6385603+ CHF 20.00 Paiement du 19.02.2013- CHF 45.00 Emolument pour deuxième rappel+ CHF 25.00 Frais commandement de payer n° 6851218+ CHF 33.00 Frais commandement de payer n° 7565360+ CHF 33.30 Total+ CHF 222.30 »
une photocopie de l’enveloppe ayant contenu la décision ;
une photocopie de l’extrait « Track et Trace » de la poste mentionnant que le pli a été réceptionné par la poursuivie le 9 septembre 2015 ;
une copie d’un décompte du 25 août 2015, relatif au montant de 222 fr. 30, comportant les mêmes postes que la décision du 4 septembre 2015 et les dates de facturation. Par courrier recommandé du 30 novembre 2015, la juge de paix a envoyé la requête pour notification à l’intimée, avec un délai au 11 janvier 2016 pour se déterminer et déposer toutes pièces utiles et un avis qu’il serait statué sans audience, même si elle ne procédait pas. Par courrier daté et envoyé le 12 janvier 2016 – soit hors délai –, la poursuivie a conclu au rejet de la requête, avec suite de frais et dépens, et a produit une pièce. Le 13 janvier 2016, Elle a adressé le même courrier par courriel à la Justice de paix du district de Nyon. Cette
5 - production n’a pas été verbalisée, la juge de paix ayant retranché cette écriture du dossier. 2.Par prononcé daté du 14 janvier 2016 et envoyé pour notification le 27 janvier 2016, la Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), arrêté à 90 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la partie poursuivie (II et III) et dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV). La poursuivie a requis la motivation de ce prononcé par lettre du 29 janvier 2016. La décision motivée a été adressée pour notification aux parties le 12 mai 2016 et distribuée à la poursuivie le 20 mai 2016. En droit, le premier juge a considéré que la décision du 4 septembre 2015, condamnant la poursuivie à payer 222 fr. 30, attestée définitive et exécutoire, était un titre à la mainlevée définitive. 3.La poursuivie a recouru par acte daté du 30 et posté le 31 mai 2016, concluant avec suite de frais et de dépens à sa réforme par le « Tribunal de première instance de la République et canton de Genève » en ce sens que la requête de mainlevée définitive est rejetée. Elle a produit un lot de pièces.
Le 7 juin 2016, la Présidente de la cour de céans a accordé l’effet suspensif au recours. Le 1er juillet 2016, l’intimé s’est référé à la motivation du prononcé du 12 mai 2016, et a renoncé à se déterminer plus amplement. E n d r o i t :
Les pièces produites à l’appui du recours qui ne figurent pas déjà au dossier de première instance, notamment celles ayant trait à de précédents prononcés de mainlevée dans d’autres poursuites, sont irrecevables, vu la prohibition des preuves nouvelles prévue à l’art. 326 CPC. II.a) Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment, les décisions des autorités administratives suisses ordonnant le paiement d’une somme d’argent ou la constitution de sûretés (art. 80 al. 2 ch. 2 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, t. 1, Lausanne 1999, n. 45 ad art. 80 LP, p. 1227). Par décision de l’autorité administrative, on entend de façon large tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable la prestation d’une somme d’argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit ; il n’est pas nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l’administré puisse voir sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (TF 5P.351/2006, 16 novembre 2006, c. 3.1). Pour justifier la mainlevée, la décision doit toutefois émaner d’une autorité compétente pour rendre de telles décisions (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, §§ 122, 123, 129 et 133 ; CPF, 11 juin 2015/163 ; CPF, 11 mars 2013/110 ; CPF, 15 avril 2010/172).
7 - Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF 132 III 40 consid. 4.1.1 et les citations). Saisi d'une requête de mainlevée définitive le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit; il ne lui appartient pas non plus de trancher de délicates questions de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; ATF 124 III 501 consid. 3a, avec les arrêts cités). Il ne lui appartient pas non plus d’examiner l’existence de la créance en poursuite, qui ne relève que du juge du fond (cf. TF 5D_13/2016 du 18 mai 2016 consid. 2.3.1 ; ATF 138 III 583 consid. 6.1.2). Il doit cependant vérifier qu’il y ait identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui est présenté par le créancier (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; TF 5A_1001/2015 du 22 juin 2016 consid. 5.3.2 ; TF 5A_58/2015 du 28 avril 2015 consid. 3 non publié aux ATF 141 III 185). b) La recourante fait valoir que la décision administrative invoquée par l’intimé à l’appui de sa requête de mainlevée définitive a été rendue après la notification du commandement de payer. Toutefois, à la date du commandement de payer, il n’est pas nécessaire que l’autorité administrative ait déjà rendu sa décision, s’il s’agit matériellement de la même créance qui est invoquée dans le commandement de payer et dans la requête de mainlevée (ATF 134 III 115 consid. 4 ; CPF, 24 septembre 2009/308 ; CPF, 28 février 2013/82). Il s’ensuit que, selon cette jurisprudence, il est sans portée que le commandement de payer ait en l’espèce été notifié le 19 août 2015, avant la reddition de la décision administrative du 4 septembre 2015. Il faut cependant qu’il s’agisse matériellement de la même créance. c) Selon la cause de l'obligation indiquée dans le commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 en relation avec l'art. 67 al. 1 ch. 4 LP) - dont l'une des fonctions est d'individualiser la prétention
8 - réclamée par voie d'exécution afin que le poursuivi puisse prendre position (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 et les références) -, la présente poursuite a notamment pour cause « 2ème rappel/injonction 2-12 du 12.08.2013 » ; elle porte sur un montant de 156 fr. avec intérêt à 5 % dès le 22 août 2013. La requête de mainlevée définitive, quant à elle, porte sur un montant de 189 francs. Quant à la décision produite comme titre à la mainlevée définitive, elle porte sur un montant de 222 fr. 30. La différence de 66 fr. 30 entre le montant en poursuite et le montant figurant dans le titre à la mainlevée ne permet pas de se convaincre de l’identité entre la prétention en poursuite et la créance au fond. Certes, il n’est pas impossible que cette différence corresponde à l’addition de certains frais de poursuite mentionnés dans la décision administrative (33 fr. + 33 fr. 30). Toutefois, comme cette décision comptabilise trois montants de 33 fr. à titre de frais de poursuite, tous trois concernant des poursuites différentes, l’ambiguïté précitée ne peut pas être levée de manière absolue. Pour ce premier motif, le recours doit être admis. III.a) Selon l’art. 105 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), les cantons sont compétents pour percevoir des impôts et des taxes sur les véhicules automobiles. Selon l’art. 167 let. b de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst- VD ; RSV 101.01), l’Etat de Vaud perçoit des taxes et des émoluments, prévus par la loi, liés à des prestations. Les tarifs des émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation sont régis par le règlement sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation du 7 juillet 2004 (RE-SAN ; RSV 741.11.1 ; art. 1er RE-SAN). Selon l’art. 3 RE-SAN, les émoluments sont payés en général sur facture (al. 1). Le délai de paiement des factures est de 30 jours ; des frais sont prélevés pour les rappels ; les frais de poursuite sont à la charge de l’administré (al. 2). L’art. 3 al. 3 RE-SAN précise également que les décisions fondées sur ce règlement sont assimilées à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 LP.
9 - b) En l’occurrence, il est difficile voire impossible de comprendre, à la seule lecture de la décision rendue par le Service des automobiles et de la navigation le 4 septembre 2015 ou du décompte produit par l’intimé, quel est (ou quels sont) le (ou les) type(s) d’émolument(s) prévu(s) par le RE-SAN initialement en jeu dans la facture no 2-12. Cette décision comptabilise en effet quinze montants, à divers titres (cinq émoluments pour un second rappel, frais de cinq commandements de payer, etc.) mais sans référence à un intitulé dudit règlement ou à un de ses articles. La facture no 2-12 du 3 juin 2013 censée être à la base de cette décision n’a pas été produite par l’autorité, ni du reste les rappels, ce qui ne permet pas de savoir de quel émolument il s’agit ni si celui-ci est prévu par ledit règlement. De surcroît, les frais de rappel figurant sur la décision semblent se référer à d’autres factures que celle, no 2-12, figurant sur le commandement de payer, et donc logiquement à d’autres taxes ou émoluments. Il faut en déduire qu’il est non seulement pas possible de vérifier que la décision litigieuse émane d’une autorité compétente pour la rendre, mais aussi difficile d’exclure la possibilité que cette décision porte sur d’autres taxes ou émoluments que celle ou celui objet de la facture no 2-12, seule à être mentionnée dans le commandement de payer. Pour ce second motif, le recours doit être admis. IV.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition de la recourante est maintenue. Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, fixés à 90 fr. doivent être mis à la charge du poursuivant (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 135 fr., doivent pour le même motif être mis à la charge de l’intimé.
10 - Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, la recourante ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par J.________ Sàrl au commandement de payer n° 7'565'360 de l’Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la requête d’Etat de Vaud est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr. (nonante francs) sont mis à la charge du poursuivant. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimé. IV. L’intimé Etat de Vaud doit verser à la recourante J.________ Sàrl la somme de 135 fr. (cent trente-cinq francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -J.________ Sàrl, -Service des automobiles et de la navigation (pour Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 185 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :