Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.025100

109 TRIBUNAL CANTONAL KC13.025100-132064 201 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 30 mai 2014


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Carlsson et M. Maillard Greffier :MmeDiserens, ad hoc


Art. 80 LP; 95 al. 1, 104 al. 1, 105 al. 2, 106 al. 1, 107 al. 1 let. e, 109, 238 let. f, 239 al. 2, 241, 242, 254 al. 1 et 321 al. 2 CPC; 6 et 20 al. 2 TDC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par C.________ SA, à [...], contre le prononcé rendu le 3 octobre 2013 par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant la recourante à A.V.________, à Préverenges. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.a) Le 4 juin 2013, à la réquisition de C.________ SA, l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à A.V., dans le cadre de la poursuite n° 6'653’779, un commandement de payer les sommes de 85'630 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2009, et de 19'329 fr. 50, avec intérêt à 5 % dès le 10 juin 2013. La cause de l’obligation invoquée était la suivante : « Jugement rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 18 avril 2012, confirmé en appel par arrêt du 15 février 2013, effet suspensif refusé par décision du Tribunal fédéral du 22 mai 2013 ». La poursuivie a fait opposition totale. Une poursuite parallèle, pour les mêmes créances, est exercée contre B.V., selon commandement de payer n° 6'662’121 notifié le 14 juin 2013. b) Le 7 juin 2013, la poursuivante a requis la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants en poursuite. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre l’original du commandement de payer, les pièces suivantes :

  • une copie certifiée conforme du jugement rendu le 18 avril 2012 par le Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne, condamnant les époux B.V.________ et A.V., solidairement entre eux, à payer à C. SA le montant de 86'630 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 11 janvier 2009 et de 17'329 fr. 50 à titre de dépens;

  • une copie certifiée conforme de l’arrêt motivé sur appel du 15 février 2013 qui a partiellement admis l’appel et réformé le

  • 3 - jugement en ce sens que les époux B.V.________ et A.V., solidairement entre eux, doivent payer à C. SA le montant de 85'630 fr. 80 avec intérêt à 5 % dès le 11 janvier 2009, le jugement étant confirmé pour le surplus, et 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance;

  • une copie de l’ordonnance du 22 mai 2013 de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral, rejetant la requête d’effet suspensif. Le juge de paix a notifié la requête de mainlevée à la poursuivie et lui a imparti un délai au 22 août 2013, ultérieurement prolongé au 4 septembre 2013, pour se déterminer, en l’avisant qu’il serait ensuite statué sans audience. La poursuivie s’est déterminée le 4 septembre 2013 par l’intermédiaire de son conseil. Elle a conclu principalement à la suspension de la procédure de mainlevée jusqu’à droit connu sur le recours pendant au Tribunal fédéral, subsidiairement au rejet de la requête de mainlevée, avec suite de frais et dépens. A l’appui de cette détermination, elle a produit un onglet de six pièces sous bordereau. La poursuivante s’est encore déterminée dans le délai fixé par le juge de paix. La poursuivie a fait de même dans une écriture de son conseil du 19 septembre 2013, à l’appui de laquelle elle a produit une copie du dispositif de l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 septembre 2013, admettant partiellement l’appel, annulant la décision attaquée et renvoyant la cause à la Cour d’appel civil pour nouvelle décision. Par lettre de son conseil du 27 septembre 2013, la poursuivante a retiré sa requête de mainlevée tout en faisant valoir que celle-ci était fondée jusqu’à la réception de l’arrêt du Tribunal fédéral et que, dès lors, il n’y avait pas lieu à allocation de dépens.

  • 4 - La poursuivie s’est déterminée dans un courrier du 30 septembre 2013, concluant au rejet de la requête avec suite de frais et dépens. 2.Par prononcé du 3 octobre 2013, le Juge de paix du district de Morges a pris acte du retrait de la requête de mainlevée, arrêté à 660 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivante et dit que celle-ci versera à la poursuivie la somme de 3'000 fr. à titre de dépens. La poursuivante a requis la motivation de ce prononcé, notifié le 4 octobre 2013, par lettre du 14 octobre 2013. Par acte du même jour, elle a recouru contre la décision, concluant avec suite de frais et dépens à l’annulation de la décision attaquée, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il n’est pas alloué de dépens, plus subsidiairement encore à l’allocation de dépens réduits au montant de 500 francs. Le 19 décembre 2013, à la requête du président de la cour de céans, le juge de paix a adressé aux parties un prononcé motivé. Ce prononcé a été notifié à la recourante le 20 décembre 2013. Le même jour, la recourante a déposé un acte de recours complété, contenant les mêmes conclusions que l’acte du 14 octobre

L’intimée s’est déterminée dans une écriture du 10 février 2014, concluant avec suite de frais et dépens principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. E n d r o i t :

  • 5 - I.La recourante a déposé une demande de motivation et un recours dans le délai de dix jours de demande de motivation (art. 239 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). Elle a ultérieurement déposé un acte de recours complété dans le délai de dix jours suivant la notification des motifs de la décision. Cet acte, déposé dans le délai de l’art. 321 al. 2 CPC, soit en temps utile, est motivé. Les conclusions sont claires, contrairement à ce que soutient l’intimée. Bien que la conclusion de la recourante ait été prise au nom de l’intimée, il s’agit à l’évidence d’une erreur de plume qui peut être rectifiée d’office sans risque de confusion. L’acte est ainsi recevable. La réponse, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC, est également recevable. II.A l’appui de sa conclusion principale en annulation de la décision attaquée, la recourante invoque une violation de l’art. 238 let. f CPC. Elle fait valoir que le prononcé lui a été notifié le 4 octobre 2013 et n’indiquait que les voies et délai de recours mais pas le délai pour requérir la motivation, ce qui constituerait une violation de son droit d’être entendue justifiant l’annulation du prononcé. En vertu de l’art. 238 let. f CPC, la décision doit contenir l’indication des voies de recours si les parties n’ont pas renoncé à recourir. Cette exigence concerne aussi le droit de demander la motivation lorsque seul le dispositif est communiqué (Tappy, CPC commenté, n. 10 ad art. 238). Le défaut d’indication du délai de motivation peut, suivant les circonstances, fonder un droit à la restitution du délai légal d’appel ou de recours, dans les cas où la partie n’a effectivement pas eu connaissance de ce délai (Tappy, op. cit., nn. 15-16 ad art. 148). Cette question – tout comme celle d’une éventuelle annulation du prononcé – ne se pose pas en l’espèce. En effet, la recourante n’a subi aucun dommage dans ses droits dès lors qu’elle a agi dans les délais en demandant la motivation et en

  • 6 - recourant simultanément le 14 octobre 2013. En outre, le vice a été corrigé, puisqu’une motivation a été adressée aux parties et notifiée à la recourante le 20 décembre 2014, faisant partir un nouveau délai de recours dont la recourante a usé. Le moyen de nullité doit en conséquence être rejeté. III.La recourante conteste que des dépens de première instance soient dus. Elle fait valoir qu’elle était au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive jusqu’à ce que le Tribunal fédéral annule ce titre, par son arrêt du 17 septembre 2013, privant ainsi la requête de mainlevée de son caractère recevable. Cette privation étant intervenue avant la déclaration de retrait, elle soutient que l’on ne se trouve pas dans un cas de désistement d’action au sens de l’art. 241 CPC, mais dans un cas d’application de l’art. 107 al. 1 let. e CPC. Elle considère qu’étant au bénéfice d’un jugement exécutoire au moment du dépôt de la requête de mainlevée, elle doit être considérée comme la partie victorieuse. Elle juge dans tous les cas arbitraire d’allouer des dépens sans tenir compte de l’issue du procès à venir. a) Le tribunal statue sur les frais en général dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). En vertu de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas énumérés à l’art. 107 al. 1 CPC, notamment lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas autrement (let. e). Un procès qui devient sans objet est un procès qui se termine sans que le tribunal tranche au fond. Cela peut être le fait d’un acte des parties ou de l’une d’elles mettant fin à la procédure sans décision : tel est

  • 7 - le cas de la transaction, du désistement ou de l’acquiescement (art. 241 CPC). Le procès peut devenir sans objet pour un autre motif, par exemple en cas de disparition de l’objet du procès (art. 242 CPC; Tappy, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 242). Lorsque, dans le cas d’un procès devenant sans objet, une disposition particulière règle spécialement la répartition des frais, c’est cette disposition qui s’applique (Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 107). A cet égard, le titre marginal de l’art. 242 CPC (« Procédure devenue sans objet pour d’autres raisons ») tend à faire des litiges terminés par une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action (art. 241 CPC) des cas particuliers de procès devenant sans objet. Dans ces trois cas, les art. 106 al. 1 1 ère ou 3 ème phrase et 109 consacrent des règles particulières. L’art. 107 al. 1 let. e ne leur est donc pas applicable (Tappy, op. cit., n. 26 ad art. 107). b) Contrairement à ce que paraît soutenir la recourante, une partie gagne son procès ou le perd au moment où le jugement est rendu et non au moment où elle dépose sa demande ou sa requête. Le tribunal statue sur la base des preuves régulièrement offertes et administrées jusqu’à la clôture de l’instruction. Dans le cas d’une procédure sommaire, applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition (art. 251 let. a CPC), il statue avec ou sans audience (art. 253 et 256 al. 1 CPC). En principe, la preuve est rapportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Des pièces peuvent être produites jusqu’à la fin de l’administration des preuves s’il est tenu une ou plusieurs audiences. S’il ne tient pas d’audience, le juge doit fixer un délai aux parties pour le dépôt de leurs moyens de preuve, en précisant qu’il sera statué sans audience de jugement (Bohnet, CPC commenté, n. 9 ad art. 252). L’écriture et la pièce déposées par le conseil de l’intimée le 19 septembre 2013, dans le délai de détermination fixé au 30 septembre 2013 par le juge de paix, étaient donc recevables. Au demeurant, l’arrêt du Tribunal fédéral, accessible sur son site internet, constituait un fait notoire.

  • 8 - En l’espèce, le juge de la mainlevée n’a pas statué sur la requête de mainlevée. S’il n’a pas statué, ce n’est pas en raison de l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 septembre 2013, lequel n’a pas fait perdre son objet à la procédure de mainlevée, mais en raison du retrait de la requête de mainlevée par la recourante, dont il a pris acte dans son prononcé. Si la recourante n’avait pas retiré sa requête, le juge de paix l’aurait rejetée, en se fondant sur l’arrêt du Tribunal fédéral rendu dans l’intervalle. Il aurait alors alloué des dépens à l’intimée, qui aurait obtenu gain de cause. Le retrait de la requête constitue un désistement au sens des art. 106 al. 1 et 241 CPC , respectivement un acquiescement aux conclusions libératoires de l’intimée. C’est dès lors à bon droit que le premier juge a alloué des dépens à l’intimée, en application de l’art. 106 al. 1 CPC . IV.La recourante conteste le montant des dépens alloués en première instance à l’intimée, arrêtés à 3'000 francs. Elle soutient que le premier juge aurait dû s’écarter des montants prévus à l’art. 6 TDC (Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6), en application de l’art. 20 al. 2 TDC, dans la mesure où la procédure de mainlevée n’aurait donné lieu qu’à un travail réduit de l’avocat de l’intimée, qui connaissait le dossier pour être intervenu dans le cadre du procès au fond et qui a procédé simultanément en mainlevée dans le cadre de deux procédures parallèles, dirigée chacune contre l’un des époux V.________. Elle considère dès lors que les dépens de première instance devraient être réduits à 500 fr. en tout et pour tout. a) Les dépens comprennent les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel, dans les cas où la partie victorieuse a fait appel à un mandataire professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Conformément à l’art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais. L’art. 96 CPC, auquel renvoie l’art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif

  • 9 - des frais. Conformément à l’art. 37 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), le Tribunal cantonal a arrêté le 23 novembre 2010 le Tarif des dépens en matière civile, entré en vigueur le 1 er janvier 2011. C’est en principe l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat ou d’un autre représentant professionnel qui est visé par la notion de défraiement de l’art. 95 al. 3 let. b CPC (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95 CPC). Ce principe a d’ailleurs été repris à l’art. 3 TDC, qui dispose qu’en règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (al. 1). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 fr. (al. 2). L’art. 19 al. 1 TDC stipule en outre que les dépens comprennent également les débours nécessaires, qui incluent notamment les frais de déplacement, de téléphone, de port et de copie. Ils sont estimés, sauf élément contraire, à 5 % du défraiement du représentant professionnel et s’ajoutent à celui-ci (art. 19 al. 2 TDC). Toutefois, lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l’avocat ou de l’agent d’affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au montant minimum (art. 20 al. 2 TDC). Cette dernière disposition est reprise de l’art. 8 al. 2 du Règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l’indemnité pour la représentation d’office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral (RS

  • 10 - 173.110.210.3; Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 12 ad art. 20). La jurisprudence relative à cet article retient peu de situations justifiant une réduction des dépens. Elle relève en particulier deux cas, le premier étant celui de l’intimé qui n’a fait que déposer une écriture extrêmement succincte, telle celle relevant l’irrecevabilité du recours déposé (TF 4A_634/2011 du 20 janvier 2012 c. 4; TF 4A_349/2011 du 5 octobre 2011 c. 4; TF 4A_472/2010 du 26 novembre 2010 c. 5), le second étant réalisé lorsqu’un même mandataire est impliqué dans plusieurs procédures parallèles portant sur le même état de fait ou opposant les mêmes parties, le temps consacré à chacune de ces procédures se trouvant dès lors diminué (TF 4A_93/2010 du 9 juin 2010 c. 4; TF 4D_65/2009 du 13 juillet 2009 c. 2; TF 4D_66/2009 du 13 juillet 2009 c. 2). Il convient en outre de déduire de l’emploi de l’adjectif « manifeste » que l’on doit en principe s’en tenir aux barèmes fixés et que l’on ne peut s’en écarter, dans l’hypothèse envisagée à l’art. 20 al. 2 TDC, que si la disproportion est évidente. b) En l’occurrence, l’intimée poursuivie était valablement représentée par un avocat en première instance. La recourante est la partie succombante et doit de pleins dépens à l’intimée. La valeur litigieuse s’élevait à 104'959 fr. 50. Conformément à l’art. 6 TDC, l’intimée pouvait donc prétendre en première instance à un défraiement compris entre 3'000 et 8'000 francs. Les déterminations déposées par l’intimée le 4 septembre 2013 comportent cinq pages. Elles contiennent des conclusions, une présentation des faits ainsi qu’une argumentation juridique. L’acte était en outre accompagné d’un bordereau de six pièces. On ne saurait donc considérer qu’il s’agit d’une écriture « extrêmement succincte » telle que celle envisagée par la jurisprudence pour justifier une réduction des dépens.

  • 11 - Le conseil de l’intimée a encore adressé le 19 septembre 2013 au juge de première instance une lettre de deux pages contenant un développement juridique relatif à l’arrêt du Tribunal fédéral produit en annexe. On ne saurait non plus considérer qu’il s’agissait d’une écriture « extrêmement succincte » au sens dégagé par la jurisprudence. L’existence d’une procédure parallèle menée par le même avocat sur la base d’un état de fait identique contre le codébiteur est établie. Elle était connue en première instance, puisque le même juge a traité les deux procédures simultanément. La seconde hypothèse envisagée par le Tribunal fédéral pour justifier une réduction des dépens est donc réalisée. Compte tenu de la procédure parallèle contre l’époux de l’intimée, codébiteur, il convient, en application de l’art. 20 al. 2 TDC, de fixer des dépens inférieurs au taux minimum prévu par le tarif. Le montant de 3'000 fr. alloué par le premier juge se situe au minimum de la fourchette pour une valeur litigieuse qui est elle-même au bas de la fourchette. Il correspond à un peu plus de huit heures de travail facturées à 350 fr. (voir rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 6) augmenté de 5 % pour tenir compte des débours nécessaires. Compte tenu des écritures déposées, de l’importance de la cause, de ses difficultés, du fait qu’il n’y a pas eu d’audience, ce montant était justifié. Toutefois, compte tenu de l’existence d’une procédure parallèle, il convient de réduire ce montant à 1'800 francs. V.En définitive, le recours est donc partiellement admis.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., sont mis par 210 fr. à la charge de la recourante, qui obtient partiellement gain de cause sur sa conclusion plus subsidiaire, et par 105 fr. à la charge de l’intimée. Celle-ci doit verser à la recourante la somme de 255 fr., soit 150 fr. à titre de défraiement du conseil de cette dernière (art. 8 TDC),

  • 12 - réduit de deux tiers, et 105 fr. à titre de remboursement du tiers des frais judiciaires de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé sous chiffre IV en ce sens que la poursuivante C.________ SA doit verser à la poursuivie A.V.________ le montant de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de première instance. Le prononcé est maintenu pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis par 210 fr. (deux cent dix francs) à la charge de la recourante et par 105 fr. (cent cinq francs) à la charge de l’intimée. IV. L’intimée A.V.________ doit verser à la recourante C.________ SA la somme de 255 fr. (deux cent cinquante-cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.

  • 13 - Le président : La greffière : Du 30 mai 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Henri Baudraz, avocat, (pour C.________ SA), -Me Christian Pirker, avocat (pour A.V.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Morges.

  • 14 - La greffière :

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