Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.001448

109 TRIBUNAL CANTONAL KC13.001448-131598 50 0 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 17 décembre 2013


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:M.Hack et Mme Byrde Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 67 al. 1 ch. 4, 69 al. 2 ch. 1 et 80 al. 1 LP; 3 al. 2 CC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par P., à Vevey, contre le prononcé rendu le 2 avril 2013, à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, dans la poursuite n° 6'373'419 de l'Office des poursuites du même district exercée à l'instance de S., à Semsales, contre le recourant. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.a) Le 26 octobre 2012, à la réquisition de S., l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut a notifié à P. un commandement de payer dans la poursuite n° 6'373'419, portant sur le montant de 37’990 fr. 35, sans intérêt, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "Solde arriéré de pension et remboursement amortissement. Arrêt du 28 mars 2012 de la Ière Cour d’appel civile du Tribunal cantonal fribourgeois et Arrêt rendu le 8 août 2012 par la IIème Cour de droit civile (sic) du Tribunal fédéral. Réquisition de poursuite du 6 septembre 2012 pour Fr. 102'043.10. Intérêts compris jusqu’au 30 avril 2012." Le poursuivi a formé opposition totale.

b) Le 11 janvier 2013, sous la plume de son conseil, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de La Riviera – Pays- d'Enhaut la mainlevée définitive, subsidiairement provisoire, de l'opposition à la poursuite en cause, à concurrence du montant réclamé. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre la copie du commandement de payer précité, notamment les pièces suivantes :

  • une copie de l’arrêt rendu le 28 mars 2012 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal fribourgeois dans la cause en mesures protectrices de l'union conjugale entre les parties, dont le chiffre II.4 fixe les contributions mensuelles dues par le poursuivi pour l’entretien de sa famille, soit son épouse et ses deux enfants, dès le 15 mars 2010 jusqu'au 31 août 2012 (13'650 fr.), puis du 1 er septembre jusqu'au 31 décembre 2012 (13'675 fr.) et dès le 1 er janvier 2013 (16'575 fr.). Le dernier alinéa de cette disposition précise que "ces pensions sont dues le premier de chaque mois et porteront intérêt à 5 % l'an dès chaque échéance". Cette décision n’est pas attestée définitive et exécutoire selon les formes du nouveau droit;

  • 3 -

  • une copie du dispositif de l’arrêt rendu le 8 août 2012 par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, rejetant, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par le poursuivi contre l'arrêt cantonal précité;

  • une copie d’une lettre du 30 août 2012 du conseil du poursuivi au conseil de la poursuivante, disant notamment ce qui suit : "Je donne suite à mon courrier du 23 août 2012 et vous prie de trouver ci-joint un décompte de l’arriéré des pensions alimentaires, ainsi que 46 pièces justificatives à l’appui de celui-ci. Monsieur P.________ reconnaît devoir le montant de Fr. 102'043.10. Néanmoins, s’agissant de l’exécution dudit montant, je vous informe que mon mandant ne dispose pas actuellement d’une telle somme. [...]";

  • une copie de la réponse du conseil de la poursuivante du 12 septembre 2012, disant que le montant de 102'043 fr. 10 reconnu par P.________ n’est pas exact et que, sur la base des relevés bancaires de sa cliente, le montant dû à celle-ci est de 120'524 fr. 65, plus les quatre mensualités de 2'667 fr. 55 d’amortissement payées par elle pour un total de 10'670 fr. 20, plus intérêts, ce qui fait "un arriéré de pension d’un total de Fr. 140'033.45, intérêts y compris";

  • une copie d’une série de relevés bancaires. Dans sa requête, la poursuivante a allégué que le poursuivi s’était reconnu débiteur d’un arriéré de pensions de 102'043 fr. 10 par lettre de son avocate du 30 août 2012, que, ce même 11 janvier 2013, elle déposait une autre requête de mainlevée pour ce montant reconnu, que le montant dû selon les arrêts des 28 mars et 8 août 2012 était en réalité plus important et s’établissait au 30 avril 2012, intérêts compris, à 140'033 fr. 45, que le poursuivi lui était ainsi encore redevable de 37'990 francs 35 et qu'elle avait donc fait notifier le commandement de payer litigieux pour cette différence.

Le 14 février 2013, dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet par le premier juge, le poursuivi, par son conseil, a déposé des

  • 4 - déterminations écrites, concluant au rejet de la requête, en invoquant l’absence de preuve de l’identité des créances, en particulier le fait que le libellé du commandement de payer ne permettait pas de savoir à quelle période l’arriéré de pensions faisait référence (sur le montant total de pension due de 395'850 fr.) ni si le décompte de la poursuivante prenait en compte les montants versés par le poursuivi pour l’entretien du domicile conjugal. Il a produit une pièce sous bordereau, soit un "décompte du paiement des charges par Monsieur P.________ du 01.02.2010 au 31.08.2012" (contribution immobilière, taxe ordure, ECAB maison et garage et cadastration) de 4'345 fr. 10 au total, au pied duquel il est indiqué "Intérêts hypothécaires payés par l'épouse à rajouter aux arriérés SFr. 10'662.20" et "Montant des arriérés Sfr. 102'043.10".

2.Par prononcé du 2 avril 2013, le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 5'855 fr. 90, plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 1 er

avril 2012, et maintenu l’opposition pour le surplus (I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les a mis par 300 fr. à la charge de la poursuivante et par 60 fr. à la charge du poursuivi (III) et dit que le poursuivi rembourserait en conséquence à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 60 fr., sans allocation de dépens, ceux-ci étant compensés (IV).

Le poursuivi ayant requis la motivation de ce prononcé en temps utile, par lettre du lundi 15 avril 2013, les motifs en ont été adressés aux parties le 24 juillet 2013 et notifiés au conseil du poursuivi le lendemain.

Le premier juge a considéré que le poursuivi était redevable de "25,5 mensualités de 13'500 fr., soit un montant total du 15 mars 2010 au 30 avril 2012, de 348'075 fr., sous déduction des acomptes versés selon pièces produites à hauteur de 240'176 fr., soit un solde de 107'899 fr.", que, compte tenu de la décision également rendue le 2 avril 2013 dans l'autre poursuite exercée par S.________ contre P.________, octroyant la

  • 5 - mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 102'043 fr. 10, "le nouveau solde dû au 30 avril 2012 est de 5'885 fr. 90, soit 107'899 fr. sous déduction de 102'043 fr. 10", que le poursuivi n'avait pas établi l'extinction de cette dette à concurrence de 4'345 fr. 10, enfin, que la poursuivante ne requérait pas d’intérêt moratoire, ni dans la poursuite ni dans la requête, mais que celui-ci pouvait être octroyé dès le 1 er avril 2012, vu le dernier alinéa du chiffre II.4 de la décision de la Cour d'appel civile fribourgeoise du 28 mars 2012. 3.Le poursuivi a recouru par acte motivé du 5 août 2013, concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à l’octroi de l’effet suspensif, principalement à la réforme du prononcé attaqué en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est maintenue, subsidiairement à l'annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Il a produit cinq pièces sous bordereau. Par décision du 7 août 2013, le Président de la cour de céans, autorité de recours, a admis la requête d'effet suspensif.

L'intimée a déposé un mémoire responsif le 19 septembre 2013, concluant, avec suite de tous frais et dépens, au rejet du recours. E n d r o i t : I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]. Il est écrit et motivé et contient des conclusions (sur l'exigence de conclusions : cf. Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 5 ad art. 321 CPC). Il est ainsi recevable. En revanche, les pièces nouvelles produites avec le recours ne le sont pas (art. 326 al. 1 CPC).

  • 6 - La réponse de l'intimée est également recevable (art. 322 CPC).

II.a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le jugement définitif et exécutoire rendu par un juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 99 II).

En l’espèce, la poursuivante a fait indiquer comme titre de la créance, dans le commandement de payer, deux arrêts censés fonder la mainlevée définitive. Il n’est pas nécessaire d’examiner s'ils sont exécutoires, notamment si la poursuivante peut se dispenser de fournir l’attestation du caractère exécutoire prévue par l’art. 336 al. 2 CPC, la mainlevée devant être refusée pour un autre motif.

b) En procédure de mainlevée, le juge doit vérifier d'office notamment l'identité entre la créance en poursuite et la créance reconnue dans le titre (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, nn. 73 et 74 ad art. 82 LP; CPF, 17 avril 2008/155).

En vertu de l'art. 69 al. 2 ch. 1 LP, le commandement de payer doit contenir les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, énoncées à l'art. 67 al. 1 LP. Le but de ces dispositions légales est de satisfaire à un besoin de clarté et d'information à l'égard du poursuivi (Gilliéron, op. cit., n. 77 ad art. 67 LP). En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition au commandement de payer pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou dans une procédure en reconnaissance de dette, les renseignements nécessaires sur la prétention déduite en poursuite.

Le commandement de payer doit indiquer notamment le titre de la créance et sa date et, à défaut de titre, la cause de l'obligation (art.

  • 7 - 67 al. 1 ch. 4 LP). Même si un titre existe, l'indication de la cause suffit (ATF 95 III 33, JT 1970 II 46; Ruedin, Commentaire romand, n. 34 ad art. 67 LP). Le commandement de payer, qui est une sommation faite au poursuivi de payer un certain montant, doit le renseigner sur la raison de la poursuite, afin de lui permettre de déterminer s'il doit ou non former opposition. Toute périphrase relative à la cause de la créance qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de se résoudre à reconnaître la somme déduite en poursuite, doit suffire. Lorsque la cause de la créance est reconnaissable par le poursuivi en raison de l'ensemble des rapports étroits qu'il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi qui doit aussi être observé dans le droit de l'exécution forcée (ATF 121 III 18 c. 2b, JT 1997 II 95).

La caractérisation de la prétention étant essentielle, la cour de céans a notamment jugé qu'en matière de prestations périodiques (contributions d'entretien, cotisations, loyers), il appartenait au poursuivant d'indiquer dans le commandement de payer la période concernée et que la mainlevée devait être refusée lorsque la créance était insuffisamment désignée à cet égard (CPF 16 mars 2012/80; CPF, 9 janvier 2012/20; CPF, 4 mars 2010/100; CPF, 29 octobre 2009/369). En particulier, la cour de céans a abandonné la distinction opérée antérieurement entre l'absence d'indication de la période – qui ne pouvait être attaquée que par la voie de la plainte et ne pouvait motiver un rejet de la requête de mainlevée – et l'erreur d'indication de la période – qui pouvait aboutir à un rejet de la requête de mainlevée pour défaut d'identité entre la créance reconnue dans le titre et celle en poursuite. Cette distinction aboutissait en effet à des inégalités de traitement qui n'étaient pas justifiées et à soustraire à l'examen du juge de la mainlevée la désignation suffisante de la créance sur le commandement de payer (CPF, 29 octobre 2009/369 précité et les réf. citées). Dans un arrêt plus récent, la cour de céans a rappelé que l'identification de créance en prestations d'entretien imposait à la partie poursuivante de désigner avec précision les périodes (les mois) pour lesquelles la contribution mensuelle était réclamée – le montant de

  • 8 - celle-ci pouvant varier aussi bien par son montant nominal en fonction de tranches d'âges que par le calcul de l'indexation – et que ces exigences de forme étaient justifiées et n'apparaissaient pas disproportionnées en raison des conséquences rigoureuses d'une mainlevée définitive pour le débiteur, qui, le cas échéant, ne peut plus agir en libération de dette (CPF, 9 janvier 2012/20 précité). La doctrine exige également que le créancier qui se prévaut d'un jugement astreignant le débiteur à fournir des prestations périodiques fournisse les indications relatives aux périodes pour lesquelles ces prestations sont exigées (Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, nn. 37 et 40 ad art. 80 SchKG [LP]). c) En l'espèce, le commandement de payer la somme de 37'990 fr. 35 indique "Solde arriéré de pension et remboursement amortissement" et les deux arrêts invoqués. L'identité entre la créance en poursuite et celle constatée dans le(s) titre(s) produit(s) ne peut ainsi être déterminée avec précision, tant dans son fondement que dans sa quotité. C'est donc à tort que le premier juge a admis partiellement la requête de mainlevée de l'opposition. L’intimée invoque le principe de la bonne foi, prétendant qu’il suffit que la cause soit reconnaissable par le poursuivi. S’il est vrai que, comme on l’a vu (cf. supra, c. IIb; cf. aussi ATF 131 III 280 c. 4), ce principe s’applique en matière de poursuites pour dettes, il ne signifie pas que le poursuivant puisse s’affranchir des indications minimales permettant de savoir quelle est la créance en poursuite, tant dans son fondement que dans sa quotité. Or, en l'espèce, il n’est pas possible de le déterminer. L'intimée ne peut donc pas se prévaloir du principe de la bonne foi pour échapper aux conséquences de ses propres carences (art. 3 al. 2 CC).

III. Le recours doit ainsi être admis et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est maintenue, que les frais de première instance, arrêtés à 360 fr., sont mis à la charge de la poursuivante, qui en a déjà fait l'avance, et que celle-ci doit s’acquitter de

  • 9 - dépens de première instance en faveur du poursuivi, arrêtés à 1'500 fr. (art. 6 TDC [tarif des dépens en matière civile; RS 270.11.6]).

Les frais de deuxième instance, arrêtés à 360 fr., compensés avec l'avance de frais du recourant, doivent être mis à la charge de l'intimée. Celle-ci doit verser au recourant la somme de 1'360 fr., soit 1’000 fr. à titre d’indemnité pour son conseil (art. 8 TDC) et 360 fr. à titre de remboursement de son avance de frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par P.________ au commandement de payer n° 6'373'419 de l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays- d'Enhaut, notifié à la réquisition de S., est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivante. La poursuivante S. doit verser au poursuivi P.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cent francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de l'intimée.

  • 10 - IV. L'intimée S.________ doit verser au recourant P.________ la somme de 1'360 fr. (mille trois cent soixante francs) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 17 décembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Alain Dubuis, avocat (pour P.), -Me Astyanax Peca, avocat (pour S.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5'855 fr. 90. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74

  • 11 - LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière :

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