109 TRIBUNAL CANTONAL KC15.035754-160498 153 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 11 juillet 2016
Composition : Mme B Y R D E , vice-présidente Mme Carlsson et M. Maillard, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 67 al. 1 ch. 4, 69 al. 2 ch. 1 et 82 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par O.________SA, à Rolle, contre le prononcé rendu le 15 janvier 2016, à la suite de l’audience du 17 décembre 2015, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la poursuite n° 7'473’691 de l’Office des poursuites du même district exercée à l’instance d’I.________GMBH, à Zurich, contre la recourante. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
b) Le 21 juillet 2015, la poursuivante a saisi le Juge de paix du district de Nyon d'une requête concluant, avec suite de frais et dépens, à la mainlevée provisoire de l'opposition à la poursuite en cause, à concurrence des montants réclamés en capital et intérêts. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre une copie du commandement de payer précité, notamment les pièces suivantes :
un extrait du Registre du commerce du canton de Zurich concernant la société I.________GmbH, dont le but est le développement et l’exploitation de centres d’hébergement de données et la fourniture de services dans ce domaine ;
un extrait du Registre du commerce du canton de Vaud concernant la société O.________SA, dont le but est la mise à disposition de réseaux d’accès à Internet et la fourniture de tous services liés au système Internet ;
un contrat signé par les parties, intitulé « Master Service Agreement – Switzerland », entré en vigueur le 1 er septembre 2009 (« the "Effective Date" »), portant sur la fourniture de services par la poursuivante à la poursuivie ("Customer") et contenant les clauses suivantes :
3 - "1. Provision of services The specific Services to be provided are described in a Service Order ("Service Order") or a Statement of Work ("SOW") or a series of Service Orders or SOWs. (...)
un contrat signé par les parties le 28 juin 2012, intitulé « Service order & statement of works », aux termes duquel la poursuivante met à disposition de la poursuivie diverses installations, dès le 1 er janvier 2012, pour une
4 - durée minimale de soixante mois, en contrepartie d’un montant mensuel total ("Total Monthly Recurring Charges") de 26'861 fr. 60, selon le détail suivant : "Product Code DescriptionUnit PriceQtyTotal CAG10002.REC Private Cage 0.00 1.00 0.00 CAB10001.REC Cabinet-Eq 1.5kVa 1489.9015.0022'347.00 POW10015.REC 230V AC Power-Primary 282.0015.00 4'230.00 POW10016.REC 230V AV Power-Redundandt 28.20 3.00 84.60 EEX10002.REC Partner IXP CIXP-FastE 200.00 1.00 200.00Total Monthly Recurring Charges 26'861.60" L'article 6 de cet accord ("Agreement") prévoit ce qui suit : "The Monthly Recurring Charges for space and power (Product Codes CAB10001.REC, POW10015.REC AND POW10016.REC), excluding the Monthly Recurring Charges for Product Code EEX10002.REC, shall be subject to the following discount structure: From 01.07.2012 to 30.06.2013 the Monthly Recurring Charges shall amount to 14'400 CHF From 01.07.2013 to 30.06.2014 the Monthly Recurring Charges shall amount to 16'800 CHF From 01.07.2014 to 30.06.2015 the Monthly Recurring Charges shall amount to 19'200 CHF From 01.07.2015 to 30.06.2016 the Monthly Recurring Charges shall amount to 21'800 CHF From 01.07.2016 the Monthly Recurring Charges shall be as set out in the Service Order above." ;
des courriels adressés les 4 et 26 mars, 24 avril et 4 août 2014 par la poursuivante à la poursuivie, l’informant que son compte présente un solde débiteur de 18'999 francs 88 (4 et 26 mars), de 37'999 fr. 76 (24 avril) et de 49'231 fr. 11 (4 août) ;
une lettre du 30 juin 2014 adressée à la poursuivante par le conseil de la poursuivie, invoquant des violations par la poursuivante « des termes contractuels et des dispositions applicables » et déclarant « mettre fin avec effet immédiat à toutes les relations contractuelles en cours avec votre entreprise » ;
5 -
une note de crédit du 19 août 2014 de 6'890 fr. 07 en faveur de la poursuivie et un document du 31 août 2014 intitulé « Aging Statement », présentant un solde en faveur de la poursuivante de 42'341 fr. 04, résultant de l’addition de factures jointes à ce document, datées des 1 er
juin, 30 juin, 1 er juillet et 1 er août 2014, sous déduction de la note de crédit ;
Reportée au 17 décembre 2015, à la requête du conseil de la poursuivie, l’audience s’est tenue contradictoirement. 2.Par prononcé du 15 janvier 2016, dont le dispositif, adressé aux parties le 19 janvier 2016, leur a été notifié le lendemain, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 42'341 fr. 04, plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 30 juin 2014 (I), a arrêté à 990 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 990 fr. et lui verserait la somme de 1'500 fr. à titre de dépens.
Les motifs du prononcé, envoyés aux parties le 17 mars 2016, leur ont été notifiés le lendemain. En substance, le premier juge a considéré que le contrat de service du 1 er septembre 2009 et l’accord du 28 juin 2012 valaient titres de mainlevée provisoire pour la somme de 42'341 fr. 04, que la poursuivie n’avait pas rendu vraisemblable avoir valablement résilié le contrat de service au 30 juin 2014, qu’ainsi la mainlevée provisoire de l’opposition devait être prononcée à concurrence de 42'341 fr. 04, qu’elle ne pouvait en revanche pas être prononcée pour la somme de 543'109 fr. 68 correspondant aux mensualités dues pour la période du 1 er septembre 2014 au 30 juin 2017, ce montant ne correspondant pas aux mensualités prévues dans l’accord du 28 juin 2012 et n’étant en outre pas exigible. 3.Par acte du 29 mars 2016, la poursuivie a recouru contre le prononcé précité, concluant à sa réforme en ce sens que la poursuivante est déboutée de toutes ses conclusions et condamnée aux frais judiciaires et aux dépens (fixés à 5'750 fr.) de première instance ainsi qu’aux frais judiciaires et aux dépens (fixés à 2'500 fr.) de deuxième instance.Elle a produit une copie du prononcé attaqué et une procuration délivrée à son conseil le 13 octobre 2015, non signée. Le 30 mars 2016, le conseil de la recourante a spontanément transmis au greffe de la cour de céans, par télécopie, une procuration signée et datée du 29 mars 2016. Le 28 juin 2016, à la demande de la cour de céans, il a produit cette procuration par courrier. Une copie en a été transmise le lendemain pour information au conseil de l’intimée. Par décision du 1 er avril 2016, la présidente de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif formulée par la recourante le 31 mars 2016.
Si l’on doit exiger que les écritures des parties soient rédigées dans la langue officielle et que les débats se déroulent dans cette langue,
8 - on peut se montrer plus souple en ce qui concerne les titres produits en procédure (Bohnet, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 3 ad art. 129 CPC). Il n’y a ainsi pas lieu de faire du formalisme excessif, notamment s’agissant des pièces accompagnant les écritures (ibidem). Le principe de la bonne foi implique en particulier que, si ni le juge ni la partie adverse ne réagissent à la production de titres en langue étrangère, on doit considérer que le vice est le cas échéant couvert. Cette hypothèse pourra se présenter notamment lorsque les titres sont rédigés dans une langue répandue et connue, telle que l’anglais (ibid., n. 5 ad art. 129 CPC). b) En l’occurrence, les documents produits sont rédigés en anglais. Le premier juge pouvait donc légitimement renoncer à en exiger la traduction. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier de première instance que la recourante aurait requis que les pièces concernées soient traduites. Enfin, la recourante ne démontre pas que la décision entreprise reposerait sur une mauvaise compréhension des documents contractuels versés au dossier. Il s’ensuit que le moyen relatif à l’absence de traduction des pièces produites, pour autant qu’il ait été effectivement soulevé, doit être rejeté. III.La recourante soutient avoir valablement résilié le contrat qui la liait à l’intimée pour le 30 juin 2014. Elle considère qu’elle était dès lors libérée de ses obligations contractuelles et que la mainlevée ne pouvait être prononcée pour la somme de 42'341 fr. 04. Elle soutient de surcroît que l’intimée n’aurait, en tout état de cause, pas démontré avoir exécuté sa propre prestation durant les mois de juillet et août 2014. L’intimée estime quant à elle que la résiliation anticipée du contrat par la recourante était infondée. Elle soutient par ailleurs avoir été en droit de suspendre ses prestations, la recourante étant elle-même en demeure. Elle relève en outre que la somme de 42'341 fr. 04 correspond
9 - au montant total des sommes en souffrance à la date du 31 août 2014, montant dont une majeure partie était déjà due à la date de la prétendue résiliation du 30 juin 2014. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite - frappée d’opposition – se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition notamment l'acte signé par le poursuivi – ou son représentant - , d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi, si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies, en particulier, dans les contrats bilatéraux, si le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de sa créance (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 69 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 44 ad art. 82 LP). En procédure de mainlevée, le juge doit vérifier d'office notamment l'identité entre la créance en poursuite et la créance reconnue dans le titre (Gilliéron, op. cit., nn. 73 et 74 ad art. 82 LP ; CPF, 17 avril 2008/155). En vertu de l'art. 69 al. 2 ch. 1 LP, le commandement de payer doit contenir les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, énoncées à l'art. 67 al. 1 LP. Il doit indiquer notamment le titre de la créance et sa date et, à défaut de titre, la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 ch. 4 LP). Le but de ces dispositions légales est de satisfaire à un besoin de clarté et d'information à l'égard du poursuivi. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition au commandement de payer pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou dans une procédure en reconnaissance de dette, les renseignements
10 - nécessaires sur la prétention déduite en poursuite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, toute périphrase relative à la cause de la créance, qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de reconnaître la somme déduite en poursuite, suffit (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 ; TF 5A_413/2011 du 22 juillet 2011 consid. 2 in fine ; TF 5A_169/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1 ; Gilliéron, op. cit., n. 77 ad art. 67 LP ; Kofmel Ehrenzeller, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuld-betreibung und Konkurs, n. 43 ad art. 67 LP ; Ruedin, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle, 2005, n. 9 ad art. 69 LP). Lorsque la cause de la créance est reconnaissable par le poursuivi en raison de l'ensemble des rapports étroits qu'il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi qui doit aussi être observé dans le droit de l'exécution forcée (ATF 121 III 18 consid. 2b, JdT 1997 II 95). Lorsque la poursuite tend au recouvrement de prestations périodiques (contributions d'entretien, salaires, loyers, etc.), la jurisprudence du Tribunal fédéral et celle de la cour de céans exigent que la réquisition de poursuite, et donc le commandement de payer, indiquent avec précision les périodes pour lesquelles ces prestations sont réclamées ; même si elles dérivent d'une même cause juridique ("Rechtsgrund"), elles n’en sont pas moins des créances distinctes, soumises à leur propre sort (ATF 141 III 173 précité ; TF 5A_861/2013 consid. 2.3 ; arrêt du TC VD du 16 mars 2012, in BlSchK 2013 p. 32 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2 e éd. 2010, n. 40 ad art. 80 SchKG [LP] et la jurisprudence citée). Une correspondance échangée préalablement entre le poursuivant et le poursuivi n’y change rien (TF 5A_413/2011 du 22 juillet 2011 consid. 2 in fine). La caractérisation de la prétention étant essentielle, la cour de céans a déduit de cette obligation de précision que la mainlevée devait être refusée lorsque la créance était insuffisamment désignée, notamment en cas de prestations périodiques, lorsqu’aucune indication quant à la
11 - période ne figurait sur le commandement de payer (CPF, 22 juin 2015/175 ; CPF, 18 décembre 2014/438 ; CPF, 2 juillet 2014/242 ; CPF, 17 décembre 2013/501 ; CPF, 16 mars 2012/80 ; CPF, 9 janvier 2012/20 ; CPF, 4 mars 2010/100 ; CPF, 29 octobre 2009/369). b) En l’espèce, le commandement de payer notifié à la recourante le 21 mai 2015, reprenant les indications contenues dans la réquisition de poursuite du 19 mai 2015, mentionne que le paiement de la somme de 42'341 fr. 04 est requis à titre d’« arriérés dus selon Master Service Agreement du 1 er septembre 2009 et Service order & statement of works du 28 juin 2012 ». Il résulte des pièces produites en procédure que ces contrats, et en particulier celui signé le 28 juin 2012, prévoyaient le versement de mensualités de 26'861 fr. 60 par la recourante, voire, en cas d’application d’un discount, de 17’000 fr. (y compris 200 fr. pour le produit EEX10002.REC) du 1 er juillet 2013 au 30 juin 2014, puis de 19'400 fr. (idem) du 1 er juillet 2014 au 30 juin 2015. Quel que soit leur montant, il s’agit en tous les cas de prestations périodiques. Au vu de la jurisprudence précitée, il incombait à la poursuivante et intimée d’indiquer les périodes concernées par les arriérés dont le paiement est requis. Faute de précisions à ce sujet dans le commandement de payer, il n’est pas possible de déterminer les mensualités, respectivement les fractions de mensualités qui sont réclamées à la recourante. On constate du reste, à la lecture des écritures des parties, que ces dernières divergent quant aux périodes que la somme de 42’341fr. 04 est censée couvrir. En conclusion, on doit considérer que la créance était insuffisamment désignée dans le commandement de payer et que la mainlevée provisoire d’opposition requise ne pouvait dès lors pas être octroyée. IV. Le recours doit par conséquent être admis et la décision du premier juge réformée en ce sens que l’opposition formée au commandement de payer en cause est maintenue.
12 - Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 990 fr., doivent être mis à la charge de la poursuivante, qui succombe intégralement (art. 106 CPC). Celle-ci doit en outre verser à la poursuivie la somme de 5'000 fr. à titre de dépens de première instance (art. 6 TDC [tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée, qui succombe intégralement (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci doit, par conséquent, rembourser à la recourante son avance de frais, à concurrence du même montant, et lui verser en outre des dépens de deuxième instance arrêtés à 2'000 fr., compte tenu de la valeur litigieuse de 42'341 fr. 04 (art. 8 TDC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par O.________SA au commandement de payer n° 7'473'691 de l’Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la réquisition d’I.________GmbH, est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de la poursuivante. La poursuivante I.________GmbH doit verser à la poursuivie O.________SA la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens de première instance.
13 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée I.________GmbH doit verser à la recourante O.________SA la somme de 2'630 fr. (deux mille six cent trente francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Romain Jordan, avocat (pour O.________SA), -Me Guy-Philippe Rubeli, avocat (pour I.________GmbH). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 42’341 fr. 04. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
14 - LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :