111 TRIBUNAL CANTONAL KC15.047629-160328 71 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 26 février 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Carlsson et M. Hack, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 321 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 10 décembre 2015 par le Juge de paix du district de Nyon, à la suite de l’audience du même jour, et adressée pour notification aux parties le 11 décembre 2015, prononçant, à concurrence de 800 fr., plus intérêt au taux de 5% l'an dès le 1 er janvier 2015, la mainlevée définitive de l'opposition formée par S.________, à [...], à la poursuite n° 7'626’095 de l’Office des poursuites du district de Nyon exercée contre lui à l’instance de l’UNIVERSITÉ DE LAUSANNE, arrêtant à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge du poursuivi et disant que ce dernier doit en conséquence rembourser à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
2 - vu le recours formé par le poursuivi contre ce prononcé, qui lui avait été notifié le 14 décembre 2015, par lettre datée du 23 et adressée le 28 décembre 2015 au juge de paix, dans laquelle il expose et développe le « motif principal » de son recours, résidant « dans un désaccord profond avec les motifs avancés par l’Université de Lausanne pour justifier la requête de mainlevée déposée le 21 octobre 2015 », vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux parties le 10 et notifiés au poursuivi le 11 février 2016, vu le nouvel acte de recours déposé par le poursuivi contre ce prononcé le 23 février 2016, contenant une demande d’assistance judiciaire, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, l’échéance du délai de recours de dix jours suivant la notification du prononcé motivé au poursuivi le 11 février 2016, tombant le dimanche 21 février 2016, était reportée au lundi 22 février 2016 (art. 142 al. 3 CPC), de sorte que l’acte déposé le 23 février 2016 l’a été tardivement et, par conséquent, est irrecevable, l’observation du délai pour recourir étant une condition de recevabilité du recours ; attendu que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1 re phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme valant en outre demande de motivation,
3 - qu’en l’espèce, le recours exercé le 28 décembre 2015 l’a été en temps utile, compte tenu des féries de Noël (art. 63 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]) ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ; attendu que, vu le sort du recours, la demande d’assistance judiciaire est sans objet.
5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. S.________, -Université de Lausanne. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 800 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
6 - (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :