Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.048643

109 TRIBUNAL CANTONAL KC13.048643-140807 29 1 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 13 août 2014


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Carlsson et M. Hack Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la COMMUNE DE C.________ contre le prononcé rendu le 24 janvier 2014, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause qui l'oppose à K.________, à Rolle. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.Le 20 septembre 2013, à la réquisition de la Commune de C., l'Office des poursuites du district de Nyon a notifié à K., dans la poursuite n° 6'749'067, un commandement de payer portant sur le montant de 120 fr. sans intérêt, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Déchets urbains 2013 – facture N° 4979 du 14 février 2013". La poursuivie a formé opposition totale. Par acte du 17 octobre 2013, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Nyon qu'il prononce la mainlevée de l'opposition à concurrence du montant en poursuite. A l'appui de sa requête, elle a notamment produit:

  • une décision du 14 février 2013 arrêtant le montant dû par la poursuivie à titre de taxe pour les déchets urbains 2013 à 120 francs; ce document indique les voie et délai de recours et contient un bulletin de versement avec comme numéro de référence: 00 00000 00000 00000 00049 79015;

  • un courriel adressé par la poursuivie à la poursuivante le 9 septembre 2013 dont le contenu est le suivant: "Le 23 mai 2013 je vous ai viré la somme de chf. 60.—représentant la moitié de la taxe poubelle, vu que je savais que j'allais quitter votre village, ce que j'ai effectivement fait début aout. [...]";

  • un courriel du greffe municipal de la Commune de C.________ à la poursuivie du 26 septembre 2013 dont le contenu est le suivant: "A la lecture de votre courriel, il nous semble important de vous apporter la véracité des faits, à savoir: ￿ Le 24 mai 2013, votre fils, M. [...], a honoré par moitié sa facture, soit Fr. 60.—en lieu et place de Fr. 120.--. Trois rappels lui ont été adressés afin d'obtenir le solde, avec menace de poursuite (3 ème rappel), en vain.

  • 3 - ￿ Pour votre part, votre facture est restée ouverte. Soit, depuis le 14 février 2013 (date de la facture), vous avez également reçu trois rappels, avec menace de poursuite (3 ème rappel), en vain. Compte tenu de ce qui précède et, selon vos dires, il apparaît clairement qu'un échange de BVR au sein de votre famille a dû intervenir. [...] Par ailleurs, nous vous rappelons l'art. 12b de notre règlement communal sur la gestion des déchets [...] qui précise que la taxe est due dans son intégralité, soit 100 % pour une arrivée entre le 1 er janvier et le 30 juin ou pour un départ entre le 1 er juillet et le 31 décembre. Or, votre départ a été annoncé au bureau du Contrôle de l'habitant pour le 05 août 2013. Dès lors, la taxe sur les déchets urbains est due dans son entier, tant pour votre fils que pour vous-même. [...]";

  • une copie du règlement communal sur la gestion des déchets de la Commune de C.________ adopté par le conseil communal le 13 décembre 2012, dont l'art. 12B portant sur les taxes forfaitaires prévoit: " 1 Les taxes forfaitaires sont fixées à: ￿ 160 francs par an (TVA comprise) au maximum par habitant de plus de 18 ans, [...] 3 La situation de l'assujetti au 1 er janvier est déterminante pour le calcul de la taxe de l'année en cours. En cas de départ ou d'arrivée en cours d'année, la taxe due est de: ￿ 100 % pour une arrivée entre le 1 er janvier et le 30 juin ou pour un départ entre le 1 er juillet et le 31 décembre ￿ 50 % pour une arrivée entre le 1 er juillet et le 31 décembre ou pour un départ entre le 1 er janvier et le 30 juin";

  • une copie d'une directive sur la gestion des déchets émise par la Commune de C.________ indiquant une taxe forfaitaire de 120 fr. pour les habitants de plus de dix-huit ans. A l'appui de son écriture, la poursuivante a précisé que sa décision du 14 février 2013 n'avait donné lieu à aucun recours. La poursuivie s'est déterminée par acte du 27 novembre 2013, indiquant avoir quitté la Commune de C.________ à la fin du mois de juillet 2013 et avoir payé 60 fr. le 23 mai 2013, paiement qui aurait été attribué

  • 4 - à son fils. Elle a produit un extrait de son compte bancaire dont il ressort que le 23 mai 2013, elle a viré 60 fr. en faveur de la poursuivante; cette écriture porte comme numéro de référence 000000000000000000005392013. Le 16 décembre 2013, la Commune de C.________ s'est déterminée. 2.Par décision du 24 janvier 2014, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 120 fr. sans intérêt, sous déduction de 60 fr. valeur au 23 mai 2013, arrêté à 90 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivie et dit qu'en conséquence celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus. Par acte du 3 février 2014, la poursuivante a requis la motivation de la décision. Les motifs ont été adressés aux parties le 10 avril 2014 et notifiés à la poursuivante le lendemain. Le premier juge a considéré, en bref, que la décision du 14 février 2013 produite valait titre à la mainlevée définitive à concurrence de 120 fr. et que la poursuivie avait établi avoir payé 60 fr. à la poursuivante. 3.Le 30 avril 2014, la poursuivante a adressé au juge de paix un recours à l'encontre de sa décision, concluant à ce que la mainlevée soit prononcée à concurrence du montant de 120 fr. sans intérêt. La poursuivie ne s'est pas déterminée. E n d r o i t :

  • 5 - I. Le recours, motivé et contenant des conclusions, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) et en temps utile, compte tenu des féries de Pâques (art. 56 ch. 2 et 63 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 113). Le recours du 30 avril 2014, adressé par la poursuivante au premier juge, est ainsi recevable. II.a) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]). Sont assimilées aux jugement exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Le poursuivant doit prouver, par pièces, qu'il est au bénéfice d'une décision au sens de l'art. 80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu'elle est exécutoire ou passée en force de chose jugée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de la poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169).

Par décision de l'autorité administrative, on entend de façon large tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable le paiement d'une somme d'argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit; il n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la décision. Il importe en

  • 6 - revanche que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1 er mai 2002; TF 5P.350/2006 du 16 novembre 2006). Ainsi, une décision devient exécutoire après sa notification à l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 134).

En l'espèce, la commune poursuivante a produit une copie de sa décision du 14 février 2013, mettant à la charge de la poursuivie un montant de 120 francs à titre de taxe forfaitaire communale de déchets urbains. Les voies de droit figurent sur cette décision. Dans sa requête de mainlevée du 17 octobre 2013, la poursuivante a attesté qu'aucun recours n'avait été déposé. Celle-ci a également produit un règlement communal prévoyant la perception d'une taxe forfaitaire pour la gestion des déchets. La décision du 14 février 2013 vaut donc en principe titre à la mainlevée définitive pour le montant réclamé en poursuite

b) Il appartient à l'autorité qui invoque une décision administrative à l'appui d'une requête de mainlevée définitive de prouver que la décision a été notifiée et qu'elle est entrée en force, faute d'avoir été contestée en temps utile (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117). La cour de céans, dans une composition à cinq juges (art. 12 al. 3 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]), a tranché la question de principe de la preuve de la notification (CPF, 11 novembre 2010/431, rés. in JT 2011 III 58) : elle a admis que l'attitude générale du poursuivi qui ne conteste pas en procédure avoir reçu la décision administrative constitue un élément d'appréciation susceptible d'être déterminant pour retenir ou non la notification de dite décision; en effet, la preuve de la notification d'un acte peut résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de l'absence de réaction du poursuivi; l'autorité est alors dispensée d'apporter la preuve qui lui incombe, pour autant que les circonstances particulières ne conduisent pas à renverser cette présomption (ATF 85 II 187 c. 1, JT 1960 I 78). Ainsi, en ne procédant pas devant le premier juge alors que la requête mentionne expressément

  • 7 - que la décision invoquée comme titre de mainlevée est entrée en force et exécutoire, le poursuivi admet implicitement avoir reçu cette décision (CPF, 5 juillet 2013/276; CPF, 25 novembre 2010/462 confirmé dans l'arrêt TF 5A_339/2011 du 26 août 2011 c. 3). En l'occurrence, la poursuivie a procédé devant le juge de paix en se déterminant par lettre du 27 novembre 2013, sans faire valoir qu'elle n'aurait pas reçu la décision produite. De plus, il ressort des pièces produites qu'après s'être vu notifier la poursuite litigieuse, la poursuivie a protesté par courriel auprès de la commune, faisant valoir qu'en raison de son départ au début du mois d'août 2013, elle n'avait payé que la moitié de la taxe mise à sa charge. Il en découle que la poursuivie avait ainsi connaissance de la décision du 14 février 2013. c) En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. En l'espèce, la poursuivie a allégué que son départ de la commune à la fin du mois de juillet 2013 justifiait une réduction, par moitié, de la taxe forfaitaire annuelle. Elle a indiqué en outre avoir payé 60 fr. à ce titre le 23 mai 2013. Aux termes de l'art. 12b al. 3 du règlement sur la gestion des déchets de la Commune de C.________, la taxe forfaitaire due s'élève à 100 % pour les personnes assujetties qui partent entre le 1 er juillet et le 31 décembre. La poursuivie, qui indique dans ses déterminations, être partie à la fin du mois de juillet 2013, était donc bien assujettie à la taxe forfaitaire au taux de 100 %. La recourante reproche au premier juge d'avoir retenu que la poursuivie s'était acquittée, le 23 mai 2013, du montant de 60 francs. Elle

  • 8 - allègue que ce montant a été versé par le fils de l'intimée, en déduction de sa propre taxe, ce dernier étant également assujetti puisqu'il avait plus que dix-huit ans au moment des faits. Il ressort de l'extrait bancaire produit par la poursuivie qu'un virement bancaire, d'un montant de 60 fr., a bien été opéré depuis son propre compte en faveur de la poursuivante le 23 mai 2013. Bien que les numéros de référence figurant sur le bulletin de versement annexé à la décision du 14 février 2013 et sur l'ordre de virement du 23 mai 2013 diffèrent, cela ne suffit pas à établir que le versement concernait la taxe due par le fils de la poursuivie. En effet, la poursuivante – qui allègue avoir adressé plusieurs rappels à la poursuivie – a pu y annexer d'autres bulletins de versement. Faute d'avoir produit les bulletins adressés au fils de la poursuivie, elle échoue à établir que les 60 fr. versés afféraient à la taxe de ce dernier et non à celle de sa mère. Il est seulement établi que la poursuivie a effectivement versé 60 fr. à la recourante. III.Le recours doit donc être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.

  • 9 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 13 août 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -La Commune de C., -Mme K.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 60 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74

  • 10 - LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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