109 TRIBUNAL CANTONAL KC13.007714-131595 48 3 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 6 décembre 2013
Présidence de M. S A U T E R E L, président Juges:Mme Carlsson et Mme Kistler Vianin, juge suppléante Greffier :Mme Diserens, ad hoc
Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par P.________, à Vevey, contre le prononcé rendu le 16 mai 2013 par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, dans la cause opposant le recourant à ETAT DE VAUD, Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.a) Le 23 mars 2012, à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par le Service des automobiles et de la navigation, l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut a notifié à P.________, dans le cadre de la poursuite n° 6'158’973, un commandement de payer la somme de 1’370 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 janvier 2012. La cause de l’obligation invoquée était la suivante : « Ordonnance mesure administrative ». Le poursuivi a fait opposition totale. b) Le 20 février 2013, le poursuivant a requis la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite et des frais du commandement de payer par 73 francs. A l’appui de sa requête, il a produit, outre l’original du commandement de payer, les pièces suivantes :
une copie de la décision du 7 décembre 2012, adressée en recommandé au poursuivi, relative à la facture du 17 août 2009, aux rappels des 12 octobre 2009 et du 23 décembre 2011 (solde de facture ouvert) et au commandement de payer n° 6'158'973. Cette décision invite le poursuivi à payer dans un délai au 7 janvier 2013 le montant de 1'300 fr. pour « refacturation expertise UMTR », de 70 fr. à titre d’ « ancien frais commandement de payer N° 5650358 » et de 73 fr. pour les « frais de commandement de payer ». Cette décision était assortie des voie et délai de recours;
une copie du suivi des envois de la poste attestant que le poursuivi a retiré son pli en date du 10 décembre 2012;
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une copie de la décision du 7 décembre 2012 portant timbre humide de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal attestant qu’aucun recours n’a été enregistré contre cette décision à la date du 17 janvier 2013. 2.Par prononcé du 16 mai 2013, le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 1'370 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 8 janvier 2013, arrêté à 150 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la partie poursuivie et dit que celle-ci remboursera à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus. Le poursuivi a requis la motivation de ce prononcé, notifié le 18 mai 2013, par lettre du 25 mai 2013. La décision motivée a été adressée pour notification aux parties le 22 juillet et distribuée au poursuivi le 24 juillet 2013. Le premier juge a en substance considéré que la décision du 7 décembre 2012, attestée définitive et exécutoire, constituait une décision administrative valant titre de mainlevée définitive. Le poursuivi a recouru par acte du 31 juillet 2013, concluant implicitement au rejet de la requête de mainlevée.
Par lettre du 27 août 2013, l’intimé a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et
4 - tend implicitement à l’annulation du prononcé attaqué et au maintien de l’opposition. Il est dès lors recevable. II.a) Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment, les décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement d’une somme d’argent ou la constitution de sûretés (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), ainsi que, dans les limites du territoire cantonal, les décisions administratives cantonales relatives aux obligations de droit public, en tant que le droit cantonal le prévoit (art. 80 al. 2 ch. 3 LP). Par décision de l’autorité administrative, on entend de façon large tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable la prestation d’une somme d’argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit; il n’est pas nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l’administré puisse voir sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (TF 5P.351/2006 du 16 novembre 2006, c. 3.1). b) En procédure de mainlevée, le juge doit vérifier d’office notamment l’identité entre la créance en poursuite et la créance reconnue dans le titre. Pour cela, la créance désignée dans le commandement de payer doit être reconnaissable (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 73 et 74 ad art. 82 LP; CPF, 17 avril 2008/155). En vertu de l’art. 69 al. 2 ch. 1 LP, le commandement de payer contient les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, énoncées à l’art. 67 al. 1 LP. Le but de ces dispositions légales est de satisfaire à un besoin de clarté et d’information à l’égard de poursuivi (Gilliéron, op. cit., n. 77 ad art. 67 LP; Ruedin, Commentaire romand, n. 34
5 - ad art. 67 LP). En d’autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition au commandement de payer pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou une procédure en reconnaissance de dette, les renseignements nécessaires sur la prétention déduite en poursuite. Cependant, le commandement de payer dans lequel fait défaut une désignation suffisante de la prétention déduite en poursuite n’est pas nul, mais seulement annulable sur plainte (Gilliéron, op. cit.; ATF 121 III 18, JT 1997 II 95). Le commandement de payer doit indiquer notamment le titre de la créance et sa date et, à défaut de titre, la cause de l’obligation (art. 67 al. 1 ch. 4 LP). Même si un titre existe, l’indication de la cause de l’obligation suffit (ATF 95 III 33, JT 1970 II 46). Le commandement de payer, qui est une sommation faite au poursuivi de payer un certain montant, doit le renseigner sur la raison de la poursuite, afin de lui permettre de déterminer s’il doit ou non former opposition. Toute périphrase relative à la cause de la créance qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de reconnaître la somme déduite en poursuite, doit suffire. Lorsque la cause de la créance est reconnaissable par le poursuivi en raison de l’ensemble des rapports étroits qu’il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi qui doit aussi être observée dans le droit de l’exécution forcée (ATF 121 III 18, JT 1997 II 95 précité). La caractérisation de la prétention étant essentielle, la cour de céans a notamment jugé qu’en matière de prestations périodiques (contributions d’entretien, cotisations, loyers), il appartenait au poursuivant d’indiquer dans le commandement de payer la période concernée et que la mainlevée devait être refusée lorsque la créance était insuffisamment désignée à cet égard (CPF, 29 octobre 2009/369). Elle a également considéré que la mention « ordonnance mesure administrative » dans un commandement de payer notifié par l’Etat de Vaud, représenté par le Service des automobiles, ne permettait pas de
6 - constater l’identité de la créance en poursuite avec celle qui était constatée dans le titre produit (CPF, 4 mars 2010/100). c) En l’espèce, le commandement de payer indique « ordonnance mesure administrative ». Dans la mesure où l’on considère qu’il se réfère à un titre, en l’occurrence une ordonnance, il n’indique pas sa date, contrairement à ce qu’exige la lettre de l’art. 67 LP, et ne comporte aucune autre désignation telle que l’objet de l’ordonnance, son numéro ou ses références. La mention « mesure administrative » n’apporte aucune précision à la notion de « décision ». Rien ne permet d’affirmer que l’ordonnance à laquelle se réfère le commandement de payer correspond à la décision du 7 décembre 2012 qui ne comporte d’ailleurs, dans son libellé, ni le terme d’ordonnance, ni celui de mesure administrative. On ne peut exclure l’existence d’une autre décision rendue à l’encontre du recourant et portant sur le même montant. Pour le surplus, l’intimé n’a pas produit la facture du 17 août 2009 ni les différents rappels, de sorte que la cour de céans ignore si ces pièces se référaient à une « ordonnance mesure administrative » et auraient permis au poursuivi d'identifier la créance en poursuite. Vu les conséquences rigoureuses d’une mainlevée définitive pour le débiteur qui, le cas échéant, ne peut plus agir en libération de dette, les exigences de forme en cette matière sont justifiées et il n’apparaît pas disproportionné d’exiger des services de l’Etat qui intentent des poursuites qu’ils identifient, par la date et le numéro de référence, la créance en poursuite, de telles mentions étant du reste usuelles déjà dans la correspondance entre l’Etat et ses administrés. d) En définitive, la créance est insuffisamment désignée dans le commandement de payer, de sorte que l’identité entre la créance en poursuite et celle constatée dans le titre produit ne peut être déterminée. La mainlevée de l’opposition doit dès lors être rejetée.
7 - III.Le recours doit donc être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr., sont mis à la charge du poursuivant. Il n’est pas alloué de dépens de première instance. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 270 fr. et mis à la charge de l’intimé. Ce dernier doit payer au recourant la somme de 270 fr. à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par P.________ au commandement de payer n° 6'158'973 de l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays- d’Enhaut, notifié à la réquisition d’Etat de Vaud, Service des automobiles et de la navigation, est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge du poursuivant. Il n’est pas alloué de dépens de première instance.
8 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de l’intimé. IV. L’intimé Etat de Vaud, Service des automobiles et de la navigation, doit verser au recourant P.________ la somme de 270 fr. (deux cent septante francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 6 décembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. P.________, -Etat de Vaud, Service des automobiles et de la navigation. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’443 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
9 - que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :