Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.054402

109 TRIBUNAL CANTONAL KC13.054402-140395 238 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 26 juin 2014


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MmesByrde et Rouleau Greffier :MmeDiserens, ad hoc


Art. 82 LP; 95 al. 1 et 3 let. b, 96, 104 al. 1, 105 al. 2, 106 al. 1, 110 CPC; 3, 6, 8, 19 al. 1 et 20 al. 2 TDC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par C.________ et Z., à Arzier, contre le prononcé rendu le 4 février 2014 par le Juge de paix du district d’Aigle, dans la cause opposant les recourants à O., à Osmangazi/Bursa (Turquie). Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.a) Le 31 octobre 2013, à la réquisition de C.________ et Z., l’Office des poursuites du district d’Aigle a notifié à O., dans le cadre de la poursuite n° 6'812’154, un commandement de payer les sommes de 546'430 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 octobre 2010, 990 fr. sans intérêt et 374 fr. sans intérêt. Les causes de l’obligation invoquées étaient respectivement les suivantes : « Validation du séquestre no 6797481 – Construction du chalet parcelle no [...] Gryon; demande à Cour civile du 29.10.2010 [...] »; « Emolument de l’ordonnance de séquestre » et « Frais du procès-verbal de séquestre no 6797481 ». Le poursuivi a fait opposition totale. b) Le 12 décembre 2013, les poursuivants ont déposé simultanément une requête de mainlevée portant sur le montant de 546'430 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 28 octobre 2010 et une requête de suspension de la procédure de mainlevée jusqu’à droit connu sur le litige divisant les parties devant la Cour civile. A l’appui de leur requête de mainlevée, ils ont produit un bordereau de six pièces, comprenant une demande à la Cour civile, une réplique, une requête de séquestre, une ordonnance de séquestre, un commandement de payer et une procuration. Par lettre du 17 décembre 2013, le Juge de paix du district d’Aigle a fixé un délai au 16 janvier 2014 au poursuivi pour se déterminer. Les parties étaient en outre avisées qu’il serait ensuite statué sans audience, sur la base du dossier.

  • 3 - Par déterminations du 10 janvier 2014, le poursuivi, représenté par un avocat, a conclu au rejet des deux requêtes. Il a produit trois pièces, soit une réponse à la Cour civile, une duplique et une procuration. Le juge de paix a communiqué ces déterminations aux poursuivants le 16 janvier 2014. 2.Par prononcé du 4 février 2014, le Juge de paix du district d’Aigle a rejeté la requête de suspension (I), rejeté la requête de mainlevée (II), arrêté à 990 fr. les frais judiciaires (III), mis ces frais à la charge de la partie poursuivante (IV) et dit que cette dernière versera à la partie poursuivie la somme de 5’000 fr. à titre de dépens pour le défraiement de son représentant professionnel (V). Les poursuivants ont requis la motivation de ce prononcé, notifié le 5 février 2014, par lettre du 7 février 2014. La décision motivée a été adressée pour notification aux parties le 19 février 2014 et distribuée aux poursuivants le lendemain. Il n’y a pas de motivation spécifique sur le montant des dépens. 3.Par acte du 3 mars 2014, les poursuivants ont recouru contre cette décision, concluant avec dépens à la réforme du chiffre IV (recte : V) en ce sens que les dépens de première instance sont fixés à 400 francs. Ils ont produit une nouvelle pièce, la réquisition de poursuite. Le 28 mars 2014, l’intimé a conclu avec dépens principalement au rejet du recours. Il s’en est remis à justice pour le cas où le recours serait partiellement admis. E n d r o i t :

  • 4 - I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Le recours porte sur les dépens, plus précisément sur le défraiement du mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Les dépens sont compris dans les frais (art. 95 al. 1 CPC) et peuvent faire l’objet d’un recours (art. 110 CPC). Le recours est dès lors recevable formellement et matériellement. La réponse de l’intimé, déposée dans le délai imparti, est également recevable. En revanche, la pièce nouvelle produite avec le recours est irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). II.a) Les recourants contestent uniquement le montant des dépens alloués à l’intimé en première instance. Si ce montant constitue certes le minimum de la fourchette prévue par l’art. 6 TDC (Tarif des dépens civils du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6) eu égard à la valeur litigieuse, ils estiment cependant qu’il est disproportionné par rapport au travail fourni, qu’ils évaluent « au maximum » à une heure. Ils requièrent donc la réduction des dépens en dessous du minimum de la fourchette, en application de l’art. 20 al. 2 TDC. Ils admettent l'application d'un tarif horaire majoré à 402 fr. 50 vu la valeur litigieuse. Sans indiquer le nombre d’heures consacrées par son conseil au dossier, l’intimé affirme que cela dépasse largement une heure. Il indique qu’il a effectué des recherches de doctrine et de jurisprudence sur la possibilité de valider un séquestre alors que la procédure au fond est encore pendante, en particulier sur la possibilité de demander la mainlevée et simultanément la suspension de la procédure. Il relève que le tarif horaire majoré est d’autant plus justifié que la procédure au fond est volumineuse et complexe et qu’il correspond avec son conseil en anglais.

  • 5 - b) Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). En vertu de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Une partie succombe entièrement au sens de cette disposition même si les prétentions de son adversaire sont aussi rejetées dans une proportion minime, pour autant que celui-ci obtienne gain de cause sur le principe de son action et sur l’essentiel des montants réclamés (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 16 ad art. 106 CPC). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les dépens comprennent notamment le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Sont essentiellement visés par cette disposition les frais d’avocat mais aussi les honoraires dus à un autre représentant professionnel au sens de l’art. 68 CPC (Tappy, op. cit., n. 26 ad art. 68 CPC). Conformément à l’art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais. L’art. 96 CPC, auquel renvoie l’art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Conformément à l’art. 37 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01), le Tribunal cantonal a arrêté le 23 novembre 2010 le Tarif des dépens en matière civile, entré en vigueur le 1 er janvier 2011. C’est en principe l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat ou d’un autre représentant professionnel qui est visé par la notion de défraiement de l’art. 95 al. 3 let. b CPC (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95 CPC). Ce principe a d’ailleurs été repris à l’art. 3 TDC, qui dispose qu’en règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (al. 1). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du

  • 6 - procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 fr. (al. 2). L’art. 19 al. 1 TDC stipule en outre que les dépens comprennent également les débours nécessaires, qui incluent notamment les frais de déplacement, de téléphone, de port et de copie. Ils sont estimés, sauf élément contraire, à 5 % du défraiement du représentant professionnel et s’ajoutent à celui-ci (art. 19 al. 2 TDC). Toutefois, lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l’avocat ou de l’agent d’affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum (art. 20 al. 2 TDC). Cette dernière disposition est reprise de l’art. 8 al. 2 du Règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l’indemnité pour la représentation d’office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral (Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 12 ad art. 20). La jurisprudence relative à cet article retient peu de situations justifiant une réduction des dépens. Elle relève en particulier deux cas, le premier étant celui de l’intimé qui n’a fait que déposer une écriture « très succincte » ou « succincte » (TF 4A_634/2011 du 20 janvier 2012 c. 4; TF 4A_349/2011 du 5 octobre 2011 c. 4; TF 4A_472/2010 du 26 novembre 2010 c. 5), le second se réalisant lorsqu’un même mandataire est impliqué dans plusieurs procédures parallèles portant sur le même état de fait ou opposant les mêmes parties, le temps consacré à chacune de ces procédures se trouvant dès lors diminué (TF 4A_93/2010 du 9 juin 2010 c. 4; TF 4D_65/2009 du 13 juillet 2009 c. 2; TF 4D_66/2009 du 13 juillet 2009 c. 2). Il convient en outre de déduire de l’emploi de l’adjectif « manifeste » que l’on doit en principe s’en tenir aux barèmes fixés et que l’on ne peut s’en écarter, dans l’hypothèse envisagée à l’art. 20 al. 2 TDC, que si la disproportion est évidente.

  • 7 - c) En l’occurrence, l’intimé était valablement représenté par un avocat en première instance. Il a par ailleurs obtenu entièrement gain de cause puisque la requête de mainlevée et la requête de suspension ont toutes les deux été rejetées. La valeur litigieuse s’élevait à 546'430 francs. Conformément à l’art. 6 TDC, l’intimé pouvait donc prétendre à un défraiement compris entre 5'000 et 10'000 francs. Le montant de 5'000 fr. alloué par le premier juge se situe à l’intérieur de la fourchette prévue par l’art. 6 TDC. Il correspond à l’équivalent d’environ 11,9 heures de travail facturées à 420 fr., soit le tarif horaire usuel de 350 fr. augmenté de 20 % pour tenir compte de la valeur litigieuse et des débours nécessaires. Le conseil de l’intimé allègue uniquement avoir consacré « largement » plus d’une heure à ce dossier. Il n’a pas produit de liste d’opérations détaillée. On peut ainsi retenir qu’il a dû prendre connaissance de la requête de mainlevée, de la requête de suspension et des pièces jointes. Il dit avoir effectué quelques recherches juridiques. Il a préparé des déterminations, un bordereau de pièces et une lettre d’accompagnement. Il a également dû expliquer tout cela à son client et recueillir son accord par au moins une ou deux correspondances en anglais. Les déterminations de l’intimé s’étendent sur deux pages, si l’on excepte la demi-page comportant le nom des parties. Elles contiennent de très brèves déterminations sur les allégués de la requête de mainlevée, treize allégués de fait tendant à démontrer que la créance est contestée et n’existe pas ou en tous cas n’est pas encore établie, deux allégués de nature juridique, sans plus ample développement ou raisonnement juridique, et une conclusion. La lettre d’accompagnement s’oppose à la requête de suspension sans aucune motivation. Il y a enfin un onglet de trois pièces sous bordereau. On doit donc considérer cette écriture comme succincte mais pas inconsistante; elle est à la mesure de la requête de mainlevée, laquelle, page de garde non comprise, tient sur une page. Le temps consacré par le conseil de l’intimé à cette affaire doit par conséquent être fixé à quatre heures de travail, correspondant à des

  • 8 - dépens d'un montant de 1'680 francs. Il y a donc une disproportion nette entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l'avocat. III.En définitive, le recours doit ainsi être partiellement admis et le chiffre V du dispositif de la décision entreprise réformé en ce sens que les poursuivants, solidairement entre eux, doivent au poursuivi la somme de 1'680 fr. à titre de dépens de première instance.

Les recourants obtenant gain de cause sur le principe et partiellement sur leurs conclusions chiffrées, les frais judiciaires de deuxième instance doivent être répartis à raison d’un tiers pour les recourants et de deux tiers pour l’intimé, qui devra donc restituer cette part aux recourants qui en ont fait l’avance. Les recourants, ayant procédé avec un conseil commun, ont en outre droit, solidairement entre eux, à des dépens réduits d’un tiers pour le défraiement de leur représentant professionnel. L’art. 8 TDC prévoit, pour une valeur litigieuse de 4'600 fr., une indemnité comprise entre 200 et 800 francs. Un montant de 500 fr., soit 750 fr. réduit d’un tiers, peut ainsi être alloué aux recourants à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé au chiffre V de son dispositif en ce sens que les poursuivants C.________ et Z., solidairement entre eux, doivent verser au poursuivi O. la somme de 1'680 fr. (mille six cent huitante francs) à titre de dépens de première instance.

  • 9 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis par 120 fr. (cent vingt francs) à la charge des recourants, solidairement entre eux, et par 240 fr. (deux cent quarante francs) à la charge de l’intimé. IV. L’intimé O.________ doit verser aux recourants C.________ et Z., solidairement entre eux, la somme de 740 fr. (sept cent quarante francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 26 juin 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Pierre Mathyer, avocat (pour C. et Z.), -Me Félix Paschoud, avocat (pour O.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4’600 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 10 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district d’Aigle. La greffière :

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