ATF 105 III 43, ATF 85 II 187, 5A_339/2011, 5D_62/2014, 5P.113/2002
109 TRIBUNAL CANTONAL KC13.032494-141653
412 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 18 décembre 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Carlsson et M. Maillard Greffier :M. Elsig
Art. 80 al. 2 ch. 2, 81 al. 1 LP ; 2 CC ; 52 LAVS ; 54 al. 2 LPGA La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.H., à Prilly, contre le prononcé rendu le 18 juillet 2014, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la cause qui l’oppose à CAISSE Q., à Genève, Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.Sur réquisition de la Caisse Q., l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié le 8 juillet 2013 à A.H. un commandement de payer n° 6'693’742 requérant paiement de 55'000 fr. sans intérêt, à titre de « 629684 – Réparation du dommage subi dans la faillite de la société F.________ Sàrl, selon notre décision du 18.03.2011 », de 103 fr. sans intérêt, à titre de « frais de la poursuite antérieure 5881992 » et de 480 fr. sans intérêt, à titre de « Frais de jugement KC11.033676/DHU/khe ». Le poursuivi a formé opposition totale. Le 15 juillet 2013, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de l’Ouest lausannois la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer susmentionné. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre l’original du commandement de payer :
une copie non signée de la décision de la Caisse Q.________ du 18 mars 2011, adressée à A.H.________ en sa qualité d’associé gérant de la société F.________ Sàrl et arrêtant à 55'000 francs le dommage dû par le poursuivi en application de l’art. 52 LAVS. Cette décision, sur laquelle figure la mention « Pas d’opposition auprès de notre caisse dans le délai imparti (art. 52 LPGA) » suivie d’une signature sous la mention « La direction » est libellée comme il suit : « Concerne : F.________ Sàrl Monsieur, La société citée en référence dont vous étiez associé gérant du 24 janvier 2006 au 20 mai 2008 a été déclarée en faillite. Le 21 avril 2009, la suspension de la liquidation a été publiée, laissant notre Caisse à découvert de Fr. 80'000.00.
3 - De ce fait, notre Caisse subit un dommage dont nous vous demandons réparation en application de l’article 52 LAVS, qui prévoit que l’employeur ou ses organes qui intentionnellement ou par négligence grave, causent un préjudice à la Caisse de Compensation sont tenus de la dédommager. Par conséquent, nous vous prions de verser dans les trente jours dès réception de la présente, le montant de: Fr. 55'000.00 représentant les cotisations paritaires au 30 avril 2008, y compris les frais et les intérêts moratoires. Il s’agit des sommes dues et exigibles lorsque vous avez pris vos fonctions et échues au cours de votre mandat, et dont vous êtes solidairement responsable avec Messieurs B.H.________ à concurrence de Fr. 35'441.75, E.________ et D.________. Si vous n’êtes pas en mesure de verser le montant dans ce délai, vous pouvez contacter notre Caisse afin de convenir d’un plan de paiements échelonnés. Ce montant est susceptible d’être revu à la baisse à réception de l’attestation des salaires de janvier 2008 à la date de la faillite. Dans ce même délai de trente jours, vous avez la faculté de former une opposition contre la présente décision soit par écrit auprès de la direction de la Caisse, elle sera alors dûment motivée ; soit par oral en vous présentant personnellement au guichet de notre Service. Nous vous présentons, Monsieur, nos salutations distinguées. » La requête de mainlevée a été envoyée pour notification au poursuivi par avis du 3 septembre 2013 lui fixant un délai au 3 octobre 2013 pour se déterminer et déposer toute pièce utile à établir les éléments invoqués, étant précisé qu’il serait statué sans audience à l’échéance de ce délai. L’avis est revenu au greffe non réclamé à l’issue du délai de garde.
4 - Par prononcé du 7 octobre 2013, envoyé pour notification aux parties le 11 octobre 2013, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 55'000 fr. sans intérêt, arrêté à 480 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et dit qu’en conséquence, le poursuivi rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 480 francs, sans allocation de dépens pour le surplus. Par lettre du 18 octobre 2013, le poursuivi a requis la motivation du prononcé. Par lettre du 21 novembre 2013 aux parties, le juge de paix a constaté que son avis du 3 septembre 2013 n’avait pas été régulièrement notifié au poursuivi et que son prononcé du 7 octobre 2013 était en conséquence nul. Par avis du même jour, il a notifié à nouveau la requête au poursuivi avec un délai au 7 janvier 2014 pour se déterminer et déposer toute pièce utile. Ce délai a ultérieurement été prolongé au 7 février 2014 à la requête du poursuivi. Par convention du 24 février 2014, les parties sont convenues de suspendre la procédure jusqu’au 30 mai 2014. Lors de la reprise, un délai au 14 juillet 2014 a été fixé au poursuivi pour déposer ses déterminations, ce qu’il a fait par lettre du 10 juillet 2014, concluant avec suite de frais et dépens au rejet de la requête de mainlevée. Il a fait valoir que durant la période en cause il n’avait plus la maîtrise de la société, qui avait été transférée à des tiers. 2.Par prononcé du 18 juillet 2014, notifié le 21 juillet 2014 au poursuivi, le juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 55'000 fr. sans intérêt, arrêté à 480 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et dit qu’en conséquence, le poursuivi rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 480 fr., sans allocation de dépens pour le surplus.
5 - Par lettre du 24 juillet 2014, le poursuivi a requis la motivation du prononcé. Les motifs lui ont été notifiés le 2 septembre 2014. En bref, le juge de paix a retenu que la décision du 18 mars 2011 valait titre à la mainlevée définitive pour le montant de 55’000 francs. 3.Le poursuivi a recouru par acte du 12 septembre 2014, concluant avec suite de frais et dépens au rejet de la requête de mainlevée, subsidiairement au renvoi du dossier au premier juge pour nouvelle décision. Par acte du 29 octobre 2014, l’intimée a répondu et persisté dans ses conclusions. Elle a produit une pièce. E n d r o i t : I.Requête de motivation et recours ont été déposés en temps utile. Le recours est motivé. Il est recevable (art. 321 al. 1 et 2 CPC). La réponse, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC, est également recevable. En revanche, la pièce nouvelle déposée par l’intimée à l’appui de cette réponse n’est pas recevable (art. 326 al. 1 CPC). II.a) Aux termes de l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (al. 1); sont assimilées aux jugements exécutoires,
6 - notamment, les décisions des autorités administratives suisses (al. 2 ch. 2).
Par décision de l’autorité administrative, on entend, de façon large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable le paiement d’une somme d’argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit; il n’est pas nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l’administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002; Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 120 ad art. 80 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 122). En matière d'assurances sociales (AVS, Al, APG, AC et, depuis le 1 er janvier 2009, les allocations familiales), l'assimilation des décisions administratives à un titre de mainlevée définitive résulte du droit fédéral, soit de l'art. 54 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales, RS 830.1), applicable par renvoi des articles premiers LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance- vieillesse et survivants, RS 831.10), LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, RS 831.20), LAPG (loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité, RS 834.1), LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance- chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0) et LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, RS 836.2), qui prévoient que les décisions et les décisions sur opposition qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP, pour autant qu'elles soient exécutoires, c'est-à-dire qu'elles ne puissent plus être attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a LPGA). La décision administrative devient exécutoire après sa notification à l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 133).
7 - b) Dans son acte de recours, le recourant conteste avoir reçu la décision du 18 mars 2011. Il n’avait pas soulevé ce moyen en première instance. Il appartient à l’autorité qui invoque une décision administrative à l’appui d’une requête de mainlevée définitive de prouver que la décision a été notifiée et qu’elle est entrée en force, faute d’avoir été contestée en temps utile (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117). La cour de céans a tranché, dans une composition de cinq juges, la question de principe de la preuve de la notification (CPF 11 novembre 2010/431, rés. in JT 2011 III 58); elle a admis que l’attitude générale du poursuivi qui ne conteste pas en procédure avoir reçu la décision administrative constitue un élément d’appréciation susceptible d’être déterminant pour retenir ou non la notification de dite décision. En effet, la preuve de la notification d’un acte peut résulter de l’ensemble des circonstances, en particulier de l’absence de réaction du poursuivi. L’autorité est alors dispensée d’apporter la preuve qui lui incombe, pour autant que les circonstances particulières ne conduisent pas à renverser cette présomption (ATF 85 II 187 c. 1, JT 1960 I 78). Ainsi, la cour de céans a admis que, lorsque le poursuivi ne soulève pas ce moyen devant le premier juge alors que la décision invoquée mentionne expressément être entrée en force et exécutoire, le poursuivi admet implicitement l’avoir reçue (CPF 15 août 2013/321; CPF 5 juillet 2013/276; CPF 25 novembre 2010/462 confirmé dans l’arrêt TF 5A_339/2011 c. 3 ; TF 5D_62/2014 du 14 octobre 2014 c. 3). Cette jurisprudence doit être confirmée. Lorsque – comme en l’espèce – le moyen n’est soulevé qu’en deuxième instance, la partie poursuivante qui n’est plus autorisée à produire des pièces (art. 326 al. 1 CPC), n’est ainsi plus en mesure d’établir que, contrairement aux affirmations du poursuivi, la décision a bel et bien été notifiée.
8 - Le recourant qui a procédé en première instance sans soulever le moyen de l’absence de notification est donc réputé avoir reçu la décision invoquée. c) Dans la règle, celui qui requiert la mainlevée définitive de l'opposition doit produire une attestation du caractère exécutoire de la décision dont l'exécution est poursuivie. Une telle attestation émane de l'autorité habilitée à connaître des moyens de droit ouverts contre la décision, soit, le plus souvent, de l'autorité de recours. Une telle attestation n'est pas soumise à des règles de forme strictes. Elle peut aussi bien faire l'objet d'une attestation formelle que d'une déclaration apposée sur la décision elle-même produite à l'appui de la requête de mainlevée. Toutefois, en matière de cotisations sociales, il suffit, selon la jurisprudence (CPF 8 mars 2007/83), que dans la requête de mainlevée la caisse indique qu'aucune opposition n'a été exercée dans le délai imparti à cet effet. En effet, la preuve du caractère exécutoire de la décision peut résulter d'une simple déclaration de la caisse elle-même (CPF 12 décembre 2002/513; CPF 13 août 2012/274). En l’espèce, la décision invoquée indique que l’intimée réclame au recourant, en application de l’art. 52 LAVS, la somme de 55'000 fr. représentant les cotisations paritaires dues au 30 avril 2008, une partie de ce montant (35'441 fr. 75) étant due solidairement avec deux autres débiteurs. La décision mentionne par ailleurs la possibilité de faire opposition dans un délai de trente jours. La teneur de cette décision permettait donc au recourant de comprendre sans ambiguïté qu’à défaut d’opposition, il se trouverait sous le coup d’une décision assimilable à un jugement exécutoire. L’absence d’opposition est attestée sur la décision. Celle-ci vaut donc titre à la mainlevée définitive pour le montant de 55'000 francs. La solidarité signifie que chaque débiteur peut être recherché pour le tout (art. 144 CO). Le montant de 55'000 fr. peut donc être exigé du recourant quand bien même deux autres personnes sont solidairement débitrices d’une partie de la créance.
9 - d) Dans son recours, le recourant invoque encore la mauvaise foi de l’intimée, qui a admis la suspension et aurait ainsi donné l’apparence d’une ouverture à une reconsidération de la décision, pour ensuite s’y montrer totalement opposée sans fournir d’explications sur les justificatifs fournis. En vertu de l’art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. Si l’art. 2 CC s’applique également dans la procédure d’exécution forcée (ATF 115 III 21, 32), le débiteur ne peut que de manière très limitée soulever l’objection d’abus de droit à requérir l’exécution forcée d’un jugement : l’abus de droit doit résulter de faits manifestes, la vraisemblance ne suffisant pas, et être prouvé par titre vu la lettre de l’art. 81 al. 1 LP (Staehelin, op. cit., n. 17 ad art. 81 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, n. 62 ad art. 81 LP ; Peter, Edition annotée de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, p. 368) En l’espèce, le recourant n’a établi aucun des moyens libératoires énumérés à l’art. 81 al. 1 LP. Il n’a en particulier produit aucune pièce établissant que l’intimée serait revenue sur sa décision ou qu’il serait au bénéfice d’un sursis. L’intimée qui a accepté la suspension de la procédure de mainlevée, apparemment pour trouver un arrangement de paiement, était libre d’en requérir la reprise. III.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.
10 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée ayant procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
11 - Du 18 décembre 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Basile Schwab, avocat (pour A.H.), -Caisse Q.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 55’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier :