ATF 105 III 43, 1B_300/2009, 5A_359/2013, 5D_173/2008, 5D_49/2013, + 2 weitere
109 TRIBUNAL CANTONAL KC15.038689-152133 116 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 5 avril 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente M.Hack et Mme Byrde, juges Greffier :MmeJoye
Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par N.________, à Bière, contre le prononcé rendu le 21 octobre 2015, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant le recourant à la CONFEDERATION SUISSE, représentée par l’Office d’impôt du district de Nyon. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
b) Le 9 septembre 2015, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Morges la mainlevée définitive de l'opposition. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre l'original du commandement de payer, les pièces suivantes :
une copie certifiée conforme d'une décision de taxation et calcul de l’impôt pour l’année 2013, datée du 22 mai 2015, adressée à N.________ et [...], fixant à 24'941 fr. 10 l’impôt cantonal et communal, à 6'591 fr. l’impôt fédéral direct et à 5 fr. 85 l’impôt anticipé ; la décision mentionne les voies de droit à la disposition des prénommés et comporte un timbre humide selon lequel « Aucune réclamation n’a été déposée, cette décision est donc passée en force »;
une copie certifiée conforme d’un décompte final du 22 mai 2015, adressé à N.________ et [...], d’un montant total de 32'657 fr. 55, mentionnant les voies de droit et comportant un timbre humide selon lequel « Aucune réclamation n’a été déposée, cette décision est donc passée en force »;
3 -
une copie d’une sommation du 21 juillet 2015 impartissant à N.________ et [...] un délai de dix jours pour s’acquitter du montant de 6'708 fr. 05 selon décompte du 22 mai 2015; ce courrier comporte également le timbre humide selon lequel « Aucune réclamation n’a été déposée, cette décision est donc passée en force »;
une copie d'un relevé de compte de l'impôt en cause au 9 septembre 2015, faisant état d’un solde de 6'708 fr. 05. Dans sa requête, la poursuivante a notamment indiqué que « la notification des éléments imposables et du calcul de l’impôt a été adressée au contribuable le 22.05.2015" et que celui-ci n’ayant contesté ni la décision de taxation du 22 mai 2015 ni le décompte final du même jour, ces deux décisions étaient entrées en force et exécutoires. c) Le poursuivi, par son conseil, s'est déterminé le 16 octobre 2015, concluant au rejet de la requête de mainlevée. Il a fait valoir que les décisions invoquées par la poursuivante ne lui ont pas été valablement notifiées. 2.Par prononcé du 21 octobre 2015, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition (I), arrêté à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et dit que ce dernier devait en conséquence rembourser à la poursuivante son avance de frais, à concurrence de 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Ce dispositif a été notifié le 22 octobre 2015 au poursuivi, qui en a requis la motivation par lettre du 29 octobre 2015.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 8 décembre 2015 et notifiés au poursuivi le lendemain. Le premier juge a relevé que la créance réclamée portait sur l’impôt 2013 selon une décision de taxation du 22 mai 2015 et un décompte final du même jour, que les mentions apposées par la poursuivante sur lesdits documents attestaient que le poursuivi n’avait contesté ni le calcul de l’impôt ni la décision de taxation, laquelle était ainsi devenue définitive et exécutoire, qu’une
L'intimée ne s'est pas déterminée sur le recours. E n d r o i t : I.Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification du prononcé attaqué (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable. II.a) Selon l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (al. 1); sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment, les décisions des autorités administratives suisses (al. 2 ch. 2).
Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office, sur la base des pièces qu'il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu’elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de recours et que le recourant n’ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP; Gilliéron, Les garanties de procédure dans l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir – Le cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 pp. 361 ss, spéc. pp. 365- 366).
Il appartient à l’autorité qui invoque une décision administrative à l’appui d’une requête de mainlevée définitive de prouver que la décision a été notifiée et qu’elle est entrée en force, faute d’avoir été contestée en temps utile (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117). La preuve de la notification sera suffisamment rapportée par l'autorité au moyen de la production d'un accusé de réception ou de la formule de récépissé postal de l'envoi recommandé, ou encore par l'aveu du poursuivi, soit figurant sur la correspondance échangée, soit constaté dans le prononcé du juge de première instance compétent en matière de mainlevée d'opposition (Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit
6 - de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, pp. 154-155 ; CPF, 4 octobre 2007/363). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité qui entend se prémunir contre le risque d'échec de la preuve de la notification doit communiquer ses actes (judiciaires) sous pli recommandé avec accusé de réception (TF 1B_300/2009 du 26 novembre 2009 et les réf. cit.). Selon la jurisprudence désormais établie de la cour de céans (CPF, 5 juillet 2013/276 consid. II b); JdT 2011 III 58), dans le sillage de celle du Tribunal fédéral (cf. parmi plusieurs : TF 5D_49/2013 du 29 juillet 2013 consid. 6.3; 5A_359/2013 du 15 juillet 2013 consid. 4.1; 5D_173/2008 du 20 février 2009 consid. 5.1; ATF 105 III 43 consid. 3), l'attitude générale du poursuivi en procédure fait partie de l’"ensemble des circonstances" dont peut résulter la preuve de la notification d'une décision administrative et constitue un élément d'appréciation susceptible d'être déterminant pour retenir ou non que cette notification a eu lieu. Ainsi, le poursuivi qui fait défaut à l'audience de mainlevée, respectivement qui ne procède pas devant le juge de première instance, alors que la décision invoquée comme titre de mainlevée mentionne expressément être entrée en force et exécutoire, admet implicitement l'avoir reçue. Il en va de même lorsque le poursuivi a procédé en première instance sans soulever le moyen tiré de l'absence de notification (CPF, 18 décembre 2014/412). b) En l'espèce, le recourant a soulevé devant le premier juge, dans le procédé qu'il a déposé, le moyen tiré de l’absence de notification valable de la décision de taxation fondant la poursuite. Force est de constater que, sur cette question, la poursuivante s'est bornée à indiquer, dans sa requête de mainlevée, que « la notification des éléments imposables et du calcul de l’impôt a été adressée au contribuable le 22.05.2015". Cette déclaration ne suffit pas; dans la mesure où ce fait est contesté, l'autorité fiscale doit en effet apporter la preuve que la décision dont elle se prévaut est parvenue à son destinataire. Or, rien au dossier ne permet de dire si tel a été le cas en l'espèce et encore moins à quelle date. La poursuivante n'ayant pas
7 - apporté la preuve de la notification de la décision de taxation litigieuse, la mainlevée de l’opposition devait être refusée.
III. Le recours doit donc être admis et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, par 180 fr., doivent être mis à la charge de la poursuivante, qui succombe. Celle-ci devra en outre verser au poursuivi des dépens de première instance, qui devraient être arrêtés à 600 fr. (art. 11 TDC [tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]). Il y a toutefois lieu, en l'espèce, de se fonder sur un montant de 750 fr., réduits de trois-quarts, soit 187 fr. 75, pour tenir compte des trois autres procédures de recours parallèles opposant le poursuivi et son épouse à la Confédération suisse, respectivement l'Etat de Vaud, portant sur le même état de fait et traitées par le même mandataire (art. 20 al. 2 TDC; CPF, 12 février 2016/48 et 49). Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr., sont mis à la charge de l’intimée, qui versera en outre au recourant des dépens de deuxième instance, fixés à 112 fr. 50 (art. 13 TDC), réduits dans la même proportion et pour les mêmes motifs que ceux de première instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par N.________ au commandement de payer n° 7'586'196 de
8 - l’Office des poursuites du district de Morges, notifié à la requête de la Confédération suisse, représentée par l'Office d'impôt du district de Morges, est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de la poursuivante. La poursuivante Confédération suisse doit verser au poursuivi N.________ le montant de 187 fr. 75 (cent huitante-sept francs et septante-cinq centimes) à titre de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr. (quatre cent cinq francs), sont mis à la charge de l'intimée. IV. L'intimée Confédération suisse doit verser au recourant N.________ le montant de 517 fr. 50 (cinq cent dix-sept francs et cinquante centimes) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Julien Greub, agent d'affaires breveté (pour N.________), -Office d'impôt du district de Morges (pour la Confédération suisse),
9 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6'708 fr. 05. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :