109 TRIBUNAL CANTONAL KC13.036209-140228 255
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 8 juillet 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Carlsson et M. Hack Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 116 et 117 CO; 80 et 81 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par C., à Senarclens, contre le prononcé rendu le 17 décembre 2013, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause qui l'oppose à Q., à Senarclens. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.Le 9 août 2013, à la réquisition de Q., l'Office des poursuites du district de Morges a notifié à C., dans la poursuite n° 6'729'431, un commandement de payer portant sur les montants de 21'306 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 24 juin 2013 (I), 360 fr. sans intérêt (II) et 142 fr. sans intérêt (III), mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation:
(I) "Validation du séquestre no 6689768 Dépens selon jugements définitifs et exécutoires, notamment des 8 mars 2012, 6 juillet 2012, 27 novembre 2012, 22 septembre 2011, 7 décembre 2012.";
(II) "Emolument de justice";
(III) "Frais d'exécution du séquestre". Le poursuivi a formé opposition totale. Par acte du 21 août 2013, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Morges qu'il prononce la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence des montants en poursuite. A l'appui de sa requête, il a produit, outre l'original du commandement de payer susmentionné:
une copie de la motivation de l'arrêt rendu le 6 juillet 2011 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, adressée aux parties le 24 août 2011 dans la cause séparant les parties;
une copie de l'arrêt rendu le 8 mars 2012 par la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral annulant l'arrêt du 6 juillet 2011 de la Chambre des recours, dont le dispositif prévoit notamment:
3 - "2. Le recours en matière civile est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé. [...]
Le recourant [C.] versera à l'intimé [Q.] une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens réduits. 5. La cause est renvoyée à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale";
une copie de l'arrêt du 6 juillet 2012 de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prévoyant notamment: "II.C.________ doit verser à Q.________ la somme de 21'780 fr. [...] à titre de dépens de première instance. [...] IV.Le recourant C.________ doit verser à l'intimé Q.________ la somme de 5'806 fr. [...] à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.";
la copie des motifs du prononcé du 27 novembre 2012 rendu par le Juge de paix du district de Morges sur l'opposition formée par C.________ à la poursuite n° 6'240'357 de l'Office des poursuites du district de Morges notifiée à son encontre à l'instance de Q.________, adressés aux parties pour notification le 10 janvier 2013, dont il ressort que le poursuivi doit verser des dépens au poursuivant, arrêtés à 4'000 francs;
une copie du recours formé le 21 janvier 2013 par C.________ à l'encontre du prononcé susmentionné;
une copie de la décision du président de la cour de céans du 11 mars 2013 disant que le recours formé par C.________ le 21 janvier 2013 est considéré comme non avenu et rayant l'affaire du rôle;
4 -
une copie de l'arrêt rendu le 22 septembre 2011 par la cour de céans admettant partiellement le recours exercé par C.________ contre le prononcé rendu le 7 septembre 2010 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause l'opposant à [...] (I), réformant le prononcé en ce sens que l'opposition formée par C.________ au commandement de payer n° 5'237'536 de l'Office des poursuites du district de Morges, notifié à la réquisition de [...], est définitivement levée à concurrence de 3'500 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 9 décembre 2009, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr., étant mis à la charge du poursuivi qui doit les rembourser à la poursuivante (II), et disant que l'arrêt motivé est exécutoire (V); cet arrêt porte sur des dépens réclamés par la poursuivante en vertu d'une ordonnance de mesures provisionnelles du 18 septembre 2008 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte, d'un jugement sur appel du 10 juin 2009 rendu par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte et d'un jugement incident du 18 juillet 2008 rendu par la Président de ce tribunal;
une copie de la décision rendue le 7 décembre 2012 par la cour de céans admettant le recours exercé par C.________ à l'encontre du prononcé rendu le 24 mai 2012 par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause l'opposant à Q., réformant le chiffre IV du dispositif en ce sens que le poursuivant Q. versera au poursuivi C.________ la somme de 700 fr. à titre de défraiement de son mandataire professionnel et disant que l'intimé doit verser au recourant la somme de 580 fr. à titre de dépens et de restitution partielle de l'avance de frais de deuxième instance;
une lettre du 14 février 2013 du mandataire du poursuivant au mandataire du poursuivi, indiquant notamment: "Je vous remets, en annexe, un tableau récapitulatif des dépens, avec les jugements justificatifs. Vous constaterez que M. C.________ doit des dépens de Fr. 39'656.-, déduction faite des dépens dus par mon client. M. Q.________ accepte de limiter le montant des dépens à Fr. 37'000.- pour solde de tous comptes et de toutes prétentions. Cette somme doit être versée d'ici le 28 février 2013, au moyen du bulletin de versement que je vous remets, en annexe.
5 - En cas d'accord, il conviendra que vous retiriez le recours pendant devant la Cour des poursuites et faillites et que vous signiez la présente, afin que les prétentions liées aux dépens soient définitivement liquidées de part et d'autre. Si la présente n'est pas signée par vous-même pour accord et/ou que la somme de Fr. 37'000.- n'est pas payée d'ici le 28 février 2013, la présente sera caduque et j'agirai par toutes voies utiles pour la totalité des dépens.";
un courriel du 22 février 2013 adressé par le mandataire du poursuivi au mandataire du poursuivant demandant si le montant de 37'000 fr. pourrait être payé en deux tranches, l'une à la fin du mois de février et l'autre à la fin du mois de mars, et si le poursuivant serait alors prêt à retirer sa plainte pénale et à consentir à la radiation d'une restriction du droit d'aliéner;
une lettre du 25 février 2013 du mandataire du poursuivant au mandataire du poursuivi dont le contenu est le suivant: "Je vous confirme que la somme de Fr. 37'000.-, pour solde de tout compte du chef des dépens dus de part et d'autre, peut être payée en deux fois, à savoir une moitié au 28 février 2013, et l'autre moitié d'ici le 18 mars 2013 au plus tard. Mon client tient en effet à ce que la totalité du montant convenu soit payée avant l'audience et suffisamment tôt afin que le Président puisse être informé de l'annulation de l'audience. En outre, toutes les poursuites à l'encontre de M. Q.________ doivent être retirées. J'interviens, selon courrier ci-joint, auprès de l'Office des poursuites du district de Morges pour obtenir l'extrait des poursuites contre mon client. Dès le paiement de la somme de Fr. 37'000.- et du retrait des poursuites à l'encontre de M. Q., mon client retirera ses poursuites contre M. C.. Il retirera la plainte pénale, de façon à ce que l'audience n'ait pas lieu. Il écrira pour renoncer aux restrictions du droit d'aliéner.";
une copie d'un formulaire de fax du 1 er mars 2013 adressé par le poursuivi au conseil du poursuivant auquel était joint un récépissé postal attestant du versement en faveur du deuxième de la somme de 18'500 fr. le 1 er mars 2013;
un extrait du compte bancaire du conseil du poursuivi attestant du paiement, le 5 mars 2013, de 18'500 fr. par C.________;
6 -
une lettre du 7 mars 2013 du mandataire du poursuivant au mandataire du poursuivi, accusant réception d'un versement de 18'500 fr. et rappelant, alors qu'il n'avait pas reçu réponse à son précédent courrier, qu'il retirerait sa plainte pénale et les poursuites, renoncerait au solde des dépens et aux restrictions au droit d'aliéner à condition que la seconde tranche soit versée pour le 18 mars 2013, que les poursuites contre le poursuivant soient retirées et que le poursuivi paie les frais pénaux;
une lettre du 13 mars 2013 du conseil du poursuivant, informant le conseil du poursuivi qu'il avait reçu un deuxième versement de la part de C.________, le remerciant de confirmer le retrait des poursuites à l'encontre de son client, lui demandant de lui adresser une déclaration de prise en charge par ce dernier des frais pénaux et lui indiquant qu'une fois ces exigences remplies, le nécessaire serait fait pour retirer la plainte pénale;
une convention du 20 mars 2013 conclue entre les parties, aux terme de laquelle Q.________ a déclaré retirer sa plainte pénale à l'encontre de C., les parties ont requis à titre principal que les frais de la cause soient laissés à la charge de l'Etat et à titre subsidiaire, qu'ils soient mis à la charge de C. et déclaré renoncer à tous dépens pénaux;
une lettre du 27 mars 2013 du conseil du poursuivant au Préposé de l'Office des poursuites du district de Morges retirant les poursuites introduites à l'encontre de C.________;
une lettre du 25 avril 2013 du conseil du poursuivant au conseil du poursuivi indiquant avoir constaté avec stupéfaction qu'en réalité, C.________ n'avait versé qu'une fois la somme de 18'500 fr. et mettant ce dernier en demeure de verser la somme de 18'500 fr. d'ici au 2 mai 2013 "à défaut de quoi j'agirai par toutes voies utiles, pour la totalité du solde des dépens (et non seulement Fr. 18'500.-)";
une lettre du 12 juin 2013 du conseil du poursuivant au conseil du poursuivi invitant C.________ à payer d'ici au 20 juin 2013, la somme de
7 - 18'500 francs et relevant qu'à défaut, tous effets des échanges de lettres et de courriels seraient nuls, caducs et autant que besoin résiliés;
deux extraits du registre foncier relatif aux bien-fonds n° [...] et [...] de la Commune de Senarclens;
la copie d'une "déclaration" du 24 juin 2013 par laquelle [...] a déclaré céder à Q.________ "toutes les créances issues des dépens auxquels C.________ a été condamné à verser à Q.________, respectivement à [...]], et qui sont récapitulés dans la requête de séquestre du 24 juin 2013"
une copie de la requête de séquestre du 24 juin 2013
une copie de l'ordonnance de séquestre rendue le 25 juin 2013 par le Juge de paix du district de Morges. Par acte du 14 novembre 2013, le poursuivi s'est déterminé et a conclu au rejet de la requête de mainlevée. A l'appui de sa détermination, il a produit:
une copie d'un fax adressé le 19 mars 2013 par son conseil au conseil du poursuivant indiquant: "J'accuse réception de vos lettres des 7, 13 et 15 mars 2013. Je retire la poursuite dont vous m'avez donné l'extrait selon courrier joint. Je vous confirme l'accord de mon client pour une renonciation réciproque aux dépens dans l'affaire pénale. [...]. Le montant de frs. 37'000.—de dépens est payé. J'attends de votre part le retrait de la plainte pénale avant l'audience et la demande de suppression de celle-ci, le retrait des poursuites contre M. C.________ et la levée de tous les blocages du registre foncier.";
une lettre du 19 mars 2013 adressée par son conseil à l'Office des poursuites du district de Morges retirant la poursuite n° 4'002'328;
une copie d'une lettre adressée par le conseil du poursuivant à l'Office du Registre foncier du district de Morges le 27 mars 2013 par laquelle Q.________ a déclaré renoncer formellement à la restriction au droit d'aliéner concernant la parcelle n° [...] de Senarclens.
8 - Par lettre du 2 décembre 2013, le poursuivant s'est déterminé et a produit une lettre du 28 novembre 2013 de la Banque cantonale vaudoise concernant le compte du mandataire du poursuivant attestant que le 5 mars 2013, un montant de 18'500 fr. avait été perçu de la part de C.________, mais qu'aucun autre montant du dit donneur d'ordre ou de son avocat n'avait été versé, entre le 1 er février et le 31 mars 2013. 2.Par prononcé du 17 décembre 2013, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 21'306 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 24 juin 2013, arrêté à 360 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et dit qu'en conséquence celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui verserait la somme de 1'500 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel. Par lettre du 27 décembre 2013, le poursuivi a requis la motivation du prononcé. Les motifs ont été adressés aux parties le 28 janvier 2014 et notifiés le 30 janvier 2014 au poursuivi. Le premier juge a considéré, en bref, que le poursuivant était au bénéfice de titres à la mainlevée définitive pour le montant total de 41'236 fr. dont à déduire l'acompte de 18'500 fr. ainsi que les dépens mis à la charge du poursuivant, soit 1'280 fr., ce qui donnait un montant encore dû de 21'456 fr., que cependant, la poursuite ne portant que sur 21'306 fr., la mainlevée ne pouvait être prononcée qu'à hauteur de ce montant et qu'enfin le poursuivi n'avait pas établi avoir payé l'entier du montant convenu avec le poursuivant pour mettre fin aux litiges les opposant. Concernant le point de départ des intérêts moratoires, le premier juge a retenu que les montants étaient exigibles dès les dates auxquelles les différents prononcés produits étaient devenus définitifs et exécutoires, mais que, le poursuivant ne réclamant d'intérêt que dès le 24 juin 2013, il convenait d'arrêter le dies a quo des intérêts moratoires à cette date.
9 - 3.Par acte du 6 février 2014, le poursuivi a recouru à l'encontre du prononcé, concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que son opposition est maintenue. Il a requis que l'effet suspensif soit accordé à son recours. Par décision du 11 février 2014, le président de la cour de céans a admis la requête d'effet suspensif. Le 10 avril 2014, l'intimé s'est déterminé et à conclu au rejet du recours. E n d r o i t : I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable. Les déterminations de l'intimé, déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables. II.a) A l'appui de son recours, C.________ fait valoir que, contrairement à ce qui a été allégué par le poursuivant et retenu par le premier juge, le montant dû a été fixé par accord entre les parties.
10 - Il ressort des pièces produites que le poursuivant disposait à l'égard du poursuivi d'une créance découlant de plusieurs jugements. Le 14 février 2013, il a proposé au poursuivi de limiter sa prétention à 37'000 fr., moyennant paiement de ce montant au 28 février 2013 et le retrait d'un recours pendant devant la cour de céans. Il demandait au poursuivi de contresigner sa lettre pour accord. A la suite de plusieurs échanges de courriers, il a été convenu que le montant de 37'000 francs serait payé en deux tranches, l'une avant le 28 février 2013, l'autre avant le 18 mars 2013, que les parties retireraient les poursuites en cours contre chacune d'elles, que le poursuivant retirerait la plainte pénale déposée contre le poursuivi moyennant paiement par ce dernier des éventuels frais en découlant, et que le poursuivant renoncerait aux restrictions du droit d'aliéner portant sur une parcelle de la Commune de Senarclens. b) Il convient de déterminer si, par l'accord conclu entre les parties au fil de leur correspondance, il y a eu novation (art. 116 et 117 CO [Code des obligations, loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse; RS 220]), soit extinction d’une obligation par la création d’une nouvelle obligation (TF 5A_190/2009 du 27 mai 2009 c. 3.3 ; ATF 126 III 375 c. 2e bb ; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2 ème éd., Berne 1997, p. 768ss ; Gonzenbach, Basler Kommentar, 4 ème éd., nn. 2 et 6 ad art. 116 CO). Par rapport à l'offre initiale, il est clair que les parties ont renoncé à la forme réservée (art. 16 CO). En effet, l'accord a été exécuté, partiellement ou totalement selon les versions des parties, alors même que le mandataire du poursuivi n'a rien signé. Elles n'ont cependant pas renoncé pour autant à la stipulation figurant dans la lettre du 14 février 2013, selon laquelle sans paiement dans un délai donné, l'accord devenait caduc. Bien que le poursuivant qui réclamait paiement de 37'000 fr. au 28 février 2013 ait admis que le paiement soit divisé en deux tranches, l'une payable au 28 février 2013, l'autre payable au 18 mars 2013 et que les parties aient introduit des modalités supplémentaires à leur accord (retrait des poursuites, retrait d'une plainte pénale et renonciation à une restriction du droit d'aliéner), le poursuivi a visiblement accepté l'offre qui
11 - lui était soumise, et cette offre contenait une clause résolutoire, savoir le paiement de l'entier du montant convenu dans un délai au 18 mars 2013. On ne peut par ailleurs pas déduire du fait que le poursuivant ait accepté que le premier montant soit versé le 7 mars 2013 seulement, que cette stipulation aurait été abandonnée. Cela est d'autant plus le cas qu'elle a été rappelée dans les lettres des 7 mars, 25 avril et 12 juin 2013 du poursuivant, sans provoquer de protestation de la part du poursuivi. En définitive, s'il faut retenir que l'entier du paiement n'est pas intervenu dans le délai convenu – même si ce délai a été reporté –, l'accord limitant le montant des dépens dus est caduc. Le poursuivant peut alors se fonder sur les jugements invoqués. Le fait que les autres points de l'accord aient été exécutés n'y change rien. c) Il convient maintenant de déterminer si l'entier du montant convenu a été versé. Le mandataire du poursuivant a accusé réception d'un montant de 18'500 fr. le 7 mars 2013 et a écrit le 13 mars 2013 "Je vous informe que j'ai reçu un deuxième versement de Fr. 18'500.- de la part de M. C.________". Par lettre du 25 avril suivant, il a indiqué qu'il constatait avec stupéfaction n'avoir reçu en fait qu'un seul montant de 18'500 francs. Dans sa requête de mainlevée, il a expliqué avoir confondu deux preuves du même versement, soit le récepissé faxé par le poursuivi et l'avis de crédit de son compte bancaire, avec la preuve de deux versements. Le recourant se retranche uniquement derrière le fait que le mandataire de l'intimé au recours a lui-même attesté du second versement. Il fait valoir que le poursuivant n'a pas allégué d'erreur essentielle au sens des art. 23 et 24 CO. La déclaration du mandataire de l'intimé n'est pas un contrat, ni même une quittance donnée au poursuivi. Il s'agit d'une simple constatation ("je vous informe que"). Les art. 24 et 25 CO ne sont donc pas
12 - applicables, et il demeure loisible au poursuivant de faire valoir, ce qu'il a fait, que cette constatation était erronée. De son côté, et comme l'a constaté le juge de paix, le recourant n'a pas établi avoir versé davantage que 18'500 francs. En conséquence, il convient de retenir, qu'un seul montant de 18'500 fr. a été versé par le poursuivi. Celui-ci n'ayant pas respecté le délai de paiement de l'entier du montant convenu au 18 mars 2013, l'accord conclu par les parties est caduc. Le poursuivant était justifié à se prévaloir des décisions produites pour valoir titres à la mainlevée définitive, à concurrence du montant total des dépens alloués, sous déduction des dépens mis à sa charge et des 18'500 fr. déjà versés. A cet égard, les différents jugements produits par l'intimé justifient des montants de 41'236 francs au total, dont il admet qu'il faut déduire les dépens qu'il doit lui-même au recourant, par 1'280 francs. Compte tenu des 18'500 fr. versés par le recourant, le solde est de 21'456 francs. L'intimé ayant demandé la mainlevée pour 21'306 fr., celle-ci devait être allouée pour ce dernier montant, comme l'a fait à juste titre le premier juge. III.Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 CPC). Celui-ci doit verser à l'intimé la somme de 1'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 et 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).
13 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le recourant C.________ doit verser à l'intimé Q.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 8 juillet 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour C.), -Me Malek Buffat Reymond, avocate (pour Q.).
14 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 21'306 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Morges. La greffière :