Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC14.021399

109 TRIBUNAL CANTONAL KC14.021399-142259 78 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 12 mars 2015


Composition : Mme R O U L E A U , présidente M.Hack et Mme Byrde, juges Greffier :MmeJoye


Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l’ETAT DE VAUD, représenté par le Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, contre le prononcé rendu le 9 juillet 2014, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois, dans la cause opposant le recourant à L.________, à Orbe. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t :
  1. Le 25 février 2014, l’Office des poursuites du district du Jura- Nord vaudois a notifié à L.________, alors incarcéré à la Prison de la Croisée, à Orbe, à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par le Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, un commandement de payer n° 6'932’596 portant sur la somme de 15'447 fr. 75 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance : « Frais pénaux no 198100, dans l’enquête PE12.022330-LCB dus selon : Jugement Tribunal de police du 22.08.2013.»

Le poursuivi a formé opposition totale.

Le 8 mai 2014, l’Etat de Vaud a requis du Juge de paix du district du Jura-Nord Vaudois et du Gros de Vaud la mainlevée définitive de cette opposition. Il a produit, outre l’original du commandement de payer, une copie certifiée conforme du jugement rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 22 août 2013 dans la cause PE12.022330-LCB, attesté définitif et exécutoire dès le 22 août 2013. Il ressort des motifs de ce jugement que le poursuivi, de nationalité algérienne, né en 1974, est en situation illégale en Suisse, sans domicile connu et sans travail autorisé. Les chiffres XXX, XXXI et XXXVII du dispositif du jugement ont la teneur suivante : « XXX.ARRETE le montant de l’indemnité allouée à Me Lise-Marie GONZALEZ PENNEC, défenseur d’office de L., à 9'544.70, TTC ; XXXI. DIT QUE, lorsque sa situation financière le permettra, L. sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée au chiffre XXX ci-dessus ; (...) XXXVII. MET les frais de justice par CHF 5'903.05 à la charge de L.________ ; (...) » Par courrier recommandé du 27 mai 2014, le juge de paix a adressé la requête de mainlevée au poursuivi et lui a fixé un délai au 26

  • 3 - juin 2014 pour se déterminer et déposer toutes pièces utiles, indiquant qu’il statuerait sans audience, sur la base du dossier. Ce pli a été envoyé à la Prison de la Croisée. Le poursuivi ne s’est pas déterminé.
  1. Par prononcé du 9 juillet 2014, le juge de paix a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires (II), mis ces frais à la charge de la partie poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV).

Par courrier du 10 juillet 2014, le poursuivant a requis la motivation de la décision.

Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 10 décembre 2014. Le poursuivant les a reçus le 12 décembre 2014. Le premier juge a considéré que le jugement invoqué ne pouvait valoir titre à la mainlevée définitive ni pour le montant de 9'544 fr. 70 correspondant à l’indemnité d’office allouée au défenseur d’office du poursuivi, ni pour les 5'903 fr. 05 correspondant aux frais pénaux. Il a retenu, en substance, que le remboursement de l’assistance judiciaire – et donc de ces deux postes – est, selon la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral publiée aux ATF 135 I 91, subordonné à la condition que la situation financière du condamné le permette et qu’en l’espèce, le poursuivant n’ayant pas établi que cette condition serait réalisée, la mainlevée ne pouvait être prononcée pour le montant en poursuite.

  1. Par acte du 22 décembre 2014, le poursuivant a recouru contre ce prononcé, concluant avec suite de frais, principalement que la cause est renvoyée à l’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites afin qu’elle instruise la situation financière du poursuivi et rende une nouvelle décision (I et II) et, subsidiairement, que le prononcé est réformé en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est prononcée à hauteur de 5'903 fr. 05, les frais étant mis à la charge de la partie poursuivie (III et IV).
  • 4 - L’intimé a été interpellé par courrier adressé à la Prison de la Croisée, puis, le pli étant venu en retour, aux Etablissements de Bellechasse, à Sugiez. Il n’a pas déposé de réponse. E n d r o i t : I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Ecrit et motivé, il est recevable à la forme (art. 321 al. 1 CPC).

II. a) aa) Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Les décisions sur les intérêts, les frais judiciaires et les dépens dans une procédure judiciaire constituent des jugements au sens de l'art. 80 LP (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 102).

La question du caractère exécutoire du jugement doit être examinée d’office par le juge de la mainlevée (ATF 138 III 583 c. 5.1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 80 LP). En revanche, le juge de la mainlevée définitive n’a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée définitive produit (ATF 138 III 583 c. 5.1 ; ATF 124 III 501; Panchaud/ Caprez, op. cit., § 141). Lorsqu’un jugement subordonne son exécution à une condition suspensive, il incombe au créancier de prouver par titre sa réalisation, à moins que celle-ci ne soit reconnue sans réserve par le débiteur ou qu'elle ne soit notoire; s'agissant d'une condition résolutoire, c'est en revanche au

  • 5 - débiteur de prouver par titre sa survenance, sauf si cette dernière est reconnue sans réserve par le créancier ou si elle est notoire (TF 5P.324/2005 du 22 février 2006 c. 3.2 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar SchKG I, n. 44 s. ad art. 80 LP).

bb) L'art. 426 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) prévoit que le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné, à l’exception des frais afférents à la défense d'office, l'art. 135 al. 4 étant par ailleurs réservé. Selon cette dernière disposition, le prévenu condamné aux frais peut être tenu de rembourser les frais de défense d'office dès que sa situation financière le permet. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, il découle du système légal que lorsque le prévenu est indigent et est condamné aux frais, le jugement doit énoncer que les frais de défense d'office sont mis à sa charge, mais que ceux-ci sont assumés par l’Etat et qu'est réservé un remboursement aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP, ce dernier aspect devant le cas échéant faire l'objet d'une procédure ultérieure au sens des art. 363 ss CPP (TF 6B_112/2012 du 5 juillet 2012 c. 1.3; cf. Ruckstuhl, in Niggli/ Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommen-tar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 24 ad art. 135 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxis-kommentar, 2009, n. 2 ad art. 426 CPP). Cette approche est conforme à la jurisprudence antérieure au CPP, selon laquelle la mise à la charge du condamné indigent des frais de défense d'office n'était possible que pour autant qu'il soit garanti que ces frais ne seraient pas recouvrés tant que l'indigence du condamné perdurerait (cf. ATF 135 I 91c. 2 ; TF 6B_112/2012 précité).

A réitérées reprises, et en application des principes rappelés plus haut, la cour de céans a jugé que lorsqu’une décision judiciaire subordonnait un paiement à une condition suspensive, en particulier celle pour le bénéficiaire de l’assistance judiciaire d’avoir les moyens financiers de rembourser l’Etat, l’opposition n’était levée que si le créancier prouvait par pièces que cette condition était remplie (CPF, 6 février 2015/29, CPF 11 décembre 2014/433 et CPF, 18 octobre 2013/41

  • 6 - au sujet de l’art. 135 al. 4 CPP; CPF, 31 octobre 2014/370, CPF, 31 mars 2014/118 et CPF, 10 octobre 2013/402 au sujet de l’art. 123 CPC, qui est le pendant de l’art. 135 al. 4 let. a CPP en procédure civile).

b) Le recourant fait valoir que le premier juge a perdu de vue l’art. 135 al. 4 CPP et qu’en application de cette disposition, le jugement pénal litigieux traite différemment le sort des frais de défense d’office du condamné de celui des autres frais de justice pénaux mis à sa charge. c) Il est vrai que, conformément aux art. 135 al. 4 et 426 al. 1 CPP, le jugement pénal invoqué comme titre à la mainlevée définitive soumet le rembourse-ment des frais de défense d’office de 9'544 fr. 70 à la condition suspensive que la situation financière du condamné le permette (cf. chiffres XXX et XXXI), mais ne pose aucune condition pour le paiement des frais de justice de 5'903 fr. 05 (cf. chiffre XXXVII). Au vu des principes rappelés plus haut, il incombait au poursuivant d’établir que la condition suspensive prévue au chiffre XXXI du jugement en cause, concernant les frais de défense d’office, était réalisée ; le poursuivant n’ayant pas allégué, ni a fortiori établi, que la situation financière du poursuivi s’était améliorée entre le 22 août 2013, date de reddition du jugement, et le début du mois de février 2014, date du dépôt de la réquisition de poursuite, c’est à juste titre que le premier juge a refusé de prononcer la mainlevée définitive pour le montant de 9'544 fr. 70. En revanche, le jugement ne soumettant le paiement des frais de justice à aucune condition, c’est à tort que le premier juge a refusé de prononcer la mainlevée définitive de l’opposition à hauteur de 5'903 fr. 05. III.Si elle admet le recours, l’instance de recours rend une nouvelle décision si la cause est en état d’être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC). Tel est en particulier le cas si l’instance de recours peut statuer sur le fond, notamment en matière de mainlevée d’opposition (Jeandin, in Bohnet et alii, CPC Commenté, n. 6 ad art. 327 CPC ). Il faut en déduire, a

  • 7 - contrario, que l’instance de recours doit annuler la décision et renvoyer la cause à l’instance précédente que si la cause n’est pas en état d’être jugée (art. 327 al. 3 let. a CPC). Tel est le cas si le droit d’être entendu d’une partie a été violé, sans que cette informalité puisse être réparée en deuxième instance (CPF 10 avril 2014/145 ; CPF, 4 juillet 2012/258). En l’espèce, le recourant conclut principalement à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité de première instance pour qu’elle instruise la situation financière du poursuivi, aux fins que l’opposition soit levée également en ce qui concerne ses frais de défense d’office. Ce faisant, le recourant conclut implicitement à l’annulation du prononcé. Il n’indique cependant pas en quoi la cause ne serait pas en état d’être jugée au sens de l’art. 327 al. 3 CPC précité, ni se prévaut en particulier de la violation par le premier juge d’une norme de procédure, et encore moins de la violation d’un droit de nature formelle. Certes, le recourant fait grief au premier juge de n’avoir pas instruit d’office la situation financière de l’intimé, et notamment de n’avoir pas invité celui-ci « à faire état de ses moyens, sous peine, en cas de défaut de collaboration, d’admettre la mainlevée pour l’entier du montant à rembourser ». Il prétend que, dans le cas contraire, l’obligation de rembourser posée à l’art. 135 al. 4 CPP resterait lettre morte. D’après le recourant, « à suivre le raisonnement tenu par le premier juge, il suffirait au poursuivi de refuser toute collaboration avec le poursuivant dans l’établissement de sa situation financière pour éviter tout remboursement, car la mainlevée d’opposition serait alors systématiquement refusée ». Cette argumenta-tion méconnaît cependant que le juge de la mainlevée, statuant en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), n’établit pas les faits d’office (art. 255 CPC a contrario). Elle perd également de vue que, comme déjà exposé (cf. supra, c. II a) aa) et bb)), c’est au créancier poursuivant – et non au poursuivi, et encore moins au juge – d’établir que la condition suspensive prévue dans le jugement invoqué comme titre à la mainlevée définitive est réalisée.

  • 8 - Les prétendues difficultés pratiques auxquelles se trouve confronté le recourant pour cerner la situation financière de l’intimé ne sauraient justifier de passer outre les règles des art. 251 ss CPC et 80 LP et de la jurisprudence y relative. Au demeurant, force est de constater que le recourant n’établit pas avoir invité l’intimé à le renseigner sur sa situation financière, ce qui n’aurait pas été difficile car celui-ci est en détention, à tout le moins depuis la notification du commandement de payer le 25 février 2014. Quoi qu’il en soit, il est vraisemblablement illusoire d’imaginer que l’intimé – qui, selon le jugement pénal, séjourne illégalement en Suisse depuis 2010, n’a aucune formation, était sans domicile connu et sans travail autorisé avant sa mise en détention, a fait l’objet de sept condamnations pénales depuis le 18 janvier 2011, notamment pour séjour illégal en Suisse, et qui est à ce jour encore incarcéré à Bellechasse – puisse n’être plus indigent depuis le 22 août

IV. Ainsi, la conclusion principale du recourant doit être rejetée et sa conclusion subsidiaire admise, le prononcé étant réformé en ce sens que la mainlevée définitive est prononcée à concurrence de 5'903 fr. 05 sans intérêt et l’opposition maintenue pour le surplus. Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de première instance, arrêtés par le premier juge à 360 fr., sont mis par 180 fr. à la charge du poursuivant et par 180 fr. à la charge du poursuivi (art. 106 al. 2 CPC). Ce dernier doit payer au poursuivant la somme de 180 fr. à titre de restitution partielle d'avance des frais de première instance. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., sont mis à la charge du recourant par 255 fr. et à la charge de l’intimé par 255 francs (art. 106 al. 2 CPC). Ce dernier doit payer au poursuivant la somme de 180 fr. à titre de restitution partielle d'avance des frais de deuxième instance, sans allocation de dépens pour le surplus.

  • 9 - La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par L.________ au commandement de payer n° 6932596 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord Vaudois, notifié à la réquisition de l’Etat de Vaud, est définitivement levée à concurrence de 5'903 fr. 05 (cinq mille neuf cent trois francs et cinq centimes), sans intérêt. L’opposition est maintenue pour le surplus. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis par 180 fr. (cent huitante francs) à la charge du poursuivant et par 180 fr. (cent huitante francs) à la charge du poursuivi. Le poursuivi L.________ doit verser au poursuivant Etat de Vaud la somme de 180 fr. (cent huitante francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de première instance, sans allocation de dépens pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis par 255 fr. (deux cent cinquante-cinq francs) à la charge du recourant et par 255 fr. (deux cent cinquante-cinq francs) à la charge de l’intimé. IV. L’intimé L.________ doit verser au recourant Etat de Vaud la somme de 255 fr. (deux cent cinquante-cinq francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance, sans allocation de dépens pour le surplus.

  • 10 - V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Etat de Vaud, Service juridique et législatif, secteur recouvrement, -M. L.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 15'447 fr. 75. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.

  • 11 - La greffière :

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