109 TRIBUNAL CANTONAL KC13.052631-140384 21 6 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 11 juin 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MmesByrde et Rouleau Greffier :MmeNüssli
Art. 82 LP, 106 al. 1 et 2 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Y.________ SÀRL, à Monthey, contre le prononcé rendu le 23 janvier 2014, à la suite de l’audience du 21 janvier 2014, par le Juge de paix du district de La Riviera- Pays-d’Enhaut, dans la cause opposant la recourante à P.________ SÀRL, à Vevey. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.Le 11 septembre 2013, à la réquisition d’Y.________ Sàrl, l’Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié à P.________ Sàrl un commandement de payer, dans la poursuite n° 6'758'953, portant sur la somme de 4'117 fr. 50, avec intérêt à 3 % l’an dès le 10 mai 2013, la cause de l’obligation étant ainsi décrite : « Facture matériel de sport ». Le commandement de payer a été frappé d’opposition totale. Par acte daté du 26 novembre et posté le 4 décembre 2013, la poursuivante a déposé auprès de la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut une requête de mainlevée de l’opposition, accompagnée de la copie d’une pièce intitulée « Bulletin de livraison/Facture », adressée par la poursuivante à la poursuivie, listant 37 objets pour un total de 3'802 fr. 50 plus 10 fr. de port, plus 8 % de TVA, soit un total de 4'117 fr. 50 ; cette pièce, non signée, porte la mention manuscrite, partiellement illisible, d’une date au mois d’avril 2013. Par lettre du 5 décembre 2013, le juge de paix a convoqué les parties à une audience devant se dérouler le 21 janvier 2014. Par lettre du 16, postée le 18 janvier 2014, la poursuivante a avisé le juge de paix que ses représentants ne pourraient pas être présents à l’audience, mais que la marchandise avait été livrée, que la poursuivie n’avait pas émis de réclamation, et qu’au besoin, elle était disposée à reprendre les objets livrés. La poursuivie ne s’est pas déterminée. Le juge de paix a tenu audience le 21 janvier 2014, aucune des parties n’étant présente.
3 -
E n d r o i t :
4 - I.a) Le recours a été déposé dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions tendant implicitement à la réforme du prononcé en ce sens que la décision est modifiée, sur le fond et sur les dépens (art. 321 al. 1 CPC). Le recours est donc recevable formellement et matériellement. En revanche, la pièce nouvelle déposée par la recourante est irrecevable (art. 326 CPC) ; la cour de céans juge en effet la cause à nouveau, mais dans l’état où elle se trouvait devant le juge de paix. Déposée dans le délai imparti par un mandataire qui justifie de ses pouvoirs, la réponse est également recevable. b) Le recours porte sur la décision de mainlevée, d’une part, et sur les dépens, d’autre part. Il convient d’examiner successivement ces deux points. II.a) Aux termes de l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Au sens de l'art. 82 al. 1 LP, constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 136 III 624, c. 4.2.2, et 627 c. 2 et la jurisprudence citée). Est suffisante à cet égard une déclaration du débiteur dont on peut déduire indubitablement qu’il s’estime obligé à payer (Staehelin, in : Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, Bâle 2010, n. 21 et 22 ad art. 82 LP, pp. 688 s. et les références citées). Point n’est besoin que la forme écrite recouvre l’entier de la reconnaissance de dette en tant que telle. Il s’ensuit qu’une reconnaissance de dette peut être composée de plusieurs documents, dont seule la reconnaissance de dette à proprement parler doit revêtir la
5 - forme écrite (ATF 136 III 627 c. 2 et 3.3 ; ATF 132 III 480 s. c. 4.1 ; ATF 126 III 126 c. 2 ; ATF 114 III 73 ; TF 5P.449/2002, 20 février 2003 ; Staehelin, op. cit., n. 15 ad art. 82 LP, p. 686 et les références citées ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 2e éd., 1980, § 6 n° 6 et § 15 n° 1-3). Savoir s’il existe une reconnaissance de dette s’interprète selon le principe de la confiance, en se plaçant du point de vue du destinataire de la déclaration de volonté (ATF 117 II 278 ; Staehelin, op. et loc. cit.). Par voie de conséquence, les demandes de délais de paiement, les propositions de paiement échelonné et/ou partiel, les demandes de remise de dettes valent reconnaissance de
6 - dette si le montant dû ressort de ces actes ou d’actes écrits auxquels ceux-ci se réfèrent (par ex. une facture ou une sommation) (Staehelin, op. cit., n. 22 et les références citées). Ainsi, un bulletin de livraison signé par l’acheteur sur lequel est mentionné la marchandise livrée et son prix constitue une reconnaissance de dette, si ce bulletin coïncide avec la facture correspondante (Staehelin, op. cit., n. 23 ad art. 82 LP, p. 689 et la référence citée). A cet égard, le fait que le titre ait été rédigé par le poursuivant (ou un tiers) est sans pertinence; il suffit qu'il comporte la signature du poursuivi (Staehelin, op.cit., n. 50 ad art. 82 LP, p. 697). b) En l’espèce, la poursuivante n’a produit qu’une seule pièce à l’appui de sa requête, qui constitue, d’après son libellé, une facture et un bulletin de livraison. Cette pièce n’est revêtue d’aucune signature, et en particulier pas de la signature d’un représentant de la poursuivie. Elle ne constitue donc manifestement pas une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP, permettant d’obtenir la mainlevée de l’opposition. Sur ce point, le recours est mal fondé. Il appartiendra le cas échéant à la poursuivante, si elle s'y estime fondée, d'ouvrir contre la poursuivie une action ordinaire, dans le cadre de laquelle elle pourra faire valoir d'autres modes de preuves pour établir le bien-fondé de sa créance. III. a) Les frais comprennent les « frais judiciaires » et les « dépens » (art. 95 al. 1 CPC). Les dépens comprennent notamment le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Sont essentiellement visés par cette disposition les frais d’avocat mais aussi les honoraires dus à un autre représentant professionnel au sens de l’art 68 CPC (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 26 ad art. 95 CPC). C'est en principe l'entier des frais liés à la consultation d'un avocat ou d'un autre représentant professionnel qui est visé par la notion de défraiement de l'art. 95 al. 3 let. b CPC (Tappy, op. cit., n. 30 ad
7 - art. 95 CPC). Conformément à l’art. 68 al. 2 let. b CPC, si le droit cantonal le prévoit, les agents d’affaires brevetés sont autorisés à représenter les parties à un titre professionnel dans les affaires soumises à la procédure sommaire notamment.
8 - Selon l’art 36 al. 1 du Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010 (CDPJ ; RSV 211.02), les agents d’affaires brevetés dûment autorisés à pratiquer peuvent représenter les parties dans les causes qui leur sont attribuées en vertu de la loi du 20 mai 1957 sur la profession d’agent d’affaires brevetés (LPAg ; RSV 179.11) ou dans des lois spéciales. Selon l’art. 2 al. 1 let. e LPAg, l’agent d’affaires breveté peut représenter les parties ou les assister dans les affaires soumises à la procédure sommaire en vertu de l'article 248 CPC, soit notamment dans les procédures de mainlevée d’opposition (art. 251 al. 1 let. a CPC). Le tribunal statue sur les frais en général dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). En vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Une partie succombe entièrement au sens de cette disposition même si les prétentions de son adversaire sont aussi rejetées dans une proportion minime, pour autant que celui-ci obtienne gain de cause sur le principe de son action et sur l’essentiel des montants réclamés (Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 106 CPC et réf. citée). Conformément à l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais. L'art. 96 CPC, auquel renvoie l'art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Conformément à l'art. 37 al. 1 CDPJ, le Tribunal cantonal a arrêté le 28 septembre 2010 le tarif des frais judiciaires civils (TFJC ; RSV 270.11.5) et le 23 novembre 2010 le tarif des dépens en matière civile (TDC ; RSV 270.11.6), tous deux entrés en vigueur le 1 er janvier 2011. En matière de poursuite, une directive (no 31) a été édictée le 19 mars 2012 aux fins d’unifier la pratique des juge de paix en la matière, s’agissant d’un contentieux de masse ; celle-ci prévoit, pour une valeur litigieuse comprise entre 4'001 fr. et 8'000 fr. un émolument de 180 fr. et des dépens de 600 fr. pour un agent d’affaires et de 800 fr. pour un avocat. b) En l’espèce, au vu de la valeur litigieuse, l’avance de frais de 180 fr. exigée de la poursuivante est conforme au TFJC et à la circulaire précitée. Du reste, la poursuivante ne paraît pas en critiquer le montant, mais le fait que cette avance ait été mise à sa charge. Or, comme on l’a
9 - vu, l’art. 106 al. 1 CPC prévoit de mettre les frais à la charge de la partie qui a succombé, et en l’occurrence c’est la poursuivante
10 - qui a succombé, puisque sa requête de mainlevée a été rejetée. De ce point de vue, la décision du premier juge n’est pas critiquable. En revanche, la première juge a mis à la charge de la poursuivante non seulement ses frais de justice, mais des dépens, en défraiement du représentant professionnel de la poursuivie. Or, s’il apparaît que l’intimée avait déjà mandaté l’agent d’affaires Philippe Chiocchetti en première instance dès lors que les courriers et citation à comparaître lui ont été adressés, ce dernier n’a toutefois déployé aucune activité, n’ayant pas déposé de détermination, ni produit de pièces, ni assisté à l’audience de mainlevée. C’est donc à tort que la poursuivante a été condamnée à payer 600 fr. à la poursuivie. Le recours est bien fondé sur ce point. IV.Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre partiellement le recours et de réformer le prononcé en ce sens que le chiffre IV de son dispositif est supprimé. Le prononcé est en revanche confirmé pour le surplus. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En l’espèce, la recourante n’obtient gain de cause en deuxième instance que sur les dépens de première instance - qui représentent, sur le principe et dans leur montant, l’accessoire de la décision. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 360 fr., doivent donc être répartis à raison de deux tiers pour la recourante et d’un tiers pour l’intimée, qui devra donc restituer cette part à la recourante qui en a fait l’avance. L’intimée, qui obtient gain de cause sur le principal, ayant procédé par un agent d’affaires, a droit à des dépens réduits d’un tiers pour le défraiement de son représentant professionnel. L’art. 13 TDC
11 - prévoit, pour une valeur litigieuse située entre 2000 et 5’000 fr., une indemnité comprise entre 150 et 600 francs. En l’espèce, il se justifie de fixer un plein défraiement de l’agent d’affaires à 300 fr., qu’il y a lieu de réduire d’un tiers, ce qui fait 200 francs. Il convient encore de déduire de ce
12 - montant la restitution partielle de l’avance de frais faite par la recourante, par 120 fr., de sorte que le montant final à verser par la recourante à l’intimée à titre de dépens de deuxième instance s’élève à 80 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis partiellement. II. Le prononcé est réformé en ce sens que son chiffre IV est supprimé. Il est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis par 240 fr. (deux cent quarante francs) à la charge de la recourante et par 120 fr. (cent vingt francs) à la charge de l’intimée. IV. La recourante Y.________ Sàrl doit verser à l’intimée P.________ Sàrl la somme de 80 fr. (huitante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.
13 - Le président : La greffière : Du 11 juin 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Y.________ Sàrl, -M. Philippe Chiocchetti, agent d’affaires breveté (pour P.________ Sàrl). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'117 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut.
14 - La greffière :