109 TRIBUNAL CANTONAL KC15.002281-150744 188 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 9 juillet 2015
Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Carlsson et M. Hack, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 al. 1 et 2 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par T.________SA, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 5 mars 2015, à la suite de l’audience du 27 février 2015, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la poursuite n° 7'291'798 de l'Office des poursuites du même district exercée à l'instance de X.________SA, à Lausanne, contre la recourante. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.Le 6 janvier 2015, à la réquisition de X.________SA, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à T.________SA, dans la poursuite n° 7'291'798, un commandement de payer la somme de 67'785 fr. 69, plus intérêt à 5 % l'an dès le 22 décembre 2014, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Factures impayées disponible (sic) au bureau de l’office ». La poursuivie a formé opposition totale. Le 14 janvier 2015, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Lausanne la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 62'204 fr. 10, plus intérêt à 5 % l'an dès le 22 décembre 2014 et frais du commandement de payer. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer frappé d’opposition, les pièces suivantes :
une copie de cinq contrats de location de services signés par les parties, par lesquels la poursuivante a mis à disposition de la poursuivie des collaborateurs pour un travail d'installation électrique, savoir :
par contrat du 14 avril 2014, N.________, au tarif horaire de 50 fr. 50, TVA non comprise;
par contrat du 11 juin 2014, W.________, au tarif horaire de 47 francs 90, TVA non comprise;
par contrat du 16 septembre 2014, C.________, au tarif horaire de 47 fr. 00, TVA non comprise;
par contrat du 17 octobre 2014, D.________, au tarif horaire de 50 fr. 50, TVA non comprise;
par contrat du 17 octobre 2014, B.________, au tarif horaire de 41 fr. 50, TVA non comprise;
3 -
une copie de trente-quatre relevés hebdomadaires des heures de travail effectuées au sein de l'entreprise de la poursuivie entre les mois de juillet et décembre 2014 par les cinq collaborateurs précités ainsi que par F.________ et X.________, établis sur papier à en-tête de la poursuivante et signés chacun par le collaborateur concerné et "le client", soit la poursuivie. Ces relevés seront détaillés, dans la mesure utile, dans les considérants en droit;
une copie des factures de mise à disposition de personnel établies par la poursuivante sur la base des relevés d'heures précités et adressées à la poursuivie entre le 28 juillet et le 12 décembre 2014. Ces factures seront détaillées, dans la mesure utile, dans les considérants en droit;
une lettre de la poursuivie à la poursuivante du 13 janvier 2015, motivant son opposition à la poursuite en cause par le fait qu’un des collaborateurs fournis n'aurait pas disposé du niveau de compétence promis et aurait violé des règles de sécurité et le fait qu’un autre collaborateur aurait été retiré du chantier sans préavis, circonstances qui auraient abouti à une rupture des relations commerciales avec le client de la poursuivie;
la réponse de la poursuivante du 20 janvier 2015, contestant les griefs formulés par la poursuivie et faisant valoir que les heures facturées correspondaient à des heures de travail effectuées au sein de son entreprise. Par courrier recommandé du 21 janvier 2015, le juge de paix a convoqué les parties à une audience fixée le 27 février 2015 et transmis la requête de mainlevée d'opposition à la poursuivie. Celle-ci ne s'est pas déterminée par écrit ni présentée à l'audience. 2.Par décision rendue le 5 et notifiée aux parties le 6 mars 2015, à la suite de l'audience précitée tenue par défaut de la partie poursuivie, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 62'204 fr. 10, plus intérêt au taux de 5 %
4 - l'an dès le 7 janvier 2015, arrêté à 480 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, mis ces frais à la charge de la poursuivie et dit que cette dernière devait rembourser à la poursuivante son avance de frais de 480 fr., sans allocation de dépens pour le surplus. La poursuivie a requis la motivation par lettre du 13 mars
5 - Le recours, écrit et motivé, a été exercé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Il est recevable. La réponse de l'intimée est également recevable (art. 322 CPC). En revanche, les pièces déposées par l’intimée qui sont nouvelles, c'est-à-dire qui n'avaient pas été produites en première instance, sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), l'autorité de recours en matière de mainlevée d'opposition statuant sur la base du dossier tel qu'il a été constitué devant le premier juge. II.L'art. 67 al. 1 ch. 4 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] prévoit que la réquisition de poursuite énonce le titre et la date de l'obligation, à défaut de titre, sa cause. Il en est de même du commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 LP). Le but de ces dispositions légales est de satisfaire à un besoin de clarté et d'information à l'égard du poursuivi (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 77 ad art. 67 LP). La cour de céans a jugé à plusieurs reprises que la désignation de la créance, qui est essentielle, est suffisante au regard des art. 67 al. 1 ch. 4 et 69 al. 2 ch. 1 LP lorsqu'elle permet au poursuivi de comprendre ce dont il s'agit, cas échéant au moyen d'éléments extrinsèques dont il a connaissance (CPF, 1 er décembre 2014/396; CPF, 2 septembre 2010/332; CPF, 4 mars 2010/100; CPF, 25 juin 2009/199; CPF, 31 janvier 2008/20). En l’espèce, la désignation de la créance dans le commandement de payer est imprécise, en ce sens que les factures invoquées ne sont pas spécifiées par leur date, leur numéro ou leur montant. Le commandement de payer mentionne cependant qu’elles sont disponibles "au bureau de l’office", ce qui permettait à la recourante de les identifier, mais l’obligeait à se déplacer. Il est douteux que cette contrainte soit admissible. Il résulte toutefois de la lettre de la recourante
6 - à l’intimée du 13 janvier 2015 qu’elle savait de quelles factures il s’agissait et quel chantier elles concernaient, puisqu’elle indiquait les motifs de son opposition à la poursuite en cause. Au demeurant, la recourante n’a invoqué ni en première ni en deuxième instance le fait qu’elle ignorerait quelles sont les factures concernées par la poursuite. On doit ainsi considérer que la désignation de la créance est suffisante. III.a) Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d’une reconnaissance de dette peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l’opposition. Par reconnaissance de dette au sens de cette disposition, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (TF 5A_465/2014 du 20 août 2014, c. 7.2.1.2; ATF 136 III 624 c. 4.2.2; 627 c. 2; ATF 130 III 87 c. 3.1; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 1 et 3). La reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, ou renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (ATF 139 III 297 c. 2.3.1 et les réf. cit.; Panchaud/Caprez, op. cit., § 6). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (TF 5A_465/2014 c. 7.2.1.2 précité). Le contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le créancier poursuivant a rempli les obligations contractuelles exigibles avant le paiement requis ou au moment de ce paiement. En matière de contrat de location de services, il faut ainsi que le(s) rapport(s) de travail signé(s), rapproché(s) du contrat valablement signé, permettent de considérer que la prestation prévue dans le contrat a été effectivement délivrée. La mainlevée provisoire de l'opposition peut alors être accordée sur la base
7 - des rapports de travail signés par l'entreprise qui a recours aux services de personnel temporaire et selon le tarif horaire indiqué dans le contrat de location de services (CPF, 22 avril 2004/133; CPF, 29 janvier 2004/21, CPF, 16 mai 2002/183; CPF, 1 er novembre 2001/455; CPF, 18 octobre 2001/513; CPF, 9 mars 1995/133).
b) En l’espèce, les relevés d'heures produits signés par les travailleurs concernés et par un représentant de la recourante, qui a reconnu par sa signature l'exactitude des décomptes d'heures, rapprochés des contrats de location de services signés par la recourante et l'intimée, valent reconnaissance de dette pour le salaire horaire convenu multiplié par les heures exécutées, soit pour les montants suivants :
4'345 fr. 50, selon facture n° 88854 du 28 juillet 2014 correspondant aux relevés d'heures n° 76980 et 76981 de W.________ pour les périodes du 14 au 18 et du 21 au 25 juillet 2014, soit huitante-quatre heures au tarif horaire de 47 fr. 90 selon contrat du 11 juin 2014, plus TVA;
3'802 fr. 30, selon facture n° 89453 du 14 août 2014 correspondant aux relevés d'heures n° 77891 et 77893 du même travailleur pour les périodes du 28 juillet au 1 er août et du 4 au 8 août 2014, soit septante-trois heures trente au même tarif horaire;
1'745 fr. 30, selon facture n° 89182 du 5 août 2014 correspondant au relevé d'heures n° 74482 de N.________ pour la période du 28 juillet au 1 er août 2014, soit trente-deux heures au tarif horaire de 50 fr. 50 selon contrat du 14 avril 2014, plus TVA;
1'725 fr. 85, selon facture n° 90500 du 23 septembre 2014 correspondant au relevé d'heures n° 81413 de C.________ pour la période du 15 au 19 septembre 2014, soit trente-quatre heures au tarif horaire de 47 fr. 00 selon contrat du 16 septembre 2014, plus TVA;
1'827 fr. 35, selon facture n° 90786 du 30 septembre 2014 correspondant au relevé d'heures n° 81414 du même travailleur pour la période du 22 au 26 septembre 2014, soit trente-six heures au même tarif horaire;
8 -
2'334 fr. 95, selon facture n° 90990 du 9 octobre 2014 correspondant au relevé d'heures n° 81415 du même travailleur pour la période du 29 septembre au 3 octobre 2014, soit quarante-six heures au même tarif horaire;
2'233 fr. 45, selon facture n° 91203 du 17 octobre 2014 correspondant au relevé d'heures n° 81416 du même travailleur pour la période du 6 au 10 octobre 2014, soit quarante-quatre heures au même tarif horaire;
2'284 fr. 20, selon facture n° 91384 du 23 octobre 2014 correspondant au relevé d'heures n° 68320 du même travailleur pour la période du 13 au 17 octobre 2014, soit quarante-cinq heures au même tarif horaire;
2'436 fr. 50, selon facture n° 91461 du 27 octobre 2014 correspondant au relevé d'heures n° 69579 du même travailleur pour la période du 20 au 24 octobre 2014, soit quarante-huit heures au même tarif horaire;
4'441 fr. 50, selon facture n° 92004 du 12 novembre 2014 correspondant aux relevés d'heures n° 69580 et 76474 du même travailleur pour les périodes du 27 au 31 octobre et du 3 au 7 novembre 2014, soit huitante- sept heures trente au même tarif horaire;
2'030 fr. 40, selon facture n° 92218 du 21 novembre 2014 correspondant au relevé d'heures n° 69581 du même travailleur pour la période du 10 au 14 novembre 2014, soit quarante heures au même tarif horaire;
2'131 fr. 90, selon facture n° 92317 du 24 novembre 2014 correspondant au relevé d'heures n° 76796 du même travailleur pour la période du 17 au 21 novembre 2014, soit quarante-deux heures au même tarif horaire;
2'181 fr. 60, selon facture n° 91462 du 27 octobre 2014 correspondant au relevé d'heures n° 76472 de D.________ pour la période du 20 au 24 octobre 2014, soit quarante heures au tarif horaire de 50 fr. 50 selon contrat du 17 octobre 2014, plus TVA;
4'363 fr. 20, selon facture n° 92006 du 12 novembre 2014 correspondant aux relevés d'heures n° 76473 et 76475 du même travailleur pour les périodes du 27 au 31 octobre et du 3 au 7 novembre 2014, soit huitante heures au même tarif horaire;
9 -
2'181 fr. 60, selon facture n° 92220 du 21 novembre 2014 correspondant au relevé d'heures n° 76798 du même travailleur pour la période du 10 au 14 novembre 2014, soit quarante heures au même tarif horaire;
2'290 fr. 70, selon facture n° 92318 du 24 novembre 2014 correspondant au relevé d'heures n° 76797 du même travailleur pour la période du 17 au 21 novembre 2014, soit quarante-deux heures au même tarif horaire;
2'181 fr. 60, selon facture n° 92815 du 5 décembre 2014 correspondant au relevé d'heures n° 76800 du même travailleur pour la période du 24 au 28 novembre 2014, soit quarante heures au même tarif horaire;
1'308 fr. 95, selon facture n° 93004 du 12 décembre 2014 correspondant au relevé d'heures n° 76932 du même travailleur pour la période du 1 er au 5 décembre 2014, soit vingt-quatre heures au même tarif horaire;
2'151 fr. 35, selon facture n° 91711 du 31 octobre 2014 correspondant au relevé d'heures n° 82474 de B.________ pour la période du 20 au 24 octobre 2014, soit quarante-huit heures au tarif horaire de 41 fr. 50 selon contrat du 17 octobre 2014, plus TVA;
1'770 fr. 40, selon facture n° 91857 du 7 novembre 2014 correspondant au relevé d'heures n° 82471 du même travailleur pour la période du 27 au 31 octobre 2014, soit trente-neuf heures trente au même tarif horaire;
2'016 fr. 90, selon facture n° 92005 du 12 novembre 2014 correspondant au relevé d'heures n° 82472 du même travailleur pour la période du 3 au 7 novembre 2014, soit quarante-cinq heures au même tarif horaire;
1’927 fr. 25, selon facture n° 92219 du 21 novembre 2014 correspondant au relevé d'heures n° 82473 du même travailleur pour la période du 10 au 14 novembre 2014, soit quarante-trois heures au même tarif horaire;
2’509 fr. 90, selon facture n° 93003 du 12 décembre 2014 correspondant aux relevés d'heures n° 88161 et 88162 du même travailleur pour les périodes du 17 au 21 et du 24 au 28 novembre 2014, soit cinquante-six heures au même tarif horaire.
10 - La mainlevée provisoire de l'opposition à la poursuite en cause peut ainsi être prononcée à concurrence de la somme des montants énumérés ci-dessus, soit de 56'222 fr. 65. En revanche, la mainlevée provisoire d'opposition doit être refusée pour les montants des factures n° 89078 et 89181, qui concernent le travailleur F., et des factures n° 89180, 89388 et 89532, qui concernent le travailleur X., dès lors que l’intimée n’a produit en première instance aucun contrat de travail permettant de vérifier la mise à disposition de ces deux travailleurs et le tarif horaire convenu. Bien que les relevés d'heures de travail correspondant à ces factures aient également été signés par la recourante, ils ne peuvent pas être rapprochés de contrats signés pour valoir reconnaissances de dette. IV.a) Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette, notamment l’inexistence ou l’extinction de la dette. Dans une poursuite fondée sur un contrat bilatéral, le poursuivi peut notamment invoquer des moyens libératoires tirés de défauts dans l'exécution du contrat. Il n’a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (TF 5A_884/2014 du 30 janvier 2015, c. 5.2; 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 c. 4.3.1). Pour convaincre le juge, le poursuivi ne peut donc pas se contenter d'alléguer unilatéralement l'existence d'un défaut, par exemple; il doit démontrer, au moyen de pièces ou d'autres moyens de preuve immédiatement disponibles, que l'existence d'un défaut est plus vraisemblable que son inexistence (ATF 132 III 140; CPF, 11 décembre 2014/440; CPF, 19 février 2013/75; CPF, 23 juin 2011/227; CPF, 17 juin 2010/252).
11 - b) En l’espèce, la recourante invoque une mauvaise exécution du contrat par l’intimée, en particulier les manquements d’un des collaborateurs mis à sa disposition, dont la qualification ne correspondait pas, selon elle, au niveau promis. Il est établi que, par lettre du 13 janvier 2015, produite en première instance, la recourante s'est plainte à l'intimée des manquements sur le chantier du travailleur C., ainsi que des conséquences dommageables pour elle du retrait sans préavis du travailleur D.. Toutefois, cette seule affirmation unilatérale, qui n'est étayée par aucun autre élément du dossier et, au surplus, a été formulée postérieurement à la notification du commandement de payer, n’est pas suffisante pour rendre vraisemblable l’exécution défectueuse du contrat. Le moyen est ainsi mal fondé. La recourante fait en outre valoir que les relevés d'heures de travail sont "dépourvus [de son] timbre et de signature autorisée selon le Registre du commerce" et déclare les contester. Elle n'a pas soulevé ce grief dans sa lettre à l'intimée du 13 janvier 2015 ni devant le premier juge, n'ayant pas procédé en première instance, et il ne ressort nullement du dossier qu'elle aurait soulevé la moindre objection à réception des factures établies sur la base des relevés en question. Il s'agit dès lors de nouvelles allégations, qui sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC) et, au demeurant, ne sont pas rendues vraisemblables par des éléments objectifs du dossier. Plusieurs relevés portent le timbre de la recourante et/ou la signature de son administrateur et elle ne rend pas vraisemblable que les autres n'auraient pas été signés par une personne autorisée à la représenter - même non inscrite au registre du commerce -, telle qu'un employé, chef de chantier, contremaître, comptable, secrétaire ou autre.
12 - V.Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée provisoire de l'opposition est accordée à concurrence de la somme de 56’222 fr. 65. L’intérêt moratoire peut être alloué dès le 7 janvier 2015, lendemain de la notification du commandement de payer, qui vaut mise en demeure. L'opposition est maintenue pour le surplus. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr., doivent être répartis (art. 106 al. 2 CPC), par un dixième, soit 48 fr., à la charge de la poursuivante et neuf dixièmes, soit 432 fr., à la charge de la poursuivie, qui doit verser ce dernier montant à la poursuivante, en remboursement partiel de son avance de frais. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 690 fr., doivent être répartis de la même manière, c'est-à-dire mis par neuf dixièmes, soit 621 fr., à la charge de la recourante et un dixième, soit 69 fr., à la charge de l'intimée, qui doit verser ce dernier montant à la recourante en remboursement partiel de son avance de frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis.
13 - II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par T.________SA au commandement de payer n° 7'291'798 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la réquisition de X.________SA, est provisoirement levée à concurrence de la somme de 56'222 fr. 65 (cinquante-six mille deux cent vingt-deux francs et soixante-cinq centimes), plus intérêt à 5 % l'an dès le 7 janvier 2015, et maintenue pour le surplus. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr. (quatre cent huitante francs), sont mis par 48 fr. (quarante- huit francs) à la charge de la poursuivante et par 432 fr. (quatre cent trente-deux francs) à la charge de la poursuivie. La poursuivie T.________SA doit verser à la poursuivante X.________SA le montant de 432 fr. (quatre cent trente-deux francs) en remboursement partiel de son avance de frais. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 690 fr. (six cent nonante francs), sont mis par 621 fr. (six cent vingt et un francs) à la charge de la recourante et par 69 fr. (soixante-neuf francs) à la charge de l'intimée. IV. L'intimée X.________SA doit verser à la recourante T.________SA le montant de 69 fr. (soixante-neuf francs) en remboursement partiel de son avance de frais. V. L'arrêt est exécutoire.
14 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -T.________SA, -X.________SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 62'204 fr. 10. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne.
15 - La greffière :