109 TRIBUNAL CANTONAL KC12.044464-131300 456
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 15 novembre 2013
Présidence de M. S A U T E R E L, président Juges:MM. Hack et Maillard Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 80 LP, 54 al. 1 et 2 LPGA La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la CAISSE DE COMPENSATION DE L’ETAT DE FRIBOURG, à Givisiez, contre le prononcé rendu le 12 février 2013 par le Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois, dans la cause opposant la recourante à R.________, à Onnens. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.a) Le 8 février 2012, la Caisse de compensation de l’Etat de Fribourg a adressé à R.________ une décision de cotisations mettant à sa charge une somme de 475 fr. à titre de cotisations AVS/AI/APG pour la période du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2012. Ce document mentionne au verso qu’il était possible de recourir contre cette décision par écrit dans les trente jours à compter de sa notification. Un « extrait de compte pour la période du 8 mars 2012 au 8 mars 2012 » daté du 10 octobre 2012 mentionne une facture du 8 mars 2012 de 39 fr. 60 pour des cotisations personnelles AVS/AI/APG du mois de janvier 2012, ainsi que des frais de poursuite pour un montant total de 47 fr. 35, soit un montant total en faveur de la caisse de 86 fr. 95. Il résulte d’une attestation de la caisse qu'en date du 9 octobre 2012, aucune opposition selon art. 52 LPGA n'avait été déposée contre la décision de cotisation du 8 février 2012 concernant l'année 2012. b) Par commandement de payer notifié le 30 août 2012 dans le cadre de la poursuite n o 6'328’097 de l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois, la Caisse de compensation du canton de Fribourg a requis de R.________ le paiement de la somme de 39 fr. 60 avec intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1 er mars 2012, plus 20 fr. de frais de commandement de payer, 5 fr. de frais d'encaissement et 27 fr. 35 de frais de nouvelle notification, indiquant comme cause de l'obligation: « Notre facture du 8.03.12 ». La poursuivie a formé opposition totale. Le 9 octobre 2012, la poursuivante a saisi la Justice de paix du district du Jura - Nord Vaudois d'une requête de mainlevée définitive de l'opposition. Elle a notamment confirmé que la décision du 8 février 2012 n'avait pas fait l'objet d'une opposition en temps utile auprès de la caisse.
3 - Par courrier recommandé du 4 décembre 2012, le Juge de paix a notifié la requête déposée le 10 octobre 2012 à la poursuivie et lui a imparti un délai au 9 janvier 2013 pour se déterminer et produire toutes pièces utiles. Il s'est par ailleurs réservé la possibilité de statuer sans audience sur la base du dossier. La poursuivie n'a pas procédé. 2.Par prononcé du 12 février 2013, adressé pour notification aux parties le même jour, le Juge de paix a rejeté la requête de mainlevée définitive, arrêté à 90 fr. les frais judiciaires, mis ces frais à la charge de la partie poursuivante, sans allocation de dépens pour le surplus. Le premier envoi destiné à la poursuivie a été retourné au juge de paix en date du 14 février 2013, sa destinataire étant introuvable à l'adresse indiquée. Le prononcé a dès lors à nouveau été adressé à la poursuivie en date du 21 mars 2013. Elle l'a reçu le 22 mars 2013. La poursuivante a quant à elle reçu le prononcé le 13 février
4 - E n d r o i t : I.Formé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1 er janvier 2011; RS 272]), le recours est motivé et comporte des conclusions en réforme valablement formulées (art. 321 al. 1 et 326 al. 1 a contrario CPC). Il est dès lors recevable à la forme. En revanche, la pièce nouvelle produite en deuxième instance n'est pas recevable (art. 326 al. 1 CPC). En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267). Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n'est pas visée par cette norme (Staehelin, Basler Kommentar, 2 ème éd., n. 90 ad art. 84 LP). II.a) Selon l'art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite. En matière d'assurances sociales (AVS, Al, APG, AC et, depuis le 1 er janvier 2009, les allocations familiales), l'assimilation des décisions administratives à un titre de mainlevée définitive résulte du droit fédéral, soit de l'art. 54 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
5 - générale des assurances sociales, RS 830.1), applicable par renvoi des articles premiers LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance- vieillesse et survivants, RS 831.10), LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, RS 831.20), LAPG (loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité, RS 834.1), LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance- chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0) et LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, RS 836.2), qui prévoient que les décisions et les décisions sur opposition qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP, pour autant qu'elles soient exécutoires, c'est-à-dire qu'elles ne puissent plus être attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a LPGA). La décision administrative devient exécutoire après sa notification à l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 133). C'est au poursuivant qu'il appartient de prouver, par pièces, qu'il est au bénéfice d'une décision au sens de l'art. 80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu'elle est exécutoire ou passée en force de chose jugée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP ; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169). Selon un arrêt de principe rendu à cinq juges par la cour de céans (CPF, 11 novembre 2010/431, rés. in JT 2011 III 58), l'attitude du poursuivi constitue un élément d'appréciation susceptible d'être déterminant pour retenir ou non la notification d'une décision administrative. En effet, la preuve de la notification d'un acte peut résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de l'absence de réaction du poursuivi, laquelle peut être déduite de son défaut à une audience à laquelle il avait été régulièrement convoqué ou de son inaction à la suite d'une interpellation du juge.
6 - Dans la règle, celui qui requiert la mainlevée définitive de l'opposition doit produire une attestation du caractère exécutoire de la décision dont l'exécution est poursuivie. Une telle attestation émane de l'autorité habilitée à connaître des moyens de droit ouverts contre la décision, soit, le plus souvent, de l'autorité de recours. Une telle attestation n'est pas soumise à des règles de forme strictes. Elle peut aussi bien faire l'objet d'une attestation formelle que d'une déclaration apposée sur la décision elle-même produite à l'appui de la requête de mainlevée. Toutefois, en matière de cotisations sociales, il suffit, selon la jurisprudence (CPF, 8 mars 2007/83), que dans la requête de mainlevée la caisse indique qu'aucune opposition n'a été exercée dans le délai imparti à cet effet. En effet, la preuve du caractère exécutoire de la décision peut résulter d'une simple déclaration de la caisse elle-même (CPF, 12 décembre 2002/513; CPF, 13 août 2012/274). b) En l'occurrence, la recourante a produit une décision du 8 février 2012 arrêtant le montant des cotisations dues par l'intimée pour la période du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2012 à 475 francs. Cette décision indiquait les moyens de droit à disposition de l’intimée. La recourante a par ailleurs précisé, dans sa requête de mainlevée d'une part, ainsi que dans une attestation rédigée spécialement à cet effet d'autre part, que la décision du 8 février 2012 n'avait fait l'objet d'aucune opposition. La poursuivante n'a produit aucune pièce attestant que la décision du 8 février 2012 était bien parvenue à la poursuivie. Cette dernière, interpellée par le juge de paix, n'a toutefois pas procédé. Elle n'a pas réagi non plus à la réception du dispositif puis des motifs qui l'ont été acheminés. La poursuivie s'est également abstenue de procéder en deuxième instance alors pourtant qu'un délai lui avait été imparti à cet effet. La preuve de la notification peut donc être déduite de l'attitude en procédure de l'intéressée. c) En procédure de mainlevée, le juge doit vérifier d'office notamment l'identité entre la créance en poursuite et la créance reconnue
7 - dans le titre (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 13 ad art. 81 LP). Pour cela, la créance désignée dans le commandement de payer doit être reconnaissable (CPF, 9 janvier 2012/20). Selon la jurisprudence de la cour de céans, la question de savoir si la créance est désignée avec une précision suffisante dans le commandement de payer peut être examinée dans le cadre d'un recours dirigé contre une décision de mainlevée, et non seulement dans le cadre d'une plainte contre le commandement de payer (CPF, 2 septembre 2010/332; CPF, 31 janvier 2008/20; CPF, 29 octobre 2009/369; CPF, 4 mars 2010/100; CPF, 22 octobre 2012/392). En vertu de l'art. 69 al. 2 ch. 1 LP, le commandement de payer contient les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, énoncées à l'art. 67 al. 1 LP. Le but de ces dispositions légales est de satisfaire à un besoin de clarté et d'information à l'égard du poursuivi (Gilliéron, op. cit., n. 77 ad art. 67 LP; Ruedin, Commentaire romand, n. 34 ad art. 67 LP). Celui-ci ne doit pas être obligé de faire opposition à un commandement de payer pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou une procédure en reconnaissance de dette, les renseignements nécessaires sur la prétention déduite en poursuite. La réquisition de poursuite - partant, le commandement de payer - doit indiquer notamment le titre de la créance et sa date et, à défaut de titre, la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 ch. 4 LP). Le commandement de payer, qui est une sommation faite au poursuivi de payer un certain montant, doit le renseigner sur la raison de la poursuite, afin de lui permettre de déterminer s'il doit ou non former opposition. La seule indication « selon relevé de compte » ne satisfait pas à cette exigence si le relevé en question n'a pas été communiqué au poursuivi (ATF 29 I 356). De même, la mention « dommage-intérêt » ne suffit pas, à moins qu'il ne ressorte du contexte général que le poursuivi sait clairement pour quelle somme il est recherché (ATF 121 III 18, JT 1997 II 95; Gilliéron, op. cit., eod. loc.). Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a admis que « toute périphrase relative à la cause de la créance qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le
8 - commandement de payer, de se résoudre à reconnaître la somme déduite en poursuite, doit suffire ». Lorsque la cause de la créance est reconnaissable par le poursuivi en raison de l'ensemble des rapports étroits qu'il connaît, il suffit qu’elle soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi qui doit aussi être observé dans le droit de l'exécution forcée (ATF 121 III 18, JT 1997 II 95 précité). Cette jurisprudence a par la suite été confirmée par le Tribunal fédéral (TF 5A_169/2009 du 3 novembre 2009, c. 2.1; TF 5A_586/2008 du 22 octobre 2008 et TF 5P.205/2004 du 20 août 2004). Autrefois, la jurisprudence vaudoise se montrait large en la matière (CPF, 12 juillet 2001/296 et la jurisprudence citée), avant de devenir plus stricte, n'admettant plus qu'une créance causale soit désignée en lieu et place d'une cédule, dans le cas d'une poursuite en réalisation de gage, les deux créances - causale et abstraite - étant différentes par leur nature (CPF, 12 juin 2003/205; CPF, 16 janvier 2003/8; CPF, 31 octobre 2002/444). Elle a également considéré que la mention « cotisations impayées » sans précision de la période pour laquelle ces cotisations étaient réclamées n'était pas suffisante pour permettre au poursuivi d'identifier la créance pour laquelle il était recherché (CPF, 29 octobre 2009/369). Dans un arrêt du 4 mars 2010, la cour de céans a jugé qu'au vu des conséquences rigoureuses d'une mainlevée définitive pour le débiteur, qui, le cas échéant, ne peut plus agir en libération de dette, les exigences de forme en cette matière étaient justifiées et qu'il n'apparaissait pas disproportionné d'exiger des services de l'Etat qui intentent des poursuites qu'ils identifient, par la date et le numéro de référence, la créance en poursuite, de telles mentions étant du reste usuelles déjà dans la correspondance entre l'Etat et ses administrés (CPF, 4 mars 2010/100). En l'espèce, la réquisition de poursuite et, partant, le commandement de payer mentionne comme seul titre de la créance réclamée une facture du 8 mars 2012. On peut légitimement se demander si cette mention est suffisante pour caractériser la prétention en poursuite au vu de la jurisprudence précitée. La question peut toutefois rester
9 - ouverte. La décision produite à l'appui de la requête de mainlevée est en effet datée du 8 février 2012 et porte sur un montant de 475 fr., soit un montant différent de celui dont le paiement est requis. La recourante n'a par ailleurs pas produit la facture du 8 mars 2012 mentionnée dans le commandement de payer. L'extrait de compte daté du 10 octobre 2012, apparemment établi à usage interne, n'a aucune force probante et est insuffisant pour faire le lien entre le montant requis et le titre exécutoire. L'identité entre la créance en poursuite et la créance reconnue dans le titre n'est donc pas suffisamment établie. C'est ainsi à juste titre que la requête de mainlevée définitive a été rejetée par le premier juge. III.Le recours doit en conséquence être rejeté, le prononcé attaqué étant confirmé. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., sont mis à la charge de la recourante. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
10 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 15 novembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié à : -Caisse de compensation de l’Etat de Fribourg, -Mme R.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 39 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
11 - Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois. Le greffier :