108 TRIBUNAL CANTONAL KC15.045467-160575 178 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Séance du 10 juin 2016
Composition : MmeR O U L E A U , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier :M. Valentino
Art. 82 LP ; 492 al. 1 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par M., à Yverdon-les-Bains, contre le prononcé rendu le 11 décembre 2015 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la poursuite n° 7'518'375 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois exercée à l’instance de V., à Treycovagnes, contre le recourant. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.a) Le 8 juillet 2015, à la réquisition de V., l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à M. un commandement de payer les montants de 9'726 fr. 40, plus intérêt à 5 % l'an dès le 29 juin 2015, et de 975 fr. sans intérêt, dans la poursuite n° 7'518'375, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "Solidairement responsables avec G., rue [...], 1400 Yverdons-les- Bains et D., rue [...] 1400 Yverdon-les-Bains, Montant dû selon mise en demeure du 29.06.2015 et frais" et "Frais 106 CO". Le poursuivi a formé opposition totale. b) Le 12 octobre 2015, le poursuivant a saisi le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud d’une requête concluant, avec suite de frais et dépens, à la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 7'590 fr. et de 200 fr., avec intérêt à 5% l’an à compter du 1 er avril 2015. A l’appui de sa requête, il a notamment produit, outre la copie du commandement de payer précité, les pièces suivantes, en copie :
une procuration ;
un extrait du Registre foncier d’Yverdon-les-Bains, indiquant que V.________ est propriétaire d’un immeuble sis rue [...] à Yverdon-les-Bains, comprenant notamment un bâtiment d’habitation ;
un contrat de bail à loyer pour habitation signé le 27 juin 2012 par la gérance [...], représentant le poursuivant, bailleur, par D.________ et M., en qualité de locataires « solidairement responsables », et par G., en qualité de codébiteur solidaire, portant sur un appartement de trois pièces au rez-de-chaussée de l’immeuble sis rue [...], à Yverdon- les-Bains, conclu pour une durée initiale de cinq ans, soit du 1 er juillet 2012 au 30 juin 2017, et fixant le loyer mensuel, payable par mois
3 - d’avance, à 1'500 fr., acompte de charge par 170 fr. et frais de téléréseau par 30 fr. compris ;
un contrat de bail à loyer portant sur une place de parc extérieure (n° 3), pour un loyer mensuel de 50 fr., signé le 25 juillet 2012 par les mêmes parties que le bail de l’appartement et conclu pour une durée initiale d’un an, soit du 1 er juillet 2012 au 30 juin 2013, renouvelable ensuite d’année en année sauf résiliation donnée quatre mois à l’avance ;
deux formules officielles de « notification de loyer lors de la conclusion d’un nouveau bail » datées des 18 juin et 19 juillet 2012, relatives aux contrats précités, destinées aux locataires ;
un courrier du 29 juin 2015 du conseil du poursuivant au poursuivi, le mettant en demeure de payer, dans les cinq jours, une somme totale de 9'726 fr. 40, comprenant 7'590 fr. de loyers arriérés des mois de janvier à mai 2015 à raison de 1'518 fr. par mois pour l’appartement, 200 fr. de loyers arriérés des mois de février à mai 2015 pour la place de parc, 127 fr. 70 d’intérêts à compter du 1 er mars 2015, 796 fr. de « frais administratifs [...]" et 1'012 fr. 70 de participation aux frais selon l’art. 106 CO, ou un premier acompte de 3'240 fr. avec, dans ce dernier cas, des propositions raisonnables d’amortissement pour le solde. c) Par avis du 27 octobre 2015, le juge de paix a notifié la requête de mainlevée d’opposition au poursuivi et cité les parties à comparaître à son audience du 8 décembre 2015. L’audience a eu lieu en présence du poursuivi uniquement. Celui-ci a produit un état de ses dettes au 3 décembre 2015, une attestation de [...] selon laquelle elle avait été mandatée par le poursuivi afin de procéder à l’étude et à la mise en place d’un plan d’assainissement de sa situation financière, ainsi qu’une attestation légalisée de D., par laquelle cette dernière reconnaissait être « la seule responsable de la dette envers M. V., pour le manque de payement de loyer pour l’adresse [...], 1400 Yverdon-les-Bains » et déclarait notamment que le poursuivi était « garant du loyer ainsi que M. G.________, et n’a[vait] jamais habité aux [...]. »
4 - 2.Par prononcé du 11 décembre 2015, adressé aux parties le jour même et notifié au poursuivi le 19 décembre 2015, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 7'500 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 29 juin 2015, de 200 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 29 juin 2015 et de 94 fr. sans intérêt (I), arrêté à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), mis les frais à la charge de la partie poursuivie (III) et dit qu’en conséquence la partie poursuivie remboursera à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 180 fr. et lui versera la somme de 600 fr. à titre de dépens (IV). Par lettre du 22 décembre 2015, le poursuivi a requis la motivation du prononcé. Les motifs ont été adressés aux parties le 24 mars 2016 et notifiés au poursuivi le 29 mars 2016. Le premier juge a considéré en substance que les contrats de baux à loyer produits par le poursuivant valaient reconnaissance de dette pour un montant de 7'700 fr. correspondant aux loyers de l’appartement de janvier à mai 2015 (5 x 1'500 fr.) et à ceux de la place de parc de février à mai 2015 (4 x 50 fr.), que le poursuivi, en signant les baux litigieux en qualité de locataire, était solidairement responsable et qu’il n’avait pas rendu vraisemblable sa libération, de sorte que le poursuivant, en qualité de bailleur, pouvait lui réclamer la totalité des arriérés de loyer. 3.Par acte du 8 avril 2016, le poursuivi a recouru contre ce prononcé en concluant, avec dépens tant de première que de seconde instances, à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée déposée par le poursuivant est rejetée. Il a produit, outre une procuration en faveur de son conseil et une copie du prononcé attaqué avec l’enveloppe l’ayant contenu, une pièce nouvelle, soit copie d’une décision du Juge de paix du district de Nyon du 23 octobre 2015.
5 - Par décision du 14 avril 2016, la présidente de la cour de céans a accordé d’office l’effet suspensif. Dans sa réponse du 19 mai 2016, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le recours soit « purement et simplement écarté ». E n d r o i t : I.Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification du prononcé attaqué (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable. La réponse de l’intimé l'est également (art. 322 CPC). En revanche, la pièce nouvelle produite par le recourant est irrecevable, l'autorité de recours statuant, en procédure sommaire, sur la base du dossier tel qu'il a été constitué devant le premier juge (art. 326 al. 1 CPC). Selon cette disposition, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en seconde instance. Ce principe ne connaît pas d'exception (art. 326 al. 2 CPC) en procédure de mainlevée d'opposition, que ce soit dans le CPC ou dans la LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), contrairement à ce qui est le cas notamment en procédure de faillite (cf. art. 174 LP; Jeandin, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 4 ad art. 326 CPC). II.Le recourant soutient notamment que la mainlevée provisoire de l’opposition devait être refusée dans la mesure où l’intimé, qui se prévaut de contrats de bail comme titres de mainlevée, n’aurait pas établi
6 - avoir fourni sa propre prestation, soit la cession de l’usage de la chose louée. a) Selon l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition au commandement de payer. Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 p. 301 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 p. 626, ATF 136 III 627 consid. 2 p. 629 et la jurisprudence citée). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2). Le contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le créancier poursuivant a rempli les obligations contractuelles exigibles avant le paiement requis ou au moment de ce paiement (Krauskopf, La mainlevée provisoire et quelques jurisprudences récentes, JdT 2008 II 23, spéc. p. 31). Le contrat signé de bail à loyer constitue en particulier une reconnaissance de dette pour le montant du loyer échu, pour autant que le bailleur ait mis l’objet du contrat à disposition du locataire (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, §§ 74 et 75 ; Krauskopf, op. cit., p. 35). La question de la fourniture de la prestation du poursuivant qui se fonde sur un contrat bilatéral ne ressortit pas à un moyen libératoire que le poursuivi doit nécessairement soulever. Dès lors qu’un contrat bilatéral n’est pas en soi une reconnaissance de dette pure et simple, la fourniture par le poursuivant de sa propre prestation est une condition pour que le contrat vaille titre de mainlevée. Cette question doit donc être
7 - examinée d’office (CPF, 12 février 2016/49 ; CPF, 30 octobre 2015/304 ; CPF, 27 août 2014/300; CPF, 21 mai 2014/188). b) En l’espèce, l’intimé invoque, comme titre à la mainlevée provisoire, un contrat de bail à loyer pour habitation ainsi qu’un contrat de bail à loyer pour garage et place de parc signés par le recourant les 27 juin et 25 juillet 2012 respectivement. Il est vrai que l’intimé n’a pas produit de documents attestant que les objets loués auraient effectivement été mis à disposition du recourant. Aucun état des lieux d’entrée ne figure en particulier au dossier. Le recourant a toutefois lui- même produit, en première instance, une attestation rédigée par D.________, également signataire des contrats en qualité de locataire, qui affirme être la seule responsable de la dette contractée envers l’intimé pour les loyers arriérés. On ne voit pas qu’une telle reconnaissance puisse avoir été signée sans que les objets concernés aient été mis à disposition. Ce document, produit par le recourant lui-même, suffit dès lors pour considérer que l’intimé a bien fourni sa propre prestation. Le moyen est donc mal fondé et doit être rejeté. III.Le recourant soutient également que la créance ne serait pas suffisamment désignée dans le commandement de payer. a) En procédure de mainlevée, le juge doit vérifier d'office notamment l'identité entre la créance en poursuite et la créance reconnue dans le titre (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur le poursuite pour dettes et la faillite, nn. 73 et 74 ad art. 82 LP; CPF, 17 avril 2008/155). En vertu de l'art. 69 al. 2 ch. 1 LP, le commandement de payer doit contenir les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, énoncées à l'art. 67 al. 1 LP. Le but de ces dispositions légales est de satisfaire à un besoin de clarté et d'information à l'égard du poursuivi (Gilliéron, op. cit., n. 77 ad art. 67 LP). En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition au commandement de payer pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou dans une
8 - procédure en reconnaissance de dette, les renseignements nécessaires sur la prétention déduite en poursuite. Le commandement de payer doit indiquer notamment le titre de la créance et sa date et, à défaut de titre, la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 ch. 4 LP). Même si un titre existe, l'indication de la cause suffit (ATF 95 III 33, JdT 1970 II 46; Ruedin, Commentaire romand de la LP, n. 34 ad art. 67 LP). Le commandement de payer, qui est une sommation faite au poursuivi de payer un certain montant, doit le renseigner sur la raison de la poursuite, afin de lui permettre de déterminer s'il doit ou non former opposition. Toute périphrase relative à la cause de la créance qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de se résoudre à reconnaître la somme déduite en poursuite, doit suffire. Lorsque la cause de la créance est reconnaissable par le poursuivi en raison de l'ensemble des rapports étroits qu'il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi qui doit aussi être observé dans le droit de l'exécution forcée (ATF 121 III 18 consid. 2b, JdT 1997 II 95). La caractérisation de la prétention étant essentielle, la cour de céans a notamment jugé qu'en matière de prestations périodiques (contributions d'entretien, cotisations, loyers, salaire, etc.), il appartenait au poursuivant d'indiquer dans le commandement de payer la période concernée et que la mainlevée devait être refusée lorsque la créance était insuffisamment désignée à cet égard (CPF, 22 juin 2015/175 ; CPF, 18 décembre 2014/438 ; CPF, 16 mars 2012/80; CPF, 9 janvier 2012/20; CPF, 4 mars 2010/100; CPF, 29 octobre 2009/369). Elle a rappelé que l'identification de ce type de créance imposait à la partie poursuivante de désigner avec précision les périodes (les mois) pour lesquelles la prestation était réclamée. b) En l’espèce, il est vrai que le commandement de payer ne mentionne pas expressément les mois de loyer concernés par la poursuite. Il fait toutefois expressément référence à une mise en demeure datée du 29 juin 2015. Cette mise en demeure a été produite en première instance et le recourant ne conteste pas l’avoir reçue. Or, ce document mentionne
9 - précisément les mois de loyer ainsi que les différents intérêts et frais dont le paiement est requis. Le montant total sollicité dans cette mise en demeure correspond à celui figurant sur le commandement de payer. Les indications figurant sur le commandement de payer étaient donc suffisantes pour permettre au recourant de reconnaître sans doute possible la cause de la créance dont le paiement lui était demandé. Partant, le moyen est mal fondé et doit être rejeté. IV.Le recourant soutient enfin avoir signé les contrats en qualité de caution et que dès lors, pour être valable, son engagement aurait dû être passé en la forme authentique. a) En vertu de l’art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée provisoire de l’opposition, à moins que le débiteur ne rende vraisemblable sa libération. La vraisemblance du moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée provisoire (Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82 LP). Cela signifie que les faits pertinents doivent simplement être vraisemblables : le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits; il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2, rés. in JdT 2006 II 187 ; TF 5A_652/2011 du 28 février 2012 consid. 3.2.2; CPF, 25 novembre 2010/452 et les réf. citées ; Staehelin, Basler Kommentar, 2 e éd., nn. 87 à 89 ad art. 82 LP et les réf. citées). Parmi les moyens libératoires figurent ceux que le juge peut ou doit relever d'office, notamment ceux de la violation de règles impératives prescrites à peine de nullité, en particulier les règles de formes imposées par l'art. 493 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse, livre cinquième : Droit des obligations ; RS 220) pour la validité d'un acte de cautionnement (TF 5A_849/2012 et les réf. citées; Gilliéron, op. cit., nn. 75 et 81 ad art. 82 LP).
10 - Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu’ils déclarent s’obliger de manière qu’à l’égard du créancier, chacun d’eux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO). La solidarité n’est jamais présumée ; elle naît soit par la volonté des parties, soit par la loi (Romy, Commentaire romand, n. 5 ad art. 143 CO). Conformément à l’art. 1 al. 2 CO, l’engagement solidaire peut se former par actes concluants ou tacitement. L’engagement solidaire est dit reprise cumulative de dette si l’engagement est pris alors que le débiteur s’est déjà engagé. Il se distingue d’autres formes de garanties, en particulier du cautionnement. Le cautionnement est le contrat par lequel la caution s'engage envers le créancier principal à garantir le paiement de la dette contractée par un tiers, le débiteur principal (art. 492 al. 1 CO). Le cautionnement présuppose l'existence d'un autre engagement, celui qui doit être garanti. Il constitue une adjonction à cet engagement et en dépend nécessairement pour son existence et son objet ; de nature accessoire, il garantit la solvabilité du débiteur ou l'exécution d'un contrat (ATF 129 III 702 consid. 2.1, JdT 2004 I 535 ; ATF 113 II 434 consid. 2a, JdT 1988 I 185 ; ATF 111 II 276 consid. 2b, rés. in JdT 1986 I 255). Le cautionnement, comme la reprise de dette, renforce la position du créancier et repose souvent dans cette mesure sur des considérations identiques. Il diffère cependant quant aux conditions de forme. Alors que le contrat sur lequel repose la solidarité passive n’est soumis à aucune forme (ATF 129 III 702 consid. 2.1, JdT 2004 I 5365 ; TF 4C.24/2007 du 26 avril 2007 consid. 5), la déclaration de cautionnement, lorsque la caution est une personne physique et que le cautionnement dépasse la somme de 2'000 fr., doit revêtir la forme authentique, sous peine de nullité (art. 493 al. 2 CO). La délimitation entre le cautionnement et la reprise cumulative de dette est parfois flottante. Du point de vue juridique, il faut partir de l’idée que la dette issue du cautionnement et la dette principale diffèrent par leur objet et leur cause, tandis que celui qui reprend cumulativement une dette s’oblige comme le débiteur primitif, se range à ses côtés en tant
11 - que débiteur solidaire. La distinction entre le cautionnement, de caractère accessoire, et la reprise cumulative de dette, engagement de nature indépendante, réside en ceci que le reprenant ou codébiteur solidaire a d’ordinaire un intérêt propre et reconnaissable à l’affaire conclue et pas seulement un intérêt à garantir le paiement de la dette primitive (ATF 129 III 702, JdT 2004 I 535 consid. 2.2 et 2.6). Pour qualifier un contrat, comme pour l'interpréter, le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation dite subjective, c'est-à-dire rechercher la « réelle et commune intention des parties », le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (art. 18 al. 1 CO ; ATF 131 III 606 consid. 4.1, rés. in JdT 2006 I 126 ; ATF 125 III 305 consid. 2b, JdT 2000 I 635). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective ; ATF 131 III 606 précité consid. 4.1, rés. in JdT 2006 I 126 ; ATF 129 III 702 consid. 2.4, JdT 2004 I 535). Dans l'application de ce principe, le juge n'est pas lié par les termes que les parties ont utilisés lors de la rédaction de leur accord. Une interprétation littérale stricte ne se justifie par conséquent que lorsque les parties sont rompues à l'usage de ces termes, ou qu'elles sont au bénéfice d'une formation juridique (Tercier/Favre/Eigenmann, Les contrats spéciaux, 4 e éd., n. 7184, et les réf. citées). En cas de doute sur la nature de l'engagement, le cautionnement a la préférence, compte tenu du but de protection dévolu aux art. 492 ss CO (ATF 129 III 702 consid. 2.5, JdT 2004 I 535 ; TF 4C.274/2001 du 9 avril 2002 consid. 3 et les réf. citées, SJ 2002 I 574 ; ATF 113 II 434 consid. 2c, JdT 1988 I 185). En matière de bail, plusieurs personnes peuvent être colocataires. Elles sont en règle générale solidaires. Cela résulte d’ordinaire du contrat, des circonstances ou des normes régissant les rapports internes entre les locataires. La solidarité naît souvent de l’application au bail commun des règles sur la société simple,
12 - singulièrement de l’art. 544 al. 3 CO (Lachat, Le bail à loyer, éd. 2008, p. 72 et les réf. citées à la note infrapaginale n. 12 ; Tercier/Favre/Eigenmann, op. cit., nn. 2025-2026, p. 300 et les réf. citées). b) En l’espèce, les termes des contrats sont sans équivoque : le recourant s’est clairement engagé en qualité de locataire et solidairement aux côtés de D.. Il est vrai que le dossier renferme une attestation signée par cette dernière selon laquelle le recourant n’était que « garant du loyer ainsi que M. G., et n’a jamais habité aux [...] ». À cet égard, on doit tout d’abord relever que cette attestation a visiblement été rédigée à la demande du recourant, pour les besoins de la procédure et dans son intérêt de sorte que sa valeur probante est très relative. L’affirmation qui y est contenue ne trouve par ailleurs appui dans aucun autre document du dossier : le recourant n’a en particulier pas produit d’attestation de résidence ou de contrat de bail qui démontrerait qu’il disposait effectivement d’un autre domicile pendant la durée des contrats litigieux. Enfin, si le recourant avait vraiment endossé un rôle identique à celui du nommé G.________, on peine à comprendre pourquoi il aurait signé les contrats en qualité de locataire solidairement responsable alors que ce dernier l’a signé, sous une rubrique distincte, en qualité de codébiteur solidaire. En définitive, le dossier ne renferme donc pas suffisamment d’éléments pour admettre, même au stade de la vraisemblance, que le recourant n’aurait jamais occupé les locaux loués, respectivement n’aurait pas disposé d’un intérêt propre à la conclusion des contrats de bail. On ne saurait donc voir un cautionnement dans l’engagement du recourant. Ce grief, mal fondé, doit également être rejeté. V.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 CPC), qui en a déjà fait
13 - l'avance. Celui-ci doit encore verser à l’intimé, qui a procédé avec l'assistance d'un agent d'affaires breveté, une somme de 500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 13 TDC [tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr. (quatre cent cinq francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le recourant M.________ doit verser à l’intimé V.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -M. Julien Greub, agent d’affaires breveté (pour M.), -M. Mikaël Ferreiro, agent d’affaires breveté (pour V.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 7'794 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix des district du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud . Le greffier :