109 TRIBUNAL CANTONAL KC12.038134-140111 242 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 2 juillet 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MmesCarlsson et Byrde Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par A.C., [...], contre le prononcé rendu le 3 décembre 2013 par le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut dans la cause opposant le recourant à F., à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
4 - Le chiffre 3 de cette convention prévoit une clause d'indexation. Au bas de cette convention figure un timbre humide signé du greffier attestant du caractère définitif et exécutoire de la décision depuis le 1 er mars 2003. Lors d’une audience tenue le 2 mars 2010 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans le cadre de l'action en modification du jugement de divorce opposant le père, demandeur, d'avec ses enfants, défendeurs, représentés par leur mère, les parents sont convenus de suspendre pour six mois la cause au fond en application de l'art. 125 CPC-VD « compte tenu de la situation professionnelle et financière évolutive de A.C.________ dès le 1 er février 2010 » et de la reprendre à réquisition de l'une ou l'autre des parties à l'expiration du délai de suspension. Lors de cette audience, ils ont en outre signé une convention de mesures provisionnelles ratifiée par la présidente du tribunal pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles dont le contenu est le suivant : « I. A.C.________ contribuera à l'entretien de ses fils (...) par le régulier service, d'avance le premier de chaque mois en mains de leur mère (...), d'une contribution d'entretien mensuelle de Fr. 1'500.- (...), allocations familiales éventuelles en sus, et ce à compter du 1 er mars 2010. II. Les frais et dépens de la présente procédure de mesures provisionnelles suivent le sort de la cause au fond. » Par prononcé du 29 juin 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté la péremption de l'instance en modification du jugement de divorce susmentionnée, la reprise de la cause n'ayant pas été requise dans les six mois à partir de l'échéance de la suspension. b) Lors d’une audience de mesures provisionnelles tenue le 2 novembre 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant A.C., requérant, d'avec B.C. et C.C.________, intimés, les parents ont signé une convention prévoyant ce qui suit :
5 - « La convention du 26 janvier 2003 approuvée par la Justice de paix du cercle d'Oron le 30 janvier 2003 est annulée et remplacée par les clauses suivantes : I. A.C.________ contribuera à l'entretien de ses enfants B.C., né le [...] 1998, et C.C., né le [...] 2001, par le régulier versement d'une pension mensuelle, pour chacun d'entre eux, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de F.________ dès et y compris le 1 er juillet 2011, de :
750.- fr. (...) jusqu'à l'âge de 11 ans révolus ;
850.- fr. (...) dès lors et jusqu'à l'âge de 15 ans révolus ;
950.- fr. (...) dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant. Il est précisé que les allocations familiales sont directement perçues par F.. Il est précisé que la quotité de ces pensions tient compte de la naissance à venir du quatrième enfant de A.C.. II. Les pensions figurant sous chiffre I susmentionnées seront indexées à l'indice suisse des prix à la consommation, l'indice de base étant celui du mois de novembre 2011, la première fois le premier janvier 2013 (...). IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. V. La présente convention est soumise à la ratification de la Présidente du Tribunal de céans pour valoir jugement de modification d'aliments. » Au procès-verbal figure la mention selon laquelle la présidente a ratifié la convention qui précède pour valoir jugement définitif et exécutoire. Le 5 septembre 2012 s’est tenue devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois une audience de mesures provisionnelles et au fond. Le procès-verbal de l’audience
6 - contient une convention entre la requérante F.________ et l'intimé A.C.________ prévoyant ce qui suit : « I.- Dans les quatre jours, la requérante fera savoir au tribunal si l'arriéré de pensions, qui s'élève actuellement à Fr. 4'100.- (...) y compris la pension de septembre 2012, lui a été versé. Il est précisé que l'arriéré concerne la période de juillet 2011 à septembre 2012. II.- Si tel est le cas, parties conviennent de suspendre la présente procédure jusqu'au 31 décembre 2012. Sans nouvelles des parties à l'échéance du délai de suspension, la requête provisionnelle et au fond sera considérée comme devenue sans objet. Elle pourra être rayée du rôle, étant précisé que l'intimé prendra à sa charge les frais de justice arrêtés à Fr. 150.- et versera à la requérante une somme de Fr. 150.- à titre de participation à ses dépens. Chaque partie gardera pour le surplus ses propres frais et dépens. III.- Si le chiffre I ci-dessus n'est pas exécuté, l'accord prévu sous chiffres I et II devient caduc et parties requièrent qu'une décision soit rendue après qu'un délai leur ait été fixé pour déposer une motivation écrite et des conclusions. » c) Le 3 août 2012, le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut a ordonné le séquestre des avoirs bancaires de A.C.________ auprès de la BCV, à Vevey, à concurrence de 25'800 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er janvier 2011, le cas de séquestre mentionné étant celui de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP ; sous la rubrique « titre et date de la créance ou cause de l'obligation » figure la mention suivante « arriérés de pensions (octobre 2009 à juin 2012) ». Le juge de paix a fixé l'émolument de justice à 360 fr. et dispensé le créancier de fournir des sûretés. L'Office des poursuites de la Riviera - Pays-d'Enhaut a dressé un procès-verbal de séquestre le 6 août 2012 (séquestre n o 6'310’947). Il a été envoyé aux parties le 17 août 2012 et arrête le total des frais à 170 francs.
7 - Le 23 août 2012, F.________ a requis à l’encontre de A.C.________ une poursuite valant requête en validation de séquestre. d) Par commandement de payer notifié le 3 septembre 2012 à A.C.________ dans la poursuite ordinaire n° 6'334’367 de l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut, F.________ a réclamé les sommes de 1) 25'800 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès 1 er janvier 2011, 2) 170 fr. sans intérêt et 3) 360 fr. sans intérêt, plus 103 fr. de frais de commandement de payer et 142 fr. 80 de frais d’encaissement, indiquant comme titre des créances ou causes de l’obligation : « 1. Poursuite en validation du séquestre n o 6'310'947. Arriérés de pensions (octobre 2009 à juin 2012). Conventions des 26 janvier 2003 et 2 novembre 2011. 2) Frais d'exécution du séquestre du 17.08.2012. 3) Frais de Justice de Paix. ». Le poursuivi a formé opposition totale. Par requête déposée le 18 septembre 2012, la poursuivante a conclu, avec suite de frais et dépens, à la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 23'500 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er janvier 2011, sous déduction de 2'200 fr., et à concurrence de 170 fr. et de 360 fr. sans intérêt. Dans la partie « En droit » de sa requête de mainlevée, la requérante a précisé que la convention du 26 janvier 2003 valait titre à la mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP pour la période allant d'octobre 2009 à février 2010, puis de septembre 2010 à juin 2011, et que la convention du 2 novembre 2011 valait titre à la mainlevée pour la période allant de juillet 2011 à juin 2012. Il ressort d’un décompte non daté et non signé, produit à l’appui de la requête, que les montants suivants sont réclamés :
6'200 fr. d'octobre à décembre 2009 (selon la convention du 30 janvier 2003),
8 -
8'300 fr. pour 2010 (selon la convention du 30 janvier 2003 et la convention de mesures provisionnelles du 2 mars 2010),
11’100 fr. pour 2011 (selon la convention du 30 janvier 2003, le prononcé du 29 juin 2011 et le jugement du 2 novembre 2011),
3'700 fr. pour janvier à septembre 2012 (selon le jugement du 2 novembre 2011 et la convention du 5 septembre 2012). Le 15 octobre 2012, sur réquisition de la poursuivante, le juge de paix a suspendu la procédure de mainlevée jusqu'à droit connu sur la procédure d'opposition à l'ordonnance de séquestre. Le 2 octobre 2013, la juge de paix a notifié la requête du 18 septembre 2012 à la partie poursuivie et lui a imparti un délai au 1 er novembre 2013 pour se déterminer. Le 3 octobre 2013, la poursuivante a informé le juge de paix que la procédure d'opposition au séquestre s'était terminée par un arrêt de la cour de céans du 16 juillet 2013, admettant partiellement le recours du poursuivi. Par conséquent, la poursuivante déclarait modifier les conclusions de sa requête du 18 septembre 2012 en ce sens que l'opposition à la poursuite était levée définitivement à concurrence de 1) 18'800 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er janvier 2011, sous déduction de 2'400 fr., valeur au 9 septembre 2012, 2) 360 fr. sans intérêt et 3) 170 fr. sans intérêt. La poursuivante a annexé à son courrier une copie de l'arrêt du 16 juillet 2013 admettant partiellement le recours du poursuivi et réformant l'ordonnance de séquestre du 3 août 2012 en ce sens notamment qu'elle porte sur une créance de 18'800 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er janvier 2011, sous déduction de 2'400 fr., valeur au 9 septembre 2012, et une copie de l'attestation d'exequatur établi le 30
9 - septembre 2013 par la première greffière du Tribunal cantonal en relation avec l'arrêt précité. Dans le délai, prolongé au 14 novembre 2013, fixé à cet effet, le poursuivi a déposé des déterminations, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée. Il a produit une pièce, à savoir des copies d'extraits de son compte bancaire pour la période de 2009 à 2012. Par lettre au juge de paix du 15 novembre 2013, la poursuivante a déclaré que ces extraits n'apportaient rien de plus que ce qui figurait dans son décompte. 2.Par prononcé du 3 décembre 2013, reçu le lendemain par l'avocat du poursuivi, le juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 18'800 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1 er
janvier 2011, 2) 360 fr. sans intérêt et 3) 170 fr. sans intérêt, sous déduction de 2'400 fr., valeur au 9 septembre 2012 (I), arrêté les frais judiciaires à 360 fr. (Il) et mis ceux-ci à la charge de la partie poursuivie (III), et dit qu'en conséquence cette dernière rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais de 360 fr. et lui verserait 1'500 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV). Le 4 décembre 2013, le poursuivi a demandé la motivation de ce prononcé. Le 7 janvier 2014, le juge de paix a envoyé le prononcé motivé pour notification. Le conseil du poursuivi l'a reçu le 8 janvier 2014. En substance, le juge de paix a considéré que la poursuivante avait produit des copies de conventions conclues entre les parties les 26 janvier 2003 et 2 novembre 2011, ratifiées pour valoir jugements définitifs et exécutoires les 30 janvier 2003 et respectivement 2 novembre 2011, ainsi qu'une copie d'une convention conclue le 2 mars 2010, ratifiée pour valoir mesures provisionnelles. Il a estimé que les décisions de ratification comportaient toutes la mention de leur caractère définitif et exécutoire, si bien qu'elles valaient titre à la mainlevée. Dans ces conditions, le juge de
10 - paix a calculé comme suit ce qui était dû sur la période du 1 er octobre 2009 au 30 juin 2012, en appliquant ces trois conventions :
du 1 er octobre 2009 au 28 février 2010 : 3'000 fr. par mois selon la convention du 26 janvier 2003, soit 15’000 francs ;
du 1 er mars 2010 au 31 mars 2011 : 1’500 fr. par mois selon la convention du 2 mars 2010 (à l'échéance de la suspension conventionnelle de six mois, le 2 septembre 2010, la convention n'est pas devenue caduque de plein droit ; ce n'est qu'à l'échéance d'un nouveau délai de six mois, le 2 mars 2011, que cet effet s'est produit - art. 125 al. 4 CPC-VD et arrêt de la cour de céans rendu dans le cadre de l'opposition au séquestre, d'où l'échéance au 31 mars 2011), soit 19'500 francs ;
du 1 er avril au 30 juin 2011 : 3'000 fr. par mois, selon la convention du 26 janvier 2003, soit 9'000 francs ;
du 1 er juillet 2011 au 29 février 2012 : 750 fr. pour un enfant jusqu'à onze ans révolus et 850 fr. pour un enfant âgé de douze à quinze ans révolus, soit 1’600 fr. par mois selon la convention du 2 novembre 2011, soit un total de 12'800 francs ;
du 1 er mars 2012 au 30 juin 2012 : 850 fr., le fils cadet ayant atteint l'âge de onze ans révolus, et 850 fr., soit 1’700 fr. par mois, selon la convention du 2 novembre 2011, soit un total de 6'800 francs. Puis le premier juge a soustrait ce qui avait été acquitté par le poursuivi pour ces cinq périodes :
du 1 er octobre 2009 au 28 février 2010 : 6'300 fr., d'où un solde négatif de 8’700 francs ;
du 1 er mars 2010 au 31 mars 2011 : 19’700 fr., d'où un solde positif de 200 francs ;
11 -
du 1 er avril au 30 juin 2011 : 4'500 fr., d'où un solde négatif de 4'500 francs ;
du 1 er juillet 2011 au 29 février 2012 : 9'000 fr., d'où un solde négatif de 3'800 francs ;
du 1 er mars 2012 au 30 juin 2012 : 4'800 fr., d'où un solde négatif de 2'000 francs. Le premier juge en a déduit que le poursuivi restait débiteur de la poursuivante de 18'800 fr. (8’700 - 200 + 4'500 + 3'800 + 2'000), dont il fallait déduire un paiement de 2'400 fr. fait le 5 septembre 2012 pour éteindre la dette de la période litigieuse. Considérant que cette somme portait intérêt moratoire à 5 % dès une échéance moyenne arrêtée au 1 er
janvier 2011, il a levé définitivement l'opposition relative à ce poste à concurrence de 18'800 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er janvier 2011, sous déduction de 2'400 fr. valeur au 5 septembre 2012. Enfin, le juge de paix a considéré que les montants de 360 fr. et de 170 fr. figuraient dans l'ordonnance de séquestre, que cette ordonnance avait fait l'objet d'une opposition qu'il avait rejetée par prononcé du 16 janvier 2013 et que ce prononcé avait été réformé par arrêt du Tribunal cantonal attesté définitif et exécutoire ; il en a déduit que cet émolument et ces frais étaient également définitifs et exécutoires. 3.Par acte daté et déposé le 17 janvier 2014, le poursuivant a recouru contre ce prononcé en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’opposition est maintenue, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition est prononcée à concurrence de 13'900 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1 er
janvier 2011, 360 fr. sans intérêt et 170 fr. sans intérêt, sous déduction de 2'400 fr., valeur au 9 septembre 2012, plus subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge.
12 - L'intimée a déposé une réponse le 26 février 2014, aux termes de laquelle elle concluait, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n d r o i t : I.a) Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable. La réponse de l'intimée est également recevable, ayant été déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC. II.Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilées à des jugements, notamment les transactions ou reconnaissances passées en justice (art. 80 al. 2 LP). Le jugement définitif et exécutoire rendu par un juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 99 II). Le poursuivant qui allègue avoir un titre de mainlevée définitive doit en établir l'existence matérielle. Il doit également établir la triple identité, entre le créancier désigné dans le jugement et le poursuivant, entre le débiteur désigné et le poursuivi, de même qu'entre la créance déduite en poursuite et la créance reconnue dans le titre. Ce sont des éléments que le juge de la mainlevée doit vérifier d'office (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
13 - faillite, nn. 10-13 ad art. 81 LP ; Panchaud/Caprez, op. cit., § 17, 20 et 25 ; voir notamment CPF, 23 octobre 2013/423). Le juge de la mainlevée définitive n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée définitive (ATF 135 III 315 c. 2.3 ; ATF 134 III 656 c. 5.3, JT 2008 II 94 ; ATF 124 III 501 c. 3a, JT 1999 II 136) ; il ne peut remettre en question le bien-fondé de la décision produite, en se livrant à des considérations relevant du droit du fond relatives à l'existence matérielle de la créance (ATF 113 III 6 c. 1b, JT 1989 II 70). En l'espèce, il convient d'examiner successivement les trois créances indiquées dans le commandement de payer. III.Pour la première d'entre elles, relative à des « arriérés de pensions » pour « octobre 2009 à juin 2012 », la poursuivante a fait indiquer comme titres, dans le commandement de payer, deux conventions censées fonder la mainlevée définitive. a) A teneur des art. 69 al. 2 ch. 1 et 67 al. 1 ch. 4 LP, le commandement de payer doit contenir, entre autres indications, le titre et la date de la créance ou, à défaut, la cause de l'obligation. Ces dispositions ont pour but de renseigner le poursuivi sur la créance alléguée et doivent lui permettre de prendre position (TF 5A_169/2009, du 3 novembre 2009, c. 2.1 ; Gilliéron, op. cit., n. 77 ad art. 67 LP ; Kofmel/Ehrenzeller, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 43 ad art. 67 LP ; Ruedin, Commentaire romand de la LP, n. 9 ad art. 69 LP). Selon la jurisprudence, toute périphrase relative à la cause de la créance, qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de reconnaître la
14 - somme déduite en poursuite, suffit. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou un procès en reconnaissance de dette, les renseignements sur la créance qui lui est réclamée (ATF 121 III 18, c. 2 ; TF 5A_169/2009, du 3 novembre 2009, c. 2.1). La caractérisation de la prétention étant essentielle, la cour de céans a notamment jugé qu'en matière de prestations périodiques (contributions d'entretien, cotisations, loyers), il appartenait au poursuivant d'indiquer dans le commandement de payer la période concernée et que la mainlevée devait être refusée lorsque la créance était insuffisamment désignée à cet égard (CPF, 17 décembre 2013/501 ; CPF, 16 mars 2012/80 ; CPF, 9 janvier 2012/20 ; CPF, 4 mars 2010/100 ; CPF, 29 octobre 2009/369). En particulier, la cour de céans a abandonné la distinction opérée antérieurement entre l'absence d'indication de la période - qui ne pouvait être attaquée que par la voie de la plainte et ne pouvait motiver un rejet de la requête de mainlevée - et l'erreur d'indication de la période - qui pouvait aboutir à un rejet de la requête de mainlevée pour défaut d'identité entre la créance reconnue dans le titre et celle en poursuite. Cette distinction aboutissait en effet à des inégalités de traitement qui n'étaient pas justifiées et à soustraire à l'examen du juge de la mainlevée la désignation suffisante de la créance dans le commandement de payer (CPF, 29 octobre 2009/369 précité et les réf. citées). Dans des arrêts plus récents, la cour de céans a rappelé que l'identification de créance en prestations d'entretien imposait à la partie poursuivante de désigner avec précision les périodes (les mois) pour lesquelles la contribution mensuelle était réclamée - le montant de celle-ci pouvant varier aussi bien par son montant nominal en fonction de tranches d'âges que par le calcul de l'indexation - et que ces exigences de forme étaient justifiées et n'apparaissaient pas disproportionnées en raison des conséquences rigoureuses d'une mainlevée définitive pour le débiteur, qui, le cas échéant, ne peut plus agir en libération de dette (CPF, 9 janvier 2012/20 ; CPF, 17 décembre 2013/501). La doctrine exige également que le créancier qui se prévaut d'un jugement astreignant le débiteur à fournir des prestations périodiques fournisse les indications
15 - relatives aux périodes pour lesquelles ces prestations sont exigées (Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, nn. 37 et 40 ad art. 80 LP, pp. 628 s.). Enfin, dans un arrêt récent rendu à propos des art. 67 al. 1 ch. 4 et 69 LP, le Tribunal fédéral a confirmé qu'en matière de prestations périodiques, les périodes en cause doivent être spécifiées dans la réquisition de poursuite et, donc, dans le commandement de payer, et qu'une correspondance préalablement échangée avec le poursuivi n'y change rien (TF 5A_413/2011 du 22 juillet 2011, c. 2 in fine). b) En l'espèce, la réquisition de poursuite et le commandement de payer mentionnent comme cause de la créance « Arriérés de pensions (octobre 2009 à juin 2012) », et comme titres « Conventions des 26 janvier 2003 et 2 novembre 2011 ». Les créances en poursuite concernent donc des prestations périodiques. Certes, la période totale, allant d'octobre 2009 à juin 2012, est indiquée. Mais cette indication ne suffit pas au regard des exigences des jurisprudences fédérale et cantonale précitées. En effet, si la créance en aliment ne reposait que sur une seule convention (ou décision), qui s'appliquait sur toute la période indiquée, il n'y aurait pas d'ambiguïté. Mais, en l'occurrence, tel n'est pas le cas, puisque la créance repose sur deux titres différents sans que la période afférente à chacun d'entre eux soit spécifiée. La difficulté se trouve encore accentuée en l'espèce par le fait que ce n'est qu'à la lecture de la requête de mainlevée définitive que l'on comprend que les deux titres en cause ne sont pas censés se succéder l'un à l'autre, mais qu'il existe un troisième titre (dont la poursuivante ne se prévaut pas, mais que le premier juge a appliqué) modifiant la pension à la baisse pour une période intermédiaire allant de mars 2010 à une date à déterminer, à savoir soit septembre 2010 comme indiqué par la poursuivante dans sa requête de mainlevée, soit mars 2011 comme indiqué par elle dans son courrier du 3 octobre 2013 faisant suite à l'arrêt de la cour de céans. Enfin, durant la période qui semble être celle durant laquelle la décision du 2 novembre 2011, prenant acte de la convention du même jour, s'applique, le montant de la pension due à l'un des fils a été
16 - modifié du fait que l'une des conditions mises à son augmentation (le fait d'accomplir sa onzième année de scolarité) s'est réalisée. De fait, ce n'est pas une période uniforme allant d'octobre 2009 à juin 2012 qui s'applique, mais comme l'a relevé le premier juge, apparemment cinq périodes successives au cours desquelles le montant de la pension est modifié à autant de reprises. En conclusion, au vu de ce qui précède, la seule lecture de la réquisition de poursuite et du commandement de payer ne permettait pas au poursuivi de comprendre ce qui lui était réclamé, et à quel titre, et pour quelles périodes respectives. L'opposition doit donc être maintenue définitivement en ce qui concerne la première créance. IV.Pour la seconde créance, d'un montant de 360 fr., la poursuivante a fait indiquer dans le commandement de payer « Frais d'exécution du séquestre du 17.08.2012 ». a) Comme rappelé plus haut, le juge de la mainlevée doit examiner d'office si les conditions de la mainlevée sont remplies, et notamment si le jugement est exécutoire (CPF, 23 octobre 2013/423 et les réf. citées ; Peter, Edition annotée de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, p. 358). Selon l'art. 336 al. 2 CPC, le tribunal qui a rendu la décision à exécuter en atteste sur demande le caractère exécutoire. Cette attestation est indispensable pour que la procédure d'exécution puisse suivre son cours, que ce soit auprès du tribunal d'exécution (art. 338 al. 2 CPC), du juge de la mainlevée de l'opposition (art. 80 et 81 LP) ou de l'office en charge de donner suite à une réquisition de continuer la poursuite (art. 88 LP) (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 9 ad art. 336 CPC ; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006, 6481 ss, spéc. pp. 6989 ss). Face à des décisions produites ne comportant pas d'attestation d'exequatur et même si le recourant n'a pas contesté que les décisions
17 - invoquées valaient titre de mainlevée définitive, l'absence d'une attestation selon laquelle le jugement est devenu exécutoire ne saurait être corrigée (CPF, 23 octobre 2013/423 ; CPF, 17 mai 2013/203 ; CPF, 24 septembre 2009/304 ; CPF, 14 août 2003/286). Ainsi, quand bien même la lecture d'une pièce produite rend vraisemblable que des décisions n'ont pas été contestées, cela ne suffit pas à établir le caractère définitif de ces décisions (CPF, 17 mai 2013/203 précité). Il appartient en effet au créancier qui requiert la mainlevée définitive d'apporter par titres la preuve que la reconnaissance judiciaire répond aux conditions générales de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, op. cit., § 11.2), notamment en ce qui concerne le caractère définitif et/ou exécutoire du jugement invoqué. Ces exigences de forme ne sont pas d'un formalisme excessif et doivent être scrupuleusement respectées par les autorités de poursuite, vu les conséquences rigoureuses d'une mainlevée définitive pour l'administré, qui ne pourra plus agir en libération de dette, le cas échéant (CPF, 23 octobre 2013/423 ; CPF, 15 janvier 2004/7 ; CPF, 14 août 2003/286). On relèvera à cet égard que dans une telle procédure, contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire, il ne suffit pas que le poursuivi rende sa libération vraisemblable. Il doit en apporter la preuve stricte (TF 5P.464/2007, c. 4.3, du 5 mars 2007 ; ATF 125 III 42, c. 2b, JT 1999 II 131 ; ATF 124 III 501, c. 3a, JT 1999 II 136). C'est donc un minimum d'exiger du poursuivant qu'il apporte de son côté la preuve stricte qu'il est au bénéfice d'un jugement définitif. b) En l'espèce, l'indication « Frais d'exécution du séquestre du 17.08.2012 » permet de comprendre la cause de la créance. Toutefois, elle ne précise ni le titre, ni l'autorité qui a statué. Pour ce premier motif, il n'est pas possible de savoir à quelle créance la poursuivante se réfère, ni de vérifier si celle-ci est au bénéfice d'un titre à la mainlevée définitive pour cette créance. A supposer que le titre soit l'ordonnance de séquestre rendue le 3 août 2012 par le juge de paix, il faudrait constater que cette décision
18 - est antérieure à la date d'exécution indiquée. Au demeurant, l'ordonnance du 3 août 2012 mentionne un émolument de 360 fr., mais pas qui est condamné à le supporter ; en outre, elle n'est pas attestée définitive et exécutoire. A supposer que le titre soit le procès-verbal de séquestre dressé le 17 août 2012 par l'office des poursuites, ce que la coïncidence avec la date figurant sur le commandement de payer pourrait laisser penser, il faudrait constater que celui-ci, s'il mentionne bien un montant de 360 fr. à titre « d'émolument de justice », ne dit pas non plus qui doit le supporter, et n’est pas non plus attesté définitif et exécutoire. Le montant de 360 fr. apparaît certes dans des décisions postérieures à la date de la réquisition de poursuite, le 23 août 2012. Mais ces décisions étant postérieures, elles ne sauraient justifier la créance en cause. Au demeurant, ce montant de 360 fr. avait été mis, du moins en première instance, à la charge du poursuivi, et non de la poursuivante. Ainsi, il ressort de l'arrêt rendu le 16 juillet 2013 par la cour de céans, produit le 3 octobre 2013 par la poursuivante, que, par prononcé du 16 janvier 2013, le Juge de paix du district de la Riviera - Pays d'Enhaut a rejeté l'opposition au séquestre formée le 16 août 2012 par le recourant, confirmé l'ordonnance du 3 août 2012 à hauteur de 25'800 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er janvier 2012, sous déduction de 4'100 fr., valeur au 9 septembre 2012, arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, mis ces frais à la charge du requérant, et dit que celui-ci devrait verser à l'intimée la somme de 1’500 fr. à titre de dépens, en remboursement de ses débours nécessaires. Il ressort cependant également de cet arrêt que le recours de l’intimée a été admis et que celui du recourant a été admis partiellement, et que le prononcé du 16 janvier 2013 a été réformé en ce sens notamment que les frais de première instance, de 360 fr., étaient mis à la charge du recourant à concurrence de 235 fr. et de l’intimée à concurrence de 125 francs. Pour ces motifs, l'opposition doit être maintenue définitivement en ce qui concerne cette deuxième créance.
19 - V.Pour la troisième créance, d'un montant de 170 fr., la poursuivante a fait indiquer « Frais de Justice de Paix ». Cette indication est lacunaire. Comme elle ne précise pas le titre de la créance, ni sa date, et que la cause mentionnée (des frais de justice) n'est pas suffisamment spécifiée pour déterminer la créance en poursuite, l'opposition ne peut qu'être définitivement maintenue. VI.En définitive, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition est définitivement maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr., sont mis à la charge de la poursuivante qui succombe (art. 106 CPC). Celle-ci doit verser au poursuivi des dépens, arrêtés à 1’500 fr. (art. 3 et 6 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., sont mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 CPC). Celle-ci doit verser au recourant des dépens de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 13 TDC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par A.C.________ au commandement de payer n° 6'334’367 de l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut, notifié à la réquisition de F.________, est maintenue.
20 - Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivante. La poursuivante F.________ doit verser au poursuivi A.C.________ un montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de l'intimée. IV. L'intimée F.________ doit verser au recourant A.C.________ un montant de 1'310 fr. (mille trois cent dix francs) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 2 juillet 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié à :
21 - -Me Alain Brogli, avocat (pour A.C.), -Me Anne-Rebecca Bula, avocate (pour F.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 16'930 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut. Le greffier :