109 TRIBUNAL CANTONAL KC13.011534-131895 49 6 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 12 décembre 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MM. Hack et Maillard Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 LP; 932 al. 2 et 933 al. 2 CO; 325 al. 2 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par C.________SA, à Rolle, contre le prononcé rendu le 31 mai 2013, à la suite de l’audience du 23 mai 2013, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la poursuite n° 6'534'066 de l'Office des poursuites du même district exercée à l'instance de K.________SA, à Lausanne, contre la recourante. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.Le 21 février 2013, à la réquisition de K.________SA, un commandement de payer la somme de 65'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 5 juin 2012, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "Partenariat du FC [...], pour la saison 2012/2013. Selon convention signée le 05.06.2012", a été notifié à C.SA, qui a formé opposition totale. Le 1 er mars 2013, la poursuivante a saisi le Juge de paix du district de Nyon d'une requête de mainlevée provisoire d'opposition, à l'appui de laquelle elle a produit une copie d'une convention passée le 5 juin 2012 entre elle-même, d'une part, représentée par son président et son vice-président, et la poursuivie, d'autre part, représentée par G., administrateur. Cette convention prévoit notamment que la poursuivie souhaite soutenir la poursuivante et associer son image au FC [...] lors de la saison 2012-2013 (article 1), que, dans le cadre de son soutien financier lors de ladite saison, la poursuivie souscrit un "partenariat-sponsoring" avec la poursuivante et s'engage à verser la somme de 65'000 fr., payable à la signature de la convention sur présentation d'une facture (article 2), en contrepartie des prestations suivantes : deux accès "Lounge" à la saison, logo sur le site internet du club et droit d'utiliser l'image du club dans sa communication (article 3). Le 22 mai 2013, la poursuivante, sous la plume de son conseil, a déposé trois pièces, soit une impression de l'écran du site internet du FC [...] sur lequel figure, parmi les sponsors, le nom de la poursuivie, une facture du 3 juillet 2012 et un rappel du 7 février 2013, adressés à la poursuivie, du montant convenu de 65'000 fr., payable à réception, respectivement, jusqu'au 12 février 2013. A l'audience de mainlevée, tenue le 23 mai 2013, la poursuivante a encore produit un courriel adressé le jour même à son
3 - président par G.________, confirmant notamment que le club avait remis à la poursuivie deux accès "Lounge" pour la saison 2012-2013. De son côté, la poursuivie a également produit des pièces à l'audience, parmi lesquelles, notamment :
une lettre de G.________ du 5 mai 2012, présentant sa démission de son poste d'administrateur de la poursuivie;
un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la poursuivie du 12 juin 2012, prenant acte de la démission de G.________, le remerciant et lui donnant décharge;
un extrait de la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) du 30 juillet 2012 concernant la poursuivie, publiant notamment que G.________ n'est plus administrateur et que sa signature est radiée. 2.Par prononcé adressé pour notification aux parties le 31 mai 2013, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à la poursuite en cause, à concurrence de 65'000 fr., plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 13 février 2013 (I), arrêté les frais judiciaires à 480 fr., compensés avec l'avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et dit que celle- ci devait en conséquence rembourser à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 480 fr. et lui verser en outre la somme de 500 fr. à titre de dépens (IV). La poursuivie ayant requis la motivation en temps utile, les motifs du prononcé ont été adressés le 11 septembre 2013 et notifiés le lendemain aux parties. En bref, le premier juge a considéré que le contrat de sponsoring produit valait reconnaissance de dette, la poursuivante ayant démontré avoir rempli ses obligations contractuelles, et que le moyen
4 - soulevé par la poursuivie de la nullité de son engagement par G.________, qui avait démissionné de sa fonction d'administrateur au moment de la signature du contrat de sponsoring, était inopérant, dès lors qu'il n'était pas établi ni même rendu vraisemblable que la poursuivante avait connaissance de cette démission au moment de conclure la convention. 3.La poursuivie a recouru par acte déposé le 20 septembre 2013, accompagné du prononcé de première instance, concluant implicitement à la réforme de ce prononcé dans le sens du maintien de l'opposition à la poursuite en cause. Par décision du 26 septembre 2013, le Président de la cour de céans a accordé d'office l'effet suspensif. L'intimée s'est déterminée par mémoire du 28 octobre 2013, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Vu l'effet suspensif accordé, elle a en outre, invoquant la situation "particulièrement préoccupante" de la recourante, conclu à ce que la cour de céans ordonne la fourniture de sûretés par le dépôt d'une garantie bancaire pour la somme de 65'000 francs. Elle a produit un onglet de cinq pièces sous bordereau, comportant trois pièces déjà produites en première instance ainsi qu'un extrait du Registre du commerce du Canton de Vaud et un extrait des registres de l'Office des poursuites du district de Nyon concernant tous deux la recourante. Par lettre recommandée du 29 novembre 2013, le Président de la cour de céans a invité la recourante à se déterminer sur la requête en sûretés, dans un délai de cinq jours dès réception de cette lettre. E n d r o i t :
5 - I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification du prononcé de mainlevée (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]). Contrairement à ce que soutient l'intimée, la recourante a produit avec son acte le prononcé attaqué. Au demeurant, si elle ne l'avait pas fait, un délai lui aurait été imparti pour rectifier ce vice de forme. Le recours est en outre suffisamment motivé et comporte des conclusions implicites en réforme, tendant au maintien de l'opposition à la poursuite en cause : au vu des moyens soulevés par la recourante, on comprend en effet qu'elle soutient n'être pas valablement engagée par la convention invoquée et, partant, conteste que cette convention justifie la mainlevée de son opposition. Cela est suffisant et le recours est ainsi recevable. La réponse de l'intimée est également recevable (art. 322 CPC), de même que les pièces produites à son appui, à l'exception de l'extrait du registre des poursuites, qui constitue une pièce nouvelle (art. 326 al. 1 CPC), n'ayant pas été produit en première instance et ne pouvant pas être pris en considération comme un fait notoire, au contraire de l'extrait du registre du commerce (CPF, 19 décembre 2012/533 et réf. cit.). II.a) Selon l'art. 82 al. 1 LP, le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu’un écrit public, authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un
6 - examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). aa) La recourante soutient que la convention du 5 juin 2012 n'est pas valable, pour le motif que son signataire, G., ne pouvait plus engager la société depuis le 5 mai 2012. bb) Sur ce point, le premier juge a retenu à juste titre que G. était encore inscrit au registre du commerce en qualité d’administrateur le 5 juin 2012. Les indications figurant au registre du commerce sont des faits notoires que le tribunal peut librement prendre en compte (TF 2C_199/2012 du 23 novembre 2012 c. 6.2; TF 4A_645/2011 du 27 janvier 2012 c. 3.4.2; ATF 135 III 88 c. 4.1 et les réf. citées). Les inscriptions au registre sont opposables dès le jour ouvrable qui suit celui dont la date figure sur le numéro de la FOSC où est publiée l'inscription (art. 932 al. 2 CO [Code des obligations; RS 220]) (TF 5A_62/2009 du 2 juillet 2012 c. 2). En l'espèce, la radiation de la signature de G.________ est parue dans la FOSC du 30 juillet 2012 et n'a donc produit d’effets à l’égard des tiers qu’à partir du lendemain. Comme l’a considéré avec raison le premier juge, lorsqu’un fait dont l’inscription est requise n’a pas été inscrit, il ne peut être opposé aux tiers que s’il est établi que ces derniers en avaient connaissance (art. 933 al. 2 CO). Or, il n'est pas établi que les représentants de l'intimée aient eu connaissance de la démission de G.________ au moment de signer la convention. A cette date, l'assemblée générale extraordinaire de la société recourante du 12 juin 2012, à la suite de laquelle la radiation de la signature de G.________ au registre du commerce a été requise, n'avait même pas encore été tenue. cc) Quant à l'allégation selon laquelle, si l'on comprend bien, G.________ aurait "reconnu sa faute" et se serait engagé envers l'intimée à
7 - prendre en charge personnellement le montant de sponsoring convenu, elle ne repose sur aucune pièce produite. b) Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par titre et, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve par titre avoir exécuté ou du moins offert d'exécuter les prestations dont dépend l'exigibilité de sa créance (Panchaud/ Caprez, op. cit., § 69; Gilliéron, op. cit., n. 44 et 45 ad art. 82 LP). aa) La recourante soutient que l’intimée n’a jamais pris contact avec elle pour lui fournir le "package sponsoring", hormis le "logo sur internet". En d’autres termes, elle fait valoir que l’intimée n’a pas offert ses propres prestations. bb) Le premier juge a considéré qu'il ressortait du courriel adressé le 23 mai 2013 par G.________ au président de l'intimée que la poursuivie reconnaissait avoir bénéficié des prestations prévues par le contrat de sponsoring. Il ne peut pas être suivi à cet égard. Le courriel en question, outre qu'il n'est – évidemment – pas signé, n’émane pas de la poursuivie, mais de son ancien administrateur et constitue manifestement un témoignage écrit. Selon l’article 177 CPC, les titres sont "des documents, tels les écrits (...) propres à prouver des faits pertinents". En procédure fédérale, les témoignages écrits ne sont pas explicitement prohibés. La cour de céans, dans un arrêt récent (CPF, 10 mai 2013/193), a considéré ce qui suit : "La question de savoir si, en procédure fédérale, les témoignages écrits sont recevables, est controversée. Hafner (Basler Kommentar, n. 1 ad art. 190 CPC) les considère comme irrecevables. Schweizer (Code de procédure civile commenté, n. 10 ad art. 190 CPC) et Schmid (Kurzkommentar ZPO, n. 1 ad art. 190 CPC) sont plus nuancés. Tous relativisent leur valeur probante. De manière
8 - générale, il faut tenir compte du fait qu'un témoignage écrit est rédigé en vue d'un procès." Ainsi un témoignage écrit est une déclaration d'un tiers destinée au tribunal. Tel est le cas en l’espèce du courriel du 23 mai 2013 et, qu'elle soit recevable ou irrecevable, on doit considérer que cette pièce n’a de toute manière aucune valeur probante. cc) Pour juger de la preuve de l'exécution des prestations de l'intimée, il faut d'abord déterminer en quoi consistent ces prestations. Selon le contrat produit (article 3), la recourante, en échange de son soutien, obtient "la position de sponsor" et bénéficie de ce fait des prestations suivantes : deux accès "Lounge" à la saison, figuration de son logo sur le site internet du club et droit d'utiliser l'image du club dans sa communication. En ce qui concerne la première prestation, on peut supposer que cela signifie que les représentants de la recourante ont accès durant les matchs de la saison convenue à un espace de réception privé. Il n’est en tout cas pas stipulé que cela implique la remise par l'intimée d'une carte, d'un badge, d'une clé, d'un code ou d'autre chose. De toute évidence, ce droit s'exerce simplement en se présentant au stade, pour assister à un match, en qualité de sponsor. On ne voit dès lors pas par quel titre l'intimée pouvait établir avoir fourni cette prestation. La recourante soutient seulement ne pas avoir reçu de "package sponsoring". La remise d'un tel "package" n'est toutefois pas prévue par le contrat. Elle ne soutient en revanche pas s'être vu refuser l'accès au "lounge". Dans ces conditions, on doit considérer que l'intimée a suffisamment établi avoir offert sa prestation, en ce sens que l'accès au "lounge" était ouvert à deux représentants de la recourante et qu'il revenait à la recourante d'en disposer. En ce qui concerne la deuxième prestation, l'intimée a établi par pièce que le logo de la recourante figurait sur son site internet, sous la rubrique "sponsors".
9 - Quant à la troisième prestation, il s'agit d'un droit immatériel découlant des termes mêmes de la convention. L’intimée ne pouvait produire aucune autre pièce prouvant qu’elle avait accordé à la recourante le droit d’utiliser l’image du club dans sa communication, dès lors qu'elle lui a accordé ce droit en signant la convention. Là encore, la recourante ne soutient pas ni, a fortiori, ne rend vraisemblable, que l'intimée lui aurait ensuite retiré ce droit ou l'aurait empêchée de l'exercer. III.L'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée et ordonner au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés (art. 325 al. 2 CPC). Le présent arrêt mettant fin à la suspension de l'exécution du prononcé de mainlevée, la requête en sûretés devient sans objet. IV.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 690 fr., doivent être mis à la charge de la recourante, qui en a déjà fait l'avance. Celle-ci doit encore verser à l'intimée la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté.
10 - II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 690 fr. (six cent nonante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. La recourante C.________SA doit verser à l'intimée K.________SA la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 12 décembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -C.________SA, -Me Olivier Buttet, avocat (pour K.________SA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 65'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
11 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :