109 TRIBUNAL CANTONAL KC13.012711-132189 90 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 7 mars 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MmesRouleau et Byrde Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 80 LP, 54 al. 1 et 2 LPGA La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par C., à Rolle, contre le prononcé rendu le 3 juillet 2013 par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant le recourant à la CAISSE L., à Clarens. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
3 - opposition du 30 janvier 2012 de la Caisse L.________ exigeant de lui la restitution de 9'000 fr. d’allocations familiales. Par courrier du 13 mai 2013 adressé au juge de paix, la caisse a indiqué qu'elle portait en déduction de sa créance le montant de 3'248 fr. 20 et demandait par conséquent « le prononcé d'exequatur » pour le solde. Par courrier du 14 mai 2013, elle a indiqué qu'elle portait en déduction de sa créance un montant supplémentaire de 351 fr. 15 et demandait par conséquent « le prononcé d'exequatur » pour le solde. 2.Par prononcé du 20 juin 2013, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition (I), arrêté les frais judiciaires à 210 fr., compensés avec l'avance de frais de la poursuivante (II), mis ces frais à la charge du poursuivi (III) et dit qu'en conséquence ce dernier devait rembourser à la poursuivante son avance de frais de 210 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le dispositif de cette décision a été notifié le 26 juin 2013 au poursuivi. Par décision du 3 juillet 2013, le juge de paix a rectifié le prononcé précité en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition est prononcée sous déduction de 3'248 fr. 20, valeur au 6 mai 2013, et de 351 fr. 15, valeur au 14 mai 2013 (I), que les frais judiciaires sont arrêtés à 180 fr. et compensés avec l'avance de frais de la poursuivante (II), que ces frais sont mis à la charge du poursuivi (III) et qu'en conséquence le poursuivi devait rembourser à la poursuivante son avance de frais de 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Cette décision a été notifiée le 11 juillet 2013 au poursuivi, qui en a requis la motivation par courrier du 16 juillet 2013. Les motifs ont été notifiés le 18 octobre 2013 au poursuivi. En substance, le juge de paix a considéré que la facture du 15 mars 2012 produite par la poursuivante était une décision, définitive et exécutoire, qui valait donc titre à la mainlevée définitive, et que le poursuivi n'avait pas établi sa libération, dès lors qu'il ne ressortait pas des pièces produites que la décision de la
4 - Caisse cantonale d'allocations familiales contre laquelle il avait recouru portait sur le même objet que celle sur laquelle se fonde la poursuite. Par acte posté le 22 octobre 2013, le poursuivi a recouru contre cette décision, concluant implicitement au maintien de l’opposition. Le 3 décembre 2013, dans le délai qui lui a été imparti, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a produit des pièces nouvelles. Le recourant s'est encore déterminé spontanément le 13 décembre 2013. E n d r o i t : I.Le juge de paix a rendu un premier prononcé, rectifié par un deuxième prononcé. C'est cette seconde décision, qui remplace la première, qui est déterminante pour le calcul du délai de recours. Le recours a dès lors été formé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1 er janvier 2011; RS 272]). Il comporte une motivation, certes sommaire, mais on comprend à quoi il tend et sur quelle argumentation il repose (art. 321 al. 1 et 326 al. 1 a contrario CPC). Il est dès lors recevable à la forme. La réponse de l'intimée est aussi recevable (art. 322 CPC). En revanche, les pièces nouvelles produites en deuxième instance ne sont pas recevables (art. 326 al. 1 CPC). En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté
5 - définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267). Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n'est pas visée par cette norme (Staehelin, Basler Kommentar, 2 ème éd., n. 90 ad art. 84 LP). La réplique spontanée, déposée dans un délai raisonnable, est aussi recevable (ATF 133 l 98, JT 2007 l 379). II.a) Selon l'art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite. En matière d'assurances sociales (AVS, Al, APG, AC et, depuis le 1 er janvier 2009, les allocations familiales), l'assimilation des décisions administratives à un titre de mainlevée définitive résulte du droit fédéral, soit de l'art. 54 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales, RS 830.1), applicable par renvoi des articles premiers LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance- vieillesse et survivants, RS 831.10), LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, RS 831.20), LAPG (loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité, RS 834.1), LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance- chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0) et LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, RS 836.2), qui prévoit que les décisions et les décisions sur opposition qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP, pour autant qu'elles soient exécutoires, c'est-à-dire qu'elles ne puissent plus être attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a LPGA). La décision administrative devient exécutoire après sa notification à l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 133).
6 - Il appartient à l'autorité qui invoque une décision administrative à l'appui d'une requête de mainlevée définitive de prouver que la décision a été notifiée et qu'elle est entrée en force, faute d'avoir été contestée en temps utile (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117). La cour de céans a tranché, dans une composition à cinq juges (art. 12 al. 3 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]), la question de principe de la preuve de la notification (CPF, 11 novembre 2010/431, rés. in JT 2011 III 58). Elle a admis que l'attitude générale du poursuivi qui ne conteste pas en procédure avoir reçu la décision administrative constitue un élément d'appréciation susceptible d'être déterminant pour retenir ou non la notification de dite décision. En effet, la preuve de la notification d'un acte peut résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de l'absence de réaction du poursuivi. L'autorité est alors dispensée d'apporter la preuve qui lui incombe, pour autant que les circonstances particulières ne conduisent pas à renverser cette présomption (ATF 85 II 187 c. 1, JT 1960 I 78). Quant à la preuve du caractère définitif et exécutoire de la décision, elle peut résulter d'une simple déclaration de la caisse elle-même, l'attestation de non-recours de la Cour des assurances sociales n'étant pas nécessaire lorsque le poursuivi ne conteste pas le caractère définitif de la décision (CPF, 12 décembre 2002/515). En l'espèce, l’intimée a produit, à l'appui de sa requête de mainlevée, une décision du 15 mars 2012. Elle n'a produit aucune pièce attestant que cette décision a été notifiée au recourant, mais ce dernier n'a à aucun moment de la procédure de première ou de deuxième instance contesté l'avoir reçue, alors qu'il a procédé. Elle a par ailleurs attesté dans sa requête de mainlevée du fait que cette décision n'avait pas fait l'objet d'un recours. Comme le poursuivi a produit un recours formé contre une autre décision qui semble porter sur le même objet, l'intimée a expliqué, dans sa réponse au recours, que, le 30 janvier 2012, la Caisse cantonale d'allocations familiales a pris une décision de principe tendant au remboursement d'allocations familiales versées à tort, que, le 29 février 2012, le poursuivi a recouru contre cette décision, que, le 15
7 - mars 2012, la poursuivante a émis le décompte fondant la poursuite, afin de procéder à l'encaissement de ces allocations familiales, qu'elle a toutefois attendu, avant d'entamer la poursuite, que la Cour des assurances sociales ait statué sur le recours, que, le 13 juillet 2012, celle- ci a rejeté le recours, ce qui lui avait permis de déposer la réquisition de poursuite en 2013. Elle relève qu'elle aurait tout aussi bien pu fonder la poursuite sur la décision du 30 janvier 2012 et l'arrêt de la Cour des assurances sociales. Ces explications ne sont certes pas établies, par pièces. Dans sa réplique spontanée, le recourant ne réfute toutefois pas ces allégations. Quoi qu'il en soit, il n'a jamais contesté que le décompte du 15 mars 2012, qui comporte des voies de droit, soit devenu définitif et exécutoire. Ainsi, il convient de considérer que la décision vaut titre à la mainlevée définitive. b) En procédure de mainlevée, le juge doit vérifier d'office notamment l'identité entre la créance en poursuite et la créance reconnue dans le titre (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, n. 22 ad art. 80 LP ; CPF, 17 avril 2008/155). En vertu de l'art. 69 al. 2 ch. 1 LP, le commandement de payer doit contenir les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, énoncées à l'art. 67 al. 1 LP. Le but de ces dispositions légales est de satisfaire à un besoin de clarté et d'information à l'égard du poursuivi (Gilliéron, op. cit., n. 77 ad art. 67 LP). En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition au commandement de payer pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou dans une procédure en reconnaissance de dette, les renseignements nécessaires sur la prétention déduite en poursuite. Le commandement de payer doit indiquer notamment le titre de la créance et sa date et, à défaut de titre, la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 ch. 4 LP). Même si un titre existe, l'indication de la cause suffit (ATF 95 III 33, JT 1970 II 46 ; Ruedin, Commentaire romand, n. 34 ad art. 67 LP). Le commandement de payer, qui est une sommation faite au poursuivi de payer un certain montant, doit le renseigner sur la raison de la poursuite, afin de lui permettre de déterminer s'il doit ou non former opposition. Toute périphrase relative à la cause de la créance qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le
8 - commandement de payer, de se résoudre à reconnaître la somme déduite en poursuite, doit suffire. Lorsque la cause de la créance est reconnaissable par le poursuivi en raison de l'ensemble des rapports étroits qu'il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi qui doit aussi être observé dans le droit de l'exécution forcée (ATF 121 III 18 c. 2b, JT 1997 II 95). La caractérisation de la prétention étant essentielle, la cour de céans a notamment jugé qu'en matière de prestations périodiques (contributions d'entretien, cotisations, loyers), il appartenait au poursuivant d'indiquer dans le commandement de payer la période concernée et que la mainlevée devait être refusée lorsque la créance était insuffisamment désignée à cet égard (CPF, 17 décembre 2013/500 ; CPF, 16 mars 2012/80 ; CPF, 9 janvier 2012/20 ; CPF, 4 mars 2010/100 ; CPF, 29 octobre 2009/369). La cour de céans a rappelé que l'identification de créance en prestations d'entretien imposait à la partie poursuivante de désigner avec précision les périodes (les mois) pour lesquelles la contribution mensuelle était réclamée - le montant de celle-ci pouvant varier aussi bien par son montant nominal en fonction de tranches d'âges que par le calcul de l'indexation - et que ces exigences de forme étaient justifiées et n'apparaissaient pas disproportionnées en raison des conséquences rigoureuses d'une mainlevée définitive pour le débiteur, qui, le cas échéant, ne peut plus agir en libération de dette (CPF, 9 janvier 2012/20 précité). La doctrine exige également que le créancier qui se prévaut d'un jugement astreignant le débiteur à fournir des prestations périodiques fournisse les indications relatives aux périodes pour lesquelles ces prestations sont exigées (Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, nn. 37 et 40 ad art. 80 SchKG [LP]). En l’espèce, la poursuite est fondée sur un décompte numéroté, mentionné dans le commandement de payer. Le poursuivi pouvait dès lors identifier la décision en cause, et partant la créance en jeu. Quant au contenu de la décision, il n’appartient pas à la cour de céans d'en apprécier la pertinence ou d'en critiquer l'absence de précision. De toute façon, il ne s'agit pas de prestations réclamées périodiquement, comme des cotisations ou des pensions, mais d'un remboursement unique
9 - d'allocations familiales versées à tort. Le poursuivi n'a manifestement jamais eu aucun doute sur l'identité de la créance en jeu. c) Le recourant se contente de remettre en cause le bien- fondé de la décision litigieuse. Une telle argumentation est irrecevable à ce stade, en procédure de mainlevée, dans laquelle le juge n'a pas le pouvoir de revoir, en fait ou en droit, la décision invoquée, son rôle consistant à statuer sur le sort de la procédure et non sur le fond (CPF, 19 août 2013/328). III.Le recours doit en conséquence être rejeté, le prononcé attaqué étant confirmé. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 360 fr., sont mis à la charge du recourant. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance, l'intimée n'étant pas assistée d'un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
10 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 7 mars 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié à : -M. C.________,
Caisse L.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5’400 fr. 65. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon.
11 - Le greffier :