109 TRIBUNAL CANTONAL KC14.040754-150675 216 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 6 août 2015
Composition : Mme R O U L E A U , présidente M.Hack et Mme Byrde, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 al. 1 et 2 LP; 17 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par M., à Orbe, contre le prononcé rendu le 30 janvier 2015, à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la poursuite n° 7'039'717 de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois exercée à l'instance de E., à Carouge (GE), contre le recourant. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.a) Le 22 mai 2014, à la réquisition de E., l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à M., dans la poursuite n° 7'039'717, un commandement de payer les sommes de (1) 214'481 francs 45, avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 décembre 2009, (2) 207'518 fr. 85, avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 mars 2010, et (3) 130'143 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 18 mai 2010, indiquant comme titre de la créance : "Reconnaissance de dette du 19 mai 2010 approuvant les notes de frais et honoraires du 7.12.2009 (chiffre 1), du 16.3.2010 (chiffre 2) et 18.5.2010 (chiffre 3)". Le commandement de payer a été frappé d’opposition totale. b) Par acte du 8 septembre 2014, le poursuivant, par son conseil, a déposé auprès de la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud une requête concluant, avec suite de frais et dépens, à la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence des trois montants réclamés en poursuite, en capital et intérêts. A cette requête étaient jointes les pièces suivantes :
deux lettres du poursuivant du 30 avril 2009, l'une au Tribunal fédéral, l'autre à la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal, informant ces instances que le poursuivi l'avait chargé de la défense de ses intérêts (pièces 1 et 2), et une lettre du 24 mars 2012 du poursuivant au poursuivi, l’informant qu’il résiliait le mandat qui les liait (pièce 3);
une note de frais et d'honoraires du 7 décembre 2009 adressée au poursuivi par le poursuivant, couvrant son activité des mois de février à novembre 2009, d'un montant de 214'481 fr. 45 (pièce 4);
3 -
dito du 16 mars 2010, pour la période de décembre 2009 à mars 2010, de 207'518 francs 85 (pièce 5). Au bas de cette pièce figure l’annotation manuscrite suivante : "Pour accord M.________ 16 mars 2010 Je, soussigné, M., reconnaît par la présence (sic) le montant de FrS. 207'518, en faveur de Me E.";
dito du 18 mai 2010, pour la période d’avril à mai 2010, de 130'143 fr. (pièce 6);
dito du 11 février 2011, pour la période de mai à décembre 2010, de 235'191 fr. 25 (pièce 7);
dito du 5 mars 2013, pour la période de janvier 2011 à janvier 2013, de 135'295 francs 95 (pièce 8);
une reconnaissance de dette établie sur papier à en-tête de l’étude du poursuivant, signée du poursuivi et datée par celui-ci du 19 mai 2010, selon laquelle il déclare être d’accord avec les notes d’honoraires des 7 décembre 2009, 16 mars 2010 et 18 mai 2010, de respectivement 214'481 fr. 45, 207'518 fr. 85 et 130'143 fr., et reconnaît devoir ces sommes au poursuivant (pièce 9);
une reconnaissance de dette établie sur papier à en-tête de l’étude du poursuivant, non datée, selon laquelle le poursuivi déclare être d’accord avec les trois notes d'honoraires précitées, des mêmes montants, plus celle du 11 février 2011 de 235'191 fr. 25, et reconnaît devoir ces montants au poursuivant. Sous la rubrique "Bon pour accord" figure la signature du poursuivi, qui a ajouté à la main ce qui suit : "(sous réserve de modification ultérieure des montants ci-dessus)" (pièce 10);
une lettre du 4 mars 2014 du poursuivant au poursuivi, lui réclamant le paiement de ses notes de frais et d'honoraires impayées à cette date, d’un montant total de 925'812 fr. 15, et se réservant de procéder par la voie judiciaire (pièce 11);
un échange de lettres qui a suivi entre le poursuivi et le poursuivant, le premier mettant en cause la bonne exécution de son mandat par le
4 - second, et ce dernier contestant le bien-fondé de ces griefs (pièces 12 à 15);
la réquisition de poursuite du 5 mai 2014 et le commandement de payer n° 7'039'717 (pièces 16 et 17);
une déclaration d’opposition aux poursuites n os 7'039'713, 7'039'717 et 7'039'720, adressée par le poursuivi à l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois le 27 mai 2014 et la déclaration de l’office précité du 28 mai 2014, attestant avoir reçu la veille une opposition à la poursuite n° 7'039'717 pour la somme de 552'143 fr. 30 (pièces 18). c) Par courrier du 10 octobre 2014, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et convoqué les parties à une audience fixée le 24 novembre 2014. Par lettre du 5 novembre 2014, le poursuivi s’est déterminé sur la requête, concluant à son rejet, aux frais du poursuivant. En substance, il a fait valoir que, par la rédaction de la seconde reconnaissance de dette (pièce 10), le poursuivant avait annulé la première (pièce 9); si tel n'était pas le cas, il faudrait retenir que le poursuivant avait établi deux relevés des mêmes montants pour les mêmes périodes et "ainsi exercé son droit d’être payé 2 fois pour les mêmes montants de la dette". Selon le poursuivi, l’établissement de la pièce 10 avait pour but de lui faire reconnaître tous les montants dus au 11 févier 2011 dans une seule déclaration: or, il avait "saisi cette occasion pour inscrire son accord conditionnel au payement par la clause de réserve sur les 4 montants notés sur la pièce 10"; la pièce 9 étant annulée et la reconnaissance de dette contenue dans la pièce 10 étant assortie d'une réserve, le poursuivant ne disposerait plus de titre de mainlevée. Après interpellation, les parties ont donné leur accord au remplacement de l’audience par un échange d’écritures. Le 1 er décembre 2014, le poursuivant a déposé une détermination, contestant notamment que la première reconnaissance de dette aurait été annulée par la seconde. Par lettre du 30 décembre 2014, le poursuivi a réitéré son point
5 - de vue, soutenant que le poursuivant, en soumettant à nouveau le relevé de ses honoraires à l'examen de son client, par la pièce 10, avait pris le risque que celui-ci ne l’approuvât pas ou ne l’approuvât qu'avec une réserve, et qu'il avait effectivement formulé une réserve à son accord.
7 - CPC). Il en va de même de la réplique spontanée du recourant (ATF 138 I 154 c. 2.3.3; 138 I 484 c. 2; TF 5A_42/2011 du 21 mars 2011 c. 2). II.a) Aux termes de l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 c. 2.3.1; 136 III 624 c. 4.2.2; 136 III 627 c. 2 et la jurisprudence citée). Est suffisante à cet égard une déclaration du débiteur dont on peut déduire indubitablement qu’il s’estime obligé à payer (Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuld-betreibung und Konkurs I, Bâle 2010, nn. 21-22 ad art. 82 SchKG [LP] et les références citées). Savoir s’il existe une reconnaissance de dette s’interprète selon le principe de la confiance, en se plaçant du point de vue du destinataire de la déclaration de volonté (ATF 117 II 273 c. 5; Staehelin, op. et loc. cit., spéc. n. 22). b) En l’espèce, la poursuite est fondée sur un document daté du 19 mai 2010 et signé par le recourant (pièce n° 9), dans lequel celui-ci déclare être d’accord avec les trois notes de frais et d’honoraires de l'intimé des 7 décembre 2009, 16 mars et 18 mai 2010, portant respectivement sur les montants de 214'481 fr. 45, 207'518 fr. 85 et 130'143 fr., et reconnaît lui devoir ces montants. Il s’agit manifestement et indubitablement d’une reconnaissance de dette au sens des art. 17 CO (Code des obligations; RS 220) et 82 LP, plus précisément d’une reconnaissance de dette causale. Le recourant ne le conteste au demeurant pas.
8 - Son seul argument consiste à dire que, dans un autre document tout à fait similaire qu’il a signé ultérieurement (pièce n° 10, non datée), qui porte non seulement sur les trois notes de frais et d’honoraires précitées, mais aussi sur une quatrième note du 11 février 2011, de 235'191 fr. 25, il a, outre sa signature après la mention qu’il reconnaissait être d’accord avec ces quatre notes et admettait devoir les quatre montants en cause, ajouté ce qui suit : "(sous réserve de modification ultérieure des montants ci-dessus)". Il voit dans cette adjonction une annulation de la reconnaissance de dette du 19 mai 2010. Dans son raisonnement, le recourant perd de vue que le débiteur qui a reconnu inconditionnellement une ou, comme en l’occurrence, plusieurs dettes, et qui a au surplus énoncé leur cause, ne peut pas, par un acte unilatéral postérieur, revenir sur sa déclaration. Dans le cas contraire, tous les débiteurs en poursuite s’empresseraient de le faire. Comme le débiteur ne peut pas mettre à néant une reconnaissance de dette en déclarant ultérieurement simplement contester la dette précédemment reconnue, il peut d’autant moins mettre à néant cette reconnaissance en la reformulant sous une réserve, quelle qu’elle soit. En réalité, le seul moyen de mettre à néant une reconnaissance de dette est l’invalidation de celle-ci pour vice du consentement, par exemple pour dol, erreur essentielle ou crainte fondée (ATF 131 III 268 c. 3.2; 96 II 25 c. 1 et les réf. cit.; Engel, Traité des obligations en droit suisse, p. 157; Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, OR [CO], n. 52 ad art. 17 OR, p. 505; Schwenzer, in Honsell/Vogt/Wiegand, Basler Kommentar, OR I, 5 e éd., n. 9 ad art. 17 OR). Or, en l’occurrence, le recourant ne fait pas valoir que sa déclaration du 19 mai 2010 serait viciée, ni qu’il aurait invoqué ce vice dans le délai d’un an prévu par l’art. 31 CO. Partant, elle le lie irrévocablement. Certes, il faut réserver l’hypothèse où le créancier lui-même serait d’accord de renoncer au bénéfice de la reconnaissance de dette et de révoquer celle-ci. C'est en l'occurrence ce que soutient le recourant en insistant sur le fait que l'intimé lui a présenté pour signature la seconde reconnaissance de dette, ce dont il déduit que l'intimé a ainsi pris le
9 - risque qu'il refuse de signer ou émette une réserve. On peine cependant à imaginer comment un créancier qui présente une reconnaissance de dette à signer à un débiteur portant sur quatre notes d’honoraires manifesterait ainsi sa renonciation au bénéfice d’une précédente reconnaissance de dette portant sur trois des quatre notes en cause. L’argument du recourant, pour autant qu’on puisse le comprendre, confine à la témérité. Quand au fait que l’intimé lui a adressé, le 4 mars 2014, une mise en demeure pour un montant supérieur, de 925'812 fr. 15, on ne voit pas en quoi il "serait une preuve formelle que le créancier a bien voulu rendre inexistant tout décompte antérieur". Cet argument est dénué de fondement, un créancier étant libre de faire notifier un commandement de payer pour des montants inférieurs à ceux figurant dans ses mises en demeure antérieures, notamment lorsqu’il estime qu’il n’est pas en possession d’un titre de mainlevée provisoire pour l’entier de la somme qu’il réclame. c) Mal fondé, le moyen du recourant tiré de la prétendue annulation de la reconnaissance de dette du 19 mai 2010 doit être rejeté. d) Par surabondance, on peut relever que, même si l'on ne tenait compte que de la pièce 10, la "réserve" qui y est formulée serait sans effet, dès lors que la "modification ultérieure" des montants reconnus dans ce document ne s'est pas produite. On peine du reste à comprendre le sens de la réserve en question. Soit elle signifie que la reconnaissance de dette ne s'étendrait pas à des montants éventuellement supérieurs, ce qu'il est inutile de préciser, soit elle couvre l'hypothèse d'une diminution des montants en cause, sans qu'il soit précisé dans quelles circonstances une telle diminution interviendrait, et elle est alors sans objet. III.a) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections (exécution, remise de dette, etc.) - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 c. 3.2 précité). Il n'a pas à
10 - apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; TF 5A_884/2014 du 30 janvier 2015 c. 5.2 et les réf. cit.). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 c. 4.1.2).
b) En l’espèce, le recourant ne fait pas valoir ni ne rend vraisemblable l’existence d’un moyen libératoire, tel que l'exécution, même partielle, de son obligation. Il ne prétend pas non plus que les causes mentionnées dans la reconnaissance de dette du 19 mai 2010 ne seraient pas valables. Il ne reprend pas en deuxième instance ses griefs d'inexécution ou de mauvaise exécution du mandat, que le premier juge a écartés. Il ne fait ainsi pas échec à la mainlevée provisoire de l'opposition à la poursuite en cause. IV.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci versera des dépens de deuxième instance à l’intimé, par 1'500 fr. (art. 3 et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).
11 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cent francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le recourant M.________ doit verser à l'intimé E.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. M., -Me Coralie Erbeia, avocate (pour E.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 552'143 fr. 30.
12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :