110 TRIBUNAL CANTONAL KC12.046906-130614 220 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 28 mai 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:M.Hack et Mme Byrde Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 80 LP Vu la décision rendue le 5 février 2013, à la suite de l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lavaux – Oron, prononçant, à concurrence de 20 fr. 70 avec intérêt à 5 % l'an dès le 11 février 2012, la mainlevée définitive de l'opposition formée par N., à Paudex, dans la poursuite en réalisation de gage n° 6'298'726 de l'Office des poursuites du district de Lavaux – Oron, introduite à son encontre à l'instance de l'O., à Pully (ci-après: O.________), constatant l'existence d'un droit de gage, arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et disant qu'en conséquence, celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
qu'il est suffisamment motivé de sorte qu'il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC); attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée d'opposition du 1 er novembre 2012, le poursuivant a produit:
un duplicata d'un avis de prime n° 0043560820-120007 adressé au poursuivi le 10 janvier 2012, payable à trente jours dès réception, d'un montant de 20 fr. 70, soit 20 francs de primes et 0 fr. 70 de timbre fédéral, portant indication, à son verso, des voies de recours; sur cet avis figure le texte suivant signé par la gestionnaire du recouvrement le 31 octobre 2012: "Taxation définitive et passée en force. Bordereau exécutoire";
l'original du commandement de payer dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 6'298'726 notifié le 28 août 2012 au poursuivi par l'Office des poursuites du district de Lavaux – Oron, en paiement des montants de 20 fr. 70 avec intérêt à 5 % l'an dès le 9 février 2012 (I) et de 30 fr. sans intérêt (II), indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: (I) "PRIME d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels, BAT Bâtiment, 01.2012 à 12.2012, facture No 0043560820- 120007, O.________ no [...] – Créance de droit public garantie par
3 - hypothèque légale privilégiée conformément aux dispositions des art. 87 à 89 DCPJ" (I) et "Frais de recouvrement" (II) et mentionnant sous la rubrique désignation de l'immeuble "Parcelle No [...], Commune 134, Dépendance, Paudex, [...], ECA No [...]"; que le 15 décembre 2012, le poursuivi a adressé ses déterminations au juge de paix et a produit des pièces afférentes au calcul de la valeur du bien assuré par l'O.________; attendu que par décision du 5 février 2013, le Juge de paix du district de Lavaux – Oron a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 20 fr. 70 avec intérêt à 5 % l'an dès le 11 février 2012, considérant que l'avis de prime du 10 janvier 2012 valait titre de mainlevée définitive à l'égard du poursuivi pour le montant de 20 fr. 70 mais pas pour les 30 fr. facturés pour des frais de recouvrement, et que les intérêts moratoires devaient être accordés dès le lendemain du trentième jour suivant la réception de la décision, soit le 11 février 2012; en outre, le premier juge a estimé que l'ECA était un bénéfice d'une hypothèque légale privilégiée (art. 87 al. 1 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02] et 47 al. 2 LAIEN [loi concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels du 17 novembre 1952; RSV 963.41]), si bien que l'existence du gage devait être constatée, attendu que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]),
que sont assimilées aux jugement exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP),
que par décision de l'autorité administrative, on entend de façon large tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable le paiement d'une somme d'argent à la corporation publique,
qu'une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit, qu'il n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la décision,
qu'il importe en revanche que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1 er mai 2002; TF 5P.350/2006 du 16 novembre 2006),
que la décision est parfaite dès son émission par l'autorité, que pour déterminer si on se trouve en présence d'une décision, il faudra analyser les conditions dans lesquelles le contenu de l'acte est fixé,
que l'on se trouve en présence d'une décision si le régime juridique est dicté, prédéterminé par des normes, sans aucune possibilité juridique de modification (Moor, Droit administratif, Volume II, pp. 204- 105, n. 2.1.2.7),
qu'en l'occurrence, le poursuivant réclame le paiement de la prime d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels établie par l'avis du 10 janvier 2012, que cet acte mentionne les voies de droit et porte une attestation de son caractère définitif et exécutoire, qu'en conséquence, cet avis de prime constitue une décision au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, que le poursuivante n'a produit aucune pièce attestant que cet acte est bien parvenu au poursuivi, qu'il appartient à l'autorité qui invoque une décision administrative à l'appui d'une requête de mainlevée définitive de prouver que la décision a été notifiée et qu'elle est entrée en force, faute d'avoir été contestée en temps utile (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117)., que la cour de céans a tranché, dans une composition à cinq juges (art. 12 al. 3 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]), la question de principe de la preuve de la notification (CPF, 11 novembre 2010/431, rés. in JT 2011 III 58), qu'elle a admis que l'attitude générale du poursuivi qui ne conteste pas en procédure avoir reçu la décision administrative constitue un élément d'appréciation susceptible d'être déterminant pour retenir ou non la notification de dite décision,
qu'en définitive, cet avis de prime vaut titre à la mainlevée définitive; attendu que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP),
qu'en l'espèce, le recourant n'établit pas que l'une de ces conditions serait réalisée, qu'à l'appui de son recours, il invoque une mauvaise estimation de la valeur de sa parcelle par l'O.________, qu'il soulève ainsi un argument de fond qui ne peut pas être examiné par le juge de la mainlevée,
qu'en définitive, c'est à bon droit que le premier juge a admis la requête du poursuivant;
7 - attendu que le poursuivant a requis la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 20 fr. 70 avec intérêt à 5 % l'an dès le 9 février 2012, que le premier juge a retenu que le dies a quo de l'intérêt moratoire devait être fixé au 11 février 2012, que selon la jurisprudence, lorsqu'une partie admet avoir reçu une décision, on peut présumer que celle-ci lui est parvenue dans un laps de temps normal (ATF 85 II 187 c. 1, JT 1960 I 78 précité), qu'en l'espèce, l'avis de prime, adressé au poursuivi le 10 janvier 2012, est censé lui être parvenu dès le lendemain, qu'en conséquence, la décision du premier juge est bien fondée y compris sur la question du point de départ de l'intérêt moratoire; attendu que selon l'art. 47 al. 2 LAIEN, pour le recouvrement des primes d'assurance immobilière et des contributions y relatives, l'O.________ est au bénéfice d'une hypothèque légale privilégiée, conformément au code de droit privé judiciaire vaudois, que l'hypothèque légale prend naissance avec la créance qu'elle garantit; elle grève l'immeuble à raison duquel la créance existe, n'étant toutefois inscrite au registre foncier que si son montant excède 1'000 fr. (art. 87 et 88 CDPJ), qu'en l'espèce, l'O.________ a pris une conclusion visant expressément le droit de gage, que le recourant est propriétaire de la parcelle n° [...] de la Commune de Paudex, assurée auprès de l'O.________, au numéro [...], désignée dans le commandement de payer,
8 - que le poursuivant est ainsi au bénéfice d'une hypothèque légale privilégiée;
attendu que la décision attaquée ne peut qu'être confirmée,
que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté,
que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 135 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant.
9 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 28 mai 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. N., -L'O.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 20 fr. 70. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
10 - Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lavaux – Oron. La greffière :