110 TRIBUNAL CANTONAL KC13.036572-140274 130
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 8 avril 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MmesCarlsson et Byrde Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 80 LP Vu la décision rendue le 20 novembre 2013, à la suite de l'interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, prononçant, à concurrence de 3'128 fr. avec intérêt à 3 % l'an dès le 4 juin 2012, la mainlevée définitive de l'opposition formée par V.________, à Saint-Légier-la-Chiésaz, contre la poursuite n° 6'656'004 de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, intentée à son encontre à l'instance de la CONFEDERATION SUISSE, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivie et disant qu'en conséquence celle-ci remboursera à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
2 - vu la lettre du 29 novembre 2013 de la poursuivie, demandant la motivation de la décision, vu les motifs de la décision, adressés le 29 janvier 2014 aux parties et notifiés le 6 février 2014 à la poursuivie, vu le recours, accompagné de pièces nouvelles, formé par la poursuivie le 17 février 2014 à l'encontre du prononcé, concluant à son annulation, subsidiairement à ce que la poursuivante encaisse les impôts dus pour la période fiscale de l'année 2007 auprès de la société [...] ou directement auprès du gérant de cette dernière, [...], vu les pièces au dossier; attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée, que le recours déposé par V.________ le 17 février 2014 l'a été en temps utile et dans les formes requises de sorte qu'il est recevable, que les pièces nouvelles produites par la poursuivie à l'appui de son recours sont irrecevables, l'art. 326 al. 1 CPC prohibant la production de preuves nouvelles en procédure de recours; attendu que par acte du 23 août 2013, la Confédération suisse, représentée par l'office d'impôt des personnes morales, a requis du Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut qu'il prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par V.________ à la poursuite n° n° 6'656'004 de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays- d'Enhaut à concurrence du montant en poursuite,
3 - qu'à l'appui de sa requête, elle a produit:
l'original du commandement de payer dans la poursuite n° 6'656'004 de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, notifié le 4 juin 2013 à V.________ à la réquisition de la Confédération suisse, portant sur le montant de 3'128 fr. avec intérêt à 3 % l'an dès le 4 juin 2012, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Impôt fédéral direct 2007 (Confédération suisse) selon décision de taxation du 07.02.2012 et du décompte final du 24.04.2012; sommation adressée le 22.06.2012";
une copie d'une notification du calcul provisoire de l'impôt fédéral direct dû par la poursuivie pour la période fiscale 2007, du 22 avril 2008, indiquant un montant dû à titre de "calcul provisoire de l'impôt" de 3'128 francs;
une copie d'un bordereau de perception provisoire pour l'impôt fédéral direct 2007 dû par la poursuivie, du 23 avril 2008, indiquant un solde à payer de 3'128 fr., mentionnant comme voies de droit: "se reporter à la notification de la décision de taxation" et portant la mention du 23 août 2013 signée du responsable contentieux "Aucune réclamation n'a été interjetée dans le délai légal";
une copie d'une notification des éléments imposables et calcul de l'impôt fédéral direct pour la période fiscale 2007, du 26 mars 2009, concernant la poursuivie, indiquant un montant dû de 3'128 fr., mentionnant qu'"une réclamation peut être interjetée contre la présente décision de taxation; elle doit être adressée à l'autorité ci-dessus, dans le délai de trente jours. Elle s'exerce par acte écrit (Dispositions légales: voir au verso)" et comportant l'indication du 23 août 2013, signée du responsable contentieux: "Une réclamation a été interjetée dans le délai légal. Celle-ci a été levée selon courrier du 29.03.2012 annexé (réclamation retirée) [./.] DECITION DE TAXATION ENTREE EN FORCE";
4 -
une lettre du 22 avril 2009 de la [...] à l'office d'impôt des personnes morales déposant une réclamation à l'encontre de la décision du 26 mars 2009;
une lettre du 31 janvier 2012 de la [...] retirant sa réclamation du 22 avril 2009;
une copie d'une notification des éléments imposables et calcul de l'impôt fédéral direct pour la période fiscale 2007 concernant la poursuivie, du 7 février 2012, faisant suite à l'"acceptation de la proposition de règlement et du retrait de la réclamation interjetée le 22 avril 2009 contre la décision de taxation du 26 mars 2009", indiquant un impôt dû de 3'128 francs; au verso de ce document, figurent les voies de droit applicables;
une lettre du 5 mars 2012 de la poursuivie à l'office d'impôt des personnes morales par laquelle la poursuivie a formé une réclamation à l'encontre de la décision du 7 février 2012;
un dito du 29 mars 2012 par lequel la poursuivie a déclaré retirer sa réclamation du 5 mars 2012 et confirmer le courrier du 31 janvier 2012 de sa fiduciaire;
un décompte fiscal complémentaire du 24 avril 2012 portant sur l'impôt fédéral direct 2007 de la poursuivie, indiquant un solde de 3'128 fr. et précisant "Solde échu le 04.05.2012 [./.] Délai de paiement: 03.06.2012"; au verso de ce document figurent les voies de droit et au bas de son recto la mention du 23 août 2013 signée par le responsable contentieux: "Aucune réclamation n'a été interjetée dans le délai légal [./.] DECOMPTE ENTRE EN FORCE";
un rappel du 22 juin 2012 portant sur l'impôt fédéral direct 2007 de la poursuivie impartissant à celle-ci un délai de dix jours pour payer 3'128 fr. selon le décompte du 24 avril 2012,
5 - que la poursuivie s'est déterminée par acte du 30 octobre 2013, concluant au rejet de la requête de mainlevée, subsidiairement à ce que l'impôt dû soit encaissé auprès de [...], qu'elle a produit à l'appui de son écriture un extrait du registre du commerce concernant [...]; attendu que le Juge de paix du district de la Riviera – Pays- d'Enhaut a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition, considérant que la décision du 7 février 2012 et le décompte final complémentaire du 24 avril 2012 valaient titres à la mainlevée définitive à concurrence du montant en poursuite, que l'intérêt de 3 % devait commencer à courir dès le lendemain de l'échéance fixée par le décompte final complémentaire du 24 avril 2012, et que l'argument de la poursuivie selon lequel le montant en poursuite serait dû par [...], entreprise ayant repris son fonds de commerce, n'était pas recevable en procédure de mainlevée; attendu que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP),
que sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), qu'une décision devient exécutoire après sa notification à l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 134), qu'en l'espèce, la poursuivante a produit, à l'appui de sa requête de mainlevée, une décision du 7 février 2012, arrêtant à 3'128 fr. l'impôt fédéral direct dû par la poursuivie pour l'année 2007,
6 - que cette décision a fait l'objet d'une réclamation déposée par la poursuivie le 5 mars 2012, réclamation que celle-ci a retirée le 29 mai 2012, que la poursuivante a également produit un décompte final complémentaire du 24 avril 2012 relatif à l'impôt fédéral direct 2007 dû par la poursuivie, indiquant un solde de 3'128 fr. et une date d'échéance au 4 mai 2012, que la décision d'imposition du 7 février 2012 et le décompte final du 24 avril 2012 constituent des décisions au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP (art. 165 al. 3 LIFD [loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct; RS 642.11]), qu'il résulte des pièces produites que ces décisions sont exécutoires, que la notification de ces décisions à la poursuivie est établie, qu'en effet celle-ci a déposé une réclamation à l'encontre de la décision du 7 février 2012 – qu'elle a ultérieurement retirée – et n'a pas contesté avoir reçu le décompte complémentaire (CPF, 5 juillet 2013/276; CPF, 25 novembre 2010/462 confirmé dans l'arrêt TF 5A_339/2011 du 26 août 2011 c. 3), que ces décisions valent donc titres à la mainlevée définitive pour le montant en poursuite ainsi que pour l'intérêt moratoire (art. 164 LIFD) au taux de 3 % (annexe à l'ordonnance sur l'échéance et les intérêts en matière d'impôt fédéral direct; RS 642.124) dès le 4 juin 2012 (art. 3 al. 1 let. a de l'ordonnance sur l'échéance et les intérêts en matière d'impôt fédéral direct); attendu que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par une autorité administrative suisse, le juge ordonne la
7 - mainlevée définitive de l'opposition à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP), que la recourante allègue qu'elle ne serait pas débitrice du montant en poursuite, lequel incomberait, selon elle, à [...], à qui elle a transféré son fond de commerce, que les décisions produites par l'intimée concernent la recourante et sont entrées en force, que le juge de la mainlevée n'est pas compétent pour revoir le bien-fondé de ces décisions, que ce soit sous l'angle de la quotité des montants réclamés ou du principe de la réclamation (ATF 124 III 501 c. 3a, JT 1999 II 136); attendu que c'est à bon droit que le premier juge a admis la requête de la poursuivante, que la décision attaquée ne peut qu'être confirmée par adoption de motifs, que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté, que les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 315 francs.
8 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 8 avril 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -V.________, -Office d’impôt des Personnes Morales (pour la Confédération suisse). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'128 francs.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière :