109 TRIBUNAL CANTONAL KC13.025023-132252 127 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 3 avril 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Carlsson et M. Maillard Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par L., à Nyon, contre le prononcé rendu le 4 septembre 2013 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause opposant le recourant à O., à Satigny. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.a) Le 30 octobre 2012, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a rendu un arrêt condamnant L.________ à verser à O., par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 4'400 fr. à titre de contribution d'entretien de la famille, dès le 15 janvier 2012, sous déduction d'un montant de 23'197 fr. 80. Ce jugement condamne également le débiteur à s'acquitter d'une somme de 2'000 fr. à titre de provision ad litem. Il résulte d’un « certificat de non appel » établi le 11 février 2013 qu’à cette date, il n'avait pas été appelé du jugement susmentionné. Le conseil de la créancière a imparti au débiteur, par lettre adressée au conseil de ce dernier le 5 décembre 2012, un délai au 10 décembre 2012 pour s'acquitter des sommes de 25'202 fr. 20, correspondant à 48'400 fr. (4'400 fr. x 11 mois) sous déduction de la somme de 23'197 fr. 80 et de 2'000 fr. dus à titre de provision ad litem. b) Par commandement de payer notifié le 1 er mai 2013 dans le cadre de la poursuite n° 6'615'038 de l'Office des poursuites du district de Nyon, O. a requis de L.________ le paiement de la somme de 55'000 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 18 novembre 2012, sous déduction de la somme de 23'197 fr. 80, valeur au 6 juillet 2012, plus 103 fr. de frais de commandement de payer et 163 fr. de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : « Jugement du tribunal de première instance de la République et canton de Genève n° [...] du 30 octobre 2012. » Le poursuivi a formé opposition totale. Le 31 mai 2013, sous la plume de son conseil, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Nyon, sous suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l'opposition. A l'appui de sa requête, elle a
3 - produit, outre la copie du commandement de payer précité et de la réquisition de poursuite déposée le 24 avril 2013, les pièces suivantes :
une copie du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 octobre 2012 et une copie du "certificat de non appel" concernant ce jugement;
une copie de la lettre de son conseil à celui du poursuivi du 5 décembre 2012;
une note de frais et honoraires de son conseil du 31 mai 2013.
Le 2 août 2013, dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet par le premier juge, le poursuivi, par son conseil, a déposé des déterminations écrites, concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête. Il a produit plusieurs pièces, dont une note d'honoraires du 23 décembre 2013. Par lettre du 15 août 2013, la poursuivante a, notamment, précisé que sa requête concernait bien la poursuite n° 6'615'038 et faisait référence au commandement de payer du 26 avril 2013, notifié le 1 er mai 2013 et non le 12 mars 2013, comme indiqué par erreur dans la requête de mainlevée. 2.Par prononcé du 3 septembre 2013, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition (I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante (II), mis ces frais à la charge du poursuivi (III) et dit que celui- ci rembourserait en conséquence à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui verserait la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (IV). Le poursuivi ayant requis la motivation de ce prononcé, par lettre du 9 septembre 2013, les motifs ont été adressés aux parties le 29
4 - octobre 2013 et notifiés au conseil du poursuivi le lendemain.Le premier juge a en substance considéré que le jugement produit par la poursuivante valait titre à la mainlevée définitive et que le poursuivi n'avait pas démontré sa libération. Le poursuivi a recouru par acte du 11 novembre 2013, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du prononcé. Il a en outre produit un bordereau de pièces contenant les documents déjà produits en première instance. Par décision du 20 novembre 2013, le Président de la cour de céans a accordé d'office l'effet suspensif au recours. L'intimée a déposé une réponse au recours le 23 décembre 2013, concluant, avec suite de tous frais et dépens, principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Elle a par ailleurs produit un bordereau de pièces contenant, comme pièce nouvelle, une note de frais et honoraires de son conseil du 23 décembre 2013. En date du 6 janvier 2014, le recourant s'est spontanément déterminé sur la réponse déposée le 23 décembre 2013. Il a par ailleurs produit une pièce nouvelle, soit une décision de taxation et calcul d'impôt du 16 décembre 2013.
5 - E n d r o i t : I.a) Le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). aa) L'intimée soutient que le délai de dix jours n'a pas été respecté par le recourant. En vertu de l'art. 142 al. 3 CPC, si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. En l'espèce, les motifs de la décision contestée ont été notifiés au conseil du recourant le 30 octobre 2013. Le dernier jour du délai de l'art. 321 al. 2 CPC est donc le samedi 9 novembre 2013. Son échéance est ainsi reportée au lundi 11 novembre 2013. Le recours déposé le 11 novembre 2013 l'a donc été en temps utile. bb) L'intimée soutient également que le recourant n'aurait pas indiqué en quoi la loi aurait été violée ni en quoi le juge la mainlevée aurait constaté de manière manifestement inexacte des faits, ce qui revient à dire que le recours serait insuffisamment motivé. Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Les exigences sont à cet égard similaires en matière d'appel et de recours. Cela signifie que, sous peine d'irrecevabilité, le recourant doit expliquer les motifs pour lesquels la décision de première instance devrait être annulée ou modifiée et prendre des conclusions au fond tendant à l'annulation ou à la réforme de cette décision (CREC, 13 octobre 2011/187;
6 - Jeandin, Code de procédure civile commenté, nn. 3 et 5 ad art. 311 CPC; Reetz/Teiler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zum Zivilprozessordnung (éd.), 2 e éd. Zurich 2013, n. 33 ad art. 311 CPC; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, Zurich 2008, § 25, n° 22). L'instance de recours doit ainsi pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle- même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC, 23 août 2011/143; CREC, 11 mai 2012/173; Jeandin, ibidem). En l'espèce, l'acte de recours déposé le 11 novembre 2013 contient des conclusions. Le recourant soutient par ailleurs que la requête de mainlevée aurait dû être rejetée dans la mesure où l'intimée n'aurait pas suffisamment désigné les prétentions qu'elle entendait faire valoir. Il soutient par ailleurs qu'en tout état de cause, la dette serait éteinte en raison des paiements qu'il a effectués et de la compensation. Il expose dès lors de manière suffisamment claire les motifs pour lesquels la décision du premier juge devrait être annulée. L'argument tiré d'un prétendu défaut de motivation est ainsi manifestement infondé. cc) Le recours est ainsi recevable. b) La réponse de l'intimée est également recevable (art. 322 CPC). Il en va de même de la note d'honoraires produite à l'appui de la réponse (art. 105 al. 2, 2 e phrase CPC). c) La détermination spontanée du recourant est également recevable en vertu du droit à la réplique de la partie recourante (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 322 CPC ; Spühler, Commentaire bernois, n° 7 ad 322 CPC). La pièce nouvelle produite en annexe à cette détermination n'est en revanche pas recevable (art. 326 al. 1 CPC).
7 - II.a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le jugement rendu par le juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 99 ch. II). L'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale en particulier est un titre propre à la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, op. cit., § 100; CPF, 8 février 2007/36; CPF, 13 novembre 2008/545, CPF, 7 avril 2011/122 ; CPF, 17 mai 2013/203). En procédure de mainlevée, le juge doit vérifier d'office notamment l'identité entre la créance en poursuite et la créance reconnue dans le titre (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, nn. 73 et 74 ad art. 82 LP; CPF, 17 avril 2008/155). En vertu de l'art. 69 al. 2 ch. 1 LP, le commandement de payer doit contenir les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, énoncées à l'art. 67 al. 1 LP. Le but de ces dispositions légales est de satisfaire à un besoin de clarté et d'information à l'égard du poursuivi (Gilliéron, op. cit., n. 77 ad art. 67 LP). En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition au commandement de payer pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou dans une procédure en reconnaissance de dette, les renseignements nécessaires sur la prétention déduite en poursuite. Le commandement de payer doit indiquer notamment le titre de la créance et sa date et, à défaut de titre, la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 ch. 4 LP). Même si un titre existe, l'indication de la cause suffit (ATF 95 III 33, JT 1970 II 46; Ruedin, Commentaire romand, n. 34 ad art. 67 LP). Le commandement de payer, qui est une sommation faite au poursuivi de payer un certain montant, doit le renseigner sur la raison de la poursuite, afin de lui permettre de déterminer s'il doit ou non former
8 - opposition. Toute périphrase relative à la cause de la créance qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de se résoudre à reconnaître la somme déduite en poursuite, doit suffire. Lorsque la cause de la créance est reconnaissable par le poursuivi en raison de l'ensemble des rapports étroits qu'il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi qui doit aussi être observé dans le droit de l'exécution forcée (ATF 121 III 18 c. 2b, JT 1997 II 95). La caractérisation de la prétention étant essentielle, la cour de céans a notamment jugé qu'en matière de prestations périodiques (contributions d'entretien, cotisations, loyers), il appartenait au poursuivant d'indiquer dans le commandement de payer la période concernée et que la mainlevée devait être refusée lorsque la créance était insuffisamment désignée à cet égard (CPF, 17 décembre 2013/501 ; CPF, 16 mars 2012/80; CPF, 9 janvier 2012/20; CPF, 4 mars 2010/100; CPF, 29 octobre 2009/369). En particulier, la cour de céans a abandonné la distinction opérée antérieurement entre l'absence d'indication de la période - qui ne pouvait être attaquée que par la voie de la plainte et ne pouvait motiver un rejet de la requête de mainlevée - et l'erreur d'indication de la période - qui pouvait aboutir à un rejet de la requête de mainlevée pour défaut d'identité entre la créance reconnue dans le titre et celle en poursuite. Cette distinction aboutissait en effet à des inégalités de traitement qui n'étaient pas justifiées et à soustraire à l'examen du juge de la mainlevée la désignation suffisante de la créance sur le commandement de payer (CPF, 29 octobre 2009/369 précité et les réf. citées). Dans un arrêt plus récent, la cour de céans a rappelé que l'identification de créance en prestations d'entretien imposait à la partie poursuivante de désigner avec précision les périodes (les mois) pour lesquelles la contribution mensuelle était réclamée - le montant de celle-ci pouvant varier aussi bien par son montant nominal en fonction de tranches d'âges que par le calcul de l'indexation - et que ces exigences de forme étaient justifiées et n'apparaissaient pas disproportionnées en
9 - raison des conséquences rigoureuses d'une mainlevée définitive pour le débiteur, qui, le cas échéant, ne peut plus agir en libération de dette (CPF, 9 janvier 2012/20 précité). La doctrine exige également que le créancier qui se prévaut d'un jugement astreignant le débiteur à fournir des prestations périodiques fournisse les indications relatives aux périodes pour lesquelles ces prestations sont exigées (Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, nn. 37 et 40 ad art. 80 SchKG [LP]). b) En l'espèce, le commandement de payer la somme de 55'000 fr. sous déduction de la somme de 23'197 fr. fait uniquement référence au jugement rendu par le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève le 30 octobre 2012. Il ne fournit en revanche aucune indication relative aux périodes pour lesquelles les contributions d'entretien sont exigées pas plus qu'il ne précise, du reste, que ce sont bien les prestations d'entretien qui sont exigées. L'identité entre la créance en poursuite et celle constatée dans le titre produit ne peut ainsi être déterminée avec précision. On peut du reste noter que même les explications fournies par l'intimée dans sa requête de mainlevée étaient insuffisantes pour lever toute ambiguïté, les calculs présentés ne permettant pas de comprendre comment elle justifiait la somme de 55'000 francs. C'est donc à tort que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition. III.Au vu ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr., sont mis à la charge de la poursuivante, qui en a déjà fait l'avance. Cette dernière doit payer au poursuivi la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de première instance (art. 6 TDC [tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).
10 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., compensés avec l'avance de frais du recourant, doivent être mis à la charge de l'intimée. Cette dernière doit payer au recourant la somme de 1'570 fr. à titre de remboursement d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par L.________ au commandement de payer n° 6'615’038 de l'Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la réquisition de O., est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivante. La poursuivante O. doit verser au poursuivi L.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs) sont mis à la charge de l'intimée. IV. L'intimée O.________ doit verser au recourant L.________ la somme de 1'570 fr. (mille cinq cent septante francs) à titre de
11 - restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance. V.L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 3 avril 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié à : -Me Andrea von Flüe, avocat (pour L.), -Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate (pour O.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 31'802 fr. 20. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
12 - LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :