Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC14.039836

109 TRIBUNAL CANTONAL KC14.039836-150558 162 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 11 juin 2015


Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier :M. Pfeiffer


Art. 80 al. 2 ch. 2 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l’ETAT DE VAUD, SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION contre le prononcé rendu le 20 janvier 2015, à la suite de l’audience du même jour, par la Juge de paix du district de Lausanne, dans la poursuite n° 7’063'370 de l’Office des poursuites du même district exercée contre T.________ SA, à Lausanne, à l’instance du recourant. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.a) Le 10 juin 2014, à la réquisition de l’Etat de Vaud, Service des automobiles et de la navigation (SAN), l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à T.________ SA, par son administrateur unique O.________, chemin [...], dans le cadre de la poursuite n° 7’063’370, un commandement de payer la somme de 225 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 février 2014. La cause de l’obligation invoquée était la suivante : « 2ème rappel/injonction 3-13 du 10.02.2014 ». La poursuivie a fait opposition totale. b) Le 2 octobre 2014, le poursuivant a requis la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite et des frais du commandement de payer par 33 fr. 30. A l’appui de sa requête, il a produit, outre l’original du commandement de payer, les pièces suivantes ;

  • la copie d’une décision du 27 juin 2014, adressée en recommandé, relative à la facture n° 3-13 du 4 novembre 2013, aux rappels des 13 janvier, 10 février et 10 mars 2014 et au commandement de payer précité. Cette décision invite la poursuivie à payer dans un délai au 27 juillet 2014 le montant de 258 fr. 30 fr., comprenant 200 fr. pour « Séquestre police », 25 fr. à titre d’« Emolument 2ème rappel », 33 fr. 30 pour « Frais commandement de payer ». Cette décision était assortie des voie et délai de recours ;

  • la photocopie de l’extrait « Track et Trace » de la poste mentionnant ce qui suit à la date du 30 juin 2014 : « Retourné selon disposition formulée par l’expéditeur – La boîte aux lettres/case postale n’est plus vidée » ;

  • 3 -

  • une photocopie de la décision du 27 juin 2014 portant au verso le timbre humide de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal attestant qu’aucun recours n’avait été enregistré contre cette décision à la date du 3 septembre 2014. Par courrier recommandé du 7 octobre 2014, le juge de paix a envoyé la requête pour notification à l’intimée, avec un délai au 5 novembre 2014 pour se déterminer et déposer toutes pièces utiles, et un avis qu’il serait statué sans audience, même si elle ne procédait pas. Ce courrier est venu en retour avec la mention « non réclamé ». Le 24 novembre 2014, les parties ont été convoquées à une audience du 20 janvier 2015. Le pli contenant la citation à comparaître destiné à l’intimée est venu en retour avec la mention « La boîte aux lettres/case postale n’a plus été vidée ». Le juge de paix a informé la requérante de ce fait le 2 décembre 2014 et lui a imparti un délai au 12 décembre 2014 pour lui indiquer si elle souhaitait une parution dans la Feuille des avis officiels (FAO), dont le coût de parution serait à sa charge. Le 3 décembre 2014, la requérante a répondu qu’elle ne souhaitait pas de parution dans la FAO dans les poursuites n° 7’033’848 et 7’063’370 intentées contre l’intimée. Les deux parties ont fait défaut à l’audience du 20 janvier

2.Par prononcé du 20 janvier 2015, la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 90 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la partie poursuivante et dit qu’il n’était pas alloué de dépens. Envoyé aux parties en recommandé le 27 janvier 2015, le pli contenant le dispositif du prononcé destiné à l’intimée est venu en retour avec la mention « La boîte aux lettres/case postale n’a plus été vidée ».

  • 4 - Le poursuivant a requis la motivation de ce prononcé par lettre du 28 janvier 2015. La décision motivée a été adressée pour notification aux parties le 30 mars 2015 et distribuée au poursuivant le 1 er avril 2015. L’extrait Track & Trace de la poste – daté du 8 avril 2015 – mentionne qu’un avis de retrait destiné à la poursuivie a été distribué le 31 mars 2015, et que le délai de garde se termine le 7 avril 2015 ; il ne précise en revanche pas si le pli a été effectivement retiré ni s’il a été renvoyé à l’échéance du délai de garde ; la seule mention qui y figure, du 1 er avril 2015, est la suivante : « Arrivée à l’office de retrait/à l’office de distribution ». Il n’y a pas au dossier de pli en retour. En droit, le premier juge a en substance considéré, en premier lieu, que la cause de l’obligation indiquée sur le commandement de payer (« 2ème rappel/injonction 3-13 du 10.02.2014 ») ne satisfaisait pas à l’exigence de clarté et d’information, et ne permettait pas à la poursuivie de connaître l’objet de la créance en poursuite, la requête de mainlevée faisant référence à une décision rendue le 27 juin 2014 ; il n’y aurait ainsi pas d’identité entre le titre de la créance mentionné dans le commandement de payer et celui indiqué dans la requête de mainlevée ; en second lieu, il a estimé que la décision invoquée comme titre à la mainlevée était postérieure à la poursuite. Il en a déduit que le poursuivant n’était pas au bénéfice d’un titre à la mainlevée définitive de l’opposition. Le poursuivant a recouru par acte du 7 avril 2015, concluant avec suite de frais de première instance à sa réforme en ce sens que l’opposition à la poursuite n° 7'063’370 est définitivement levée. Il a produit un lot de pièces. Le pli contenant le recours, avec un délai de réponse, envoyé en recommandé à l’intimée, est venu en retour avec la mention « La boîte aux lettres/case postale n’a plus été vidée ». Constatant d’après le site Internet de la Poste que cette mention signifiait que l’intéressée était partie sans laisser d’adresse et que l’administrateur unique de l’intimée, O.________, était domicilié au chemin [...], à Lausanne, la vice-présidente

  • 5 - de la Cour de céans a fait notifier le pli à l’adresse de l’administrateur de l’intimée ; celui-ci est venu en retour avec la mention « non réclamé ». E n d r o i t : I.Ecrit et motivé, et déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable. En revanche, les pièces nouvellement produites par le recourant (soit la réquisition de poursuite et diverses factures envoyées à l’intimée) sont irrecevables, la Cour de céans devant rejuger la cause au vu même dossier que celui qui était en main du juge de paix (art. 326 CPC). II.a) Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (al. 1). Sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment, les décisions des autorités administratives suisses (al. 2 ch. 2). Par décision de l’autorité administrative, on entend de façon large tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable la prestation d’une somme d’argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit ; il n’est pas nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l’administré puisse voir sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (TF 5P.351/2006 du 16 novembre 2006, c. 3.1 ; Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und

  • 6 - Konkurs, n. 120 ad art. 80 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 122). Il appartient à l’autorité qui invoque une décision administrative à l’appui d’une requête de mainlevée définitive de prouver que la décision a été notifiée et qu’elle est entrée en force, faute d’avoir été contestée en temps utile (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117 ; ATF 129 I 8 ; ATF 122 I 97, rés. in JT 1997 I 31). La Cour de céans a tranché, dans une composition de cinq juges, la question de principe de la preuve de la notification (CPF 11 novembre 2010/431, rés. in JT 2011 III 58) ; elle a admis que l’attitude générale du poursuivi qui ne conteste pas en procédure avoir reçu la décision administrative constitue un élément d’appréciation susceptible d’être déterminant pour retenir ou non la notification de dite décision. En effet, la preuve de la notification d’un acte peut résulter de l’ensemble des circonstances, en particulier de l’absence de réaction du poursuivi. L’autorité est alors dispensée d’apporter la preuve qui lui incombe, pour autant que les circonstances particulières ne conduisent pas à renverser cette présomption (ATF 85 II 187 c. 1, JT 1960 I 78). Ainsi, la Cour de céans a admis que, lorsque le poursuivi ne soulève pas ce moyen devant le premier juge alors que la décision invoquée mentionne expressément être entrée en force et exécutoire, le poursuivi admet implicitement l’avoir reçue (CPF 15 août 2013/321 ; CPF 5 juillet 2013/276 ; CPF 25 novembre 2010/462 confirmé dans l’arrêt TF 5A_339/2011 c. 3 ; TF 5D_62/2014 du 14 octobre 2014 c. 3). Le recourant qui a procédé en première instance sans soulever le moyen de l’absence de notification est donc réputé avoir reçu la décision invoquée (CPF 18 décembre 2014/412). Le juge de la mainlevée n’a pas à revoir le bien-fondé de la décision administrative (CPF 18 décembre 2014/412). En revanche, il doit examiner d’office l’existence du titre de mainlevée définitive dans la poursuite pendante, notamment son existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée (Gilliéron, op. cit., nn. 11-12 ad art. 81 LP ; cf. en matière fiscale : ATF 105 III 43, JT 1980 II 117). Pour justifier la

  • 7 -

    mainlevée, la décision doit toutefois émaner d’une autorité compétente

    pour rendre de telles décisions (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 122, 123,

    129 et 133 ; CPF, 15 avril 2010).

    Au vu de ce qui précède, c’est en résumé au poursuivant qu’il

    appartient de prouver, par pièces, qu’il est au bénéfice d’une décision au

    sens de l’art. 80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et

    qu’elle est exécutoire ou passée en force de chose jugée (Gilliéron, op.

    cit., n. 12 ad art. 81 LP ; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de

    droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991,

    1. 169).
    2. Enfin, selon le Tribunal fédéral, le droit suisse admet que

    l'on puisse poursuivre une personne même pour des créances qui ne se

    basent sur aucun jugement, sur aucun document public, pas même sur un

    titre privé ; le complément nécessaire d'un droit de poursuite aussi étendu

    est la possibilité pour le poursuivi de faire opposition (ATF 134 III 115 c.

    4.1 ; ATF 132 III 140 c. 4.1.1). Le créancier qui entend procéder au

    recouvrement de sa créance de droit public – comme d'ailleurs d'une

    créance de droit civil – peut donc choisir entre, premièrement, agir pour

    obtenir d'abord un jugement condamnant au paiement de sa créance et

    introduire ensuite la poursuite, ou, deuxièmement, requérir en premier

    lieu la poursuite puis, en cas d'opposition du débiteur, agir par la voie de

    la procédure administrative – de la procédure civile ordinaire pour une

    créance de droit civil – pour faire reconnaître son droit.

    Si le créancier qui procède selon la seconde voie veut

    continuer la poursuite, il doit agir par la voie de la procédure

    administrative pour faire reconnaître son droit, conformément à l'art. 79

    al. 1 LP. Si la loi l'y autorise, l'autorité administrative créancière doit ainsi

    rendre une décision condamnant le débiteur à lui payer une somme

    d'argent, et lever elle-même l'opposition au commandement de payer. La

    continuation de la poursuite ne peut en effet être requise que sur la base

    d'une décision passée en force qui écarte expressément l'opposition (art.

    79 al. 1, 2

    e

    phrase, LP). Cette procédure administrative revêt la même

  • 8 - double fonction que le procès civil en reconnaissance de dette pour les créances de droit civil, dans lequel le juge civil statue sur le fond et sur la levée de l'opposition (ATF 107 III 60 c. 3, p. 65). La décision de l'autorité administrative de première instance peut évidemment faire l'objet de recours, selon les dispositions topiques applicables (ATF 134 III 115 c. 4.1). Dans des affaires qui concernaient précisément des décisions rendues par le SAN après la notification du commandement de payer, la Cour de céans a dit, conformément à la jurisprudence fédérale, qu’il n’était pas nécessaire que la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive soit rendue avant la notification du commandement de payer, s’il s’agit matériellement de la même créance qui est invoquée dans le commandement de payer et dans la requête de mainlevée mais dont seule la preuve diffère (CPF, 28 février 2013/82 ; CPF 24 septembre 2009/308). c) En l’espèce, la décision du 27 juin 2014 a été rendue par l’autorité compétente. Elle constitue une décision administrative. Toutefois, le recourant n’a pas établi que cette décision avait été notifiée et reçue par l’intimée ; au contraire, l’extrait du suivi des envois par la Poste qu’il a produit mentionne que le pli qui la contenait n’a pas pu être délivré à sa destinataire, sa boîte postale n’étant plus vidée. Il est donc établi, au vu du dossier, que l’intimée n’a pas reçu la décision administrative en cause. Contrairement à ce qu’estime le recourant, il n’y pas, dans ces circonstances, de fiction de notification à l’échéance d’un délai de sept jours, puisqu’il n’est pas établi que l’intimée devait s’attendre à recevoir un pli, d’une part, et que, surtout, aucun avis de retrait n’a été déposé dans sa boîte faisant courir un tel délai, d’autre part. Il n’est dès lors pas étonnant que, dans ces conditions, l’intimée n’ait pas recouru, ni que la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal ait attesté l’absence de contestation de cette décision dans le délai légal. Quant au fait que l’intimée ne se soit jusqu’à maintenant pas prévalue de cette absence de notification, il est sans portée. En effet, pour les mêmes raisons – soit l’absence de notification valable de la requête de mainlevée et de la convocation à l’audience – l’intimée n’a pas procédé en première

  • 9 - instance ; on ne saurait dès lors lui opposer qu’elle n’a pas soulevé ce moyen. Pour ce motif, la requête de mainlevée doit être rejetée. Il sera bien entendu loisible au recourant de notifier à l’intimée, en bonne et due forme (soit par remise à l’administrateur en mains propres par un employé postal ou par la police, soit par affichage, soit subsidiairement par parution dans la FAO), la décision administrative qu’il a rendue le 27 juin 2014, puis après avoir obtenu une nouvelle attestation de la Cour de droit administratif et public, de déposer une nouvelle requête de mainlevée. A cet égard, et pour éviter des recours inutiles, il apparaît expédient d’indiquer d’ores et déjà au juge de paix qu’au vu de l’ATF 134 III 115, le lien entre la décision administrative, postérieure à la réquisition de poursuite, et le titre de la créance indiqué dans le commandement de payer est en l’espèce suffisamment évident pour que la créance puisse être identifiée par l’intimée et que, sous cet angle, ladite décision constituait dès lors bien un titre de mainlevée définitive. III.En définitive, le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé, par substitution de motifs. Les frais de deuxième instance doivent être mis à la charge du recourant. Il n’y a pas matière à allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas procédé.

  • 10 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -l’Etat de Vaud, Service des automobiles et de la navigation ; -T.________ SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 225 francs.

  • 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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