Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.001348

110 TRIBUNAL CANTONAL KC13.001348-131191 33 6 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 23 août 2013


Présidence de MmeR O U L E A U , vice-présidente Juges:MM. Hack et Maillard Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 80 LP Vu la décision rendue le 19 mars 2013, à la suite de l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lavaux – Oron, prononçant, à concurrence de 501 fr. 60 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er octobre 2012, la mainlevée définitive de l'opposition formée par A., à Grandvaux, au commandement de payer n° 6'450'884 de l'Office des poursuites du district de Lavaux – Oron, qui lui a été notifié à la requête de la B., à Clarens, arrêtant à 120 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et disant qu'en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 120 fr. sans allocation de dépens,

  • 2 - vu les motifs de la décision, adressés aux parties le 31 mai 2013 et notifiés au poursuivi le 3 juin 2013, vu le recours déposé par A.________ au greffe de la justice de paix le 6 juin 2013, vu les pièces au dossier; attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée, que toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 183.110]), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 113), que le recours adressé par le poursuivi au premier juge a ainsi été déposé dans le délai légal et dans les formes requises de sorte qu'il est recevable; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 9 janvier 2013, la poursuivante a produit:

  • l'original du commandement de payer dans la poursuite n° 6'450'884 de l'Office des poursuites du district de Lavaux – Oron, notifié le 14 décembre 2012 au poursuivi portant sur les montants de 501 fr. 60 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er octobre 2012 (I) et 20 fr. sans intérêt (II), mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: (I) "Décompte de

  • 3 - cotisations 3ème trimestre 2012 (201243000) décompte n° 201243000/1206789-40 du 14 septembre 2012" et (II) "Taxe sommation, Taxation d'office, Amende. Sommation envoyée le 23 octobre 2012";

  • une "décision provisoire de cotisations personnelles 01.01.2012 – 31.12.2012" du 27 août 2012 fixant à 501 fr. 60 les cotisations trimestrielles du poursuivi; au verso de cette décision figurent les moyens de droit à disposition du poursuivi ainsi que la transcription de l'art. 41bis RAVS (règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947; RS 831.101);

  • un décompte de cotisations du 3 ème trimestre 2012 n° 201243000 du 14 septembre 2012 portant sur les cotisations personnelles AVS/AI/APG du poursuivi, indiquant la somme de 501 fr. 60, montant devant être crédité auprès de la caisse le 10 octobre 2012; au verso de cette disposition figurent les moyens de droit à disposition du poursuivi ainsi que la transcription de l'art. 41bis RAVS (règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947; RS 831.101);

  • une sommation du 23 octobre 2012 adressée au poursuivi concernant le décompte de cotisations 3 ème trimestre 2012, d'un montant de 521 fr. 60, 20 fr. de taxe de sommation, taxation d'office et amende ayant été ajoutés au montant initialement réclamé;

  • une situation de compte du poursuivi au 9 janvier 2013 portant sur un montant de 574 fr. 60, 53 fr. au titre de frais de poursuite ayant été rajoutés aux 521 fr. 60 précédemment réclamés, que dans sa requête du 9 janvier 2013, la poursuivante a précisé que sa décision n'avait pas fait l'objet d'une opposition ou d'un recours en temps utile; attendu que le Juge de paix du district de Lavaux – Oron a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 501 fr.

  • 4 - 60 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er octobre 2012 considérant que la décision provisoire du 27 août 2012 et le décompte du 14 septembre 2012 adressés au poursuivi constituaient un titre à la mainlevée définitive, contrairement à la sommation du 23 octobre 2012 qui ne contient pas d'indications relatives aux voies de droit ouvertes au poursuivi; attendu que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]),

que sont assimilées aux jugement exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP),

que le poursuivant doit prouver, par pièces, qu'il est au bénéfice d'une décision au sens de l'art. 80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu'elle est exécutoire ou passée en force de chose jugée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de la poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169),

que par décision de l'autorité administrative, on entend de façon large tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable le paiement d'une somme d'argent à la corporation publique (TF 5P.113/2002 du 1 er mai 2002 et les réf. citées),

qu'en matière d'assurances sociales (AVS, Al, APG, AC et, depuis le 1 er janvier 2009, les allocations familiales), l'assimilation des décisions administratives à un titre de mainlevée définitive résulte du droit fédéral, soit de l'art. 54 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales, RS 830.1), applicable par renvoi des articles premiers LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10), LAI (loi fédérale du 19 juin

  • 5 - 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20), LAPG (loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité; RS 834.1), LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance- chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0) et LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales; RS 836.2), qui prévoit que les décisions et les décisions sur opposition qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP, pour autant qu'elles soient exécutoires, c'est-à-dire qu'elles ne puissent plus être attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a LPGA), que la décision administrative devient exécutoire après sa notification à l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 133), qu'en l'espèce, la poursuivante a produit, à l'appui de sa requête de mainlevée, une décision du 27 août 2012 et un décompte de cotisation du 14 septembre 2012 indiquant les voies de droit à disposition du poursuivi, que la poursuivante a attesté, dans sa requête de mainlevée, que le poursuivi n'a pas fait opposition ni déposé de recours en temps utile de sorte que ces décisions sont passées en force de chose jugée, que la poursuivante n'a produit aucune pièce attestant que ces documents ont été notifiés au poursuivi,

qu'il appartient à l'autorité qui invoque une décision administrative à l'appui d'une requête de mainlevée définitive de prouver que la décision a été notifiée et qu'elle est entrée en force, faute d'avoir été contestée en temps utile (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117),

  • 6 - que la cour de céans a tranché, dans une composition à cinq juges (art. 12 al. 3 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]), la question de principe de la preuve de la notification (CPF, 11 novembre 2010/431, rés. in JT 2011 III 58),

qu'elle a admis que l'attitude générale du poursuivi qui ne conteste pas en procédure avoir reçu la décision administrative constitue un élément d'appréciation susceptible d'être déterminant pour retenir ou non la notification de dite décision,

qu'en effet, la preuve de la notification d'un acte peut résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de l'absence de réaction du poursuivi,

que l'autorité est alors dispensée d'apporter la preuve qui lui incombe, pour autant que les circonstances particulières ne conduisent pas à renverser cette présomption (ATF 85 II 187 c. 1, JT 1960 I 78),

qu'en l'occurrence, le recourant n'a à aucun moment de la procédure de première ou de deuxième instance contesté avoir reçu la décision produite, qu'en définitive, il convient de considérer que le recourant a reçu la décision du 27 août 2012 et le décompte du 14 septembre 2012, que ces documents valent ainsi titre à la mainlevée définitive, qu'en vertu du principe ne ultra petita (58 al. 1 CPC), il convenait de fixer le point de départ de l'intérêt moratoire au 1 er octobre 2012, comme requis par la poursuivante, ce malgré le contenu de l'art. 41 bis RAVS prévoyant un dies a quo antérieur; attendu que le recourant remet en cause la décision de la caisse à l'origine de la poursuite,

  • 7 - que ce moyen est irrecevable en procédure de mainlevée, dans laquelle le juge n'a pas le pouvoir de revoir, en fait ou en droit, la décision invoquée; attendu que recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière :

  • 8 - Du 23 août 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. A.________ -La B.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 501 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Lavaux – Oron.

  • 9 - La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, KC13.001348
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026