Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC12.039860

110 TRIBUNAL CANTONAL KC12.039860-130712 305 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 30 juillet 2013


Présidence de MmeR O U L E A U , vice-présidente Juges:Mme Carlsson et M. Hack Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 80 et 81 LP Vu la décision rendue le 30 janvier 2013, à la suite de l'audience du 24 janvier 2013, par le Juge de paix du district de Nyon prononçant, à concurrence de 360 fr. avec intérêt à 3 % l'an dès le 1 er

janvier 2012, la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.X.________, à Chevilly, au commandement de payer la poursuite en réalisation de gage n° 6'333'102 de l'Office des poursuites du district de Morges qui lui a été notifié à la réquisition de l'ETAT DE VAUD, vu les motifs de cette décision, adressés le 6 mars 2013 aux parties et notifiés au poursuivi le 13 mars 2013,

  • 2 - vu le recours déposé le 8 avril 2013 par le poursuivi, vu la requête d'assistance judiciaire déposée le 6 mai 2013 par le recourant, vu la décision du 28 juin 2013 de la vice-présidente de la cour de céans, accordant au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 6 mai 2013 pour l'exonération d'avance et de frais judiciaires, le requérant étant en outre astreint au paiement d'une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1 er juillet 2013; attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée, qu'en l'espèce, le délai de dix jours dont disposait A.X.________ pour recourir est arrivé à échéance le 10 avril 2013 compte tenu des féries de Pâques (art. 56 et 63 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]), que le recours du 8 avril 2013 a ainsi été déposé en temps utile et dans les formes requises de sorte qu'il est recevable; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée adressée le 14 septembre 2012 au Juge de paix du district de Morges, l'Etat de Vaud a produit:
  • l'original du commandement de payer dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 6'333'102 de l'Office des poursuites du district de Morges portant sur le montant de 360 fr. avec intérêt à 3 % l'an dès le 1 er

janvier 2012 notifié le 29 août 2012 à A.X.________ mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Impôt foncier 2011 (Commune

  • 3 - de Chevilly) selon notification/décompte du 14.10.2011 et rappel du 26.01.2012. Décision d'hypothèque légale de droit public notifiée le 05.06.2012. Hypothèque légale privilégiée de droit public valable 5 ans sans inscription" et comme désignation de l'immeuble "Parcelle RF N° [...]";

  • l'original du commandement de payer adressé, dans la même poursuite, à B.X.________, épouse du poursuivi;

  • une copie des oppositions à ces deux poursuites;

  • une copie d'une "décision de taxation et calcul de l'impôt (selon art. 19 & 20 LIC)" du 14 octobre 2011 relative à l'impôt foncier 2011 du poursuivi, portant sur le montant de 360 fr.; sur cette décision figure l'indication des voies de recours ainsi que la mention signée du préposé aux impôts "Aucune réclamation n'a été interjetée dans le délai légal. Ainsi, les éléments imposables et le calcul de l'impôt 2011, notifiés le 14 octobre 2011, sont entrés en force. [./.] DECISION DE TAXATION ENTREE EN FORCE [./.] Morges, le 26 septembre 2012";

  • une copie du décompte final de l'impôt foncier 2011 adressé le 18 octobre 2011 au poursuivi, d'un montant de 360 fr. avec délai de paiement au 31 décembre 2011, dont une annexe indique les voies de droit; sur ce document figure la mention signée du préposé aux impôts "Aucun recours n'a été interjeté dans le délai légal. [./.] DECOMPTE FINAL ENTRE EN FORCE [./.] Morges, le 26 septembre 2012";

  • une copie d'un "Rappel avec hypothèque légale" concernant l'impôt foncier 2011 adressé au poursuivi le 26 janvier 2012, l'invitant à payer, dans les dix jours, le montant de 360 fr. selon le décompte du 18 octobre 2011;

  • une copie d'une "décision d'hypothèque légale de droit public adressée le 5 juin 2012" au poursuivi, portant sur un montant de 360 fr. selon laquelle l'Office d'impôt du district de Morges a décidé que l'impôt foncier 2011 du

  • 4 - poursuivi était garanti par une hypothèque légale de droit public privilégiée sur l'immeuble n° [...] du Registre foncier de la Commune de Chevilly; il y est indiqué que cette décision peut faire l'objet d'une réclamation à la Commission communale de recours et qu'en application de l'art. 40 LIC, elle a force exécutoire au sens de l'art. 80 LP;

  • un relevé de compte du 26 septembre 2012 relatif à l'impôt foncier 2011 du poursuivi sur lequel 56 fr. de frais de commandement de payer ont été ajoutés aux 360 fr. réclamés, que lors de l'audience du 24 janvier 2013, le poursuivi a déposé des déterminations, invoquant la compensation, et a notamment produit:

  • un acte de vente immobilière instrumenté par Laure Thonney, notaire à La Sarraz, le 14 décembre 2004;

  • une lettre qu'il a adressée le 13 juillet 2006 à Laure Thonney pour lui demander de transférer 7'500 fr. au poursuivant; attendu que le 30 janvier 2013, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition, considérant que la décision de taxation et le calcul de l'impôt du 14 octobre 2011 ainsi que le décompte final de l'impôt foncier du 11 octobre 2011 valaient titre à la mainlevée définitive pour le montant en capital et l'intérêt moratoire réclamés dans la poursuite et que le poursuivi n'avait pas apporté la preuve de sa libération; attendu que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]),

  • 5 - que sont assimilées aux jugement exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP),

que le poursuivant doit prouver, par pièces, qu'il est au bénéfice d'une décision au sens de l'art. 80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu'elle est exécutoire ou passée en force de chose jugée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de la poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169),

que par décision de l'autorité administrative, on entend de façon large tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable le paiement d'une somme d'argent à la corporation publique,

qu'une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit; il n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la décision,

qu'il importe en revanche que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1 er mai 2002; TF 5P.350/2006 du 16 novembre 2006),

que la décision est parfaite dès son émission par l'autorité,

que pour déterminer si on se trouve en présence d'une décision, il faudra analyser les conditions dans lesquelles le contenu de l'acte est fixé,

que l'on se trouve en présence d'une décision si le régime juridique est dicté, prédéterminé par des normes, sans aucune possibilité juridique de modification (Moor, Droit administratif, Volume II, pp. 204- 105, n. 2.1.2.7),

  • 6 -

que s'agissant d'une taxe communale, la partie poursuivante doit prouver l'existence d'un règlement communal prescrivant la taxe et son montant (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, § 128, n os 7, 12 et 15), que pour pouvoir obtenir la mainlevée de l'opposition qui porte tant sur la créance que sur le droit de gage (art. 85 ORFI [Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles du 23 avril 1920; RS 281.40]), le créancier doit faire valoir dans la poursuite une créance assortie d'un droit de gage immobilier et l'opposition devra être maintenue si le créancier n'établit pas par pièces tant sa créance que son droit de gage (Denys, Cédule hypothécaire et mainlevée, in JT 2008 II 3 ss, p. 14; Jaques, Exécution forcée spéciale des cédules hypothécaires, in BlSchk 2001, pp. 201 ss., p. 207 et les réf. citées à la note infrapaginale n. 25; CPF, 15 janvier 2013/19; CPF, 7 septembre 2006/416; CPF, 7 avril 2006/172), qu'en l'espèce, la décision de taxation du 14 octobre 2011 invoquée par le poursuivant astreint le recourant au paiement d'une somme d'argent échue à titre d'impôt foncier pour l'année fiscale 2011, que tant cette décision que le décompte final du 18 octobre 2011 indiquent les voies de droit à disposition du poursuivi pour les contester, et portent une mention selon laquelle ce dernier n'a pas agi et qu'ils sont entrés en force, que par décision du 5 juin 2012, l'Office d'impôt du district de Morges a décidé que l'impôt foncier 2011 du poursuivi était garanti par une hypothèque légale de droit public privilégiée sur l'immeuble n° [...] de la Commune de Chevilly, que cette décision mentionne les voies de droit applicables ainsi que le fait qu'elle a force exécutoire au sens de l'art. 80 LP,

  • 7 - que selon l’art. 1 let. e LICom (loi sur les impôts communaux du 5 décembre 1956 ; RSV 650.11), les communes peuvent percevoir un impôt foncier proportionnel sans défalcation de dettes,

que la décision de taxation a été rendue par une autorité administrative investie du pouvoir de statuer dans le domaine concerné (art. 38 LICom), que l'art. 39 al. 3 LICom prévoit que le paiement d'impôts communaux est garanti par une hypothèque légale privilégiée, pour la part qui se rapporte à un immeuble, conformément aux dispositions du Code de droit privé judiciaire vaudois (RSV 211.02), que le poursuivant n'a produit aucune pièce attestant que les décisions du 14 octobre 2011, du 5 juin 2012 ou que le décompte final du 18 octobre 2011 sont bien parvenus au poursuivi,

qu'il appartient à l'autorité qui invoque une décision administrative à l'appui d'une requête de mainlevée définitive de prouver que la décision a été notifiée et qu'elle est entrée en force, faute d'avoir été contestée en temps utile (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117),

que la cour de céans a tranché, dans une composition à cinq juges (art. 12 al. 3 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]), la question de principe de la preuve de la notification (CPF, 11 novembre 2010/431, rés. in JT 2011 III 58),

qu'elle a admis que l'attitude générale du poursuivi qui ne conteste pas en procédure avoir reçu la décision administrative constitue un élément d'appréciation susceptible d'être déterminant pour retenir ou non la notification de dite décision,

  • 8 - qu'en effet, la preuve de la notification d'un acte peut résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de l'absence de réaction du poursuivi,

que l'autorité est alors dispensée d'apporter la preuve qui lui incombe, pour autant que les circonstances particulières ne conduisent pas à renverser cette présomption (ATF 85 II 187 c. 1, JT 1960 I 78),

qu'en l'occurrence, le recourant n'a à aucun moment de la procédure de première ou de deuxième instance contesté avoir reçu la décision de taxation du 14 octobre 2011, le décompte final de l’impôt foncier du 18 octobre 2011 ou la décision d'hypothèque légale privilégiée du 5 juin 2012,

qu'il convient donc de considérer qu'il les a reçus,

qu'en définitive, ces documents valent titre à la mainlevée définitive; attendu que le point de départ de l'intérêt alloué, soit le 1 er

janvier 2012, lendemain de l'échéance du délai de paiement fixé au 31 décembre 2011 dans le décompte final, et son taux de 3 %, conforme à l'art. 2 al. 2 RPerc (Règlement concernant la perception des contributions du 16 mars 2005; RSV 642.11.6), sont corrects,

que le recourant ne conteste pas non plus ce point; attendu qu'en vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription,

  • 9 -

que la compensation avec une créance exigible, au sens de l'art. 120 CO (Code des obligations, loi du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse; RS 220), établie par pièces, est également un moyen libératoire opposable à la mainlevée (Panchaud/Caprez, op. cit., § 144),

qu'en l'espèce, le recourant invoque la compensation de sa dette de 360 fr. avec une somme de 7'500 fr. qu'il aurait versée au poursuivant, que cependant, s’il a produit une lettre qu’il a adressée le 13 juillet 2006 à Laure Thonney, notaire, pour qu’elle procède au paiement de 7'500 fr. en faveur du poursuivi, il n’établit pas que ce paiement a été effectué, que le recourant n'a ainsi pas démontré être le créancier du poursuivant,

qu'il ne peut dès lors invoquer aucune créance en compensation de sa dette en poursuite,

qu'au demeurant, une créance fiscale ne peut être éteinte par compensation contre la volonté du créancier (art. 125 ch. 3 CO); attendu que le recours est manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC),

qu'il doit par conséquent être rejeté et le prononcé attaqué confirmé; attendu que l'assistance judiciaire sous la forme d'une exonération des avances et des frais judiciaires ayant été accordée au recourant par décision de la vice-présidente de la cour de céans du 28 juin

  • 10 - 2013, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr., doivent être laissés à la charge de l'Etat, sous réserve de leur remboursement ultérieur, conformément à l'art. 123 CPC. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire A.X.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat. V. L'arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière :

  • 11 - Du 30 juillet 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. A.X.________, -L'Etat de Vaud. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 360 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :

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