109 TRIBUNAL CANTONAL KC13.023113-132395 147 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 11 avril 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Carlsson et M. Maillard Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par T.________ SA, à Ecublens, contre le prononcé rendu le 19 septembre 2013, suite à l’audience du 5 septembre 2013, par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause opposant la recourante à O.________, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
un extrait du registre du commerce concernant la poursuivante;
un extrait du registre du commerce concernant la poursuivie lequel mentionne L.________, administrateur président, avec signature collective à deux (selon inscription au journal du 18 janvier 2013 et publication à la Feuille officielle suisse du commerce du 23 janvier 2013), [...], administrateur directeur général, avec signature collective à deux, [...], administrateur, avec signature collective à deux, et [...], administrateur, avec signature collective à deux;
une convention de paiement passée entre D.________ et la poursuivie les 7 et 8 juin 2010 dont le contenu est le suivant :
3 - « Convention de paiement entre D.________ et T.________ SA Dans le cadre des relations contractuelles (CONTRAT DÛ) entre D.________ et T.________ SA (appelée ci-après le « Débiteur »), et suite aux prestations effectuées par D.________ dans le cadre de l’« Avenant à la convention de collaboration du 30.10.2008 dans le cadre du projet [...] », le Débiteur devait s'acquitter auprès de D.________ du montant de CHF 60’000.- (HT) dont CHF 50’706.40 (HT) est actuellement exigible. En date du 21.05.2010 le Débiteur s'est acquitté d'un montant de CHF 10’000.- TVA incluse, soit CHF 9'293.60 (HT), dès lors, le montant actuellement dû se monte à CHF 50’706.40 (HT). Suite à une proposition d'échelonnement de paiement par le Débiteur, D.________ et le Débiteur conviennent les dispositions suivantes :
4 -
une copie d'une lettre adressée par D.________ au conseil de la poursuivie le 8 février 2012 contestant les termes d'un courrier de ce dernier du 13 janvier 2012 et sollicitant le paiement de la « somme due » dans les meilleurs délais;
une copie de la réquisition de poursuite du 21 mars 2013;
une copie du commandement de payer susmentionné. Le 30 juillet 2013, le juge de paix a assigné les parties à comparaître à son audience du 5 septembre 2013. Par acte du 3 septembre 2013, la poursuivie s'est déterminée et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la mainlevée d'opposition, au motif, notamment, que la poursuivante n'avait pas la qualité de créancière dans la mesure où la convention du 8 juin 2010 avait été passée avec D.________ et non avec la poursuivante, cette dernière n'ayant au demeurant jamais entretenu de relations contractuelles avec la poursuivie. La poursuivie a également fait valoir que L.________ ne disposait pas des pouvoirs nécessaires pour l'engager valablement et que l’école n'avait par ailleurs pas correctement exécuté sa prestation. Elle a en outre produit une copie d'une lettre adressée le 13 janvier 2012 par le conseil de la poursuivie au centre d'étude et de transfert technologiques de l’école faisant état de « problèmes relativement importants » dans le « firmware, soit le programme de gestion des composants de la carte électronique ». Le conseil relève encore que ces problèmes rendent la boîte « [...] » totalement inutilisable et précise que sa cliente n'entend pas régler le solde de 48'154 fr. 40 tant que le problème ne sera pas résolu. Lors de l'audience du 5 septembre 2013, la requérante a encore produit un extrait du registre journalier de la Feuille officielle suisse du commerce du 18 janvier 2013 ainsi qu'un extrait, sans radiation, du registre du commerce concernant la poursuivie dont il ressort notamment
5 - qu'avant la modification du 18 janvier 2013, L.________ disposait de la signature individuelle.
6 - prononcé en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée, l'opposition étant quant à elle maintenue. Par décision du 6 décembre 2013, le président de la cour de céans a admis la requête d'effet suspensif contenue dans le recours. Le 6 janvier 2014, l'intimée a déposé une réponse concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n d r o i t : I.La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 21 novembre 2013. Déposé le 2 décembre 2013, soit dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), motivé et contenant des conclusions (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. Les déterminations de l'intimée, déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables. II.a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer. Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 136 III 624, c. 4.2.2 et 627, c. 2 et les références citées; ATF 132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, Zurich 1980, § 1, pp. 2-4;
7 - Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, n. 29 ad art. 82 LP, p. 1273). La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (« Urkundenprozess »), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140 c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions, ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP, p. 1275). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP, p. 1275). Le juge de la mainlevée doit examiner d'office, outre l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, trois identités, à savoir celle du poursuivant et du créancier désigné dans le titre, celle de la prétention déduite en poursuite et de la dette reconnue, et celle du poursuivi et du débiteur désigné dans le titre (Gilliéron, op. cit., n. 73 et 74 ad art. 82 LP).
8 - b) Aux termes de l'art. 112 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers (al. 1). Le tiers ou ses ayants droits peuvent aussi en réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage (al. 2). La stipulation pour autrui n'est pas un contrat; il s'agit d'un mode spécialement convenu de l'exécution de l'obligation, valable pour tout contrat générateur d'obligations. Par la stipulation pour autrui, le débiteur (promettant) convient avec le créancier (stipulant) qu'il fournira la prestation à une autre personne (tiers) (TF 4A_724/2011, SJ 2012 I 347; TF 5A_739/2012). On distingue alors le rapport de couverture, soit le contrat générateur d'obligations entre le créancier et le débiteur, cause de la prestation de ce dernier, et le rapport de valeur, soit la relation entre le créancier et le tiers qui est la cause en vertu de laquelle le premier stipule que la prestation doit être faite au second (Silvia Tevini Du Pasquier, Commentaire romand, n. 4 ad art. 112 CO). L'art. 112 CO distingue la stipulation pour autrui imparfaite (al.
9 - l'espèce, dont en particulier les termes utilisés (ATF 139 III 60 c. 5.3 et les réf. citées). En l'espèce, l'intimée a produit une convention signée les 7 et 8 juin 2010 par la recourante et D.________ (qui est un établissement de droit public doté de la personnalité morale dont le siège se trouve à [...] : [...]). Il n'est plus contesté que L.________ disposait alors des pouvoirs nécessaires pour engager valablement la recourante. Ces pouvoirs ressortent du reste clairement des extraits du registre du commerce produits. Cette convention atteste de l'existence d'une relation contractuelle entre D.________ et la recourante. Elle mentionne que suite aux prestations effectuées par l’école dans le cadre de cette relation, la recourante reconnaît lui devoir la somme de 50'706 fr. 40. La convention précise ensuite que le paiement de cette somme s'effectuera en trois acomptes, soit 10'706 fr. 40, majorés de la TVA, le 30 juin 2010, de 10'000 fr., majorés la TVA, le 31 juillet 2010 et de 30'000 fr., majorés de la TVA, au 31 août 2010. Enfin, l'article 3 de cette convention stipule que l'ensemble des versements sera effectué sur le compte de l'intimée et précise de manière parfaitement claire que cette dernière pourra réclamer individuellement la prestation. En d'autres termes, la recourante s'est clairement engagée à fournir sa prestation, soit le paiement en trois acomptes de la somme de 50'706 fr. 40, directement à l'intimée laquelle s'est en outre vue octroyer le droit de l'exiger directement. Le document produit renferme ainsi incontestablement une stipulation pour autrui parfaite qui autorise l'intimée à agir directement contre la recourante et vaut par ailleurs titre à la mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 LP. c) Dans le cadre de son recours, la poursuivie soutient qu'en réalité, elle était à l'origine liée par un contrat passé non seulement avec l’école mais également avec l'intimée. Elle semble en conclure que l'intimée, en sa qualité de partie au rapport de couverture, ne pouvait se voir attribuer la qualité de tiers bénéficiaire dans le cadre d'une stipulation pour autrui et que dès lors l’école et l'intimée auraient dû agir
10 - conjointement en recouvrement de leur créance. Elle invoque par ailleurs, à l'appui de son argumentation, une convention de collaboration qu'elle aurait conclue en date du 2 mars 2009 avec l’école et l'intimée. Dans sa réponse du 6 janvier 2014, l'intimée semble admettre l'existence d'une telle relation contractuelle. Elle fait toutefois référence à un avenant à une convention de collaboration du 30 octobre 2008 sans plus de précisions. A cet égard, il convient tout d'abord de relever que l'existence d'une relation contractuelle entre la recourante d'une part et D.________ et l'intimée d'autre part ne trouve appui dans aucune pièce du dossier, les documents évoqués, soit une convention de collaboration conclue en date du 2 mars 2009 et un avenant à la convention de collaboration du 30 octobre 2008, n'ayant pas été produits en première instance. Il faut par ailleurs souligner que dans ses déterminations du 3 septembre 2013, la recourante alléguait ne pas avoir entretenu de relations contractuelles avec l'intimée (allégué 16). Quant à cette dernière, elle alléguait également que la recourante était uniquement entrée en relation avec l’école (attendu en fait n° 4). L'existence d'une relation contractuelle entre la recourante d'une part et D.________ ainsi que l'intimée d'autre part est donc une allégation nouvelle, prohibée par l'art. 326 al. 1 CPC et, de ce fait, irrecevable. Il n'y a donc pas lieu, en définitive, de s'écarter du contenu de la convention signée les 7 et 8 juin 2010 qui relève uniquement l'existence d'une relation contractuelle entre la recourante et D.________. II.Conformément à l'art 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP). Dans le cas particulier de la stipulation pour autrui, le débiteur peut notamment opposer au tiers les objections et exceptions résultant de son rapport avec
11 - le créancier (rapport de couverture) (Silvia Tevini Du Pasquier, op. cit., n. 19 ad art. 112 CO). Les moyens de preuve propres à libérer le poursuivi sont les documents remis au juge de la mainlevée et pouvant établir un moyen libératoire pertinent (Panchaud/Caprez, op. cit., § 28). En matière de mainlevée provisoire, la vraisemblance du moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée provisoire (Gilliéron, op. cit. n. 82 ad art. 82 LP). Cela signifie que les faits pertinents doivent simplement être vraisemblables : le juge n'a pas à être persuadé de l'existence de faits; il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence de faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 c. 4.1.2, rés. in JT 2006 II 187; TF, 5A_652/2011 du 28 février 2012 c. 3.2.2; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, I, Art. 1-158 SchKG, 2 e éd. Bâle 2010, nn. 87 à 89 ad art. 82 LP et les références citées, pp. 708 ss.). Le juge de la mainlevée provisoire statue selon l'apparence du droit, vérifie le meilleur droit apparent, compte tenu de ce que les parties ne peuvent administrer que les moyens de preuve immédiatement disponibles (CPF, 27 février 2013/81 et les références citées). En l'espèce, la recourante fait valoir que D.________ n'aurait pas correctement exécuté sa prestation. On ignore quelle était la nature de la relation contractuelle qui liait la recourante à l’école. Toutefois, si on admet qu'il s'agissait d'un contrat d'entreprise, comme le soutient la recourante, cette dernière aurait dû établir par pièces, au degré de la vraisemblance, que l'ouvrage était affecté de défauts signalés à temps et susceptibles de justifier à tout le moins une réduction de prix selon l'art. 368 al. 2 CO (CPF, S. C. SA c. P. C. L. SA, 9 août 2000; Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, JT 2008 II 34; CPF, 16 septembre 2010/356; CPF, 17 février 2011/51). A cet égard, la recourante a uniquement produit la
12 - copie d'un courrier adressé par son conseil le 13 janvier 2012 à l’école signalant l'existence d'un dysfonctionnement. Cette lettre est toutefois manifestement insuffisante pour établir la vraisemblance d'un défaut lequel a, au demeurant, été contesté par l’école dans son courrier du 8 février 2012. Par ailleurs, la convention signée les 7 et 8 juin 2010 précise que les prestations de D.________ avaient, à ce moment, déjà été effectuées. L'avis des défauts contenu dans le courrier du 13 janvier 2012, soit dix-neuf mois plus tard, apparaît ainsi comme très vraisemblablement tardif (art. 367 al. 1 CO). Ce moyen doit dès lors être écarté. III.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr., sont mis à la charge de la recourante. Celle-ci doit en outre verser à l’intimée la somme de 1’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de la recourante.
13 - IV. La recourante T.________ SA doit verser à l'intimée O.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 11 avril 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié à : -M. Pascal Studer, agent d’affaires breveté (pour T.________ SA), -Me Grégoire Ventura, avocat (pour O.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 50'706 fr. 40. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
14 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier :