Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.036663

109 TRIBUNAL CANTONAL KC13.036663-132339 171 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 7 mai 2014


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MM. Hack et Maillard Greffier :MmeDiserens, ad hoc


Art. 67 al. 1 ch. 3, 82 LP, 18 al. 1, 32 al. 1, 102 al. 2, 104 al. 1, 144, 143, 718 al. 1, 718a al. 1 et 719 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par C.________ Inc., à Versoix, contre le prononcé rendu le 10 octobre 2013, à la suite de l’audience du 1 er octobre 2013, par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, dans la cause opposant la recourante à I.________, à Montreux. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.a) Le 23 novembre 2012, à la réquisition de C.________ Inc., succursale de Lausanne, l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a notifié à I.________, dans le cadre de la poursuite n° 6'432’705, un commandement de payer la somme de 42’223 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 décembre 2010. La cause de l’obligation invoquée était la suivante : « Reconnaissances de dettes des 12 décembre 2009 ». Le poursuivi a fait opposition totale. b) Le 26 août 2013, la poursuivante a requis la mainlevée de l’opposition à concurrence du montant en poursuite. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre une copie du commandement de payer, les pièces suivantes :

  • une copie d’un document intitulé « Reconnaissance de dette », à l’en-tête de la société U.________ SA, [...] dont le texte est le suivant : « Nous soussignions, Monsieur I.________ et Monsieur A.________ Administrateurs de la société U.________ SA domiciliée Chez [...], reconnaissons devoir à la société, C.________ Inc. domiciliée [...] la somme de 12'000 Francs Suisse (Douze mille Francs Suisse), montant du prêt exécuter par un virement bancaire du Crédit Suisse, Bundesplatz 2. 3011 Berne, N° compte [...] à la Banque Cantonale de Fribourg, Boulevard des Pérolles 1701 Fribourg N° compte [...], le 10/12/2009. Monsieur I.________ et Monsieur A.________ Administrateurs de la société U.________ SA s’engagent à rembourser cette somme à la société C.________ Inc., au plus tard le 31/12/2010 ». Ce document, fait le 12 décembre 2009 à [...], est signé par I.________ et A.________;

  • 3 -

  • une copie d’un document intitulé « Reconnaissance de dette », à l’en-tête de la société U.________ SA, [...] dont le texte est le suivant : « Nous soussignions, Monsieur I.________ et Monsieur A.________ Administrateurs de la société U.________ SA domiciliée Chez [...], reconnaissons devoir à la société, C.________ Inc. domiciliée [...] la somme de 25'100 Euros (Vingt cinq mille cent euros), montant du prêt exécuter par un virement bancaire du Crédit Suisse, Bundesplatz 2. 3011 Berne, N° compte [...] à la Banque Cantonale de Fribourg, Boulevard des Pérolles 1701 Fribourg N° compte [...], le 10/12/2009. Monsieur I.________ et Monsieur A.________ Administrateurs de la société U.________ SA s’engagent à rembourser cette somme à la société C.________ Inc., au plus tard le 31/12/2010 ». Ce document, fait le 12 décembre 2009 à [...], est signé par I.________ et A.________;

  • une copie d’un courrier recommandé de la poursuivante, adressé le 18 septembre 2012 au poursuivi, le priant de régler sous huitaine les sommes de 30'100 euros et 12'000 francs;

  • une copie de l’avis de réception du courrier susmentionné daté du 20 septembre 2012;

  • une copie de la réquisition de poursuite du 21 novembre 2012. 2.Par prononcé du 10 octobre 2013, rendu à la suite de l’audience qui s'est tenue le 1 er octobre 2013 par défaut des parties, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 360 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la partie poursuivante et n’a pas alloué de dépens. La poursuivante a requis la motivation de ce prononcé, notifié le 11 octobre 2013, par lettre du même jour. La décision motivée a été adressée pour notification aux parties le 11 novembre 2013 et distribuée à

  • 4 - la poursuivante le lendemain. Le premier juge a en substance considéré que la manière dont les reconnaissances de dette étaient formulées imposait, au stade de la vraisemblance, de retenir que le poursuivi avait signé ces deux documents en qualité d’administrateur de U.________ SA et non à titre individuel. La poursuivante a recouru par acte du 22 novembre 2013, concluant en substance avec suite de frais et dépens à l’annulation de la décision et à ce que la demande de mainlevée soit admise. A l’appui de son recours, la poursuivante a produit un bordereau de pièces contenant celles déjà produites en première instance. L’intimé ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti. E n d r o i t : I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions; malgré le fait que la recourante déclare conclure à l’annulation de la décision, on comprend qu’elle entend en réalité solliciter sa réforme en ce sens que l’opposition est levée. Le recours est dès lors recevable. II.a) Selon l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’une reconnaissance de dette peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l’opposition. Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée,

  • 5 - ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 136 III 627 c. 2; ATF 136 III 624 c. 4.2.2; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu’un écrit public, authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). b) En l’espèce, il n’est pas contesté ni contestable que les documents signés le 12 décembre 2009 constituent des reconnaissances de dettes portant sur les sommes de 12'000 francs suisses et 25'100 euros. III.La recourante soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’intimé n’a pas signé ces reconnaissances de dettes pour le compte de la société U.________ SA mais s’est engagé à titre personnel. a) Le juge de la mainlevée doit examiner d’office, outre l’existence matérielle d’une reconnaissance de dette, trois identités, à savoir celle du poursuivant et du créancier désigné dans le titre, celle de la prétention déduite en poursuite et de la dette reconnue, et celle du

  • 6 - poursuivi et du débiteur désigné dans le titre (Gilliéron, op. cit., n. 73 et 74 ad art. 82 LP). En tant que déclaration de volonté unilatérale, la reconnaissance de dette doit être interprétée en conformité avec les règles déduites de l’art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), qui valent aussi pour l’interprétation des actes unilatéraux (Winiger, Commentaire romand, n. 12 ad art. 18 CO). En d’autres termes, le destinataire doit se mettre à la place du déclarant afin de déterminer la volonté réelle de celui-ci, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances (interprétation dite objective, ATF 131 III 606 c. 4.1, rés. in JT 2006 I 126; ATF 129 III 702 c. 2.4, JT 2004 I 535). Dans cette recherche, il pourra attribuer à la déclaration le sens que tout destinataire raisonnable et correct aurait pu et dû lui donner dans les mêmes circonstances. Toutefois, vu le caractère sommaire de la procédure de poursuite, le juge s’en tiendra au texte littéral de la reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair. A moins de circonstances particulières résultant du dossier, le juge de la mainlevée n’a pas à se demander si les parties ne l’entendaient pas dans un sens différent (Panchaud & Caprez, op. cit., § 1, n. 12). Selon l’art. 718 al. 1 CO, le conseil d’administration représente la société anonyme à l’égard des tiers, chaque membre du conseil d’administration ayant le pouvoir de représenter la société sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d’organisation. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que le conseil d’administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs). Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d’accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social (art. 718a al. 1 CO). L’effet de représentation ne se produit que si le représentant agit au nom de la société. Le représentant doit donc se faire connaître comme tel. Ce principe général de la représentation doit se

  • 7 - refléter, formellement, dans la signature. En effet, selon l’art. 719 CO, les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant leur signature personnelle à la raison sociale (Venturi/Bauen, Le conseil d’administration, p. 176, n. 581). La mention de la raison sociale a pour but d’éviter tout risque de confusion entre les cas où le signataire entend s’engager personnellement et ceux où il agit pour le compte de la société (Peter/Cavadini, Commentaire romand, n. 2 ad art. 719 CO). Sans mention de la raison sociale, seul l’organe, à titre personnel, sera en principe engagé à moins que le cocontractant ait dû inférer des circonstances que la personne intervenait en qualité de représentant ou qu’il ne lui importait pas de savoir avec qui il traitait (art. 32 al. 2 CO) (Venturi/Bauen, op. cit., p. 176, n. 581; Peter/Cavadini, op. cit., n. 3 ad art. 719 CO; Watter, Basler Kommentar, n. 5 ad art. 719 CO). b) En l’espèce, les documents produits mentionnent certes, en en-tête, la société U.________ SA ainsi que la qualité d’administrateur des signataires. Les formulations choisies, savoir « nous soussignions ... reconnaissons devoir à la société C.________ Inc.... » et « Monsieur I.________ et Monsieur A.________ ... s’engagent à rembourser... », indiquent cependant l’existence d’un engagement personnel des administrateurs. Il ne ressort en tous les cas pas expressément du texte de la reconnaissance de dette produite que l’intimé et le second signataire agissaient au nom et pour le compte de la société. La raison sociale de la société anonyme de figure pas à côté de la signature de l’intimé et de A., contrairement à ce que prescrit l’art. 719 CO en cas de représentation. Enfin, l’intimé, qui n’a pas procédé, n‘a pas fait valoir de circonstances particulières qui permettraient de conclure que l’intimé agissait en tant que représentant de la société U. SA. Il faut donc admettre que les reconnaissances de dettes signées le 12 décembre 2009 renferment bien un engagement personnel de l’intimé.

  • 8 - IV.Il s'agit encore de déterminer si l’intimé peut être poursuivi pour l’intégralité des montants reconnus, soit s’il existe un engagement solidaire du poursuivi. a) La solidarité passive, qui permet au créancier de rechercher chaque codébiteur pour l’entier de la dette (art. 144 CO), ne se présume pas; elle résulte soit de la loi, soit de la convention des parties (art. 143 CO). La solidarité conventionnelle naît tout d’abord de la déclaration expresse des parties, par l’utilisation du terme « solidaire » ou une forme équivalente, telle que « débiteurs pour le tout » (Romy, Commentaire romand, n. 6 ad art. 143 CO). Un engagement solidaire peut aussi se former par actes concluants ou tacites. Il ne sera toutefois retenu qu’en présence d’un comportement univoque, qui ne suscite raisonnablement aucun doute, tel qu’il résulte des circonstances ou du contexte du contrat interprété conformément au principe de la confiance. De manière générale, un comportement purement passif ne saurait être tenu pour la manifestation d’une volonté de s’engager. Il ne suffit pas non plus de conclure un contrat à plusieurs pour que naisse une obligation solidaire entre les intéressés (Romy, op. cit., n. 7 ad art. 143 CO). En outre, en cas de doute, il convient d’opter pour la divisibilité de la créance (CPF, 11 novembre 2010/436 et les références citées). b) En l’espèce, les documents produits ne contiennent aucune déclaration expresse permettant d’admettre l’existence d’une solidarité conventionnelle. Le dossier ne contient par ailleurs pas d’éléments susceptibles de fonder un engagement solidaire sur des actes concluants ou tacites. L’existence d’un cas de solidarité passive dérivant de la loi n’est pas non plus établie. L’intimé ne peut donc ainsi être recherché que pour la moitié de la somme reconnue. V.La première reconnaissance de dette porte sur la somme de 12'000 francs suisses, payable au plus tard le 31 décembre 2010.

  • 9 - La seconde porte sur le montant de 25'100 euros. Selon l’art. 67 al. 1 ch. 3 LP, la réquisition de poursuite doit indiquer le montant de la créance en valeur légale suisse. Cette prescription rend nécessaire la conversion des créances libellées en monnaie étrangère (Ruedin, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, n. 27 ad art. 67 LP, p. 271, et les références citées). Cette conversion en francs suisses se fait au jour de la réquisition de poursuite (ATF 135 II 88 c. 4.1 et les références citées; TF 5A_520/2011 du 13 décembre 2011 dont un extrait est publié aux ATF 137 III 623; TF 3A_197/2012 du 26 septembre 2012; CPF, 3 mai 2013/185; CPF, 8 mai 2012/136; CPF, 16 mars 2012/10). Le taux de conversion des monnaies est un fait notoire, qui ne doit être ni prouvé ni allégué (ATF 137 III 623 c. 3; ATF 135 III 88 c. 8.4) dans la mesure où il peut en effet être contrôlé par internet, notamment via le site , qui donne les taux officiels diffusés par la Banque centrale européenne (ATF 137 III 623 c. 3 et 135 III 88 c. 4.1 in fine). Selon ce site, le taux de change applicable le 21 novembre 2012, date de la réquisition de la poursuite, était de EUR 1 = CHF 1,2041. Le montant reconnu en euros s’élève donc à 30'222 fr. 90. On arrive ainsi à un montant total de 42'222 fr. 90, dont la moitié représente 21'111 fr. 45. Les intérêts peuvent être alloués à compter du 1 er janvier 2011, lendemain de l’échéance convenue, dont la seule survenance valait mise en demeure (art. 102 al. 2 CO). L’intérêt de retard peut être alloué au taux réclamé de 5 %, qui est le taux légal (art. 104 al. 1 CO). VI.En définitive, le recours doit donc être admis partiellement en ce sens que l’opposition est provisoirement levée à concurrence de 21'111 fr. 45 plus intérêts à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2011.

Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr., sont mis pour moitié à la charge de la poursuivante et pour moitié à la

  • 10 - charge du poursuivi. Les dépens alloués à la poursuivante sont également réduits de moitié et arrêtés à 750 francs. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr., doivent être répartis entre les parties dans la même proportion et l’intimé doit par conséquent verser à la recourante la somme de 315 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance et de 500 fr. à titre de dépens réduits. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par I.________ au commandement de payer n° 6'432’705 de l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, notifié à la requête de C.________ Inc., est provisoirement levée à concurrence de 21'111 fr. 45 (vingt et un mille cent onze francs et quarante-cinq centimes), plus intérêt à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2011. L’opposition est maintenue pour le surplus. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivante à concurrence de 180 fr. (cent huitante francs) et du poursuivi à concurrence de 180 fr. (cent huitante francs). Le poursuivi I.________ doit verser à la poursuivante C.________ Inc. la somme de 930 fr. (neuf cent trente francs), à titre de

  • 11 - dépens et de restitution partielle d’avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de l’intimé à concurrence de 315 fr. (trois cent quinze francs) et de la recourante à concurrence de 315 fr. (trois cent quinze francs). IV. L’intimé I.________ doit verser à la recourante C.________ Inc. la somme de 815 fr. (huit cent quinze francs) à titre de dépens et de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 7 mai 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Romain Jordan, avocat (pour C.________ Inc.), -M. I.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 42’223 francs.

  • 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :

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