Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.036403

109 TRIBUNAL CANTONAL KC13.036403-132413 15 4 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 24 avril 2014


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MmesByrde et Rouleau Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 82 LP; 367 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Z.________ SA, à Chavannes-de-Bogis, contre le prononcé rendu le 8 novembre 2013, à la suite de l’audience du 7 novembre 2013, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause qui l'oppose à A.W.________, à Crans-près-Céligny. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.Le 9 août 2013, à la réquisition de Z.________ SA, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à A.W., dans la poursuite n° 6'713'633, un commandement de payer la somme de 1'942 fr. avec intérêt à 8 % l’an dès le 20 mai 2013, indiquant comme titre de la créance : "poursuite conjointe et solidaire avec Mme B.W., [...]. Solde facture du 20.04.2013". Le poursuivi a formé opposition totale. Par acte du 22 août 2013, complété le 11 septembre 2013, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Nyon qu'il prononce la mainlevée de l’opposition. A l’appui de sa requête, elle a produit :

  • une offre pour la fourniture et la création d’une cheminée personnalisée, pour un total net de 16'500 fr., signée pour accord le 3 avril 2013. Quatre chiffres ont été modifiés de façon manuscrite : le poste intitulé "installation réparateur", dont le montant initial s'élevait à 1'200 fr., a été ramené à 1'000 fr.; une option "ventilateur 5 positions", d'un montant de 625 fr., a été biffée ; le "total cheminée selon choix définitif du M.O." est passé de 17'650 fr. à 16'825 fr ; et l'"arrêté net" est passé de 17'000 fr. à 16'500 francs; les conditions générales figurant sur le devis contiennent la clause suivante : "Dès le 60 ème jour, majoration de la facture d’un intérêt de 8 % l’an" ;

  • la lettre d’accompagnement de cette offre, adressée le 20 mars 2013 à "Monsieur et Madame A.W.________" ;

  • une facture adressée le 20 avril 2013 à "Monsieur et Madame A.W.________", pour "travaux réalisés sur la base de notre devis du 20.03 et votre commande du 3.04.2013", de 16'500 francs ;

  • un premier rappel du 29 mai 2013 ;

  • 3 -

  • un deuxième rappel du 19 juin 2013, ainsi libellé : "Suite à sa visite sur place, [...] a également constaté que la marque sur le béton ciré a été faite après application du traitement et non avant, comme vous le prétendez. Nous vous remercions pour le versement de Fr. 14'558.-, avec 30 jours de retard, mais constatons que le solde de notre facture du 20 avril est toujours à devoir à ce jour. Nous vous prions de nous faire parvenir le montant de Fr. 1'942.- [...]" ;

  • un courriel de B.W.________ du 23 juin 2013, adressé à la poursuivante et en copie à A.W.________, faisant valoir d’une part que le travail n’avait pas été "exécuté à la satisfaction du client", une marque sur le devant du socle de la cheminée ayant été "remarquée dès la fin des travaux" et "pas [...] causée après ces travaux car la peinture devait être encore mouillée pour créer ce genre de marque", d’autre part que la facture aurait dû s’élever à 16'175 fr. au lieu de 16'500 fr., parce qu’un système de ventilation de 825 fr. aurait dû être déduit du total convenu de 17'000 francs ;

  • un troisième rappel du 28 juin 2013, répondant au deuxième argument soulevé par B.W.________ dans son courriel en ces termes : "Vous n’avez pas à déduire Fr. 825.- de l’arrêté à Fr. 17'000.- de notre premier devis mais du montant initial de Fr. 17'650.-, l’arrêté étant fonction du choix définitif (voir dernière page de notre devis : « ARRETE : en fonction du choix définitif et des conditions établies ») et non une offre en soi".

  1. Par décision du 8 novembre 2013, rendue à la suite d’une audience tenue le 7 novembre 2013, le Juge de paix du district de Nyon a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté les frais judiciaires à 150 fr. (II), a mis ces frais à la charge de la partie poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). Le dispositif a été notifié à la poursuivante le 11 novembre
  2. Le même jour, cette dernière en a requis la motivation. Celle-ci lui a été notifiée le 28 novembre 2013.
  • 4 - Le juge de paix a considéré que le devis signé valait reconnaissance de dette pour le montant convenu de 16'500 fr., mais que la partie poursuivie avait rendu vraisemblable que l’ouvrage était entaché d’un défaut.
  1. Par acte du 3 décembre 2013, la poursuivante a recouru contre cette décision, concluant implicitement à l’admission de la requête de mainlevée. Le 16 janvier 2014, l’intimé s’est déterminé, concluant implicitement au rejet du recours. E n d r o i t : I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable. Les déterminations de l'intimé, déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables. II.a) Selon l’art. 82 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’une reconnaissance de dette peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l’opposition. Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
  • 5 - pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu’un écrit public, authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l’opposition pour la somme d’argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d’exigibilité de la dette sont établies, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l’exigibilité de la créance. Ce principe prévaut dans tous les types de contrats bilatéraux, tels par exemple les contrats d'entreprise ou de mandat (CPF, 13 novembre 2003/406 ; CPF, 25 avril 2005/162). Une reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces (Panchaud/Caprez, op. cit., & 6). La reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée que contre celui que le titre désigne comme débiteur (Panchaud/Caprez, op. cit., § 20). Il s’agit d’une question que le juge de la mainlevée doit examiner d’office (Gilliéron, op. cit., n. 74 ad art. 82 LP). L'engagement pris en commun par deux personnes n'implique pas nécessairement la solidarité entre elles. En cas de doute, il convient d'opter pour la divisibilité de la

  • 6 - dette (CPF, 16 août 2001/340; CPF, 3 novembre 1994/669; CPF, 4 août 1994/479 ; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd. 1997, pp. 8209-830). Ainsi, la solidarité ne se présume jamais ; le créancier doit la prouver. Elle naît soit par la volonté des parties, soit par la loi (Romy, Commentaire romand, n. 5 ad art. 143 CO). En l'absence de déclaration expresse, la solidarité passive peut cependant être déduite d'éléments ou de circonstances démontrant que les débiteurs ont eu l'intention de s'engager solidairement entre eux (Romy, op. cit., n. 7 ad art. 143 CO; Schnyder, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 143 CO; Engel, op. cit., p. 837). Ces circonstances doivent être interprétées d'après le principe de la confiance, mais elles doivent être indubitables (ATF 123 III 53 cons. 5a, rés. in JT 1999 I 179; ATF 49 III 205 cons. 4 non traduit in JT 1925 Il 18). Elles peuvent résulter par exemple de l'interdépendance des dispositions d'un contrat ou d'éléments de fait particuliers (ATF 116 Il 707 cons. 3, JT 1991 I 357), notamment du fait que des partenaires ont entrepris ensemble la réalisation d'un but commun (RSJ 1994 p. 218, n. 26, RVJ 1992 p. 346 cons. 3). Ainsi, la jurisprudence a retenu la solidarité passive entre des époux débiteurs de factures pour la construction d'une maison familiale, entre des époux qui avaient contracté ensemble un emprunt pour faire face à leurs besoins communs ou qui avaient reçu un prêt dont ils ont garanti le remboursement par une cession de salaire (Romy, op. cit., n. 7 in fine ad art. 143 CO [Code des obligations, loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse; RS 220] et les références citées aux notes infrapaginales nn. 19 à 21). b) En l’espèce, le devis comporte une seule signature pour accord, sans qu’on sache s’il s’agit de celle de A.W.________ ou de celle de B.W.. Il est toutefois adressé à "Monsieur et Madame A.W."; il en est de même de la facture et des rappels. Quant au courriel de B.W., il est adressé en copie à A.W.. On peut dès lors admettre que les deux époux ont contracté avec la poursuivante, le signataire du devis représentant son conjoint. L’intimé soutient que la facture serait inexacte, qu’elle ne correspondrait pas à leur accord. Il ne prétend cependant pas que le

  • 7 - contenu du devis produit ne correspondrait pas à ce qui a été signé, en particulier que les annotations manuscrites auraient été effectuées après la signature. Dans ces conditions, il faut admettre que l’accord portait bien sur le montant de 16'500 fr., et que le devis constitue un titre de mainlevée provisoire à l’encontre de chaque époux, pour autant que la poursuivante ait établi avoir fourni sa propre prestation. Tel est le cas en l'espèce. Il ressort en effet des pièces produites en première instance que la cheminée commandée a été installée. III. a) Selon l’art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée, si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Le poursuivi peut notamment rendre vraisemblable l’inexistence de la dette en soulevant toutes les exceptions qui peuvent être fondées sur le rapport juridique à la base de la reconnaissance de dette. S’agissant d’un contrat d’entreprise, le poursuivi peut notamment soulever comme moyen libératoire l’existence de défauts de l’ouvrage (Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP). En matière de mainlevée provisoire, le maître qui se prévaut d'un défaut qui affecterait l'ouvrage livré doit rendre vraisemblable qu'il a donné à temps un avis des défauts (Staehelin, in: Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, n. 103, 104 et 128 ad art. 82 SchKG; Vock, in Hunkeler (éd.), Schuldbetreibung- und Konkursgesetz, Kurzkommentar, Bâle 2009, n. 27 ad art. 82 SchKG). En effet, l'art. 367 al. 1 CO et la jurisprudence y relative prévoient que le maître doit vérifier l'état de l'ouvrage livré aussitôt qu'il le peut et signaler immédiatement les défauts au maître (ATF 98 II 191); l'avis doit donc intervenir dans les deux à trois jours, voire même encore dans les sept jours ouvrables après leur découverte; en revanche, ont été considérés comme tardifs d'après le Tribunal fédéral des avis transmis quatorze ou vingt jours après la découverte des défauts (TF 4A_336/2007 du 31 octobre 2007; TF 4C.205/2003 du 17 novembre 2003; TF 4C.82/2994 du 3 mai 2005;

  • 8 - Tercier/Favre/Carron, in Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, n. 4527, p. 682). En cas de défaut de moindre importance au sens de l'art. 368 al. 2 CO (c'est-à-dire qui ne justifie pas par sa gravité le refus de l'acceptation de l'ouvrage livré, au sens de l'art. 368 al. 1 CO), le maître doit rendre vraisemblable d'une part l'existence du défaut dont il se prévaut et d'autre part, en application de l'art. 82 CO, la prétention en réduction du prix de l'ouvrage livré qu'il oppose en compensation à la prétention de l'entrepreneur en paiement du prix (Steahelin, op. et loc. cit., TF 5P.471/2001 du 5 mars 2002, c. 2c)aa)); dans cette hypothèse, l'opposition doit être refusée pour la moins-value (Staehelin, op. et loc. cit. et les références citées). b) En l’espèce, il ressort des pièces au dossier que les époux A.W.________ ont commandé une cheminée à la recourante, et que celle-ci a livré l'ouvrage avant le 20 avril 2013, date de la première facture émise par cette dernière. La recourante a adressé une première facture de 16'500 fr. aux époux A.W.________ le 20 avril 2013, puis un premier rappel, pour le même montant, le 29 mai 2013, et un second rappel, pour le solde de la facture de 1'942 fr., le 19 juin 2013. Or, ce n'est que par un courriel du 23 juin 2013 que, pour la première fois, les époux A.W.________ ont fait valoir l'existence d'un défaut. Un tel avis est manifestement tardif. De plus, la poursuivante conteste être responsable de ce défaut, qui résulterait d’un dégât commis après achèvement de l’ouvrage. Sur ce point, les allégations des parties s’opposent, sans qu’une version puisse être considérée plus vraisemblable que l’autre. Enfin, la mesure de la prétention en réduction du prix n'est pas non plus rendue vraisemblable. En effet, le défaut allégué constitue manifestement un défaut esthétique – une marque sur le socle de la cheminée – qui n’affecte nullement l’utilisation de l’objet. La moins-value est forcément très faible. Dans leur courriel du 3 juin 2013, les époux A.W.________ déclarent refuser de payer 10 % du prix réclamé pour deux

  • 9 - motifs: d'une part, une déduction de 825 fr. qui n'aurait pas été opérée et, d'autre part, une moins-value prétendue, qu'ils estiment donc à 1'117 francs sans indiquer la manière dont ils sont arrivés à ce montant qui paraît surévalué compte tenu du fait que la peinture du socle représente un poste de 1'000 fr. dans le devis ("façon de béton ciré pour socle devant cheminée"). En définitive, aucune pièce au dossier ne permet de rendre vraisemblable, ni même plausible, le montant de la moins-value alléguée. Au vu de ce qui précède, l’intimé ne rend pas vraisemblable sa libération. IV. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition est provisoirement levée à concurrence de 1'942 fr. avec intérêt à 8 % l’an dès le 20 juin 2013, soit dès le soixantième jour après la facture du 20 avril 2013. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr., sont mis à la charge du poursuivi qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., sont mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'est pas alloué de plus amples dépens de première et de deuxième instances, Z.________ SA ayant procédé sans être assistée.

  • 10 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par A.W.________ au commandement de payer dans la poursuite n° 6'713'633 de l'Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la réquisition de Z.________ SA, est provisoirement levée à concurrence de 1'942 fr. (mille neuf cent quarante-deux francs) avec intérêt à 8 % l'an dès le 20 juin 2013. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge du poursuivi. Le poursuivi A.W.________ doit verser à la poursuivante Z.________ SA la somme de 150 fr. (cent cinquante francs) à titre de restitution d'avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de l'intimé. IV. L'intimé A.W.________ doit verser à la recourante Z.________ SA la somme de 270 fr. à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.

  • 11 - Le président : La greffière : Du 24 avril 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Z.________ SA, -M. A.W.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'942 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon.

  • 12 - La greffière :

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