Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.049624

109 TRIBUNAL CANTONAL KC13.049624-141182 360

C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 21 octobre 2014


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Rouleau et M. Maillard Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.________, à Morges, contre le prononcé rendu le 13 janvier 2014, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause qui l'oppose à l'ETAT DE VAUD, représenté par l'Office d'impôt du district de Morges. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.Le 28 février 2013, à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt du district de Morges, l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à A.________, dans la poursuite n° 6'543'881, un commandement de payer portant sur les sommes de 2’455 fr. 05 avec intérêt à 3 % l’an dès le 23 décembre 2012 (I) et 20 fr. 65 sans intérêt (II), indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation: (I) "Prestation de prévoyance Art. 49 LI 2011 (Etat de Vaud, Commune de Morges) selon décision de taxation du 16.11.2012 et du décompte final du 16.11.2012 ; sommation adressée le 21.01.2013" et (II) "Intérêts compensatoires". Le poursuivi a formé opposition totale. Par acte du 12 novembre 2013, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Morges qu'il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite. Selon bordereau joint à sa requête, il a produit, outre le commandement de payer, les pièces suivantes :

  • copie d'une décision de taxation du 16 novembre 2012 ;

  • copie d'un décompte final du même jour ;

  • copie d’une sommation avant poursuite du 21 janvier 2013 ;

  • copie d’un plan de recouvrement du 21 juin 2013 et d’une communication au contribuable de son non-respect du 21 août 2013 ;

  • un extrait de compte de contribution ;

  • copie d’une lettre envoyée le 13 avril 2013.

  • 3 - Le 29 novembre 2013, soit dans le délai qui lui a été imparti par le premier juge, le poursuivi s’est déterminé, concluant au refus de la mainlevée. Il affirmait n’avoir eu connaissance de la décision de taxation qu’au mois d'avril 2013 et avoir aussitôt recouru contre cette décision, recours qui n’aurait pas été traité. Il soutenait en outre que l’Office d’impôt du district de Morges n’était pas compétent pour taxer un revenu perçu alors qu’il vivait à l’étranger. A l’appui de ses déterminations, il a produit notamment son recours du 18 avril 2013 et une quittance de la Poste pour l’envoi d’un recommandé à l’Office d’impôt du district de Morges, au mois d'avril 2013. Le juge de paix a communiqué ce qui précède au créancier avec un délai pour se déterminer. Celui-ci n’a pas réagi.

  1. Par décision du 13 janvier 2014, notifiée au poursuivi le lendemain, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), arrêté à 150 fr. les frais judiciaires (II), mis ceux-ci à la charge du poursuivi (III) et dit qu’en conséquence ce dernier devait rembourser au créancier son avance de frais à concurrence de 150 fr. sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le 10 février 2014, le juge de paix a considéré sa décision comme définitive et exécutoire et a restitué les pièces aux parties. Le 10 mars 2014, le poursuivi a recouru contre la décision de mainlevée. Il affirmait avoir demandé la motivation du dispositif précité mais n’avoir rien reçu, malgré une relance polie. La Cour des poursuites et faillites a transmis le dossier au juge de paix pour qu’il statue sur une requête de restitution du délai pour demander la motivation. Le 25 mars 2014, juge de paix a admis cette demande, de sorte que le recours a été retiré, ce dont le Président de la Cour des poursuites et faillites a pris acte le 3 avril 2014.
  • 4 - Le 25 mars 2014 toujours, le juge de paix a invité le créancier à lui renvoyer les pièces de la cause, ce que celui-ci semble avoir fait par envoi reçu le 16 juin 2014 par le greffe de la justice de paix ; on ne trouve cependant pas trace de ces pièces au dossier. Les motifs de la décision de mainlevée ont été adressés au poursuivi le 16 juin 2014 et notifiés le 19 juin 2014. Le premier juge a considéré que le poursuivi n’avait recouru en temps utile ni contre la décision de taxation qui fixait l’impôt à 2'475 fr. 70, ni contre le décompte final, le recours du 18 avril 2013 étant tardif, que ces décisions, qui comportaient indication des voies de droit, étaient ainsi devenues définitives et exécutoires, et que les allégations du poursuivi relevaient pour le surplus de moyens de fond ne permettant pas d’invalider un titre de mainlevée définitive.
  1. Par acte du 28 juin 2014, le poursuivi a recouru contre cette décision. Son acte ayant été jugé inconvenant, il a été invité à le reformuler, ce qu’il a fait le 8 juillet 2014, dans le délai qui lui a été imparti. Il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. A l'appui de son recours, il a produit des pièces, dont certaines nouvelles. Parmi ces pièces, il a produit une copie de la décision de taxation du 16 novembre 2012 portant, en biais, la mention "en recommandé". Le poursuivant ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire. Par décision rendue le 31 juillet 2014 par le président de la cour de céans, le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 28 juin 2014, dans la mesure suivante: exonération d'avances et de frais judiciaires, l'intéressé étant astreint au paiement d'une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1 er septembre
  • 5 - E n d r o i t : I.Le recours a été formé en temps utile, rectifié dans le délai imparti, et il est motivé. Il est recevable formellement (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). En revanche, les pièces nouvelles sont irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant la production de preuves nouvelles en procédure de recours. II. a) Le recourant fait valoir que la créancière n’a pas apporté la preuve de la notification de sa décision de taxation. b) Selon l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (al. 1); sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment, les décisions des autorités administratives suisses (al. 2 ch. 2). Par décision de l’autorité administrative, on entend, de façon large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable le paiement d’une somme d’argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit; il n’est pas nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l’administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1 er mai 2002; Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 120 ad art. 80 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 122).

  • 6 - Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office, sur la base des pièces qu'il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu’elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de recours et que le recourant n’ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP; Gilliéron, Les garanties de procédure dans l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir – Le cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 pp. 361 ss, spéc. pp. 365- 366). Il appartient à l’autorité qui invoque une décision administrative à l’appui d’une requête de mainlevée définitive de prouver que la décision a été notifiée et qu’elle est entrée en force, faute d’avoir été contestée en temps utile (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117). La cour de céans a tranché, dans une composition de cinq juges, la question de principe de la preuve de la notification (CPF, 11 novembre 2010/431, rés. in JT 2011 III 58); elle a admis que l’attitude générale du poursuivi qui ne conteste pas en procédure avoir reçu la décision administrative constitue un élément d’appréciation susceptible d’être déterminant pour retenir ou non la notification de dite décision. En effet, la preuve de la notification d’un acte peut résulter de l’ensemble des circonstances, en particulier de l’absence de réaction du poursuivi. L’autorité est alors dispensée d’apporter la preuve qui lui incombe, pour autant que les circonstances particulières ne conduisent pas à renverser cette présomption (ATF 85 II 187 c. 1, JT 1960 I 78). Ainsi, la cour de céans a admis que, lorsque le poursuivi n’invoque pas ce moyen devant le premier juge alors que la décision invoquée mentionne expressément être entrée en force et exécutoire, le poursuivi admet implicitement l’avoir reçue (CPF, 15 août 2013/321; CPF, 5 juillet 2013/276; CPF, 25 novembre 2010/462 confirmé dans l’arrêt TF 5A_339/2011 c. 3).

  • 7 - c) En l’espèce, le recourant a soulevé devant le premier juge, dans le procédé déposé dans le délai qui lui a été imparti, le moyen tiré de l’absence de notification valable de la décision de taxation fondant la poursuite. Il est vrai qu’il n’évoque pas expressément la question du décompte final, mais on peut supposer que dans son esprit, ces deux documents ne font qu’un. Il faut comprendre qu’il conteste avoir été informé devoir l’impôt en question, puisqu’il se plaint de n’avoir pas eu l’occasion de faire recours. Le juge de paix, après avoir rappelé qu’il appartenait au poursuivant d’apporter la preuve de la notification de ses décisions, a considéré que les décisions produites pour valoir titre à la mainlevée avaient été "adressées" au poursuivi. Cela ne suffit pas ; encore faut-il qu’elles soient parvenues à leur destinataire. En l’état du dossier, faute de pièces, on est bien en peine de dire si tel a été le cas et encore moins à quelle date. Cependant, à la seule lecture de la description des pièces qui avaient été produites, la preuve de la notification ne semble pas avoir été apportée. A cet égard, la mention "en recommandé" figurant sur la décision de taxation produite par le recourant n'est pas suffisante. Partant, on ne peut pas considérer comme établi que la décision de taxation ou le décompte final, pouvant selon la description qu’en fait le premier juge remplir dans leur forme les conditions d’un titre à la mainlevée définitive, a été notifié en novembre 2012 au recourant. Il est vrai que ce dernier reconnaît avoir eu connaissance de la décision de taxation en avril 2013. Il indique cependant avoir recouru contre cette décision et l’établit. On ignore si le créancier a traité ce recours. Le poursuivant, qui n’a pas répliqué aux arguments du poursuivi, ne dispose ainsi d’aucun titre à la mainlevée définitive.

  • 8 - III. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que la requête de mainlevée définitive est rejetée et que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr., sont mis à la charge du poursuivant, qui en a déjà fait l'avance. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr., doivent être mis à la charge de l’intimé. Il n'y a pas lieu de condamner celui-ci à rembourser son avance de frais au recourant, dès lors que ce dernier a été exonéré de cette avance. En outre, il n'est pas alloué de dépens de première ou de deuxième instance, le poursuivi et recourant ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par A.________ au commandement de payer dans la poursuite n° 6'543'881 de l'Office des poursuites du district de Morges, notifié à la réquisition de l'Etat de Vaud, est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge du poursuivant. Il n'est pas alloué de dépens de première instance.

  • 9 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de l'intimé Etat de Vaud. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 21 octobre 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. A.________, -L'Office d'impôt du district de Morges, pour l'Etat de Vaud. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'475 fr. 70. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74

  • 10 - LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Morges. La greffière :

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