109 TRIBUNAL CANTONAL KC12.038242-130150 214 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 24 mai 2013
Présidence de M. S A U T E R E L, président Juges:M.Hack et Mme Byrde Greffier :Mme Diserens, ad hoc
Art. 82 LP et 18 al. 1 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B., à Saint-Cergue, contre le prononcé rendu le 15 novembre 2012, à la suite de l’audience du 8 novembre 2012, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant le recourant à G. SA, à Genève. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.a) Le 4 septembre 2012, à la réquisition de G.________ SA, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à B., dans le cadre de la poursuite n° 6'338’801 un commandement de payer la somme de 50'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 avril 2011. La cause de l’obligation invoquée était la suivante : « Poursuite conjointe et solidaire avec H. SA. et Mme I.________. Quittance et reconnaissance de dette du 2 novembre 2010 ». Le poursuivi, par son épouse, a fait opposition totale. b) Le 19 septembre 2012, la poursuivante a requis la mainlevée de l’opposition à concurrence du montant en poursuite et des frais de poursuite. A l’appui de sa requête, elle a notamment produit, outre l’original du commandement de payer, les pièces suivantes :
une copie d’une plainte pénale déposée auprès du Procureur général de la République du Canton de Genève le 14 septembre 2012 par F., administrateur de la poursuivante, à l’encontre du poursuivi et de H. SA pour abus de confiance et escroquerie. Il ressort en particulier de cette plainte que, le 1 er novembre 2010, dans le cadre de la vente d’un restaurant sis à Genève, appartenant à Madame W., la poursuivante aurait versé une partie du prix de vente de 380'000 fr. au poursuivi, qui agissait au nom de H. SA, comme intermédiaire à la vente. Après avoir reçu le prix de vente, le poursuivi n’aurait versé que 330'000 fr. à Madame W.________ et gardé 50'000 fr. par-devers lui, indiquant à la poursuivante qu’il en avait besoin pour faire face à des dettes personnelles et de H.________ SA, dont il était l’administrateur unique. C’est dans ce cadre que, le 2 novembre 2010, le poursuivi, agissant en son nom propre et au nom de H.________ SA, aurait signé
3 - une reconnaissance de dette de 50'000 fr. et se serait engagé à rembourser ce montant au plus tard le 30 avril 2011. Le poursuivi, en dépit des mises en demeure, ne se serait pas acquitté dudit montant;
un extrait internet au 9 novembre 2012 du Registre du commerce du canton de Genève de la poursuivante, dont il ressort que F.________ est l’administrateur unique de cette société, avec signature individuelle;
un extrait internet au 18 avril 2012 du Registre du commerce du canton de Vaud de la société H.________ SA, dont il ressort que le poursuivi en est l’administrateur unique, avec signature individuelle;
un extrait internet au 18 avril 2012 du Registre du commerce du canton de Genève de la succursale de Genève de la société H.________ SA, dont il ressort que le poursuivi en est le directeur, avec signature individuelle;
une copie d’une télécopie d’un document à l’en-tête de la société H.________ SA et intitulé « Quittance et reconnaissance de dette », comportant le texte dactylographié suivant : « Reçu ce jour la somme de fr. 50'000.- (francs cinquante mille) de M.________ SA remboursable dès la concrétisation d’une des 4 affaires H.________ SA présentées, mais au plus tard le 30 avril 2011. Pour accord, Genève, le 2/11/10 H.________ SA L.________ ». Ce document est complété de manière manuscrite à l’endroit de l’indication des montants (en chiffres et lettres) et de la date. Le nom de la société « M.________ SA » a été souligné à la main et, au regard de celui-ci et dans la marge à gauche, le nom de « G.________ SA » a été ajouté également à la main. Le document semble porter plusieurs signatures illisibles;
4 -
des copies de divers courriers entre le conseil de la poursuivante et le Registre foncier de Nyon concernant une parcelle dont le poursuivi était propriétaire et qui a été transférée à son épouse, par donation;
des copies de deux courriers, datés respectivement des 23 avril et 5 juin 2012, adressés par le conseil de la poursuivante au poursuivi, mettant en demeure ce dernier de s’acquitter de la somme de 50'000 fr.;
une copie d’un extrait du registre des poursuites du district de Nyon au 11 juin 2012, d’où il ressort que le poursuivi fait l’objet de poursuites à hauteur de 28’333 fr. 40 et que le total des actes de défaut de biens délivrés à son encontre se monte à 25'725 fr. 95;
une copie d’un extrait du registre des poursuites du district de Nyon au 11 juin 2012, d’où il ressort que H.________ SA fait l’objet de poursuites pour un montant total de 16'923 fr. 20;
une copie de deux réquisitions de poursuites datées du 28 août 2012 à l’encontre du poursuivi et de H.________ SA. 2.Par prononcé du 8 novembre 2012, rendu à la suite de l’audience du même jour, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition, arrêté à 360 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la partie poursuivie et dit que celle-ci remboursera à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui versera la somme de 1’500 fr. à titre de dépens. Le poursuivi a requis la motivation de ce prononcé, envoyé pour notification le 15 et reçu par lui le 19 novembre 2012, par lettre du 29 novembre 2012. La décision motivée a été adressée pour notification aux parties le 8 janvier 2013 et distribuée au poursuivi le 10 janvier 2013. Le premier juge a en substance considéré que la reconnaissance de dette
5 - du 2 novembre 2010 valait titre à la mainlevée provisoire et que le poursuivi, intervenu en qualité d’intermédiaire dans le cadre d’une vente, n’avait pas reversé la totalité du prix ni n’avait procédé à un remboursement du montant de 50'000 fr. en dépit des mises en demeure de la poursuivante des 23 avril et 5 juin 2012. Le poursuivi a recouru par acte du lundi 21 janvier 2013, concluant à ce qu’il plaise au tribunal déclarer le recours recevable (1) et annuler et mettre à néant le jugement de mainlevée provisoire (3 sic) et, cela fait, constater et dire que les conditions de la mainlevée provisoire ne sont pas réunies (2) et condamner la poursuivante à tous les dépens et frais (3). A l’appui de son recours, il a produit trois pièces, soit une procuration, la décision attaquée et un extrait du registre du commerce. En date du 20 février 2013, l’intimée a déposé une réponse, concluant à la confirmation du prononcé, à la condamnation du recourant aux frais et dépens et au rejet de toutes autres ou plus amples conclusions. E n d r o i t : I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément aux art. 321 al. 2 et 142 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions. Malgré le fait que le recourant déclare conclure à l’annulation du jugement, on comprend qu’il entend en réalité solliciter sa réforme en ce sens que l’opposition est maintenue. Le recours est dès lors recevable. La réponse de l’intimée, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC, est également recevable. En revanche, la pièce produite par le recourant et qui ne figure pas au dossier de première instance, soit l’extrait internet du Registre du commerce de la société M.________ SA, est irrecevable, l’art. 326 CPC
6 - prohibant la production de pièces nouvelles en procédure de recours; toutefois, les indications figurant au registre du commerce, accessibles par internet, étant notoires (ATF 135 III 88, c. 4.1; TF 2C_199/2012, 23 novembre 2012, c. 6.2), la cour de céans pourra au besoin en tenir compte d’office. II.a) Selon l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’une reconnaissance de dette peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l’opposition. Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 136 III 627 c. 2; ATF 136 III 624 c. 4.2.2; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu’un écrit public, authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). En tant que déclaration de volonté unilatérale, la reconnaissance de dette doit être interprétée en conformité avec les
7 - règles déduites de l’art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), qui valent aussi pour l’interprétation des actes unilatéraux (Winiger, Commentaire romand, n. 12 ad art. 18 CO). En d’autres termes, le destinataire doit se mettre à la place du déclarant afin de déterminer la volonté réelle de celui-ci, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 131 III 606, c. 4.1 rés. in JT 2006 I 126; ATF 129 III 702, c. 2.4, JT 2004 I 535). Dans cette recherche, il pourra attribuer à la déclaration le sens que tout destinataire raisonnable et correct aurait pu et dû lui donner dans les mêmes circonstances. Toutefois, vu le caractère sommaire de la procédure de poursuite, le juge s’en tiendra au texte littéral de la reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair. A moins de circonstances particulières résultant du dossier, le juge de la mainlevée n’a pas à se demander si les parties ne l’entendaient pas dans un sens différent (Panchaud & Caprez, op. cit., § 1, n. 12). b) En l’espèce, à l’appui de sa requête de mainlevée, l’intimée a produit, sous forme de télécopie, la copie d’un titre intitulé « Quittance et reconnaissance de dette ». Autant qu’on puisse en juger par la mauvaise qualité de la télécopie, elle-même remise en copie, le document en cause est revêtu de plusieurs signatures. Il a été complété de manière manuscrite à l’endroit de l’indication des montants (en chiffres et lettres) et de la date; en outre, le nom de la société M.________ SA a été souligné à la main et, au regard de celui-ci et dans la marge à gauche, le nom de « G.________ SA » a été ajouté, également à la main. Il est incontestable que ce document constitue une reconnaissance de dette, voire même un contrat de prêt pour le montant de 50'000 francs. Ce qui est contesté, en revanche, ce sont les parties en cause.
8 - III.a) Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office la triple identité, soit celle entre le créancier désigné dans la reconnaissance de dette et le poursuivant, celle entre le débiteur et le poursuivi et celle entre la créance constatée dans l’acte et celle en poursuite. Celui à qui la reconnaissance de dette confère le pouvoir de disposer de la prestation est en principe qualifié pour obtenir la mainlevée. Celle-ci peut aussi être accordée au cessionnaire et à l’héritier (Panchaud & Caprez, op. cit., § 17). b) Le recourant fait valoir, d’une part, qu’il ne s’est pas engagé personnellement en signant ledit document, mais au nom de la société H.________ SA qui figure non seulement dans l’en-tête du document mais aussi juste au-dessus de sa signature; d’autre part, que la société H.________ SA s’est engagée en faveur de M.________ SA, et non de G.________ SA, le nom de celle-ci ayant été ajouté de manière manuscrite après qu’il a apposé sa signature. Il y aurait ainsi un double défaut d’identité. L’intimée conteste ces arguments, faisant valoir que le document a été préparé par le poursuivi lui-même et que c’est au moment de le signer que les parties se sont rendues compte que la mention de la société G.________ SA était fausse et que celle-ci a été biffée et remplacée à la main par le nom de la poursuivante; elle expose que M.________ SA a bien fonctionné comme intermédiaire dans la vente d’un établissement public à Genève, mais qu’il s’agissait d’une autre affaire. c) En l’espèce, le document dactylographié mentionne M.________ SA comme créancière. Il a été modifié à la main en ce sens que le nom de cette société a été souligné (plutôt que biffé) et que le nom de la poursuivante a été ajouté en marge. Les signatures figurant au pied de l’acte sont illisibles. D’éventuelles comparaisons avec celles figurant au dossier ne permettent pas de savoir si c’est le représentant de G.________ SA ou celui de M.________ SA, ou les deux, qui ont éventuellement apposé leur signature à côté et en dessous de celle apposée par le poursuivi. Enfin, l’adjonction manuscrite de la raison sociale de la poursuivante n’est pas elle-même accompagnée de paraphes en guise d’accord, ou d’une indication (par exemple la date) permettant de savoir qu’elle a été faite le jour où la partie débitrice a signé. Dans ces conditions, il n’est pas possible
9 - de se convaincre que la poursuivante est bien la bénéficiaire de la reconnaissance de dette. Certes, la poursuivante allègue une série de circonstances, censées établir la cause de la reconnaissance de dette (la vente d’un établissement public, le fait que le poursuivi ou H.________ SA ont conservé une partie du prix et le prêt fait au poursuivi intuitu personae, vu la relation de confiance existant entre les parties en raison de leur longue collaboration); elle en déduit que la reconnaissance de dette serait en sa faveur et non en faveur de M.________ SA, et qu’elle serait conjointe, soit faite par H.________ SA et le poursuivi. Aucune des pièces qu’elle a produites n’est cependant susceptible d’apporter un début de preuve à cet égard; en particulier, la poursuivante n’a produit ni acte de vente, ni relevés bancaires, ni lettres antérieures à la signature de la reconnaissance de dette, dont on pourrait déduire la réalité des circonstances alléguées. Quant à la plainte pénale qu’elle a déposée à l’encontre du poursuivi, il s’agit, par définition, d’un récit unilatéral des faits et non d’une preuve. L’identité entre la poursuivante et la créancière n’a ainsi pas été établie à satisfaction. IV.En définitive, le recours doit donc être admis en ce sens que l’opposition est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, fixés à 360 fr., doivent être mis à la charge de la poursuivante. Le poursuivi n’était pas assisté en première instance, de sorte qu’il n’a pas droit à une indemnité à ce titre.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont fixés à 630 fr. et mis à la charge de l’intimée, qui succombe. Elle doit verser au recourant la somme de 1'630 fr. à titre de dépens et de restitution de l’avance de frais de deuxième instance.
10 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par B.________ au commandement de payer n° 6'338'801 de l’Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la réquisition de G.________ SA, est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivante. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr. (six cent trente francs) sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée G.________ SA doit verser au recourant B.________ la somme de 1’630 fr. (mille six cent trente francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
11 - Du 24 mai 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Damien Blanc, avocat (pour B.), -Me Pierre Scheffrli, avocat (pour G. SA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 50’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :