Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.022418

109 TRIBUNAL CANTONAL KC13.022418-141915 27 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 6 février 2015


Présidence de MmeR O U L E A U , présidente Juges:MM. Hack et Maillard Greffier :M. Elsig


Art. 67 al. 1 ch. 3, 82 al. 1 LP ; 16 LDIP ; 22 ch. 5 CL (2007) La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par W., à [...], contre le prononcé rendu le 26 juin 2014, à la suite de l’audience du 20 juin 2014, par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, dans la cause qui l’oppose à V., à [...] (Ecosse). Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.A la réquisition de V., l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié le 7 mai 2013 à W. un commandement de payer dans la poursuite n° 6'348'133 portant sur la somme de 172'734 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 décembre 2006 et indiquant comme cause de l’obligation « Reconnaissance de dette en date du 15 mars 2006 ». Le poursuivi a formé opposition totale. Par acte du 15 mai 2013, la poursuivante a requis du Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois la mainlevée provisoire de l’opposition au commandement de payer susmentionné. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer précité, les pièces suivantes :

  • une copie d’un document manuscrit signé par le poursuivi le 15 mars 2006 à Paris, par lequel celui-ci « reconnaît avoir reçu la somme de 120'000 Euros de la part de V.________ » et « promet de rembourser cette somme au plus tard le 31-12-2006 avec une somme forfaitaire d’intérêt de 24'000 euros, soit la somme totale de 144'000 Euros (cent quarante quatre mille euros) ». Le document comporte en outre le libellé suivant : « Dans l’hypothèse où je ne serai pas à même d’honorer mes obligations de remboursement et quelques soient les raisons, je cède l’entier projet ′′ L.′′, y compris le dépôt de modèle et le dossier technique complet de fabrication ainsi que la propriété de 10 modèles fabriqués (5 modèles hommes et 5 modèles femmes) à V. » ;

  • une copie d’un avis du virement du 27 mars 2006 de la somme de 120'000 € d’un compte bancaire de la poursuivante sur un compte bancaire du poursuivi ;

  • un courrier du conseil français de la poursuivante du 24 août 2010 mettant en demeure le poursuivi de payer la somme de 228'000 €, soit 144'000 € en principal et 84'000 € d’intérêts contractuels ;

  • 3 -

  • un avis de rejet de réquisition établi par l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois le 18 février 2011 retournant à la poursuivante sa réquisition de poursuite pour le motif que le poursuivi était parti pour les Etats-Unis sans laisser d’adresse ;

  • une ordonnance de séquestre délivrée le 25 février 2013 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois à l’instance de la poursuivante portant sur un compte bancaire du poursuivi, ainsi que sur trois parcelles lui appartenant et indiquant comme créance la somme de 172'734 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 décembre 2006 et comme titre de celle-ci « reconnaissance de dette en date du 15 mars 2006 » ;

  • un procès-verbal du séquestre n° 6'542'066 établi le 3 mai 2013 par l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois à la suite de l’ordonnance susmentionnée indiquant que la valeur des biens séquestré s’élevait à 293'000 francs. A l’audience du 21 juin 2013, le poursuivi a requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur l’opposition au séquestre qu’il avait formée le 14 mai 2013. Par décision du 26 juillet 2013, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a donné une suite favorable à cette requête. Le 24 mars 2014, le conseil de la poursuivante a requis la reprise du cause et a produit un arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du 20 mars 2014 rejetant le recours du poursuivi contre le prononcé du Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois du 18 juillet 2013 rejetant l’opposition au séquestre. Par décision du 9 mai 2014, le Juge de paix du district du Jura- Nord vaudois a ordonné la reprise de cause et cité les parties à comparaître à son audience du 20 juin 2014 à 9 h 15.

  • 4 - A cette audience, le poursuivi a conclu, avec dépens, au rejet de la requête. Il a contesté l’exigibilité de la créance dès lors que la reconnaissance de dette prévoit, comme alternative au paiement, la cession du projet « L.________ ». 2.Par décision du 26 juin 2014, le Juge de paix du district du Jura- Nord vaudois a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 172'734 francs, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2007 (I), fixé les frais judiciaires de la procédure de mainlevée à 660 fr., compensés par l’avance de frais de la poursuivante, et à 150 fr. pour la procédure de suspension (II), mis les frais à la charge du poursuivi (III) et dit que le poursuivi rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 810 fr. et lui verserait des dépens fixés à 3'000 fr. (IV). La décision a été notifiée le 27 juin 2014 sous forme de dispositif au conseil du poursuivi, qui en a requis la motivation le 30 juin 2014. Les motifs ont été notifiés au conseil du poursuivi le 16 octobre

  1. Le premier juge a en bref considéré qu’il était douteux que la cession du projet « L.________ » puisse être imposée à la poursuivante, faute de signature de celle-ci sur la reconnaissance de dette, et que cette cession était subordonnée à la condition que le poursuivi ne soit pas à même d’honorer ses engagements, condition qui n’apparaissait pas remplie, vu les biens immobiliers dont le poursuivi était propriétaire. 3.Par acte du 27 octobre 2014, le poursuivi a recouru contre cette décision, concluant avec dépens de première et de deuxième instances, à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est écartée, l’opposition au commandement de payer n° 6'348'133 étant définitivement maintenue. Il a requis que l’effet suspensif soit accordé au recours. Par décision du 29 octobre 2014, le Président de la Cour des poursuites et faillites a accordé l’effet suspensif au recours.
  • 5 - Dans sa réponse du 17 décembre 2014, l’intimée V.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours.

  • 6 - E n d r o i t : I.La requête de motivation et le recours ont été déposés dans les délais des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Le recours est motivé et partant recevable (art. 321 al. 1 CPC), de même que la réponse de l’intimée (322 al. 2 CPC) II.L’intimée est domiciliée en Ecosse, la reconnaissance de dette en cause a été signée à Paris et est libellée en euros. La cause comporte ainsi des éléments d’extranéité et il convient de déterminer si les tribunaux suisses sont compétents et quel droit est applicable au litige. a) Après avoir considéré que ni la Convention conclue à Lugano le 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après : CL) ni la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (ci- après : LDIP ; RS 291) ne déterminaient à quelles conditions une procédure d’exécution forcée pouvait se dérouler, cette question ressortissant au droit suisse (ATF 124 III 505, JT 1999 II 144 ; Donzallaz, La Convention de Lugano, § 1903), le Tribunal fédéral a précisé que la procédure de mainlevée entrait dans le champ d’application de la Convention du 16 septembre 1988, sans que cela ne change le résultat du raisonnement. En effet, le Tribunal fédéral a considéré que l’art. 16 ch. 5 CL, selon lequel la compétence est celle du lieu de l’exécution, s’appliquait exclusivement et que ce for était impératif, les parties ne pouvant y déroger par une clause de prorogation (ATF 136 III 566 c. 3, SJ 2011 I 41), question qu’il avait précédemment laissée indécise (ATF 130 III 285 c. 5.2, SJ 2004 I 269). Cette jurisprudence demeure valable sous l’empire de la Convention de Lugano révisée du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après : CL 2007 ; RS 0.275.12), l’art. 22 ch. 5 CL 2007 ayant la même teneur que l’art. 16 ch. 5 CL.

  • 7 - En l’espèce, dès lors que le lieu de l’exécution forcée est en Suisse, les tribunaux suisses sont compétents. Sur le plan interne, le for de la poursuite correspond à celui du séquestre (art. 52 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 19 ad art. 279 LP). Le premier juge était ainsi compétent pour trancher le litige en cause. b/aa) Selon la jurisprudence, les conditions d’octroi de la mainlevée provisoire de l’opposition, qui est un pur incident de la poursuite (ATF 139 III 444 c. 4.1.1 et les références), spécialement l’exigence d’une reconnaissance de dette, ainsi que les éléments d’un tel acte, ressortissent à la lex fori suisse ; en revanche, les questions de droit matériel qui touchent à l’engagement du poursuivi sont résolues par la loi que désignent les règles de conflit du droit international privé suisse (ATF 140 III 456 c. 2.2.1, Staehelin, Basler Kommentar, 2 e éd., n. 174 ad art. 82 LP ; TC Bâle campagne, BJM 1989, pp. 258 ss ; CPF 15 juillet 2013/297). Une partie de la doctrine a précisé le sens des notions d’exigence d’une reconnaissance de dette et d’engagement du poursuivi, qui paraissent à première vue se recouper, en ce sens que le point de savoir si un titre de mainlevée existe, si les exigences de la signature, de la forme écrite, des éléments nécessaires de la déclaration, du caractère déterminable de l’engagement et de l’absence de conditions ou de droits de gage sont réalisées ressortit au droit suisse. En revanche, le point de savoir si une prétention existe, si les objections sont admissibles, si un contrat est venu à chef, si les formes nécessaires ont été respectées, si un vice de la volonté existe, si la prétention est exigible ou prescrite sont régies par le droit désigné par le droit international privé suisse (Vock, SchKG, Kurzkommentar, n. 42 ad art. 82 LP et référence). bb) Selon l’art. 16 al. 1 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d’office ; à cet effet la collaboration des parties peut être requise ; en matière patrimoniale, la preuve peut être mis à la charge des parties.

  • 8 - L’art. 16 al. 2 LDIP précise que le droit suisse s’applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que le juge de la mainlevée n’a pas l’obligation de rechercher d’office le contenu du droit étranger pour le motif que la procédure de mainlevée postulait une certaine célérité, partant que l’art. 16 al. 1 première phrase LDIP n’était pas applicable à cette procédure. Le Tribunal fédéral a précisé que cela ne dispensait pas le poursuivant d’établir ce droit, dans la mesure où l’on pouvait raisonnablement l’exiger de lui, lorsqu’il devait établir la réalisation d’une condition matérielle telle l’exigibilité de la créance (ATF 140 III 456 c. 2.4). Le Tribunal fédéral a rappelé que, de manière générale, le juge ne peut s’en remettre au bon vouloir des parties de prouver ou non le droit étranger et, si elles ne le font pas, se référer au droit suisse (ATF 140 III 456 précité et références ; ATF 121 III 436 c. 5a). Il a précisé en conséquence que, si le poursuivant ne fournit aucun effort pour établir le droit étranger, par exemple en ne vouant aucune attention au droit applicable alors qu’une telle problématique se pose inévitablement vu son domicile à l’étranger, invoque une disposition matérielle de droit suisse sans expliquer en quoi le droit suisse aurait vocation à s’appliquer et si l’incombance de prouver le droit étranger n’est pas insupportable, en particulier parce que le poursuivant est domicilié dans le pays dont le droit matériel est appelé à être appliqué, le juge de la mainlevée ne peut appliquer le droit suisse en lieu et place du droit étranger en application de l’art. 16 al. 2 LDIP et doit rejeter la requête de mainlevée (ATF 140 III 456 précité). c) En l’espèce, il apparaît que les parties ont conclu un contrat de prêt. Le droit applicable à ce contrat est celui de la résidence habituelle du prêteur (art. 117 LDIP, Bonomi, Commentaire romand, n. 34 ad art. 117 LDIP et références). L’intimée, qui est aujourd’hui domiciliée en Ecosse, n’a pas établi le lieu de sa résidence habituelle au moment où le contrat de prêt est venu à chef ni le droit de l’Etat de ce lieu relatif au contrat de prêt. Sa requête de mainlevée est en outre muette sur ces questions. Le recourant n’en dit rien non plus dans ses écritures.

  • 9 - Toutefois, l’intimée ne fonde sa requête que sur le texte de la reconnaissance de dette du 15 mars 2006 en ce qui concerne le montant de 144'000 € et le recourant ne conteste pas le principe de la dette, soutenant uniquement, en se fondant également sur le texte de la reconnaissance de dette du 15 mars 2006, qu’il bénéficie de la possibilité de se libérer par la cession de l’entier du projet « L.________ ». Il n’y a dès lors pas d’autre question que celle de savoir si cette reconnaissance de dette vaut titre de mainlevée pour le montant de 144'000 € – question qui comme on l’a vu ressortit au droit suisse – et, en particulier, aucune question de droit matériel, telle l’exigibilité de la créance, la reconnaissance indiquant la date à laquelle ce montant doit être remboursé à l’intimée. Il convient dès lors d’examiner si la reconnaissance de dette du 15 mars 2006 vaut titre de mainlevée pour la somme de 144'000 €. III.a) Selon l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition au commandement de payer. Constitue un reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP l’acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni conditions, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 c. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 c. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 c. 2 et la jurisprudence citée). La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses

  • 10 - caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140 c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). En l’espèce, la reconnaissance de dette du 15 mars 2006 remplit clairement ces exigences. Le recourant fait valoir en vain que l’obligation était alternative. En effet, cette hypothèse n’est pas compatible avec la promesse de payer, qui, telle qu’elle est formulée, apparaît irrévocable. Le recourant n’a pas, dans l’acte qu’il a signé, promis soit de rembourser l’argent, soit de remettre son projet. Il a précisé que s’il était dans l’impossibilité de payer, il remettrait son projet, ce qui est tout différent. La condition de cette dernière obligation, telle qu’elle ressort du texte de la reconnaissance de dette n’est pas potestative. Or, le poursuivi n’a pas rendu vraisemblable qu’il était dans l’impossibilité de rembourser le montant qu’il a reconnu devoir. De plus, s’agissant d’un engagement unilatéral, il n’est pas certain que cette alternative puisse être imposée au créancier.

  • 11 - b) Le recourant n’a pas invoqué le moyen tiré du caractère excessif de l’intérêt capitalisé prévu par la reconnaissance de dette du 15 mars 2006. On ne saurait donc reprocher à l’intimée de n’avoir pas établi la licéité de cet intérêt au regard du droit de sa résidence habituelle au moment de l’établissement de la reconnaissance de dette. En revanche, la reconnaissance de dette ne prévoit pas d’intérêt moratoire dès le 31 décembre 2006 et l’intimée n’a pas démontré que l’incombance de la preuve du droit de sa résidence habituelle lors de la signature de la reconnaissance de dette lui serait insupportable, ni même évoqué cette question. En application de la jurisprudence récente mentionnée au considérant IIb/bb) ci-dessus, sa requête de mainlevée doit être rejetée sur ce point. c) Selon l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP, la réquisition de poursuite doit indiquer le montant de la créance en valeur légale suisse. Cette prescription rend nécessaire la conversion des créances libellées en monnaie étrangère (Ruedin, Commentaire romand, n. 27 ad art. 67 LP et les références citées). Cette conversion en francs suisses se fait au jour de la réquisition de poursuite (ATF 135 II 88 c. 4.1 et les réf. citées; TF 5A_520/2011 du 13 décembre 2011 dont un extrait est publié aux ATF 137 III 623; TF 3A_197/2012 du 26 septembre 2012). Certains auteurs expriment toutefois l'avis que le poursuivant peut choisir entre le jour de la réquisition de poursuite et celui de l'échéance (Ruedin, op. cit., n. 29 ad art. 67 LP). La cour de céans s'en tient toutefois à la doctrine dominante et à la jurisprudence qui ne prennent en considération que le cours certain du jour de la réquisition de poursuite et non celui, le cas échéant douteux et contestable, de l'échéance de la dette (CPF 3 mai 2013/185; CPF 8 mai 2012/136; CPF 16 mars 2012/10).

Le taux de conversion des monnaies est un fait notoire, qui ne doit être ni prouvé ni allégué; il peut en effet être contrôlé par Internet, notamment via le site http://www.fxtop.com, qui donne les taux officiels diffusés par la Banque centrale européenne (ATF 137 III 623 c. 3; 135 III 88 c. 4.1).

  • 12 - En l’espèce l’intimée n’a pas produit la réquisition de poursuite, ce qui empêche en principe de déterminer le taux de conversion. Toutefois, il convient de considérer que le taux plancher de l’euro fixé par la Banque nationale suisse, qui a été appliqué du 6 septembre 2011 au 15 janvier 2015, constitue un fait notoire et que le taux de conversion au moment de la réquisition de poursuite ne pouvait, dès lors, en aucun cas être inférieur à 1 fr. 20. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que le taux légèrement inférieur figurant dans la requête de mainlevée et appliqué par le premier juge peut être confirmé. IV.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée provisoire est prononcée à concurrence de 172'734 francs. Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de première instance par 660 francs plus 150 fr. pour la procédure de suspension, sont mis à la charge du recourant à raison des trois quarts par 607 fr. 50 et à raison d’un quart à la charge de l’intimée par 202 fr. 50. Le recourant versera en conséquence à l’intimée, la somme de 607 fr. 50 à titre de remboursement partiel de son avance de frais, ainsi que des dépens réduit d’un quart, par 2'250 francs (art. 106 al. 2 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 900 fr., sont mis à la charge du recourant à raison des trois quarts par 675 fr. et à raison d’un quart pour l’intimée par 225 francs. L’intimée versera en conséquence au recourant la somme de 225 fr. à titre de remboursement partiel de son avance de frais, ainsi que des dépens réduits des trois quarts, fixés à 225 francs.

  • 13 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par W.________ au commandement de payer n° 6'348'133 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, notifié à la réquisition de V., est provisoirement levée à concurrence de 172'734 fr. (cent septante-deux mille sept cent trente-quatre francs). L’opposition est maintenue pour le surplus. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr. (six cent soixante francs) plus 150 fr. (cent cinquante francs) pour la procédure de suspension sont mis à la charge de la poursuivante par 202 fr. 50 (deux cent deux francs et cinquante centimes) et à la charge du poursuivi par 607 fr. 50 (six cent sept francs et cinquante centimes). Le poursuivi W. doit verser à la poursuivante V.________ la somme de 2'857 fr. 50 (deux mille huit cent cinquante-sept francs et cinquante centimes) à titre de dépens de première instance et de restitution partielle d’avance de frais. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge du recourant par 675 fr. (six cent septante-cinq francs) et à charge de l’intimée par 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs).

  • 14 - IV. L’intimée V.________ versera au recourant W.________ la somme de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) à titre de dépens et de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Youri Diserens, agent d’affaires breveté, pour (W.), -Me Paul Arthur Treyvaud, avocat, pour V.) La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 172'734 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 15 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois. Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, KC13.022418
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026