110 TRIBUNAL CANTONAL KC15.010977-151518 278 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 30 septembre 2015
Composition : Mme R O U L E A U , présidente MmesCarlsson et Byrde, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80 al. 2 ch. 2 LP et 322 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 19 mai 2015 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, statuant à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie et prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 73 fr. 95 et de 124 fr. 85, sans intérêt, de l'opposition formée par V.________, à [...], à la poursuite n° 7'290'463 de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois exercée contre lui à l'instance de l'OFFICE DES VINS VAUDOIS, à Lausanne, arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant, les mettant à la charge du poursuivi et disant que ce dernier doit en conséquence rembourser au poursuivant son avance de frais à concurrence de 90 francs, sans allocation de dépens pour le surplus,
2 - vu le recours formé par V.________ contre ce prononcé par acte posté le 27 mai 2015, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 14 et notifiés au poursuivi le 25 août 2015, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 15 septembre 2015, vu la décision de la Présidente de la cour de céans du 18 septembre 2015, accordant d'office l'effet suspensif, vu les pièces du dossier; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile; RS 272), doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 let. b et al. 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral, doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 131),
3 - qu'en l'espèce, l'acte de recours valant demande de motivation adressé par le poursuivi au Juge de paix des districts du Jura- Nord vaudois et du Gros-de-Vaud le 27 mai 2015, soit dans le délai de l'art. 239 al. 2 CPC, a été déposé en temps utile, qu'il est en outre écrit et motivé, de sorte qu'il est recevable (art. 321 al. 1 CPC); attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée d'opposition du 10 mars 2015, le poursuivant avait produit les pièces suivantes :
l'original du commandement de payer les montants de 73 fr. 95 et 124 fr. 85, sans intérêt, notifié à son instance à V.________, le 6 janvier 2015, dans la poursuite n° 7'290'463 de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, et frappé d'opposition totale. Cet acte mentionne comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "Facture 5402416 du 03.12.2012 (bordereau de taxe à la surface)" et "Facture 5405490 du 03.06.2013 (bordereau de taxe à la surface)";
une copie d'une décision qu'il a rendue sous forme de facture, numérotée 5402416 et accompagnée d'un bulletin de versement, adressée au poursuivi le 3 décembre 2012, portant sur montant total de 73 fr. 95, TVA comprise, payable net à trente jours, pour une surface de 1141 m 2 . Ce bordereau de "taxe à la surface : promotion cantonale / nationale / régionale", taxe "destinée à assurer le financement des campagnes promotionnelles que mène l'Office (...) due obligatoirement par chaque producteur conformément aux articles 37 et 39 de la Loi sur la viticulture modifiée le 19 juin 2012 (...) calculée sur l'ensemble des parcelles viticoles que le producteur exploitait durant l'année précédant la taxation", comporte l'indication d'une voie de recours auprès de l'Office cantonal de la viticulture et de la promotion;
une copie d'une décision similaire, numérotée 5405490, adressée au poursuivi le 3 juin 2013, d'un montant total de 124 fr. 85 payable net à trente jours, pour une surface de 1926 m 2 . Ce bordereau comporte l'indication de la même voie de recours;
4 -
un extrait de la loi vaudoise sur la viticulture (LV; RSV 916.125), notamment de ses art. 37 et 39;
l'original de deux lettres du 13 février 2015 de l'Office cantonal de la viticulture et de la promotion à l'Office des vins vaudois, attestant respectivement que la décision du 3 décembre 2012 et celle du 3 juin 2013 rendues à l'encontre de V.________ n'avaient fait l'objet d'aucun recours, de sorte qu'elles étaient définitives et exécutoires; attendu que, par lettre du 20 avril 2015 au juge de paix, le poursuivi s'est déterminé sur la requête de mainlevée d'opposition en déclarant n'avoir pas de vignes; attendu que le juge a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition et mis les frais judiciaires à la charge du poursuivi, considérant que le poursuivant était au bénéfice de deux décisions administratives définitives et exécutoires rendues par l'office compétent pour percevoir la taxe en cause et que les allégations du poursuivi, soutenant en substance qu'il n'était pas sujet à ladite taxe, étaient dénuées de pertinence à ce stade, le juge de la mainlevée n'étant pas habilité à revoir au fond les décisions valant titres de mainlevée; attendu que le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il est au bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant le poursuivi à lui payer une somme d'argent, requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), que sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), qu'en présence d'un jugement ou d'une décision administrative exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition à moins que le poursuivi ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement ou à la décision, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP),
5 - qu'en l'espèce, comme l'a considéré à raison le premier juge, le poursuivant et intimé Office des vins vaudois est au bénéfice de titres de mainlevée définitive pour les montants réclamés en poursuite au recourant, soit de deux décisions administratives qu'il a rendues, comme autorité compétente en vertu de l'art. 39 al. 1 LV, sous forme de bordereaux de "taxe à la surface", respectivement le 3 décembre 2012 et le 3 juin 2013, en application des art. 37 al. 1 et 39 al. 2 LV, et qui ont été attestées définitives et exécutoires par l'Office cantonal de la viticulture et de la promotion, instance de recours contre ces décisions, que le recourant ne soutient pas ni, a fortiori, ne prouve être libéré de sa dette en ce sens qu'il l'aurait payée ou aurait obtenu un sursis de paiement ou encore que la dette en question serait prescrite, qu'en revanche, il remet en cause les décision de l'intimé en ce sens qu'il ne serait pas assujetti à la taxe en cause, n'ayant pas de vignes, et qu'il serait victime d'une erreur, voire d'acharnement, qu'il pouvait recourir auprès de l'instance compétente contre les deux bordereaux de taxe en cause dans les trente jours suivant leur notification, ce qu'il n'a pas fait, mais ne peut plus les contester en procédure de mainlevée, que ce soit devant le premier juge ou devant la cour de céans, que de jurisprudence constante, en effet, ni le juge de la mainlevée ni l'autorité de recours en cette matière n'ont le pouvoir de réexaminer le contenu d'une décision valant titre de mainlevée définitive (TF 5A_770/2011 du 23 janvier 2012, consid. 4.1; ATF 124 III 501 consid. 31; 113 III 6 consid. 1b, JdT 1989 II 70); attendu que le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC), doit être rejeté et le prononcé du juge de paix confirmé;
6 - attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]), doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 CPC), qui en a déjà fait l'avance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. V.________, -Office des vins vaudois. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 198 fr. 80.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :