Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC15.035467

111 TRIBUNAL CANTONAL KC15.035467-160115 133 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 21 avril 2016


Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Carlsson et M. Maillard, juges Greffier :M. Elsig


Art. 241 al. 1 et 2 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 15 octobre 2015, à la suite de l’audience du 8 octobre 2015, par le Juge de paix du district de Nyon, notifié au poursuivi le 16 octobre 2015, prononçant la mainlevée provisoire à concurrence de 225'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 mars 2010, sous déduction de 30'000 francs, valeur au 22 mars 2013, de 12'000 fr., valeur au 8 juillet 2013, et de 8'000 fr., valeur au 15 août 2013, de l’opposition formée par X., à [...], à la poursuite n° 7'488'633 de l’Office des poursuites du district de Nyon intentée à la réquisition de M., à [...], fixant les frais judiciaires à 660 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence celui-ci

  • 2 - rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 660 fr. et lui verserait la somme de 3'000 fr. à titre de dépens, vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 16 octobre 2015 par le poursuivi, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 13 janvier 2016 et notifiés au poursuivi le 14 janvier 2016, vu le recours interjeté le 21 janvier 2016 par le poursuivi, concluant, avec dépens, à l’annulation du prononcé et au maintien de l’opposition, vu la décision de la présidente de la cour de céans du 22 janvier 2016 admettant la requête d’effet suspensif contenue dans le recours, vu la convention signée les 5 et 11 avril 2016 par le conseil du poursuivi, d’une part, et le conseil du poursuivant, de Z., de H. et de G., d’autre part, dont la teneur est la suivante : « (...) En préambule, parties exposent qu’elles ont été, respectivement sont encore divisées dans le cadre de différentes procédures, depuis de nombreuses années. Cela étant, elles entendent aujourd’hui mettre un terme définitif à tous les litiges passés et présent. Partant elles conviennent de ce qui suit : -.I.- Z., H., G., M.________ et X.________ se donnent mutuellement quittance pour solde de tout compte et de toute prétention en relation avec les différentes procédures qui les ont divisés et pour toutes créances et dettes passées et présentes. Cette quittance couvre notamment la convention du 29 mai 2008, la convention du 10 novembre 2009 et l’avenant du 22 mars 2013, ainsi que les procédures [...] et KC15.035467.

  • 3 - -.II.- Au bénéfice des quittances réciproques, selon chiffre I ci-dessus, X.________ retirera le recours actuellement pendant devant la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, dont il assumera seul les frais et pour lequel il renoncera à tout dépens, y compris s’agissant de la première instance. -.III.- Parties admettant la radiation avec effet immédiat, à la requête de chacune d’entre elles, de toutes les poursuites diligentées contre Z., H., G., M. et X., à la suite d’une réquisition de Z., H., G., M.________ et X.. -.IV.- La présente convention est soumise à la ratification de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. -.V.- Chaque partie conserve ses droits propres à l’égard de N., étant relevé qu’X.________ a procédé au versement d’un montant total de 50'000 francs en faveur de Z., H., G.________ et M.. -.VI.- Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens. (...) » vu le courrier du 12 avril 2016 du conseil du poursuivant produisant la convention susmentionnée, ainsi que des procurations de H., de Z., du poursuivant et de G., et requérant que la cause soit rayée du rôle,

  • 4 - vu la télécopie du conseil du poursuivi du 13 avril 2016 requérant que la convention susmentionné soit ratifiée pour valoir arrêt, vu les autres pièces du dossier ; attendu que selon l’art. 241 al. 2 CPC, une transaction, un acquiescement ou un désistement a les effets d’une décision entrée en force, que l’art. 241 al. 3 CPC prescrit que le tribunal raye l’affaire du rôle, que la doctrine et la jurisprudence ont déduit de ces dispositions que la transaction, l’acquiescement et le désistement entraînent de plein droit la fin du procès, sans qu’il soit nécessaire que le juge entérine par une décision ces actes de procédure et leur confère la force exécutoire, la décision de radiation du rôle ne faisant que constater cette fin (ATF 139 III 133 consid. 1.3, JdT 2014 II 268 ; TF 4A_451/2012 du 1 er novembre 2012 consid. 2 ; Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 4 et 5 ad art. 241 CPC), que la cour de céans ne saurait donc ratifier pour valoir arrêt la convention signée par les parties, comme le requiert le recourant, mais seulement en prendre acte ainsi que du retrait de recours qu’elle contient, et la joindre au procès-verbal de la cause, qu’au demeurant, le fait que cette convention concerne des tiers à la présente procédure et qu’elle intervient dans le cadre d’une procédure de mainlevée s’opposerait à une ratification pour valoir arrêt ; attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers (art. 76 al. 2 TFJC ; tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5) et fixés à 300 fr., doivent être mis à la charge du recourant sans allocation de dépens de deuxième instance, vu le chiffre II de la convention des 5 et 11 avril 2016.

  • 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites : I. Prend acte de la convention des 5 et 11 avril 2016 et du retrait du recours qu’elle contient. II. Raye la cause du rôle. III. Dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant X.. IV. N’alloue pas de dépens de deuxième instance. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Emmanuel Hoffmann, avocat, (pour X.), -Me Séverine Berger, avocate, (pour M.________).

  • 6 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 175’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :

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