109 TRIBUNAL CANTONAL KC15.042834-160056 87 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 10 mars 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier :M. Elsig
Art. 82 al. 1 LP ; 18 al. 1 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par K., à [...], contre le prononcé rendu le 19 novembre 2015, à la suite de l’audience du 12 novembre 2015, par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la cause qui oppose le recourant à L., à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.Le 1 er juillet 2015, à la réquisition de L., l'Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à K., dans la poursuite n° 7'513’330, un commandement de payer la somme de 99'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 22 janvier 2014 indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Remboursement de l’apport à la Société B.________ Ltd, effectué en vertu du Pacte d’actionnaire et de collaboration du 25 juin 2013 ». Le poursuivi a formé opposition totale. Par acte adressé le 7 octobre 2015 au Juge de paix du district l’Ouest lausannois, le poursuivant a requis la mainlevée provisoire de l’opposition. A l’appui de sa requête, il a produit l’original du commandement de payer ainsi que les pièces suivantes, en copie :
un document daté du 25 juin 2013, signé par le poursuivi, le poursuivant et Q.________ intitulé « Pacte d’actionnaires et de collaboration » dont le libellé est le suivant : « PACTE D'ACTIONNAIRES ET DE COLLABORATION Passé entre Q., domicilié à [...], [...] (Suisse), agissant en son nom personnel ou au nom de toute personne physique ou morale qu'il voudrait se substituer, ci-après désigné par «Q. » et L., domicilié à [...], [...] (Suisse), agissant en son nom personnel ou au nom de toute personne physique ou morale qu'il voudrait se substituer, ci-après désigné par «L. »
3 - et K., domicilié à [...], [...] (Suisse), agissant en son nom personnel ou au nom de toute personne physique ou morale qu'il voudrait se substituer, ci-après désigné par «K. » Les trois parties formant ensemble « Les Associés » « Les Actionnaires » ou « La Collaboration ». Préambule Il est ici rappelé
Que Q.________ et L.________ sont actionnaires de la société B.________ Ltd à [...] avec succursale à [...] (Ci-après avec les sociétés mères à [...] et la succursale de [...] désignés ensemble par « La Société ») ;
Que la succursale de [...] de La Société est active dans l'exploitation d'un centre [...] à l'enseigne du V.________ ainsi qu'en phase d'acquérir 100% des actions de la société J.________ SA active dans le même secteur que La Société à [...];
Que K.________ s'est dit intéressé à participer à la Société à côté des deux autres actionnaires et à développer avec eux les activités de La Société;
Que par leurs désir d'engagement réciproque les 3 Actionnaires ont déterminé qu'ils pouvaient être complémentaires dans ce développement ;
Que pour matérialiser l'entrée de K.________ dans La Société et compte tenu de leur volonté de collaborer, les Parties ont décidé de définir dans le présent contrat les termes de leur collaboration, sous la forme d'un Pacte d'Actionnaires et de Collaboration. Ce Pacte doit servir de base à la définition de la participation de chacun des Actionnaires à La Société, de la reconnaissance des apports que chacun s'engage à faire à la structure commune, de l'activité que chacun s'oblige à développer ainsi que ce que chacun doit retirer de cette collaboration.
4 - Ceci rappelé les parties aux présentes ont convenu ce qui suit :
5 - Objet du Pacte Les Parties décident de collaborer au développement des activités de La Société et plus particulièrement de sa succursale de [...].
Répartition des actions de La Société Les Actionnaires décident de se partager à parts égales (3X 1/3) les actions de la société quel que soient leurs apports en compte-courant d'actionnaires. Apports en capital et en comptes-courants d'Actionnaires Chaque Actionnaire apporte à la société à parts égales une somme de 100'000 CHF qui reste à la disposition de la société. Les Parties conviennent ensuite que l'apport fait en nature par Q.________ (enseigne V.) est reprise par la société pour sa valeur estimée en octobre 2012 par Z. soit 770'000 CHF. Les Parties reconnaissent ensuite que les apports de L.________ et de K.________ sont respectivement de 115'000 CHF et de 250'000 CHF. De ces montants 100'000 CHF sont portés au compte Capital de la Société comme exposé préalablement. Le solde des apports de chacun est comptabilisé aux comptes-courants des Actionnaires à savoir :
Q.________ 770'000 CHF — 100'000 CHF = 670'000 CHF
L.________ 115'000 CHF — 100'000 CHF = 15'000 CHF
K.________ 250'000 CHF — 100'000 CHF = 150'000 CHF (...) Modification du contrat, amendements, annexes Toute modification, amendement ou annexe au présent Pacte d'Actionnaires et de Collaboration revêt obligatoirement la forme écrite. Tout accord oral est nul.
6 - Entrée en vigueur et durée du Pacte Le présent Pacte d'Actionnaires et de Collaboration entre en vigueur à la date de sa signature respective par les Parties. Sa durée est illimitée. Cessation du Pacte Le présent Pacte d'Actionnaires et de Collaboration cesse par la dénonciation, par le décès, la faillite ou la banqueroute de l'une des Parties. Les droits d'une partie ne peuvent être cédés sans l'accord express de l'autre Partie. Indemnité de sortie de La Collaboration Si une Partie décide de mettre fin à sa participation dans la Collaboration sans faute des autres Parties, et quelle qu'en soit la cause, les parties restantes peuvent continuer librement l'activité sans que la Partie sortante ne puisse s'y opposer. Dans l'hypothèse d'une sortie de La Collaboration les Parties restantes s'engagent à régler à la Partie sortante ou à ses ayant-droit le montant de sa participation valorisée au jour de la reprise de cette participation. (...) »
un extrait du Registre du commerce concernant la succursale de [...] de B.________ Ltd attestant qu’elle est inscrite en tant que succursale d’une entreprise étrangère depuis 2009, qu’en octobre 2013, le poursuivant a été inscrit avec le titre de sous-directeur, Q.________ directeur et le poursuivi directeur adjoint, chacun d’eux ayant un pouvoir de signature à deux ; le pouvoir de Q.________ a été radié le 27 janvier 2014 ; dès le 4 février 2014, Q.________ et le poursuivi sont devenus directeur, respectivement directeur adjoint, avec signature individuelle ;
une lettre du 31 janvier 2014 sur papier à en-tête de «B.________ Ltd », signée par le poursuivi et Q.________, et adressée à l’avocat Philippe Chaulmontet, conseil du poursuivant, ayant la teneur suivante :
7 - « Pour faire suite à votre visite du 22 janvier 2014 à votre étude, je vous confirme les montants discutés soit : Frs 150 000.- reconnaissance de dette Q.. Frs 115 000.- à titre d’apport de L., à déduire de ce montant la somme de Frs 16 000.- prélevée par lui-même en décembre 2013 sur le CCP de J.________ SA, ce qui fait un montant net de Frs 99 000.-. Mon associé et moi-même faisons le nécessaire pour réunir les fonds afin de rembourser au plus vite Monsieur L.________ du montant de Frs 150 000.-. Pour ce qui concerne le solde soit Frs 99 000.- nous allons vous faire une proposition en suivant (sic), sachant que nous voulons en priorité réglé (sic) le montant de la reconnaissance de dette. Restant à votre disposition, nous vous présentons, Maître, nos salutations les meilleures. K.________ Q.________ (signature manuscrite)(signature manuscrite) » ;
une lettre de l’avocat Philippe Chaulmontet au poursuivi et à Q.________, du 10 mars 2015, constatant qu’en cas de sortie de la collaboration, le contrat du 25 juin 2013 prévoyait le paiement d’une indemnité au moins égale à l’apport, que son client avait apporté 115'000 fr., que c’était donc un montant de 115'000 fr. qui lui était dû, sous déduction de 16'000 fr., et que du reste dans un courrier du 31 janvier 2014, ils avaient expressément reconnu devoir la somme de 99'000 fr. à son client, et même promis de lui adresser un plan de paiement pour cette somme, ce qui n’avait pas été fait, en conséquence de quoi, il les mettait en demeure de lui faire parvenir un tel plan avant le 20 mars 2015 ;
un commandement de payer la même somme, en capital et intérêt, notifié le 25 août 2015 à Q., à l’instance du poursuivant, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Remboursement de l’apport à la Société B. Ltd effectué en vertu du Pacte
8 - d’actionnaires et de collaboration du 25 juin 2013, dont copie déposée au bureau de l’office. Solidairement responsable avec K., [...], [...] ». Par avis du 16 octobre 2015, le juge de paix a notifié la requête de mainlevée au poursuivi et cité les parties à comparaître à son audience du jeudi 12 novembre 2015. Par courriers du 11 novembre 2015, l’agent d’affaires Thierry Zumbach a indiqué au juge avoir été constitué mandataire par le poursuivi et par Q.. En leur nom, il a conclu au rejet de la requête de mainlevée. 2.Par décision du 19 novembre 2015, le juge de paix, statuant à la suite de l’audience qui s’est tenue en contradictoire le 12 novembre 2015, a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 49'500 fr. sans intérêt plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 21 mars 2015 (I), arrêté à 480 fr. les frais judiciaires (II), mis ceux-ci à la charge du poursuivi par 360 fr. et à la charge du poursuivant par 120 fr. (III) et dit qu’en conséquence le poursuivi rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 360 fr., et lui verserait la somme de 1'500 fr. à titre de défraiement réduit de son représentant professionnel (IV). Le 27 novembre 2015, le poursuivi, par son conseil, a requis la motivation de ce prononcé. La décision motivée a été adressée aux parties le 22 décembre 2015 et notifiée au poursuivi le 29 décembre 2015. Le juge de paix a retenu que les parties avaient passé un « Pacte d’actionnaires et de collaboration », qu’en vertu de ce pacte le poursuivant avait versé 115'000 fr., qu’il avait, par la suite, décidé de mettre fin à sa participation, que ledit pacte prévoyait dans ce cas le paiement au sortant du montant de son apport, et que, par courrier signé le 31 janvier 2014, Q.________ et le poursuivi avaient expressément reconnu devoir rembourser au poursuivant le montant de son apport de 115'000 fr., sous déduction de
9 - 16'000 fr., soit une somme totale de 99'000 francs. Répondant à l’argument du poursuivi, selon lequel cet engagement avait été fait par lui et Q.________ au nom de la société, et non en leur nom propre, le juge a estimé que ce courrier constituait bien un engagement personnel de chacun des signataires, la proposition de règlement étant par ailleurs promise par « mon associé et moi-même » et non par la société, et le pacte conclu entre les parties prévoyant que « les parties restantes » - signataires de la convention, personnes physiques - s’engagent à régler à la partie sortante sa participation. Enfin, il a considéré qu’il ne résultait pas du dossier que Q.________ et le poursuivi avaient convenu d’une solidarité passive, et que, partant, le poursuivi devait la moitié de 99'000 fr., soit 49'500 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 21 mars 2015, lendemain de l’interpellation à terme du 10 mars 2015. 3.Par acte du 7 janvier 2016, le poursuivi a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens des deux instances, principalement à sa réforme en ce sens que l’opposition au commandement de payer est maintenue et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Le poursuivant a conclu avec suite de frais et dépens au rejet du recours, et à la confirmation, respectivement au maintien du prononcé. E n d r o i t : I.Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification des motifs du prononcé attaqué (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable.
10 - La réponse du poursuivant est également recevable (art. 322 al. 2 CPC). II.Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1]). Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297, consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624, consid. 4.2.2 et 627, consid. 2 et la jurisprudence citée ; ATF 132 III 480 consid. 4.1, JdT 2007 II 75 ; ATF 130 III 87 consid. 3.1, JdT 2004 II 118 ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par titre et, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de sa créance (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69 ; Gilliéron, op. cit., n. 44 et 45 ad art. 82 LP). Ce principe prévaut dans tous les types de contrats bilatéraux, tels que par exemple les contrats d'entreprise ou de mandat ainsi que le confirme la jurisprudence de la cour de céans (CPF, 5 mars 2015/56 et les réf. cit.). Si la prestation en argent est subordonnée à l’avènement d’une condition suspensive, cet avènement doit être rendu vraisemblable, à moins que le débiteur ne conteste pas que ce soit le cas (Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar SchKG I, n. 36 ad art. 82 SchKG, et les réf. cit.).
11 - Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444, consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 5A_40/2013 du 25 octobre 2013, consid. 2.2 ; Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 17, 20 et 25). En tant que déclaration de volonté unilatérale, la reconnaissance de dette doit être interprétée en conformité avec les règles déduites de l’art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), qui valent aussi pour l’interprétation des actes unilatéraux (CPF, 24 mai 2013/214 ; Winiger, Commentaire romand, CO I, n. 12 ad art. 18 CO). En d’autres termes, le destinataire doit se mettre à la place du déclarant afin de déterminer la volonté réelle de celui-ci, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 131 III 606, consid. 4.1 rés. in JdT 2006 I 126; ATF 129 III 702, consid. 2.4, JdT 2004 I 535). Dans cette recherche, il pourra attribuer à la déclaration le sens que tout destinataire raisonnable et correct aurait pu et dû lui donner dans les mêmes circonstances. Toutefois, vu le caractère sommaire de la procédure de poursuite, le juge s’en tiendra au texte littéral de la reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair. A moins de circonstances particulières résultant du dossier, le juge de la mainlevée n’a pas à se demander si les parties ne l’entendaient pas dans un sens différent (CPF, 24 mai 2013/214 ; Panchaud/Caprez, op. cit., § 1, n. 12). III.a) Le recourant conteste d’abord la version des faits retenue par le premier juge, selon laquelle le courrier du 31 janvier 2014 traduit un engagement de Q.________ et de K.________ à titre personnel, et non en tant que représentants de la succursale de B.________ Ltd. Les mots « mon associé et moi-même », relevés par le premier juge, n’auraient pas la portée que celui-ci a retenue. Ils auraient trait exclusivement au montant
12 - de 150'000 fr. mentionné dans ce courrier, et non au montant de 99'000 fr. litigieux. Plus précisément, le recourant fait valoir que, dans ce courrier, il s’est reconnu débiteur de l’intimé de la somme de 150'000 fr. « montant qui a fait l’objet d’un précédent prononcé de mainlevée produit par la partie intimée lors de l’audience ». En aucun cas, il s’est reconnu débiteur de la somme de 99'000 francs : lui-même et Q., en tant qu’organes de la société, ont seulement indiqué que, pour le montant de 99'000 fr., la société s’engageait à faire une proposition une fois réglé le montant correspondant à la reconnaissance de dette de 150'000 fr. ; du reste, sur le commandement de payer figure la mention du remboursement de l’apport fait à la société ; l’engagement de payer de la société est ainsi assorti de plusieurs réserves. Il n’y aurait ainsi pas d’identité entre le recourant et la société débitrice, ni subsidiairement preuve du caractère exigible de la dette. b) L’intimé conteste l’interprétation faite par le recourant du courrier du 31 janvier 2014. Il fait valoir en particulier que le recourant, tout comme Q., ont expressément « confirmé » la créance de 99'000 fr., ont explicité au surplus la cause et le montant de cette créance, et ont annoncé qu’ils « allaient faire une proposition ». Ces derniers termes ne constitueraient pas « une réserve ou une condition, mais au contraire une reconnaissance de dette pure et simple assortie d’une demande de délai pour émettre une proposition de facilités de paiement ». La créance serait exigible au regard du « Pacte d’actionnaires », qui prévoirait l’exigibilité de la créance en restitution de l’apport dès la sortie de la collaboration. L’interprétation littérale des deux titres produits ne laisserait subsister aucun doute quant à la volonté du recourant de payer une somme échue. Enfin, il y aurait bien identité entre la personne du poursuivi et le débiteur, le poursuivi et Q.________ ayant signé en leur nom propre : d’abord, le texte le précise (« mon associé et moi-même ») ; ensuite, si le papier utilisé mentionne bien la société, la qualité d’organe des signataires n’est pas indiquée ; au surplus, cette interprétation est en cohérence avec les termes du « Pacte d’actionnaires », qui prévoit en cas de sortie d’un partenaire un devoir des partenaires restants – et non de la société - de rembourser au sortant son apport ; enfin, et à titre
13 - superfétatoire, l’intimé relève que le courrier du 31 janvier 2014 contient deux reconnaissances de dette, dont une de 150'000 fr. dont il n’est pas douteux qu’elle a un caractère purement privé et qu’elle est sans rapport avec la société B.________ Ltd. c) En l’occurrence, le commandement de payer fait état du pacte d’actionnaires comme cause de l’obligation. Le passage topique a la teneur suivante : « Indemnité de sortie de La Collaboration Si une Partie décide de mettre fin à sa participation dans la Collaboration sans faute des autres Parties, et quelle qu’en soit la cause, les parties restantes peuvent continuer librement l’activité sans que la Partie sortante ne puisse s’y opposer. Dans l’hypothèse d’une sortie de la Collaboration les Parties restantes s’engagent à régler à la partie sortante ou à ses ayant-droit le montant de sa participation valorisé au jour de la reprise de cette participation. » Il ressort en outre de l’état de fait que l’intimé a effectivement apporté à la société un montant de 115'000 fr., d’une part, et qu’il a par la suite décidé de mettre fin à sa participation et de réclamer la restitution de son apport de 115'000 fr. aux deux autres associés, en application de la clause reproduite ci-dessus, d’autre part ; ces points ne sont du reste pas contestés par le recourant. Dans une lettre du 31 janvier 2014, il est du reste fait mention de ce montant de 115'000 fr. à titre « d’apport de L.________ ». C’est en vain que le recourant soutient que la seconde dette mentionnée par ce courrier, de 115'000 fr., serait une dette de la société, et non des associés. D’abord, littéralement, comme l’a relevé le premier juge, le courrier en cause est signé par les deux associés, sans que leur qualité d’administrateur de la société ne soit indiquée ; ensuite, le courrier est rédigé tantôt à la première personne du singulier (« je vous confirme les montants discutés », tantôt à la première personne du pluriel (« Mon
14 - associé et moi-même faisons le nécessaire pour réunir les fonds (...) nous allons vous faire une proposition » ; nulle part dans la lettre, la prétendue qualité de représentant des signataires n’est mentionnée ; enfin, matériellement, la cause de la dette concerne un contrat entre trois associés, et non entre des associés et la société ; plus précisément, à la sortie de l’un des associés, le contrat mentionne expressément que les « Parties restantes » remboursent son apport à la « partie sortante ». Dans ces conditions, il est logique que les deux associés restants se soient engagés à payer au sortant le montant de son apport, par 115'000 francs. Le seul élément plaidant en faveur de la thèse du recourant, à savoir le fait que la lettre du 31 janvier 2014 a été rédigée sur un papier à en-tête de la société, ne suffit pas à rendre celle-ci vraisemblable. Au demeurant, le contrat passé par les parties, et par corollaire l’engagement de restituer l’apport de l’un des associés en cas de sortie, avait bien pour arrière-fond ladite société, à la gestion de laquelle les trois partenaires devaient participer. Il n’est donc pas étonnant, dans ces circonstances, que les deux membres restants aient utilisé un tel papier à en-tête. C’est également en vain que le recourant soutient que la lettre du 31 janvier 2014 ne constituerait pas une reconnaissance de dette pour le montant de 99'000 francs (soit 115'000 fr. sous déduction de 16'000 fr., déduction non contestée par l’intimé). Il est vrai que les signataires ont mentionné qu’ils allaient « faire une proposition ». Ce terme ne se comprend toutefois que comme une proposition de règlement d’un montant qu’ils reconnaissance devoir : comme ils le relèvent, il s’agit du « solde » d’une double dette précédemment reconnue (150'000 fr. et 115'000 fr., dont à déduire 16'000 fr.), leur volonté étant de régler en priorité la première de ces dettes. En outre, il ne faut pas perdre de vue la cause de cette reconnaissance, qui est l’indemnité de sortie due selon le contrat du 25 juin 2013, équivalant à l’apport de 115'000 francs. Ainsi rapprochée du contrat, la lettre du 31 janvier 2014 contient indubitablement une reconnaissance de dette du recourant et de Q.________ pour un montant de 99'000 francs.
15 - L’absence de solidarité passive n’étant pas contestée, il s’ensuit que l’intimé dispose bien d’un titre à la mainlevée provisoire pour la somme de 49'500 francs. d) Aux termes de l’art. 104 al. 1 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an. Le débiteur d’une obligation exigible est mis en demeure par l’interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO). Selon la doctrine majoritaire, l’envoi d’une lettre avec un délai de paiement s’interprète comme une interpellation à terme, car le débiteur peut en déduire qu’il doit fournir la prestation au terme de ce délai (Weber, Commentaire bernois, n. 68 3 e tiret et n. 76 ad art. 102 CO et les réf. cit. ; CPF, 1er mai 2014/163). En l’espèce, l’intimé a adressé au recourant une lettre le mettant en demeure de lui adresser un plan de paiement avant le 20 mars
16 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le recourant K.________ doit payer à l’intimé L.________ la somme de 750 fr. (sept cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté, (pour K.), -Me Philippe Chaulmontet, avocat, (pour L.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 49’500 francs.
17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier :