110 TRIBUNAL CANTONAL KC15.031980-152169 29 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 25 janvier 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Carlsson et M. Maillard, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80 al. 2 ch. 2 et 81 al. 1 LP Vu le prononcé rendu le 15 septembre 2015 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, statuant à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie et prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 110 fr., sans intérêt, de l’opposition formée par R.________, à [...], à la poursuite n° 7’461'168 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois exercée contre elle à l’instance de l’ASSOCIATION SÉCURITÉ RIVIERA, à Vevey, arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge de la poursuivie et disant que celle-ci doit en conséquence rembourser à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 90 francs, sans allocation de dépens pour le surplus,
attendu que le recours, formé par acte écrit et suffisamment motivé pour permettre de comprendre qu’il tend au rejet de la requête de mainlevée et au maintien de l’opposition à la poursuite en cause, a ainsi été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) et, en outre, en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), de sorte qu’il est recevable ; attendu que la poursuivante est une association de communes, dotée de la personnalité morale de droit public, dont l’un des buts est notamment de grouper les forces de police de la Riviera, qu’à l’appui de sa requête de mainlevée d’opposition du 23 juin 2015, elle a produit les pièces suivantes :
3 -
l’original du commandement de payer les montants de 140 fr. et 30 fr., sans intérêt, notifié à son instance à R.________, par remise à l’époux de celle-ci, le 12 mai 2015, dans la poursuite n° 7’461'168 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, et frappé d’opposition totale. Cet acte mentionne comme titre de la créance et cause de l’obligation : «Amende 1324562 du 10.11.2014 / VD [...] » et « Frais de contentieux » ;
une copie d’une ordonnance pénale n° 1324562 rendue le 23 janvier 2015 par le Président de la Commission de police, à Clarens, condamnant R.________, dénoncée par rapport du 10 novembre 2014 de Police Riviera pour une contravention impliquant le véhicule immatriculé VD [...], à une amende de 60 fr. et mettant à sa charge les frais de procédure, par 50 francs. L’ordonnance, à laquelle est joint un bulletin de versement du montant total de 110 fr., comporte l’indication des voies d’opposition et précise que si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement en force ;
une sommation adressée le 31 mars 2015 par Association Sécurité Riviera à R.________, aux termes de laquelle la Commission de police, se référant à l’ordonnance pénale précitée, dossier n° 1324562, et constatant que cette décision est exécutoire faute d’opposition, somme la destinataire de verser dans les dix jours le montant total de 140 fr., soit le montant de la condamnation, auquel s’ajoutent les frais de sommation, par 30 francs. Une mention en gras précise qu’à défaut de paiement, des poursuites seront introduites ;
la réquisition de poursuite du 6 mai 2015 ; attendu que la poursuivie s’est déterminée, dans une écriture du 4 août 2015, en exposant les motifs de son opposition à la poursuite en cause, lesquels remettent en cause sa condamnation, qu’elle a produit, en copie, une quittance d’achat de cartes d’autorisation de parcage; une carte d’autorisation de parcage temporaire pour le numéro de plaque 137836 présentant deux dates « grattées »; l’amende d’ordre 1324562 de 40 fr. infligée par l’Office du stationnement,
4 - à Vevey, le 10 novembre 2014, concernant le véhicule VD [...] et mentionnant « 2 grattées »; un rapport de Police Riviera dont il ressort que l’époux de la poursuivie s’est présenté le 10 novembre 2014 « afin de contester son amende du jour » ; attendu que le juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant de 110 fr., sans intérêt, et mis les frais judiciaires à la charge de la poursuivie, considérant que la poursuivante était au bénéfice d’une ordonnance pénale définitive et exécutoire, assimilée à un jugement entré en force et valant par conséquent titre de mainlevée définitive d’opposition, qu’elle ne disposait en revanche d’aucun titre de mainlevée pour les frais de sommation et de contentieux, et que les déterminations et les pièces produites par la poursuivie se rapportaient au fond du litige et ne pouvaient faire l’objet d’un examen par le juge de la mainlevée ; attendu que le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il est au bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant le poursuivi à lui payer une somme d'argent, requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), que sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), qu’une décision administrative peut justifier la mainlevée définitive, si elle émane d’une autorité compétente et astreint le poursuivi à payer une somme d’argent échue à la corporation publique, notamment à titre d’amende (Panchaud/ Caprez, La mainlevée d’opposition, §§ 122 ss, not. 124), qu'en présence d'un jugement ou d'une décision administrative exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition à moins que le poursuivi ne prouve par titre que la dette a été
5 - éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement ou à la décision, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP), qu'en l'espèce, comme le premier juge l’a considéré à raison, la poursuivante et intimée Association Sécurité Riviera est au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive pour les montants réclamés en poursuite à la recourante qui découlent de l’ordonnance pénale rendue le 23 janvier 2015 par le Président de la Commission de police et devenue exécutoire, faute d’opposition, que la recourante ne soutient pas ni, a fortiori, ne prouve être libérée de sa dette en ce sens qu'elle l'aurait payée ou aurait obtenu un sursis de paiement ou encore que la dette en question serait prescrite, qu'en revanche, elle remet en cause l’ordonnance pénale en ce sens que la contravention dénoncée n’aurait pas été commise et qu’aucune amende n’aurait dû être prononcée, que la recourante pouvait former opposition auprès de la Commission de police contre l’ordonnance pénale dans les dix jours suivant sa notification, ce qu'elle n'a pas fait, mais ne peut plus la contester en procédure de mainlevée, que ce soit devant le premier juge ou devant la cour de céans, que de jurisprudence constante, en effet, ni le juge de la mainlevée ni l'autorité de recours en cette matière n'ont le pouvoir de réexaminer le contenu d'une décision valant titre de mainlevée définitive (TF 5A_770/2011 du 23 janvier 2012, consid. 4.1; ATF 124 III 501 consid. 31; 113 III 6 consid. 1b, JdT 1989 II 70) ; attendu que le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC), doit être rejeté et le prononcé du juge de paix confirmé ; attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en
6 - application de la LP; RS 281.35]), doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 CPC), qui en a déjà fait l'avance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme R.________, -Association Sécurité Riviera. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 110 francs.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :