Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.001352

110 TRIBUNAL CANTONAL KC13.001352-131284 32 8 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 19 août 2013


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Carlsson et M. Hack Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 80 LP Vu la décision rendue le 19 mars 2013, à la suite de l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lavaux – Oron, prononçant, à concurrence de 45'734 fr. 20 sans intérêt, la mainlevée définitive de l'opposition formée par N., aux Les Cullayes, au commandement de payer dans la poursuite n° 6'431'764 notifié par l'Office des poursuites du district de Lavaux – Oron à l'instance de la G., à Clarens, vu les motifs de la décision, adressés aux parties le 31 mai 2013 et notifiés au poursuivi le 10 juin 2013,

  • 2 - vu le recours formé par N.________ le 19 juin 2013, vu les pièces au dossier; attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée, que le recours formé par N.________ le 19 juin 2013 a ainsi été déposé dans le délai légal et dans les formes requises de sorte qu'il est recevable; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée définitive du 10 janvier 2013, la poursuivante a produit:

  • l'original du commandement de payer dans la poursuite n° 6'431'764 de l'Office des poursuites du district de Lavaux – Oron notifié le 29 novembre 2012 au poursuivi à la requête de la G.________, portant sur le montant de 45'734 fr. 20 sans intérêt mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "201196000 Créance en réparation du dommage causé à notre Caisse par la [...], à Servion";

  • un courrier qu'elle a adressé à la cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 7 décembre 2012, accompagné d'une décision du 26 juin 2012, demandant à ce qu'il soit attesté qu'aucun recours n'a été déposé par le poursuivi contre cette décision dans le délai légal; sur cette lettre figure un tampon humide signé du greffier de la cour des assurances sociales le 20 décembre 2012, indiquant qu'aucun recours n'avait été enregistré à cette date;

  • 3 -

  • une décision en réparation du dommage causé à la G.________ pour un montant de 54'800 fr. 65 adressée le 26 juin 2012 au poursuivi sur laquelle sont indiquées les modalités de la procédure d'opposition; attendu que le Juge de paix du district de Lavaux – Oron a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition considérant que la poursuivante avait produit une décision valant titre à la mainlevée définitive; attendu que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]),

que sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP),

que le poursuivant doit prouver, par pièces, qu'il est au bénéfice d'une décision au sens de l'art. 80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu'elle est exécutoire ou passée en force de chose jugée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de la poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169),

que par décision de l'autorité administrative, on entend de façon large tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable le paiement d'une somme d'argent à la corporation publique (TF 5P.113/2002 du 1 er mai 2002 et les réf. citées),

qu'en matière d'assurances sociales (AVS, Al, APG, AC et, depuis le 1 er janvier 2009, les allocations familiales), l'assimilation des décisions administratives à un titre de mainlevée définitive résulte du droit

  • 4 - fédéral, soit de l'art. 54 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales, RS 830.1), applicable par renvoi des articles premiers LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10), LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20), LAPG (loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité; RS 834.1), LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance- chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0) et LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales; RS 836.2), qui prévoit que les décisions et les décisions sur opposition qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP, pour autant qu'elles soient exécutoires, c'est-à-dire qu'elles ne puissent plus être attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a LPGA), que la décision administrative devient exécutoire après sa notification à l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 133), qu'en l'espèce, la poursuivante a produit, à l'appui de sa requête de mainlevée, une décision du 26 juin 2012 ainsi que l'attestation de la cour des assurances sociales selon laquelle cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours, que la poursuivante n'a cependant produit aucune pièce attestant que sa décision a été notifiée au poursuivi,

qu'il appartient à l'autorité qui invoque une décision administrative à l'appui d'une requête de mainlevée définitive de prouver que la décision a été notifiée et qu'elle est entrée en force, faute d'avoir été contestée en temps utile (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117),

que la cour de céans a tranché, dans une composition à cinq juges (art. 12 al. 3 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13

  • 5 - novembre 2007, RSV 173.31.1]), la question de principe de la preuve de la notification (CPF, 11 novembre 2010/431, rés. in JT 2011 III 58),

qu'elle a admis que l'attitude générale du poursuivi qui ne conteste pas en procédure avoir reçu la décision administrative constitue un élément d'appréciation susceptible d'être déterminant pour retenir ou non la notification de dite décision,

qu'en effet, la preuve de la notification d'un acte peut résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de l'absence de réaction du poursuivi,

que l'autorité est alors dispensée d'apporter la preuve qui lui incombe, pour autant que les circonstances particulières ne conduisent pas à renverser cette présomption (ATF 85 II 187 c. 1, JT 1960 I 78), qu'en l'occurrence, le recourant n'a à aucun moment de la procédure de première ou de deuxième instance contesté avoir reçu la décision produite,

qu'en définitive, il convient de considérer que le recourant a reçu la décision du 26 juin 2012, que ce document vaut ainsi titre à la mainlevée définitive; attendu qu'en vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription, que le recourant remet en cause la décision de la caisse à l'origine de la poursuite,

  • 6 - que ce moyen est irrecevable en procédure de mainlevée, dans laquelle le juge n'a pas le pouvoir de revoir, en fait ou en droit, la décision invoquée, son rôle consistant à statuer sur le sort de la procédure et non sur le fond; attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge du recourant.

  • 7 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 19 août 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. N., -La G.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 45'734 fr. 20. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 8 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Lavaux – Oron. La greffière :

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