110 TRIBUNAL CANTONAL KC12.046128-131068 26 3 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 21 juin 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:M.Hack et Mme Rouleau Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 80 LP Vu la décision rendue le 10 avril 2013, à la suite de l'audience du 15 mars 2013, par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.R., à Lausanne, au commandement de payer n° 6'350'883 notifié par l'Office des poursuites du district de Lausanne à l'instance de B.R., à Renens, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, mettant ces frais à la charge du poursuivi, arrêtant l'indemnité d'office de Me Coralie Germond, conseil du poursuivi, à 1'224 fr., TVA par 90 fr. 70 comprise, disant que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office
2 - mis à la charge de l'Etat et disant qu'en conséquence, le poursuivi rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr. et lui verserait la somme de 400 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel, vu les motifs de la décision adressés le 16 mai 2013 aux parties et notifiés le lendemain au poursuivi, vu le recours exercé le 27 mai 2013 par le poursuivi à l'encontre du prononcé concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'opposition est maintenue et, subsidiairement, à son annulation, vu la requête d'effet suspensif et la demande d'assistance judiciaire formées par le poursuivi dans son recours, vu la décision du 29 mai 2013 du président de la cour de céans, admettant la requête d'effet suspensif, vu la décision présidentielle du 31 mai 2013, accordant au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 27 mai 2013, pour l'avance, les frais judiciaires et l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Coralie Germond, l'intéressé étant astreint au paiement d'une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1 er juillet 2013, vu les pièces au dossier; attendu que selon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée, que le recours du poursuivi a été déposé dans le délai légal et dans les formes requises de sorte qu'il est recevable;
3 - attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 13 novembre 2012, la poursuivante a produit:
une copie du commandement de payer n° 6'350'883 de l'Office des poursuites du district de Lausanne notifié le 13 septembre 2012 à A.R.________, portant sur le montant de 4'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 mai 2012, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Arriérés de pensions alimentaires au 1er septembre 2012" auquel le poursuivi a formé opposition totale;
une copie de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne le 12 mars 2012 dans la cause opposant les parties dont le dispositif prévoit notamment: III.ordonne à l'intimé A.R.________ de quitter [le logement familial] dans les deux mois dès réception de la présente ordonnance, en emportant avec lui ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement; IV.astreint A.R.________ à contribuer à l'entretien de sa famille par le régulier versement d'une pension mensuelle de fr. 500 [...], allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.R.________, dès et y compris le 1 er février 2012; [...] VI.déclare la présente ordonnance [...] immédiatement exécutoire nonobstant appel";
une copie de la réquisition de poursuite du 7 septembre 2012; que le 29 janvier 2013, le poursuivi s'est déterminé, concluant au rejet de la requête, et a produit des pièces sous bordereau soit notamment:
une copie du procès-verbal de l'audience tenue par la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne le 4 octobre 2012 aux termes duquel parties ont signé une convention ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, dont le chiffre III prévoit: "Les parties précisent qu'elles se sont constituées des domiciles séparés dès le 1 er mai 2012";
4 -
plusieurs documents attestant que le poursuivi s'est acquitté du montant de 6'922 francs auprès de l'Ecole [...] correspondant aux frais de scolarité de son fils [...] pour la période scolaire 2011-2012; attendu que le 10 avril 2013, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition, considérant que l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 12 mars 2012 produite par la poursuivante valait titre à la mainlevée définitive pour les mois de février à septembre 2012 et que le poursuivi n'avait pas établi sa libération; attendu que selon l'art. 80 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition, que le jugement rendu par le juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 99 ch. II),
que constituent également des jugements au sens de l’art. 80 LP les mesures ordonnées provisoirement par le juge, en particulier les décisions sur les contributions alimentaires pendant le procès en divorce ou séparation de corps (art. 137 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210] dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010; art. 276 CPC depuis le 1 er janvier 2011) et les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 173 et 176 CC; CPF, 18 septembre 2008/441; CPF, 8 février 2007/36; Panchaud/Caprez, op. cit., § 100), qu'en l'espèce, la poursuivante a produit une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 12 mars 2012, exécutoire,
qu'il en est de même du commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 LP),
que le but de ces dispositions légales est de satisfaire à un besoin de clarté et d'information à l'égard du poursuivi (Gilliéron, op. cit., n. 77 ad art. 67 LP),
que la seule indication "selon relevé de compte" ne satisfait pas à cette exigence si le relevé de compte n'a pas été communiqué au poursuivi (ATF 29 I 356); de même la mention "dommages-intérêts" ne suffit pas, à moins qu'il ressorte du contexte général que le poursuivi sait clairement pour quelle somme il est recherché (ATF 121 III 18, JT 1997 II 95; Gilliéron, loc. cit.),
qu'au vu de la jurisprudence fédérale précitée, suivie par la cour de céans (CPF, 2 septembre 2010/332; CPF, 4 mars 2010/100; CPF, 25 juin 2009/199; CPF, 31 janvier 2008/20), la désignation de la créance est suffisante au regard des art. 67 al. 1 ch. 4 et 69 al. 2 ch. 1 LP lorsqu'elle permet au poursuivi de comprendre ce dont il s'agit, cas échéant au moyen d'éléments extrinsèques dont il a connaissance,
que la caractérisation de la prétention étant essentielle, la cour de céans a jugé que lorsque la créance en poursuite consistait en des prestations périodiques (contributions d'entretien, cotisations, loyers,
qu'ainsi, dans le cas où le créancier a omis d'indiquer, dans le commandement de payer, la période concernée, la mainlevée doit être refusée (TF 5A_586/2008 du 22 octobre 2008; TF 5P.205/2004 du 28 août 2004; CPF 25 juin 2009/199; CPF, 10 décembre 2009/369)
que l'autorité de recours en la matière vérifie, dans le cadre de l'examen d'office de l'identité entre la créance réclamée et la créance reconnue, que la désignation de la créance, y compris, le cas échéant, la période concernée, est suffisante,
qu'en l'espèce, le commandement de payer indique comme cause de l'obligation "Arriérés de pensions alimentaires au 1er septembre 2012", que l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale produite indique que la pension mensuelle de 500 fr. est due dès et y compris le 1 er février 2012, que le montant de 4'000 fr. correspond ainsi aux huit mois écoulés de février à septembre 2012, que comme la relevé le premier juge, le poursuivi, destinataire de l'ordonnance du 12 mars 2012, pouvait aisément faire ce calcul, de sorte que le commandement de payer satisfaisait aux exigences légales de clarté et d'information susmentionnées; attendu que l’art. 81 al. 1 LP permet au débiteur de se libérer en prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription,
7 - que le poursuivi allègue que sa dette alimentaire serait éteinte par le paiement qu'il a opéré pour l'écolage de son fils [...], qu'il n'a cependant produit aucun titre établissant un accord des parties relatif au versement de la pension à un tiers, que le poursuivi se prévaut encore du fait que les parties ne se sont constitués des domiciles séparés qu'à partir du 1 er mai 2012 et que, dès lors, les pensions des mois de février à avril 2012 ne seraient pas dues, que ce raisonnement tombe à faux face au texte très clair de l'ordonnance du 12 mars 2012, qui n'a pas été remis en cause dans la convention du 4 octobre 2012, que quand bien même l'intention du président du tribunal aurait été de conditionner le versement d'une pension à l'existence de domiciles séparés des époux, il n'appartient pas au juge de la mainlevée de revoir ou d'interpréter le titre à la mainlevée définitive produit (ATF 113 III 9, JT 1989 II 72), qu'en définitive le poursuivi n'a pas établi par titre sa libération; attendu que le recours doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC, que les frais de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., sont mis à la charge du recourant, que celui-ci étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais sont laissés à la charge de l'Etat,
8 - que le conseil d'office du recourant a déposé, le 5 juin 2013, une liste des opérations, dont il ressort qu'il a consacré 4 heures 25 à la procédure de recours, qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l’indemnité d’honoraires doit être fixée à 795 fr., plus 63 fr. 60 de TVA, que les débours peuvent être retenus à hauteur du montant allégué, soit 26 fr. 20, qu'ainsi, l'indemnité d'office de Me Coralie Germond doit être arrêtée à 884 fr. 80, que le recourant, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu de rembourser les frais judiciaires de deuxième instance et l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
9 - IV. L'indemnité d'office de Me Coralie Germond, conseil du recourant, est arrêtée à 884 fr. 80 (huit cent huitante-quatre francs et huitante centimes). V. Le recourant A.R., bénéficiaire de l'assistance judiciaire, est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 21 juin 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Coralie Germond, avocate (pour A.R.), -Me Nathalie Fluri, avocate (pour B.R.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
10 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :