Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC12.038126

109 TRIBUNAL CANTONAL KC12.038126-131577 49 0 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 10 décembre 2013


Présidence de M. H A C K , juge présidant Juges:M.Maillard et Mme Kistler Vianin, juge suppléant Greffier :MmeNüssli


Art. 84 et 279 al. 2 et 4 LP ; 335 al. 2 et 3, 339 al. 1 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par L., à Dubaï (Emirats Arabes Unis), contre le prononcé rendu le 21 janvier 2013, à la suite de l’audience du 6 décembre 2012, par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause opposant la recourante à F. LTD, à Singapour. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.En date du 1 er mars 2011, F.________ Ltd a déposé, devant la Haute Cour de la République de Singapour, une demande de paiement dirigée contre L.________ et X.. Cette demande tendait à la réparation du dommage subi par F. Ltd du fait des agissements de L.________ et de X.________ dans le cadre de la vente d’une prestigieuse collection de timbres. Par jugement rendu par défaut des parties défenderesses le 18 janvier 2012, la Haute Cour de la République de Singapour a ordonné que L.________ paye à F.________ Ltd la somme de EUR 2'314'200 (1), la somme de EUR 109’491. 46 représentant les intérêts sur EUR 2'314’200 à 5.33 % par an de la date de l’acte introductif d’instance à celle du jugement (2), la somme de SGD 89’666 (3), la somme de SGD 4'242.36 représentant les intérêts sur SGD 89'666 à 5.33 % par an de la date de l’acte introductif d’instance à celle du jugement (4), ainsi que les frais de justice par SGD 13'258.46 (5). Ce jugement a été communiqué, par courrier électronique, au conseil de F.________ Ltd le même jour, soit le 18 janvier 2012. Considérant que les locaux sis au [...] [...] à Londres, SW7 1DR étaient la dernière résidence connue de L., les avocats de F. Ltd ont chargé un huissier de lui notifier le jugement à cet endroit, ce que ce dernier dit avoir fait, le 15 août 2012, en laissant le jugement au portier de service des locaux. 2.Le 23 novembre 2011, F.________ Ltd a requis du Juge de Paix du district de Lausanne qu’il ordonne le séquestre, à concurrence de 2’887'096 fr. 92 des immeubles suivants, propriété de L.________ :

  • unité de propriété par étage numéro [...] dans l’immeuble de base B-F Lausanne/ [...] sis dans la commune de Lausanne,

  • unité de propriété par étage numéro [...] dans l’immeuble de base B-F Lausanne/ [...] sis dans la commune de Lausanne,

  • 3 -

  • unité de propriété par étage numéro [...] dans l’immeuble de base B-F Lausanne/ [...] sis dans la commune de Lausanne. Les cas de séquestre invoqués étaient ceux de l’art 271 al. 1 ch. 1 et ch. 2 LP, soit l’absence de domicile fixe de L.________ et son intention de se soustraire à ses obligations et de préparer sa fuite. Par ordonnance datée du 25 novembre 2011, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné le séquestre des immeubles précités à concurrence de 2'887'096 fr. 92. Les cas de séquestre mentionnés sont ceux de l’art. 271 ch. 1 et ch. 2 LP. Sous la rubrique titre et date de la créance/cause de l’obligation figure la mention « Responsabilité pour actes illicites commis, de février 2010 à novembre 2010, notamment dans le cadre de la vente d’une collection prestigieuse de timbres et la création d’une joint venture». Le juge de paix a fixé l'émolument de justice à 1’800 fr. et a dispensé la créancière de fournir des sûretés. Le procès-verbal de séquestre (n° 6'019’130) a été établi le 3 janvier 2012. Par courrier du 18 janvier 2012, la juge de paix du district de Lausanne a confirmé ne pas avoir enregistré d’opposition au séquestre ordonné le 25 novembre 2011. 3.Le 9 janvier 2012, à la réquisition de F.________ Ltd, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à L.________, à l’adresse de son conseil Youri Diserens, agent d’affaires breveté, un commandement de payer, dans la poursuite n° 6'050’769, portant sur les montants de 2'887'096 fr. 92 avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 novembre 2010 (1), de 1’800 fr., sans intérêt (2) et de 712 fr. sans intérêt (3). Le commandement de payer mentionnait, comme titre de la créance ou cause de l’obligation "Validation du séquestre N° 6019130. Responsabilité pour actes illicites commis, de février 2010 à novembre

  • 4 - 2010, notamment dans le cadre de la vente d’une collection prestigieuse de timbres et la création d’une joint venture (1). Emolument de l’ordonnance de séquestre (2). Frais du procès-verbal de séquestre (3)".

  • 5 - La poursuivie, par son conseil, a formé opposition totale. 4.En date du 23 janvier 2012, la poursuivante a déposé une requête de conciliation devant la Chambre patrimoniale cantonale. Cette requête contenait les conclusions suivantes :

  1. Déclarer recevable la présente requête de conciliation,
  2. Condamner Madame L.________ au paiement de CHF 2'887'096.92 (contre-valeur de EUR 2'335'517.70 au cours moyen de CHF/EUR 1.23617 du 23 novembre 2011) avec intérêts à 5 % dès le 2 novembre 2010,
  3. Prononcer la levée de l’opposition totale faite au commandement de payer, poursuite n° 6050769, notifié le 9 janvier 2012, à concurrence des sommes suivantes:
  • CHF 2'887'096.92 (contre-valeur de EUR 2'335'517.70 au cours moyen de CHF/EUR 1.23617 du 23 novembre 2011 (avec intérêts à 5 % dès le 2 novembre 2010 ;
  • CHF 1'800.- ; et
  • CHF 712.- ;
  1. Condamner Madame L.________ en tous les frais, en particulier les frais de poursuite, de séquestre et de levée d’opposition ainsi qu’aux émoluments et dépens de la procédure,
  2. Débouter Madame L.________ de toutes autres ou contraires conclusions,
  3. Acheminer F.________ Ltd à prouver, par toutes voies de droit utiles, les faits allégués dans les présentes écritures. Au nombre des pièces produites à l’appui de la requête de conciliation figurait notamment le jugement rendu par le tribunal de Singapour le 18 janvier 2012. Par décision du 9 mars 2012, la juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a suspendu la procédure de conciliation jusqu’à droit connu sur la procédure introduite le 1 er mars 2011 devant les autorités judiciaires de Singapour. Par arrêt du 6 juillet 2012, la Chambre
  • 6 - des recours civile a déclaré irrecevable le recours déposé par l’intimée contre cette décision. 5.En date du 27 août 2012, F.________ Ltd a déposé, auprès du Juge de paix du district de Lausanne, une requête en mainlevée définitive, reconnaissance et exequatur. Cette requête contient les conclusions suivantes :
  1. Déclarer la présente écriture recevable. 2, Reconnaître et déclarer exécutoire le «Judgment in default of appearance » n° JUD26/2012/N rendu le 18 janvier 2012 par la «High Court » de la République de Singapour dans la cause n° S131/2011/K opposant F.________ Ltd d’une part et Madame L.________ et Monsieur X.________ d’autre part.
  2. Cela fait, prononcer la mainlevée définitive de l’opposition formée par Madame L.________ au commandement de payer poursuite n° 6050769, notifié le 9 janvier 2012, à concurrence des sommes suivantes :
  • CHF 2'887'096.92 (contre-valeur de EUR 2'335'517.70 au cours moyen de CHF/EUR 1.23617 du 23 novembre 2011) avec intérêts à 5 % dès le 2 novembre 2012 ; CHF 1'800.- ; et
  • CHF 712.-.
  1. Débouter Madame L.________ de toute autre ou contraire conclusion.
  2. Condamner Madame L.________ à payer tous les frais de poursuite et judiciaires ainsi que les dépens de l’instance. A l’appui de sa requête, l’intimée a produit un lot de 51 pièces. Par publication dans la Feuille des avis officiels du 9 novembre 2012, en ce qui concerne la poursuivie, et courrier recommandé du 31 octobre 2012 s’agissant de la poursuivante, les parties ont été citées à comparaître à l’audience du juge de paix fixée au 6 décembre 2012.
  • 7 - Statuant à la suite de l’audience, qui s’est tenue par défaut de la poursuivie, la juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), arrêté à 1’800 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, frais de publication dans la feuille des avis officiels non compris et en sus (II), mis les frais à la charge de la poursuivie (III), dit qu’en conséquence cette dernière remboursera à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 1’800 francs et lui versera la somme de 15’000 fr. à titre de dépens pour le défraiement de son représentant professionnel, frais de publication dans la feuille des avis officiels non compris et en sus (IV). La poursuivie a été avisée qu’un prononcé en matière sommaire de poursuites la concernant avait été rendu sous la forme d’un dispositif le 6 décembre 2012 par publication dans la Feuille des avis officiels du 29 janvier 2013. Par courrier du 7 février 2013, Youri Diserens, agent d’affaire breveté, indiquant avoir à nouveau été consulté par la poursuivie, a sollicité la motivation du prononcé.

Les motifs ont dès lors été adressés le 10 juillet aux parties qui les ont reçus le 11 juillet 2013. En substance, le premier juge a considéré que les conditions posées par la LDIP étant remplies, le jugement rendu le 18 janvier 2012 par la Haute Cour de la République de Singapour pouvait être reconnu et déclaré exécutoire en Suisse et que ce jugement constituait un titre la mainlevée définitive s’agissant des créances qui y étaient constatées. La juge de paix a en outre rectifié d’office le dispositif du prononcé rendu le 6 décembre 2012 en prononçant la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 2'887'096 fr. 92, avec intérêts au taux de 5 % l’an dès le 2 novembre 2012, de 1'800 fr., sans intérêt, et de 712 fr., sans intérêt. 6.Par acte du 31 juillet 2013, la poursuivie a recouru, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du prononcé en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition n’est pas prononcée et que l’opposition formée au commandement de payer notifié dans la

  • 8 - poursuite n° 6'050’769 est confirmée, subsidiairement, à l’annulation du prononcé, le dossier étant renvoyé au premier juge pour nouvelle instruction dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, elle a demandé la réforme ou l’annulation du chiffre V du prononcé relatif aux dépens. Elle a en outre produit un bordereau de pièces comportant deux pièces nouvelles

L’effet suspensif a été accordé par le président de la cour de céans le 5 août 2013.

L’intimée a déposé une réponse au recours le 9 septembre 2013 dans laquelle elle a conclu au rejet du recours, à la confirmation du prononcé rendu par la juge de paix et à la condamnation de la recourante à tous les frais judiciaires et dépens de l’instance. E n d r o i t : I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Ecrit et motivé, il est recevable à la forme (art. 321 al. 1 CPC). En revanche, les pièces produites par la recourante à l'appui de son écriture, qui ne figurent pas au dossier de première instance, sont irrecevables, l'art. 326 al. 1 CPC prohibant la production de pièces nouvelles. Les déterminations de l'intimée, déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont recevables.

II. L’intimée entend valider, en application l’art. 279 al. 4 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le séquestre ordonné par le Juge de paix du district de Lausanne le 25 novembre 2011 par le jugement qu’elle a obtenu à Singapour.

  • 9 - a) Conformément à l’art. 279 al. 4 LP, si le créancier a intenté l’action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement. Lorsque le procès est pendant à l'étranger avant l'obtention du séquestre, le séquestrant est en droit de requérir la poursuite sans attendre la notification du jugement; si le débiteur a fait opposition, il doit requérir la mainlevée définitive dans les dix jours à compter de la communication du jugement étranger, par application combinée des al. 2 et 4 de l'art. 279 LP (ATF 135 III 551 ; TF 5A_490/2009 du 13 novembre 2009). Le délai que doit observer le séquestrant court dès la communication du jugement rendu dans l’action dite en reconnaissance de dette, que le poursuivi ait ou non reçu ce jugement (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 45 ad art. 279 LP). Il s’agit d’un délai de forclusion (Gilliéron, ibidem, n. 8 ad art. 279 LP) dont le non respect doit pouvoir être constaté d’office (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5 ème édition, n° 434). b) En l’espèce, le procès opposant la recourante à l’intimée était pendant à l’étranger avant l’obtention du séquestre. L’intimée était néanmoins en droit de requérir une poursuite sans attendre l’issue de la procédure. Elle devait cependant requérir la mainlevée définitive de l’opposition au plus tard dans un délai de dix jours suivant la notification du jugement. A cet égard, l’intimée a allégué qu’à Singapour, tous les échanges d’acte de procédure se font exclusivement par courrier électronique. Il est en outre établi que le jugement rendu par le tribunal de Singapour a été communiqué par cette voie au conseil de l’intimée le 18 janvier 2012. Ce jugement figurait du reste parmi les pièces produites à l’appui de la requête de conciliation adressée à la Chambre patrimoniale le

  • 10 - 23 janvier 2012. Il en découle que la requête de mainlevée définitive déposée devant le juge de paix du district de Lausanne le 27 août 2012 est manifestement tardive au regard du délai posé à l’art. 279 al. 4 LP. L’inobservation des délais de l’art. 279 LP entraîne, en principe, la caducité du séquestre (art. 280 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 40 ad art. 279 LP). En l’espèce, la question doit toutefois être laissée ouverte en raison de la requête de conciliation déposée le 23 janvier 2012 devant la Chambre patrimoniale cantonale dans laquelle l’intimée conclut également à la mainlevée de l’opposition. On retiendra en tous les cas que la requête de mainlevée définitive déposée le 27 août 2012 n’était pas propre à valider le séquestre ordonné le 25 novembre 2011. III.Cela étant, le fait d’outrepasser un délai fixé à l’art. 279 LP n’entraîne pas nécessairement la perte du droit de requérir la mainlevée (Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, p. 1213 et les références citées). Il s’agit dès lors d’examiner si la mainlevée pouvait être accordée indépendamment du respect du délai de l’art. 279 al. 4 LP. a) Conformément à l’art. 84 al. 1 LP, le juge du for de la poursuite statue sur la requête de mainlevée. Le juge de la mainlevée doit examiner d’office l’existence d’un for de poursuite en Suisse lorsque le poursuivant est domicilié à l’étranger, notamment lorsque l’exécution d’un séquestre a été annulée ou lorsque le séquestre s’est révélé infructueux (Gilliéron, ibidem, n. 68, ad art. 84 LP). En matière de séquestre, si le poursuivi n’a pas de for de poursuite en Suisse, le séquestrant ne peut requérir une poursuite qu’au for du séquestre (art. 52 LP). Si le poursuivi à un for de poursuite en Suisse, le séquestrant peut requérir la poursuite au for du séquestre ou au for où le séquestré peut-être poursuivi (Gilléron, ibidem, n. 15 ad art. 279

  • 11 - LP). Dans le premier cas, le for du séquestre est exclusif alors qu’il est alternatif dans la seconde hypothèse. Si le séquestre génère bien un for de poursuite et que le for admis pour le séquestre est censé admis aussi pour la poursuite subséquente (Gilléron, ibidem, n. 19 ad art. 279 LP), cela ne vaut que tant et aussi longtemps que le séquestrant respecte les délais qui lui sont imposés dans le cadre de la procédure de séquestre. Dans le cas contraire, la mainlevée ne peut être envisagée qu’à la condition que le for du séquestre coïncide avec le for où le séquestré peut être poursuivi en Suisse (Schmid, Berner Kommentar, n. 7 ad art. 52 LP et les références citées). b) En l’espèce, l’intimée a requis une poursuite au for du séquestre (art. 52 LP). La séquestrée ne pouvait être poursuivie à un for ordinaire en Suisse réglé par les art. 46 à 50 LP. Le for du séquestre était donc exclusif. Dès l’instant où l’intimée n’a pas respecté le délai imparti par l’art 279 al. 4 LP, elle ne peut plus bénéficier du for du séquestre pour obtenir la mainlevée d’opposition. Faute de for en Suisse, la requête de mainlevée devait dès lors être déclarée irrecevable. IV. Il reste encore à examiner le sort de la conclusion tendant à reconnaître et déclarer exécutoire le jugement rendu à Singapour. L’irrecevabilité de la requête de mainlevée exclut que cette question soit examinée à titre préalable. Il faut dès lors déterminer si le droit de procédure suisse permet de faire reconnaître un jugement portant sur une prestation en argent, hors procédure d’exécution forcée. La LP ne le permet pas. Dans les cas soumis à la Convention de Lugano (CL ; RS 0.275.12), le créancier au bénéfice d’un jugement portant condamnation à payer une somme d’argent est en droit de requérir l’exequatur dans une procédure indépendante et unilatérale, sans passer par la poursuite

  • 12 - préalable (ATF 135 III 324). Il n’existe en revanche aucune règle de ce type en matière de reconnaissance de jugements étrangers « hors Convention de Lugano ». Dans un arrêt rendu sous l’ancien droit de procédure (ATF 116 Ia 394, JT 1992 II 115), le Tribunal fédéral ne tranche pas la question mais constate qu’un créancier ne saurait être empêché, en vertu du droit fédéral, de requérir, dans une procédure cantonale d’exequatur la déclaration de force exécutoire du jugement étranger, lorsqu’il veut renoncer, pour quelque raison que ce soit, à l’introduction d’une poursuite. Le droit cantonal n’existant plus, il convient d’examiner la question selon le nouveau droit de procédure. La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l’exécution des décisions étrangères sont régies par les art. 335 ss CPC, à moins qu’un traité international ou la LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, RS 291) n’en dispose autrement (art 335 al. 3 CPC). L’art. 29 LDIP, qui prévoit que la requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l’autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée (al. 1) et que, lorsqu’une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l’autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance (al. 3), n’apporte pas de réponse décisive à la question posée. Aux termes de l’art. 335 al. 2 CPC, les décisions portant sur le versement d’une somme ou la fourniture de sûretés sont exécutées selon les

  • 13 - dispositions de la LP. La question de savoir si cette disposition exclut une procédure d’exequatur selon les art. 335 ss CPC lorsque, comme en l’espèce, la demande de la reconnaissance du jugement étranger portant sur une somme d’argent s’inscrit en dehors d’une procédure LP peut toutefois rester ouverte. En effet, même s’il fallait admettre qu’il pourrait être statué sur le caractère exécutoire du jugement du 18 janvier 2012 en application de ces dispositions, force serait alors de constater qu’il n’existe pas de for en Suisse pour une telle reconnaissance. L’art. 339 al. 1 CPC stipule en effet que sont compétents le tribunal du domicile ou du siège de la partie succombante, le tribunal du lieu où les mesures doivent être exécutées ou le tribunal du lieu où la décision à exécuter a été rendue. En l’occurrence, aucun de ces cas n’est ici réalisé, de sorte que la conclusion en reconnaissance du jugement de Singapour est également irrecevable. V.En définitive, le recours doit être admis. Le prononcé doit être réformé en ce sens que la requête de mainlevée définitive est irrecevable. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'800 fr., frais de publication dans la Feuille des avis officiels non compris, doivent être mis à la charge de la poursuivante. La poursuivie n’ayant pas procédé devant le premier juge, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de première instance. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 2'250 fr, doivent être mis à la charge de l’intimée. La recourante peut par ailleurs prétendre à des dépens : compte tenu de la valeur litigieuse (2'889'608 fr. 92) et de l’article 8 TDC (Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6) qui prévoit un défraiement de 1'500 fr à 10'000 fr., lorsque la valeur litigieuse est supérieure à un million, il y a lieu de lui allouer la somme de 3'000 fr. à titre de défraiement de son conseil.

  • 14 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que la requête déposée le 27 août 2012 par F.________ Ltd est irrecevable. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'800 fr. (mille huit cents francs), frais de publication dans la Feuille des avis officiels non compris, sont mis à la charge de la poursuivante. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée F.________ Ltd doit verser à la recourante L.________ la somme de 5'250 fr. (cinq mille deux cent cinquante francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 15 - Du 10 décembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Eric Muster, avocat (pour L.), -Me Saverio Lembo, avocat (pour F. Ltd). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'889'608 fr. 92. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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