110 TRIBUNAL CANTONAL KC13.002630-131187 33 4 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 23 août 2013
Présidence de MmeR O U L E A U , vice-présidente Juges:MM. Hack et Maillard Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 80 LP Vu la décision rendue le 19 mars 2013, à la suite de l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lavaux – Oron, prononçant, à concurrence de 66 fr. 05 sans intérêt, la mainlevée définitive de l'opposition formée par O., à Grandvaux, au commandement de payer n° 6'438'269 de l'Office des poursuites du district de Lavaux – Oron, qui lui a été notifié à la requête de la F., à Clarens, arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et disant qu'en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 90 fr. sans allocation de dépens,
2 - vu les motifs de la décision, adressés aux parties le 29 mai 2013 et notifiés au poursuivi le lendemain, vu le recours déposé par O.________ au greffe de la justice de paix le 6 juin 2013, vu les pièces au dossier; attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée, que toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 183.110]), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 113), que le recours adressé par le poursuivi au premier juge a ainsi été déposé dans le délai légal et dans les formes requises de sorte qu'il est recevable; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 10 décembre 2012, la poursuivante a produit:
un exemplaire du commandement de payer dans la poursuite n° 6'438'269 de l'Office des poursuites du district de Lavaux – Oron, notifié le 3 décembre 2012 au poursuivi portant sur les montants de 66 fr. 05 sans intérêt (I) et 20 fr. sans intérêt (II), mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: (I) "Décompte n° 2012250000/1206789-40 du 27 août 2012. Intérêts compensatoires (2012250000)" et (II) "Taxe
3 - sommation, taxation d'office, amende. Sommation envoyée le 09.10.2012";
une décision du 27 août 2012 n° 2012250000 portant sur des intérêts moratoires sur cotisation AVS/AI/APG adressée au poursuivi, portant sur le montant de 66 fr. 05 au verso de laquelle figurent les moyens de droit à la disposition du poursuivi;
un décompte de cotisation 201220000 du 27 août 2012 adressé au poursuivi portant sur le montant de 66 fr. 05, indiquant les voies de droit;
une sommation du 9 octobre 2012 adressée au poursuivi concernant les intérêts compensatoires 2012, d'un montant de 86 fr. 05, 20 fr. de taxe de sommation, taxation d'office et amende ayant été ajoutés au montant initialement réclamé;
une situation de compte du poursuivi au 10 décembre 2012 portant sur un montant de 106 fr. 05, 20 fr. au titre de frais de poursuite ayant été rajoutés aux 86 fr. 05 précédemment réclamés, que dans sa requête du 10 décembre 2012, la poursuivante a précisé que sa décision n'avait pas fait l'objet d'une opposition ou d'un recours en temps utile; attendu que le Juge de paix du district de Lavaux – Oron a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 66 fr. 05 sans intérêt considérant que la facture et le décompte du 27 août 2012 adressés au poursuivi constituaient des titres à la mainlevée définitive, contrairement à la sommation du 9 octobre 2012 qui ne contient pas d'indications relatives aux voies de droit ouvertes au poursuivi; attendu que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition
4 - (art. 80 al. 1 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]),
que sont assimilées aux jugement exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP),
que le poursuivant doit prouver, par pièces, qu'il est au bénéfice d'une décision au sens de l'art. 80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu'elle est exécutoire ou passée en force de chose jugée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de la poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169),
que par décision de l'autorité administrative, on entend de façon large tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable le paiement d'une somme d'argent à la corporation publique (TF 5P.113/2002 du 1 er mai 2002 et les réf. citées),
qu'en matière d'assurances sociales (AVS, Al, APG, AC et, depuis le 1 er janvier 2009, les allocations familiales), l'assimilation des décisions administratives à un titre de mainlevée définitive résulte du droit fédéral, soit de l'art. 54 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales, RS 830.1), applicable par renvoi des articles premiers LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10), LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20), LAPG (loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité; RS 834.1), LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance- chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0) et LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales; RS 836.2), qui prévoit que les décisions et les décisions sur opposition qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP, pour autant qu'elles soient exécutoires, c'est-à-dire qu'elles ne puissent
qu'il appartient à l'autorité qui invoque une décision administrative à l'appui d'une requête de mainlevée définitive de prouver que la décision a été notifiée et qu'elle est entrée en force, faute d'avoir été contestée en temps utile (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117),
que la cour de céans a tranché, dans une composition à cinq juges (art. 12 al. 3 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]), la question de principe de la preuve de la notification (CPF, 11 novembre 2010/431, rés. in JT 2011 III 58),
qu'elle a admis que l'attitude générale du poursuivi qui ne conteste pas en procédure avoir reçu la décision administrative constitue un élément d'appréciation susceptible d'être déterminant pour retenir ou non la notification de dite décision,
que l'autorité est alors dispensée d'apporter la preuve qui lui incombe, pour autant que les circonstances particulières ne conduisent pas à renverser cette présomption (ATF 85 II 187 c. 1, JT 1960 I 78), qu'en l'occurrence, le recourant n'a à aucun moment de la procédure de première ou de deuxième instance contesté avoir reçu les décisions produites,
qu'en définitive, il convient de considérer que le recourant a reçu la décision et le décompte de cotisation du 27 août 2012, que ces documents valent ainsi titre à la mainlevée définitive; attendu que le recourant remet en cause la décision de la caisse à l'origine de la poursuite, que ce moyen est irrecevable en procédure de mainlevée, dans laquelle le juge n'a pas le pouvoir de revoir, en fait ou en droit, la décision invoquée; attendu que recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).
7 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du 23 août 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. O., -La F.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 66 fr. 05.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lavaux – Oron. La greffière :