109 TRIBUNAL CANTONAL KC15.016506-151424 304 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 30 octobre 2015
Composition : Mme R O U L E A U , présidente M.Hack et Mme Byrde, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 al. 1 et 2 LP; 368 al. 2 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par X.SA, à [...], contre le prononcé rendu le 7 juillet 2015, à la suite de l’audience du 18 juin 2015, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la poursuite n° 7’144'518 de l’Office des poursuites du même district exercée contre N., à [...], à l’instance de la recourante. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.a) Le 20 août 2014, à la réquisition de X.SA, l'Office des poursuites du district de Nyon a notifié à N., dans la poursuite n° 7'144'518, un commandement de payer la somme de 12'000 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 5 mai 2014, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "Convention de paiement du 6.01.2014 – courrier du 25.07.2014". Le poursuivi a formé opposition totale. b) Le 3 septembre 2014, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Nyon la mainlevée provisoire de l’opposition. Par prononcé du 7 novembre 2014, ce magistrat a rejeté la requête au motif que la seule pièce produite par la poursuivante ne pouvait valoir titre de mainlevée provisoire, au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), car elle ne mentionnait aucun montant correspondant au prix de l’ouvrage et qu’au surplus, il ressortait des lettres produites par le poursuivi que celui-ci faisait valoir que l’exécution du contrat d’entreprise était défectueuse. Par arrêt du 26 mars 2015, envoyé pour notification aux parties le 28 avril 2015, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé par la poursuivante et confirmé le prononcé (cause KC [...]). c) Par acte du 8 avril 2015, la poursuivante a derechef requis la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence du montant réclamé en poursuite, en capital et intérêts. Elle a produit en copie, outre le commandement de payer, les pièces suivantes :
une lettre du 20 décembre 2013 de sa part à "Madame et Monsieur N.________", dont la teneur est : " Convention Nous donnons suite à notre rencontre du mardi 3 décembre et à votre courrier du 16 ct et vous proposons l’arrangement suivant pour le printemps 2014, à savoir :
3 -
Remplacement du liner pour (sic) une membrane en PVC armé bleu ciel
Dépose de la PAC [réd. : pompe à chaleur], transfert à l’usine de [...], réparation en atelier, repose de la PAC sur emplacement (ajout manuscrit : "avec garantie")
Le remplacement du filtre à diatomée pour un filtre AFM (ajout manuscrit : ", selon notre lettre du 16.12.13") A l’issue de ces travaux, vous vous engagez, le jour de la mise en eau du bassin, à régler le montant de Fr. 12'000.-. Dans ce montant est inclus (sic) la facture no 330849 du 18.10.13. X.SA [...] BON POUR ACCORD Date : (manuscrit : "6.1.14")Signature : (manuscrit : "N.")";
une facture n° 330849 du 18 octobre 2013 d’un montant de 6'559 fr. 40 adressée par la poursuivante à "Madame et Monsieur N.________";
une lettre du 22 janvier 2014 de la poursuivante à "Madame et Monsieur N.________", dont la teneur est : "Nous avons bien reçu notre convention du 20 décembre dument (sic) signée et vous en remercions. Toutefois, aucune garantie de notre Société ne sera donnée pour la réparation de la PAC puisque celle-ci sera effectuée par une entreprise agréée par le fabricant Zodiac. A ce sujet (...). En ce qui concerne le remplacement du filtre à diatomées, celui-ci sera remplacé par un filtre AFM de type Carré Bleu. Pour la bonne forme, nous vous saurions gré de nous retourner ce courrier signé pour accord. Nous vous en remercions (...). X.________SA : (signature manuscrite) Bon pour accord :
4 - Date : (manuscrit : "28.1.14") Signature : (manuscrit : "N.________")";
deux feuilles de travail internes à l'entreprise poursuivante, respectivement du 1 er et du 5 mai 2014, relatives à des travaux effectués pour le poursuivi;
une facture n° 340252 du 5 mai 2014 d’un montant de 12'000 fr. adressée par la poursuivante à "Madame et Monsieur N.________", libellée "selon convention du 28.01.2014";
une lettre du 25 juillet 2014 de la poursuivante à "Madame et Monsieur N.________", contenant notamment le passage suivant : "Nous ne pouvons entrer en matière sur votre demande injustifiée de remplacement du revêtement. Par contre, nous devons constater que vous n’avez pas tenu votre engagement de régler le versement à la mise en eau de la piscine, soit le 5 mai 2014, contrairement à ce que vous aviez accepté par signature dans notre convention du 6 janvier 2014. Par conséquent, et afin de vous éviter un commandement de payer, nous vous donnons un dernier délai au 31 juillet prochain pour vous acquitter du montant de CHF 12'000.--, à l’aide du bulletin de versement annexé. D’autre part, nous avons appris qu’un de nos employés avait pris l’initiative de remplacer gratuitement votre traitement d’eau soi-disant défectueux. Nous ne pouvons accepter cette procédure et vous informons que nous devons reprendre l’appareil qui vous a été livré sans notre autorisation. Nous vous installerons votre ancien appareil et établirons une offre de réparation (...)"
la réquisition de poursuite du 8 août 2014;
le recours déposé le 13 janvier 2015 par la poursuivante contre le prononcé du juge de paix du 7 novembre 2014 (cause KC [...]).
d) Le 29 avril 2015, le Juge de paix du district de Nyon a suspendu la cause jusqu’à droit connu sur le sort du recours précité. Le 1 er
mai 2015, ce magistrat a reçu l’arrêt rendu par la Cour des poursuites et faillites. Par avis du 5 mai 2015, sans formellement prononcer la reprise de cause, il a invité la poursuivante à verser 360 fr. à titre d’avance de frais, transmis la requête de mainlevée d'opposition au poursuivi et convoqué les parties à une audience fixée au 18 juin 2015.
5 - e) Par lettre datée du 15 juin 2015, le poursuivi s’est déterminé sur la requête de mainlevée. En substance, il a exposé avoir, au printemps 2013, vidé la piscine posée par la poursuivante sur les conseils et avec le matériel fourni par cette entreprise, opération qui a abouti à la constitution de nombreux plis irréversibles sur le liner; après plusieurs lettres adressées à la poursuivante et une visite sur place du représentant de celle-ci, le poursuivi, par convention du 6 janvier 2014, a commandé à la poursuivante la pose d'un "liner armé", malgré un surcoût de 5'000 fr.; cette pose n’aurait cependant pas été réalisée dans les règles de l’art puisque le liner aurait de suite présenté de nombreux plis; ce défaut n’aurait pas été réparé par la poursuivante, malgré de nombreuses réclamations écrites. Le poursuivi observe que la condition à laquelle la convention était soumise – le fait que les travaux soient réalisés dans les règles de l’art – n’a pas été remplie; il en déduit qu’il ne doit pas payer le montant de 12'000 fr. à la poursuivante. A l’appui de son écriture, il a produit trois photographies non datées du fond d’une piscine et, en outre, en copie, les pièces suivantes :
une lettre de la poursuivante à son adresse du 27 août 2012 et ses annexes, concernant les "Interventions sur PAC" depuis 2005;
de la correspondance échangée entre les parties en 2013, jusqu'à la convention proposée le 20 décembre 2013 et acceptée le 6 janvier 2014. Il en ressort que, depuis le mois de juin 2013, le poursuivi s'est plaint à réitérées reprises, outre des plis du liner, du fonctionnement insatisfaisant de la pompe à chaleur et de la pompe à filtration, que la poursuivante n'a répondu à ces plaintes que le 18 octobre 2013, en réfutant toute responsabilité de ses employés du fait que le poursuivi avait vidé sa piscine et endommagé le liner et en proposant, à bien plaire, la fourniture d'un liner avec un rabais commercial de 50 %, que le poursuivi, par lettre d’un avocat, a pris position le 14 novembre 2013, que la poursuivante a formulé une première offre le 6 décembre 2013 et le poursuivi une contre- offre le 16 décembre 2013, ce qui a abouti à l'arrangement proposé le 20 décembre 2013 par la poursuivante et accepté le 6 janvier 2014 par le poursuivi;
6 -
de la correspondance échangée entre les parties en 2014, comprenant notamment :
une lettre envoyée par télécopie le 11 mai et une lettre envoyée en courrier recommandé le 19, confirmant un "échange téléphonique avec M [...] le 6 crt" au sujet des plis du liner, et la réponse de la poursuivante, du 21 mai 2014, déclarant attendre "la visite du poseur de PVC afin d’identifier le problème";
une lettre envoyée par télécopie et en courrier recommandé par le poursuivi à la poursuivante le 23 juillet 2014, relative à une visite effectuée le même jour par l’entreprise, dont le représentant aurait alors déclaré que les plis du liner étaient normaux, affirmation que le poursuivi conteste, en rappelant à la poursuivante que c’est précisément pour éviter d’avoir des plis qu’il a commandé, sur son conseil, un "liner armé", avec le surcoût qui en découlait. Le poursuivi conclut en confirmant qu’il ne manquera pas de régler la facture de la poursuivante dès que le liner sera installé sans plis et que "l'ensemble des appareils fonctionnera correctement", ajoutant qu’il attend "toujours la visite du poseur de PVC depuis votre courrier du 21 mai 2014";
une attestation de la poste selon laquelle le pli recommandé du 23 juillet 2014 a été refusé par la poursuivante;
la réponse de la poursuivante du 25 juillet 2014 citée plus haut (cf. supra let. c);
des mises en demeure, adressées à la poursuivante par le poursuivi les 11 août et 2 septembre 2014, de réparer le défaut jusqu'au 15 septembre 2014, faute de quoi il fera effectuer les réparations du liner et de la PAC par un tiers, aux frais de la poursuivante;
une lettre du 11 septembre 2014 de la poursuivante au poursuivi, l’informant qu’elle continue la procédure de recouvrement de sa créance et lui laisse l’entière responsabilité des travaux qu’il fera faire par des tiers;
de la correspondance échangée entre les parties en 2015, relative à un appareil de filtration présentant des fuites aux dires du poursuivi. Il en
7 - ressort en substance que la poursuivante s’est déclarée prête à réparer la fuite constatée, sans reconnaissance de responsabilité, dès lors qu’il ne s’agit que d’un goutte à goutte dont on ne sait s‘il résulte d’une mauvaise manipulation ou d’un incident quelconque. f) Les parties ont toutes deux comparu à l’audience du 18 juin
La poursuivante ayant demandé la motivation, par lettre du 13 juillet 2015, les motifs du prononcé ont été adressés pour notification aux parties le 18 août 2015, et distribués à la poursuivante le lendemain.
En droit, le premier juge a considéré que, selon la doctrine et la jurisprudence, d'une part, le contrat d’entreprise valait reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), pour autant que l’entrepreneur établisse qu’il avait fourni sa prestation, et, d'autre part, que lorsque le poursuivi, pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat bilatéral, alléguait que le poursuivant n’avait pas ou pas correctement fourni sa prestation, la mainlevée ne pouvait être accordée que si son affirmation était manifestement sans fondement ou si le créancier était en mesure d’infirmer immédiatement, par des documents, l’affirmation du débiteur. En l’occurrence, le premier juge a considéré que la convention du 20 décembre 2013 valait titre de mainlevée provisoire, mais que le poursuivi invoquait le défaut de l'ouvrage et le rendait vraisemblable, au vu des nombreux courriers au dossier, de sorte que son affirmation n’était pas
9 - de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire ou ouvrant action en reconnaissance, respectivement en libération de dette (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2; TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.1). b) Au vu de ce qui précède, les conclusions de la recourante tendant à ce que la cour de céans dise que l'intimé est débiteur de certains montants sont irrecevables. Seul le juge ordinaire, et non l’autorité de poursuite, peut statuer sur la ou les créances litigieuses. Pour le même motif, la recourante se méprend quand elle soutient que le premier juge aurait dû mettre en œuvre une expertise pour déterminer si des défauts affectent le liner de la piscine de l'intimé. Il s’agit d’un mode de preuve qui pourra, le cas échéant, être administré par le juge ordinaire, mais ne peut pas l’être par le juge de la mainlevée, lequel ne statue que sur le vu des pièces produites. III.a) Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 130 III 87 consid. 3.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; 627 consid. 2). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, ou renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2; 132 III 480 consid. 4.1; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2; TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.2.1).
10 - Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2). Le contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le créancier poursuivant a rempli les obligations contractuelles exigibles avant le paiement requis ou au moment de ce paiement. Le contrat d’entreprise, en particulier, vaut reconnaissance de dette pour le prix convenu, pour autant que l’entrepreneur établisse qu’il a exécuté sa prestation (Krauskopf, La mainlevée provisoire; quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II 23 ss, p. 34). b) Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP; TF 5A_465/2014 consid. 7.1.2.3 et les références : ATF 96 I 4 consid. 2; TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.3.1; TF 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2), notamment l'inexistence ou l'extinction de la dette (Staehelin, in Basler Kommentar, SchKG I, 2ème éd., 2010, n. 90 s. ad art. 82 SchKG [LP]). Lorsque, pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat bilatéral, le poursuivi allègue que le poursuivant, qui doit prester en premier, "n'a pas ou pas correctement" exécuté sa propre prestation, la mainlevée ne peut être accordée que si l’allégation du débiteur est manifestement sans fondement ou si le créancier est en mesure de prouver immédiatement le contraire (TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2 et les références : ATF 136 III 627 consid. 2; TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2 et 3.3 [en matière de prêt]; TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 [en matière de mandat]; cf. aussi Staehelin, op. cit., nn. 99 et 128 s. ad art. 82 SchKG [LP]; Schmidt, Commentaire romand LP, n. 27 ad art. 82 LP; Krauskopf, op. cit., p. 35). En dépit de l'emploi des termes "lorsque le poursuivi allègue que le créancier n'a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation" dans deux des arrêts précités (TF 5A_465/2014 et TF 5A_367/2007), tous ces
11 - arrêts ne concernent que des cas où le poursuivi alléguait que le poursuivant n'avait pas du tout fourni sa prestation. Or, les deux cas – inexécution et exécution imparfaite – doivent être distingués. La question de la fourniture de la prestation du poursuivant qui se fonde sur un contrat bilatéral ne ressortit pas à un moyen libératoire que le poursuivi doit nécessairement soulever. Dès lors qu’un contrat bilatéral n’est pas en soi une reconnaissance de dette pure et simple, la fourniture par le poursuivant de sa propre prestation est une condition pour que le contrat vaille titre de mainlevée. Cette question doit donc être examinée d’office (CPF, 27 août 2014/300; CPF, 21 mai 2014/188). Autre est le cas où le poursuivi, sans nier que le poursuivant ait fourni sa propre prestation, allègue que celle-ci serait affectée de défauts – ce qui est un moyen libératoire au sens de l’art. 82 al. 2 LP. Il incombe dans ce cas au poursuivi de rendre ce fait vraisemblable. La vraisemblance du moyen libératoire suffit en effet à mettre en échec la requête de mainlevée provisoire (TF 5A_577/2013 précité; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 82 ad art. 82 LP). Dans le cadre d’un contrat d’entreprise, le poursuivi qui rend vraisemblable que l’ouvrage est affecté d’un défaut important, signalé à temps, mais vainement à l'entrepreneur, sera libéré. Si le débiteur a un devoir de vérification et d’avis, il ne suffit pas, selon la doctrine et la jurisprudence, qu’il ait simplement invoqué l’existence d’un défaut pour faire échec à la mainlevée; encore faut-il qu’il rende vraisemblable qu’il a émis en temps utile un avis des défauts (Staehelin, op. cit., nn. 99, 104 et 128 ad art. 82 SchKG [LP] et les nombreuses références citées; Vock, in KUKO – SchGK n. 27 ad art. 82 SchKG [LP]; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 73). c) En l’espèce, le commandement de payer est fondé sur la convention que la recourante a proposée par lettre du 20 décembre 2013 à l'intimé et que ce dernier a signée pour accord le 6 janvier 2014, en lui apportant des adjonctions manuscrites sur deux points, à la suite de quoi la recourante lui a adressé, le 22 janvier 2014, une lettre contenant des précisions sur ces deux points, qu'il a renvoyée signée pour accord le 28
12 - janvier 2014; ces deux points ne sont cependant pas litigieux. La convention entre les parties prévoyait un engagement de la recourante 1) de remplacer le liner par une membrane en PVC armé, 2) de remplacer le filtre à diatomée par un filtre AFM et 3) de déposer la pompe à chaleur, de la réparer en atelier et de la poser à nouveau; elle prévoyait un engagement de l'intimé, après ces travaux, plus précisément le jour de la mise en eau du bassin, de payer un montant de 12'000 francs. Au sens strict, la recourante ne fournit pas la preuve qu’elle a exécuté les trois prestations en cause; les deux feuilles de travail qu’elle a produites, des 1 er et 5 mai 2014, ne sont en effet pas à elles seules probantes, n’étant pas signées par l'intimé. Toutefois, comme ce dernier ne conteste pas que ces trois prestations ont été effectuées, ce point de fait peut être retenu. L'intimé soutient en effet uniquement que le remplacement du liner n'a pas été exécuté correctement et que le nouveau liner est affecté d’un défaut, savoir qu'il présente, comme le précédent, des plis, qu’il a signalé ce défaut par téléphone le 6 mai 2014 et par écrit les 11 et 19 mai 2014, notamment, que la recourante lui a répondu, le 21 mai 2014, qu’elle attendait la visite du poseur de PVC afin d’identifier le problème et qu’après une visite des lieux, elle a prétendu que le liner n’était entaché d’aucun défaut. Ainsi, en résumé, l'intimé soutient que la recourante n’a pas exécuté correctement sa prestation. Au vu notamment des deux lettres qu'il a envoyées à la recourante et de la réponse de celle-ci, on doit considérer que l'émission d'un avis de défaut à l'entrepreneur, et ce en temps utile, est rendue vraisemblable. Il n'en va pas de même, en revanche, de l'existence du prétendu défaut. A l'appui de ses allégations, l'intimé n'a produit que des lettres de réclamation de sa part et des photographies non datées. La recourante, de son côté, a accepté de venir voir ce qu'il en était sur place, mais a systématiquement contesté, y compris après cette visite, que les plis du liner constituaient un défaut. Depuis le mois de septembre 2014, l'intimé menace de faire réparer le prétendu défaut par une autre entreprise aux frais de la recourante, mais n'en a toujours rien fait.
13 - Quant à la fuite signalée en 2015, il n'est pas rendu vraisemblable qu'elle émane de l'appareil posé par la poursuivante en
IV.Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition formée par le poursuivi au commandement de payer en cause est provisoirement levée à concurrence de 12'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er août 2014, lendemain de l'échéance du dernier délai de paiement donné par la recourante à l'intimé par lettre du 25 juillet 2014. Les frais judiciaires de première instance, fixés à 360 fr., doivent être mis à la charge du poursuivi, qui doit par conséquent rembourser son avance de frais à la poursuivante. Cette dernière, qui a procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel en première instance, n’a pas droit à de plus amples dépens. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., sont mis à la charge de l’intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il doit par conséquent rembourser son avance de frais à la recourante. Celle-ci, ayant également procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel en deuxième instance, n'a pas droit à de plus amples dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par N.________ au commandement de payer n° 7'144'518 de
14 - l’Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la réquisition de X.SA, est provisoirement levée à concurrence de 12'000 fr. (douze mille francs), plus intérêt à 5 % l’an dès le 1 er août 2014. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge du poursuivi. Le poursuivi N. doit verser à la poursuivante X.SA le montant de 360 fr. (trois cent soixante francs) à titre de restitution d’avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de l’intimé. IV. L’intimé N. doit verser à la recourante X.________SA le montant de 510 fr. (cinq cent dix francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -X.SA, -M. N..
15 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 12’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :