Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.042522

110 TRIBUNAL CANTONAL KC13.042522-140169 129 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 8 avril 2014


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Carlsson et M. Maillard Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 80 LP Vu la décision rendue le 5 décembre 2013, à la suite de l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par M.________, à Lausanne, à la poursuite n° 6'778'141 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, intentée à son encontre à l'instance de l'ETAT DE VAUD, arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et disant qu'en conséquence celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

  • 2 - vu le recours formé par le poursuivi à l'encontre de cette décision le 16 décembre 2013, vu les motifs de la décision adressés pour notification aux parties le 9 janvier 2014, vu les pièces au dossier; attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée, que lorsque la décision est communiquée sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 let. b CPC), une motivation écrite peut être demandée par l'une des parties dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 239 al. 2 CPC), qu'un recours peut être déposé dans le même délai, cet acte valant alors demande de motivation (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 19 ad art. 239 CPC), que le recours formé par le poursuivi par acte du 16 décembre 2013 a ainsi été déposé en temps utile et dans les formes requises de sorte qu'il est recevable; attendu que par acte du 3 octobre 2013, l'Etat de Vaud a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu'il prononce la mainlevée définitive de l'opposition, qu'à l'appui de son écriture, il a produit:

  • 3 -

  • l'original du commandement de payer dans la poursuite n° 6'778'141 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, notifié le 24 septembre 2013 à M.________ à la réquisition de l'Etat de Vaud, portant sur les montants de 100 fr. avec intérêt à 3 % l'an dès le 19 septembre 2013 (I) et de 23 fr. 20 sans intérêt (II), mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: (I) "Taxe d'exemption 2010, taxe militaire Fr. 400.00 moins paiements 3 x Fr. 100.00" et (II) "Intérêts courus sur la taxe d'exemption";

  • une décision de taxation du 29 novembre 2012 portant sur la taxe militaire due par le poursuivi pour l'année 2010, mentionnant une taxe militaire de 400 fr. et trois paiements, les 31 décembre 2012, 1 er février 2013 et 28 février 2013, de 100 fr. chacun, ainsi qu'un intérêt dû de 21 fr. 55; ce document mentionne les voies de droit applicables; le bulletin de versement figurant au bas de la première page de cet écrit porte le numéro de référence 033347581060419451279340116;

  • une sommation du 15 juillet 2013 portant sur la taxe militaire due par le poursuivi pour l'année 2010, mentionnant un intérêt dû de 22 fr. 65;

  • un dernier rappel avant poursuite du 15 août 2013 portant sur la taxe militaire du poursuivi, mentionnant un intérêt dû de 22 fr. 90, que dans son acte du 3 octobre 2013, l'Etat de Vaud a attesté que sa décision de taxation était exécutoire au sens de l'art. 34 de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 12 juin 1959 (LTEO; RS 661), que par lettre du 25 octobre 2013, le poursuivi s'est déterminé sur la requête de mainlevée et a implicitement conclu à son rejet, qu'à l'appui de son écriture, le poursuivi a produit quatre récépissés faisant état de quatre paiements en faveur du poursuivant de 100 fr. chacun, les 31 décembre 2012, 1 er février 2013, 28 février 2013 et 3 avril 2013; les trois premiers bulletins de versement portent le numéro

  • 4 - de référence 033347581060419451279340116 alors que le dernier porte le numéro de référence 033347581060419441279340109; attendu que par décision du 5 décembre 2013, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition, considérant que la décision de taxation du 29 novembre 2012 valait titre à la mainlevée définitive pour le montant en poursuite et que le poursuivi n'avait pas établi sa libération, l'un des quatre récépissés produits ne portant pas le même numéro de référence que les factures relatives à la taxe militaire 2010 et que les autres récépissés; attendu que le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, que dans son recours, il a en effet critiqué l'absence de motivation de la décision du 5 décembre 2013 du premier juge, que selon la procédure habituelle, la décision est communiquée aux parties sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 let. b CPC), la motivation n'étant notifiée que subséquemment, à la demande d'une des parties (art. 329 al. 2 CPC), qu'en conséquence, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu est infondé, les motifs de la décision ayant été adressés au recourant le 9 janvier 2014; attendu que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]),

  • 5 - que sont assimilées aux jugement exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP),

que le poursuivant doit prouver, par pièces, qu'il est au bénéfice d'une décision au sens de l'art. 80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu'elle est exécutoire ou passée en force de chose jugée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de la poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169),

que par décision de l'autorité administrative, on entend de façon large tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable le paiement d'une somme d'argent à la corporation publique,

qu'une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit, qu'il n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la décision,

qu'il importe en revanche que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1 er mai 2002; TF 5P.350/2006 du 16 novembre 2006),

qu'ainsi une décision devient exécutoire après sa notification à l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 134), qu'en l'espèce, la décision de taxation du 29 novembre 2012 constitue une décision au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP (art. 34 al. 3 LTEO), que cette décision mentionne les voies de droit applicables,

  • 6 - qu'il résulte de l'attestation figurant sur la requête de mainlevée qu'elle est exécutoire, que le poursuivant n'a produit aucune pièce attestant que la décision du 29 novembre 2011 est bien parvenue au poursuivi,

qu'il appartient à l'autorité qui invoque une décision administrative à l'appui d'une requête de mainlevée définitive de prouver que la décision a été notifiée et qu'elle est entrée en force, faute d'avoir été contestée en temps utile (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117),

que la cour de céans a tranché, dans une composition à cinq juges (art. 12 al. 3 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]), la question de principe de la preuve de la notification (CPF, 11 novembre 2010/431, rés. in JT 2011 III 58),

qu'elle a admis que l'attitude générale du poursuivi qui ne conteste pas en procédure avoir reçu la décision administrative constitue un élément d'appréciation susceptible d'être déterminant pour retenir ou non la notification de dite décision,

qu'en effet, la preuve de la notification d'un acte peut résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de l'absence de réaction du poursuivi,

que l'autorité est alors dispensée d'apporter la preuve qui lui incombe, pour autant que les circonstances particulières ne conduisent pas à renverser cette présomption (ATF 85 II 187 c. 1, JT 1960 I 78), qu'ainsi, en ne procédant pas devant le premier juge alors que la décision mentionne expressément que cette décision est entrée en force et est exécutoire, le poursuivi admet implicitement l'avoir reçue (CPF, 5 juillet 2013/276; CPF, 25 novembre 2010/462 confirmé dans l'arrêt TF 5A_339/2011 du 26 août 2011 c. 3),

  • 7 - qu'en l'occurrence, le recourant a procédé sans contester avoir reçu la décision du 29 novembre 2012, qu'en conséquence, il a implicitement admis avoir reçu ce document, conformément à la jurisprudence récente de la cour de céans, confirmée par le Tribunal fédéral, que la décision de taxation du 29 novembre 2012 vaut donc titre à la mainlevée définitive pour le capital et pour les intérêts (art. 32c LTEO); attendu qu'en vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription, que le poursuivi a allégué avoir payé le montant réclamé par le poursuivant à raison de quatre versements de 100 fr. chacun, qu'à l'appui de ses allégations, il a produit quatre récepissés postaux attestant de quatre versements de 100 fr. en faveur du poursuivant, que, comme l'a constaté le premier juge, le dernier de ces récepissés porte un autre numéro de référence que celui figurant sur les trois autres récepissés ainsi que sur les factures adressées au poursuivi pour le paiement de sa taxe militaire 2010, qu'en conséquence, il convient d'admettre que ce dernier récepissé concerne une autre dette du poursuivi,

  • 8 - qu'en définitive, le poursuivi n'a pas établi être libéré; attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé par adoption de motifs, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., sont mis à la charge du recourant. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 9 - Du 8 avril 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. M.________, -L'Etat de Vaud. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 100 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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