109 TRIBUNAL CANTONAL KC14.046839-150786 175 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 22 juin 2015
Composition : Mme R O U L E A U , présidente MmesCarlsson et Byrde, juges Greffière:MmeBerger
Art. 82 al. 1 LP; 166, 323 al. 1, 337a CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par S.________, à Möriken, contre le prononcé rendu le 14 janvier 2015, à la suite de l’audience du 12 janvier 2015, par le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause qui l'oppose à L.________SA, à Cugy. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.Le 16 octobre 2014, sur réquisition de S.________, l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud a notifié à L.________SA un commandement de payer dans la poursuite n° 7'211'043 portant sur la somme de 12'180 fr. 95 avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 août 2014 et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Gehalt : August, September sowie pro rata 13. Gehalt (Abzüglich Betrag öff. (Ausgleichkasse) Arbeitslosenkasse ». Le poursuivi a formé opposition totale. Par acte daté du 24 octobre 2014 et posté le 27 octobre 2014, le poursuivant a déposé auprès de la Justice de paix des districts du Jura- Nord vaudois et du Gros-de-Vaud une requête de mainlevée de l’opposition rédigée en allemand et accompagnée des pièces suivantes, également dans cette langue :
une copie d'un contrat de travail conclu le 19 février 2014 entre les parties, selon lequel l'intimée a engagé le recourant dès le 1 er mars 2014 comme collaborateur au service extérieur, pour un salaire mensuel brut de 8'000 fr. versé treize fois l'an, sous déduction de 200 fr. pour l'utilisation privée du véhicule mis à sa disposition. Le contrat prévoit également le versement d'un montant mensuel de 500 fr. à titre de frais de représentation;
une copie de quatre décomptes de salaire destinés au poursuivant pour les mois de juin, juillet août et septembre 2014;
une copie de quatre courriels envoyés par la poursuivie à ses collaborateurs les 3, 4, 8 et 29 juillet 2014, pour les informer que les salaires du mois de juin n’étaient pas payés, que les cartes [...] avaient été bloquées et que le nécessaire serait fait pour résoudre ces problèmes au plus vite, et un courriel du 13 août 2014 les informant que le paiement des salaires serait tardif;
3 -
une copie de trois lettres envoyées par le poursuivant à la poursuivie les 4, 12 et 19 août 2014, par lesquelles il réclamait les salaires des mois de juin, juillet et août 2014 ou, à défaut, des sûretés pour le paiement des salaires passés (juin/juillet 2014) et futurs (août/septembre 2014), faute de quoi il résilierait le contrat de travail conformément à l’art. 337a CO;
une copie d'un échange de courriels entre le poursuivant et la poursuivie du 1 er septembre au 21 octobre 2014; dans son courriel du 2 septembre 2014, la poursuivie s'engageait à payer le salaire du mois d'août dans les prochains jours; dans celui du 10 septembre 2014, elle s'étonnait de l'introduction d'une poursuite par le poursuivant le 3 septembre 2014, alors que le salaire pouvait être payé jusqu'au 5 du mois suivant et affirmait qu'elle ne payerait le salaire du mois d'août que lorsque la poursuite serait retirée; avec celui du 21 octobre 2014, elle a transmis au poursuivant ses décomptes de salaire pour les mois d'août et septembre 2014, desquels elle a déduit les montants versés par la caisse de chômage;
une copie d'une lettre à la poursuivie de la Caisse de chômage du canton d’Argovie du 24 septembre 2014 concernant la subrogation de la seconde dans les droits de la première. Le 3 novembre 2014, le juge de paix a informé le poursuivant que la langue de la procédure était le français dans le canton de Vaud (art. 129 CPC), lui a renvoyé sa requête, et l’a invité à la rédiger intégralement en français d’ici au 21 novembre 2014, sous peine d’irrecevabilité. Le 6 novembre 2014, le poursuivant a adressé une « Requête de mainlevée d’opposition » préformée, dont il n’a rempli que les champs relatifs au numéro de la poursuite, aux nom et adresse de la poursuivie et au montant réclamé. Aucune explication n’était donnée et aucune pièce n’était jointe.
4 - Par lettre du 24 novembre 2014, le juge de paix a convoqué les parties à une audience fixée au 12 janvier 2015. Par lettre du 2 décembre 2014, l’agent d’affaires breveté Pascal Stouder a informé le juge de paix qu’il avait été consulté par la poursuivie. La poursuivie s’est déterminée par acte du 8 janvier 2015, reçu le lendemain par le juge de paix. Elle a conclu principalement à l’irrecevabilité de la requête, l’ensemble de pièces produites étant rédigées en allemand, et subsidiairement à son rejet, l’opposition étant maintenue. Elle l'a en outre avisé qu’elle ne serait pas représentée à l’audience. Le juge de paix a tenu audience le 12 janvier 2015, en présence du poursuivant, qui a produit deux formulaires d'annonce de sortie remplis par ses soins, destinés à la Fondation institution supplétive LPP. Le 13 janvier 2015, le poursuivant a adressé un courriel au juge de paix, qui lui a répondu le même jour et par la même voie qu’il avait déjà pris sa décision, n’était pas autorisé à tenir compte des messages électroniques, et que les lignes du poursuivant ne seraient par conséquent pas versées au dossier. 2.Par prononcé du 14 janvier 2015, le juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 5'005 fr. 70 (I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires (II), mis partiellement ces frais à la charge de la partie poursuivie (III) et dit que cette dernière devait verser à la partie poursuivante la somme de 180 fr. à titre de restitution partielle de son avance de frais (IV), les dépens étant compensés (V). Le dispositif a été notifié le lendemain aux parties. La poursuivie en a requis la motivation par lettre du 19 janvier 2015. Les motifs ont été notifiés à la poursuivie le 29 avril 2015 et au poursuivant le 30 avril 2015.
5 - En substance, le premier juge a estimé que le contrat de travail du 19 février 2014, sur la base duquel le poursuivant réclamait les salaires des mois d'août et septembre 2014, ainsi que la part du treizième salaire afférente à ces deux mois, valait titre à la mainlevée provisoire pour ces prétentions jusqu’au 19 août 2014, date à laquelle le poursuivant avait résilié ledit contrat avec effet immédiat en application de l’art. 337a CO. Il a considéré que l'indemnité éventuellement due au-delà de cette date ne pouvait être fixée que par le juge au fond. Le juge a rejeté l’argument de la poursuivie, selon lequel la Caisse de chômage avait seule la légitimation active, dans la mesure où elle était subrogée aux droits du travailleur pour les mois d’août et septembre 2014, au motif qu’il ressortait de la lettre du 24 septembre 2014 que la caisse avait versé des prestations au poursuivi pour la période du 20 au 30 septembre 2014, et pas auparavant. En conséquence, le juge a arrêté le revenu brut mensuel du poursuivant à 9'166 fr. (soit 8'000 fr. de salaire + 500 fr. de frais + 666 fr. de part au treizième salaire), en a déduit les cotisations sociales de 572 fr. 90 (AVS/AI/APG par 5,1 % et AC par 1,1 %), et les cotisations LPP, en tenant compte de la part du treizième salaire, de 689 fr. 90. Il a ainsi arrêté le revenu mensuel net déterminant à 7'903 fr. 80, soit à 5'005 fr. 72 pour les 19 premiers jours du mois d’août (7'903 fr. 80 / 30 = 263 fr. 45 x 19), et alloué sur ce montant un intérêt moratoire à 5 % dès le 1 er septembre 2014, le salaire étant payable à la fin de chaque mois. 3.Par acte du 7 mai 2015, posté le lendemain, le poursuivant a recouru contre cette décision, dans un acte traduit de l’allemand par le programme "google translate". Il soutient avoir droit à ses salaires impayés des mois d'août et septembre 2015 (recte 2014), ainsi qu’à son treizième salaire pour la période du 1 er mars au 30 septembre 2015 (recte 2014), soit un total de 19'577 fr. 60, dont à déduire 7'646 fr. 15 versés par la caisse de chômage, soit un solde de 11'931 fr. 45, plus intérêt à 5 %, sans précision sur le point de départ de celui-ci. Il a produit un lot de pièces, dont cinq sont nouvelles.
6 - Le 4 juin 2015, la poursuivie a conclu, avec suite de frais et dépens de deuxième instance, à la confirmation du prononcé. E n d r o i t : I.Le recours, déposé dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC, motivé et contenant des conclusions tendant implicitement à la réforme du prononcé en ce sens que l’opposition est levée à concurrence de 11'931 fr. 45, plus intérêt à 5 %, est recevable (art. 321 CPC). Il en va de même de la réponse de l’intimée, également déposée en temps utile (art. 322 CPC). L’art. 326 al. 1 CPC prohibe la production de pièces nouvelles en deuxième instance, l’autorité de recours ne statuant que sur la base du dossier de première instance. En l’espèce, les décomptes de salaire produits par le recourant pour les mois de mars, avril et mai 2014, de même que les reçus postaux des courriers recommandés des 4 et 12 août 2014 sont des pièces nouvelles et, partant, irrecevables. Les autres pièces produites avec le recours figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont donc recevables. II.a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer. Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue
7 - (ATF 139 III 297 c. 2.3.1, SJ 2013 I 393; ATF 136 III 624 c. 4.2.2; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 II 75; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). b) Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par titre et, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de sa créance (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69; Gilliéron, op. cit., nn. 44 et 45 ad art. 82 LP). Dans la poursuite en paiement du salaire, le contrat de travail vaut reconnaissance de dette pour le salaire qui y est mentionné – moins les charges sociales (Staehelin, in Basler Kommentar SchKG, vol. I, n. 126 ad art. 82 LP) –, s'il est constant ou prouvé par pièce que le travail a été fourni (TF 5A_513/2010 du 19 octobre 2010, c. 3.2; CPF 29 octobre 2014/367; Panchaud/Caprez, op. cit., § 86; Gilliéron, op. cit., n. 57 ad art. 82 LP; JT 1973 II 58). En procédure de mainlevée, il n'est pas exclu d'admettre que le contrat de travail vaut titre à la mainlevée pour des prétentions en
8 - dommages et intérêts découlant du contrat de travail, ou de la résiliation de celui-ci, par exemple lorsqu'une prétention en dommages-intérêts remplace une prétention en paiement de salaire (cf. Staehelin, op. cit., n. 99 et 126 ad art. 82 LP, qui mentionne le cas d'une résiliation immédiate injustifiée de la part de l'employeur). Il faut cependant, comme dit plus haut, au moins que le montant de la prétention déduite en poursuite soit chiffré de manière précise dans le titre lui-même (cf. cons. II a) ci-dessus) (CPF 5 avril 2013/151). c) En l’espèce, il n'est pas contesté ni contestable que le contrat de travail du 19 février 2014 constitue un titre à la mainlevée provisoire pour le salaire afférant à la période du 1 er au 19 août 2014. d) Le recourant fait valoir, dans un premier moyen, que le contrat vaudrait également titre à la mainlevée pour le salaire afférant à la période du 20 au 30 août et au mois de septembre 2014. L'intimée prétend que ces prétentions sont infondées, dès lors que le contrat de travail a pris fin le 19 août 2014. Elle fait en outre valoir que la caisse de chômage est légalement subrogée au recourant pour les prétentions de celui-ci postérieures au 19 août 2014. aa) En cas d’insolvabilité de l’employeur, l’employé peut résilier immédiatement le contrat, si des sûretés ne lui sont pas fournies dans un délai convenable pour garantir ses prétentions contractuelles (art. 337a CO). Il s’agit d’un cas particulier de résiliation immédiate par le travailleur, pour justes motifs. Or, en cas de résiliation immédiate, le contrat prend fin avec des effets « ex nunc » dès sa réception par son destinataire, sans égard au fait que la résiliation soit justifiée ou non (ATF 121 III 60, JT 1996 I 47; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3 ème éd., pp. 596- 597). En cas de résiliation justifiée, les conséquences sont régies par l’art. 337b CO : l’employeur doit réparer intégralement le dommage causé, si quatre conditions sont remplies (violation du contrat par l’employeur, faute, lien de causalité, dommage); dans le calcul du dommage, il convient d’imputer ce que la partie qui a résilié économise ou aurait pu épargner du
9 - fait de la résiliation; si la résiliation n’est pas justifiée, les conséquences sont régies par l’art. 337d CO : dans ce cas, il y a abandon d’emploi et l’employeur peut prétendre à une réparation correspondant à son intérêt positif à l’exécution du contrat (Wyler/Heinzer, op. cit., pp. 600 et 612- 615). bb) La subrogation légale, soit une cession de créance en vertu de la loi au sens de l'art. 166 CO, se caractérise par le fait que le transfert de la créance à un tiers (cessionnaire) intervient suite à l’accomplissement de son obligation qui lui incombe en tant que débiteur envers le créancier (Probst, Commentaire romand du code des obligations, CO-I, n. 3 ad art. 166 CO). En matière d’assurances sociales (LAA, LAMal, LAVS, LAI, LACI et LAM), ce mécanisme est expressément prévu par diverses dispositions légales (CPF 5 novembre 2012/391; Probst, op. cit., n. 5 in fine ad art. 166 CO). cc) En l’occurrence, il ressort des pièces produites par le recourant en première instance que celui-ci a remis le 19 août 2014 à l’intimée, dans ses locaux de Cugy, un document intitulé "Fristlose Kündigung"; son administrateur [...] a accusé réception de cette résiliation immédiate en apposant le timbre de la société et sa signature en-dessous. Dans sa réponse, l'intimée a par ailleurs admis que le contrat de travail avait fait l’objet d’une résiliation avec effet immédiat de la part du recourant, fondée sur l’art. 337a CO, qu’elle a reçue le 19 août 2014. On relèvera que dans un formulaire rempli par l'intimée les 9 octobre 2014 et 7 janvier 2015 à l'attention des institutions de prévoyance, l'intimée a indiqué que les rapports de travail avaient pris fin le 30 septembre 2014, ce qu'elle admet également dans son écriture. Une telle déclaration de l’employeur sur la date d’effet du congé ne peut cependant avoir pour conséquence de modifier le caractère immédiat de celui-ci. Cela ne pourrait être le cas que si, de son côté, le travailleur renonçait à sa résiliation avec effet immédiat au profit d’une résiliation ordinaire, et admettait donc un report des effets du congé. Or, une telle renonciation ne ressort pas des pièces au dossier.
10 - Compte tenu de ce qui précède, il est établi que le contrat a pris fin le 19 août 2014. Le premier juge a donc considéré à juste titre que le contrat de travail valait titre à la mainlevée provisoire pour les prétentions de l’employé jusqu’à cette date. Quant aux prétentions postérieures, en dommages-intérêts, leur bien-fondé dépend du caractère justifié de la résiliation, ainsi que d’autres conditions, dont l’examen est impossible au stade de la mainlevée, sur la base des seules pièces au dossier. Au demeurant, même dans l'hypothèse où de telles prétentions auraient été rendues vraisemblables, le recourant ne dispose plus de la légitimation active pour les faire valoir. Il ressort de la lettre que la caisse de chômage a adressée à l’intimée le 24 septembre 2014, ainsi que des extraits de compte annexés, que cette caisse, considérant que le recourant avait des prétentions contractuelles à faire valoir contre son employeur, a versé à celui-ci un montant total de 7'646 fr. 15 pour la période allant du 20 août au 30 septembre 2014 (958 fr. 15 pour la fin du mois d'août et 6'688 fr. pour le mois de septembre). La caisse en déduit que, pour cette période, la créance découlant des rapports contractuels appartenant au recourant lui a été transférée; s’agissant d’une cession légale, elle rend l’intimée attentive au fait qu’elle ne se libérerait pas en payant le recourant; les procédés juridiques que le recourant pourrait intenter en relation avec la créance cédée ne lieraient pas la caisse. Une cession légale est donc rendue vraisemblable pour les prétentions du recourant pour la période allant du 20 août au 30 septembre 2014. Celui-ci n’est ainsi plus légitimé à faire valoir ces prétentions. Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté. III.Le recourant soutient que son salaire mensuel net serait supérieur au montant ressortant de la décision attaquée. Il n'explique cependant pas en quoi son calcul diffère de celui du premier juge.
11 - a) Dans un arrêt du 7 décembre 2009 (TF 5A_441/2009), le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si le juge de la mainlevée pouvait, à l'instar du juge des prud'hommes statuant au fond, prononcer la mainlevée à concurrence d'un montant brut. Il a relevé que, selon un arrêt tessinois, la mainlevée devait être prononcée sur un montant net alors que selon un arrêt neuchâtelois, lorsqu'un jugement condamne au paiement d'un montant brut, il incombe à l'employeur poursuivi de prouver qu'il s'est effectivement acquitté des cotisations sociales, faute de quoi la mainlevée devrait être accordée sur un montant brut. Dans d'autres affaires, réformant la décision au fond, il a cependant aussi condamné une partie à payer un montant brut et prononcé la mainlevée définitive à concurrence des mêmes montants (v. p. ex.: TF 4A_492/2010 du 11 novembre 2010). Lorsque le montant des cotisations sociales sur le salaire complet est connu ou peut être aisément déterminé sur la base des pièces au dossier et des taux découlant de la loi, il se justifie de prononcer la mainlevée pour des montants nets (CPF 21 juin 2013/265; CPF 26 janvier 2012/91; CPF, 18 mars 2010/128).
b) aa) En l'occurrence, le contrat de travail prévoit un salaire mensuel brut de 8'000 fr., ainsi que la mise à disposition, pour les déplacements professionnels et privés, d'un véhicule d'entreprise. Une retenue mensuelle de 200 fr. est prévue à titre de dédommagement pour l'utilisation privée de ce véhicule. D'autres postes ressortant des décomptes de salaires produits par le recourant ("allocation familiale", "part privée véhicule de l'entreprise", "rattrapage caisse de pension") ne sont pas prévus par le contrat de travail. Partant, ils ne seront pas retenus pour le calcul du salaire mensuel net que percevait le recourant. Compte tenu de ce qui précède, le montant mensuel déterminant s'élève à 7'800 fr. (8'000 fr. sous déduction des 200 fr. retenu
12 - pour l'utilisation privée du véhicule d'entreprise mis à disposition), dont à déduire les cotisations sociales suivantes :
AC : 1,1 % x 7'800 = 85 fr. 80
AVS/AI/APG : 5,15 % x 7'800 = 401 fr. 70
Cotisation caisse de pension : 6,265 % x 7'800 = 488 fr. 67 (la cotisation à la caisse de pension indiquée dans les décomptes de salaire est de 512 fr. 28 sur un salaire de 8'176 fr., soit 6,265 %) Ainsi, après déduction des cotisations sociales, le solde net est de 6'823 fr. 83. bb) Un montant mensuel de 500 fr. était en outre versé au recourant pour ses frais de représentation, qui ne faisait pas l'objet de déductions sociales. cc) S'agissant du treizième salaire, aucune déduction ne doit être opérée pour l'utilisation privée du véhicule d'entreprise. Le montant de 8'000 fr. est donc déterminant, dont à déduire les cotisations sociales suivantes :
AC : 1,1 % x 8'000 fr. = 88 fr.
AVS/AI/APC : 5,15 % x 8'000 fr. = 412 fr.
6,265 % x 8'000 fr. = 501 fr. 20 Ainsi, après déduction des cotisations sociales, le montant net dû à titre de treizième salaire est de 6'998 fr. 80, soit une part mensuelle de 583 fr. 23. dd) En définitive, le salaire mensuel net du recourant, treizième salaire compris, s'élève à 7'907 fr. 06 (6'823 fr. 83 + 500 fr. + 583 fr. 23).
13 - Le contrat de travail ayant pris fin le 19 août 2014, le salaire net auquel peut prétendre le recourant pour le mois d'août est de 4'846 fr. 26 ([7'907 fr. 06 / 31] x 19). c) Le montant de 4'846 fr. 26 est inférieur à celui pour lequel le premier juge a prononcé la mainlevée provisoire. Le juge de la mainlevée est tenu par les conclusions des parties et ne peut pas statuer ultra petita (CPF 21 juin 2013/265; Haldy, Code de procédure civile commenté, n. 3 ad art. 58 CPC). L’intimée n’ayant pas recouru, la cour de céans ne peut prononcer la mainlevée pour un montant inférieur à 5'005 fr. 70. Quant aux intérêts moratoires, l’art. 323 al. 1 in fine CO prévoit que le salaire est en principe payé à la fin de chaque mois. Cette exigibilité ne dispense toutefois pas le travailleur d’une mise en demeure. Lorsque les rapports de travail prennent fin, toutes les créances qui découlent du contrat deviennent exigibles (art. 339 al. 1 CO). Dès ce moment-là, chacune des parties est en demeure d’exécuter ses obligations et des intérêts moratoires sont dus même sans interpellation préalable (Aubert, in Commentaire romand du Code des obligations, CO-I, n. 4 ad art. 339 CO). L’intérêt moratoire au taux légal de 5 % aurait ainsi dû être alloué dès le 20 août 2014, et non le 1 er
septembre 2014. Toutefois, le recourant ne conteste pas ce point de départ, si bien que, pour les motifs précités, tenant aux conclusions prises en recours, ce point ne saurait être revu. IV.Le recourant fait encore valoir que la mainlevée aurait dû être accordée pour la part du treizième salaire pour les mois de mars à juillet 2014, qu'il chiffre à 3'125 francs. a) En procédure de mainlevée, le juge doit vérifier d'office notamment l'identité entre la créance en poursuite et la créance reconnue dans le titre (Gilliéron, op. cit., nn. 73 et 74 ad art. 82 LP; CPF 17 avril 2008/155). En vertu de l'art. 69 al. 2 ch. 1 LP, le commandement de payer
La caractérisation de la prétention étant essentielle, la cour de céans a notamment jugé qu'en matière de prestations périodiques (contributions d'entretien, cotisations, loyers, salaire, etc.), il appartenait au poursuivant d'indiquer dans le commandement de payer la période concernée et que la mainlevée devait être refusée lorsque la créance était insuffisamment désignée à cet égard (CPF 18 décembre 2014/438 ; CPF 16 mars 2012/80; CPF, 9 janvier 2012/20; CPF 4 mars 2010/100; CPF 29 octobre 2009/369). Elle a rappelé que l'identification de ce type de créance imposait à la partie poursuivante de désigner avec précision les périodes (les mois) pour lesquelles la prestation était réclamée. La doctrine exige également que le créancier
b) En l’espèce, le commandement de payer, sous titre ou cause de la créance, mentionne (traduction de l’allemand) les "salaires d’août et septembre 2014 ainsi que le 13 ème salaire au pro rata, sous déduction des prestations de la caisse de chômage". Le commandement de payer ne donne ainsi aucune précision sur la période durant laquelle la part du 13 ème salaire est réclamée "pro rata temporis"; seuls les mois d’août et septembre sont indiqués. Quant à la requête de mainlevée, que ce soit celle en allemand ou celle – des plus sommaire – en français, elles ne donnent aucune précision sur le montant de chacun des postes qui composent le montant en poursuite, de 12'180 fr. 95. Dans ces conditions, il n’était pas possible à l’intimée et au juge de paix, ni à la cour de céans, de conclure que la créance en poursuite couvre une prétention au 13 ème salaire pour d’autres mois que ceux mentionnés. Mal fondé, ce grief doit être rejeté. V.En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr., sont mis à la charge du recourant qui est débouté (art. 106 al. 1 et 122 al. 2 CPC). L’intimée a droit à des dépens à titre de défraiement de son représentant professionnel, qu’il convient, vu la valeur litigieuse et les opérations faites par celui-ci, d’arrêter à 500 fr. (art. 3 et 13 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RS 270.11.6]).
16 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr. (quatre cent cinq francs), sont mis à la charge du recourant S.________. IV. Le recourant versera à l'intimée L.SA le montant de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. S.; -M. Pascal Stouder (pour L.________SA).
17 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6'925 fr. 75. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :