110 TRIBUNAL CANTONAL KC12.036407-130527 25 0 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 7 juin 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MmesByrde et Rouleau Greffier :MmeJoye
Art. 80 et 81 al. 1 LP Vu le commandement de payer les sommes de 855 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 31 décembre 2007, de 2'628 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 31 décembre 2008, de 3'108 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 31 décembre 2009, de 3'108 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 31 décembre 2010, de 3'204 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 31 décembre 2011, de 1'512 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er juin 2012, de 3'192 francs plus intérêt à 5% l'an dès le 31 décembre 2011, et de 2'500 francs plus intérêt à 5% l'an dès le 31 janvier 2012, indiquant comme titre de la créance et cause de l'obligation : "Jugement rendu par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 4 juillet 2007 et jugement rendu par le Président du Tribunal d'arron-dissement de Lausanne du 12 novembre 2009", notifié à A.P.________, au Mont-sur-Lausanne, le 3 juillet 2012, dans la poursuite n° 6'243'920 de l'Office des poursuites du district de
2 - Lausanne, exercée contre lui par B.P., à Corcoué-sur-Logne (France), et frappé d'opposition totale, vu la requête de mainlevée définitive présentée le 6 septembre 2012 par B.P., vu la décision rendue le 15 janvier 2013, à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, par laquelle le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 855 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 31 décembre 2007, de 2'628 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 31 décembre 2008, de 3'108 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 31 décembre 2009, de 3'108 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 31 décembre 2010, de 3'192 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 31 décembre 2011, de 1'512 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er juin 2012 et de 2'500 francs plus intérêt à 5% l'an dès le 31 janvier 2012 (I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante (II), mis les frais à la charge de la partie poursuivie (III) et dit que celle-ci devait rembourser à la poursuivante son avance de frais, par 360 fr., et lui verser la somme de 1'500 fr. à titre de dépens pour le défraiement de son représentant professionnel (IV), vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 26 février 2013, distribué au poursuivi le lendemain, vu l'acte de recours, accompagné d'un bordereau de pièces, déposé le lundi 11 mars 2013 par A.P.________, qui conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que l'opposition au commandement de payer soit maintenue, vu les pièces au dossier; attendu que le recours a été déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272], de sorte qu'il est recevable;
3 - attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 6 septembre 2012, la poursuivante a produit, outre le commandement de payer précité, notamment les pièces suivantes :
une copie d'un jugement rendu le 12 novembre 1999, définitif et exécutoire dès le 27 novembre 1999, par lequel le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce de B.P.________ et A.P.________ et ratifié pour valoir jugement la convention signée par les parties le 26 août 1999 de la teneur suivante : "(...) Article 4 A.P.________ contribuera à l'entretien de B.P.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de Fr. 2'500.-- (deux mille cinq cent francs), payable le premier de chaque mois en ses mains dès jugement définitif et exécutoire et ce durant 13 ans au maximum dès le 1 er versement. Si B.P.________ perçoit des revenus d'une activité lucrative quelconque ou de l'assurance-chômage, elle s'engage à communiquer les montants qu'elle perçoit à A.P.. Dès le mois suivant le début de l'activité lucrative de B.P. ou de la perception de revenus par cette dernière, la pension qui lui est due uniquement sera réduite de 40 % de ses revenus nets. Les pensions versées pour les enfants ne sont pas visées par cette réduction éventuelle. Article 5 Les contributions mentionnées sous chiffres 3 et 4 ci-dessus correspondent à la position de l'indice suisse des prix à la consommation du jour du dépôt de la demande. Elles seront adaptées proportionnellement le 1 er
janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 2000, sur la base de l'indice au 30 novembre précédent. L'indexation n'aura pas lieu si le débiteur prouve que ses revenus ne sont pas indexés au coût de la vie. En cas d'adaptation partielle des revenus, les pensions seront indexées dans la même proportion. (...)"
une copie d'un jugement en modification du jugement de divorce rendu le 4 juillet 2007 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne, qui a rejeté la demande introduite et maintenu le jugement du 12 novembre 1999,
4 -
une copie d'un arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 22 février 2008 rejetant le recours dirigé contre le jugement du 4 juillet 2007 précité,
un extrait du site internet de l'Office fédéral de la statistique concernant l'indice suisse des prix à la consommation avec le calcul des pensions pour les années 2007 à 2012, que, se fondant sur ces pièces, la poursuivante a requis la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence des montants suivants :
855 fr. (5x171 fr.) à titre d'indexation de la pension pour la période d'août à décembre 2007,
2'628 fr. (12x219 fr.) à titre d'indexation de la pension pour l'année 2008,
3'108 fr. (12x259 fr.) à titre d'indexation de la pension pour l'année 2009,
3'108 fr. (12x259 fr.) à titre d'indexation de la pension pour l'année 2010,
3'192 fr. (12x266 fr.) à titre d'indexation de la pension pour l'année 2011,
1'512 fr. (6x252 fr.) à titre d'indexation de la pension pour la période de janvier à juin 2012,
2'500 fr. à titre de pension pour le mois de janvier 2012, que par acte du 30 novembre 2012, le poursuivi s'est déterminé sur la requête de mainlevée, concluant à son rejet, et produit les pièces suivantes :
un extrait d'un site internet "www.societe.com" du 11 juillet 2012 concernant une société à responsabilité limitée [...], située à [...], en France, dont la poursuivante est co-gérante avec un certain [...], et qui mentionne un chiffre d'affaires de 57'100 euros et un résultat net de 6'700 euros au 31 mars 2011,
5 -
la déclaration d'impôt de la poursuivante pour l'année 2011, d'où il ressort que les revenus qu'elle a déclarés, à savoir 18'000 euros, correspondent aux pensions versées par le poursuivi; attendu que selon l'art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition, que l'art. 81 al. 1 LP permet au débiteur de se libérer en prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription, que selon la jurisprudence, contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), en matière de mainlevée définitive, il ne suffit pas que le débiteur rende sa libération vraisemblable, il doit en rapporter la preuve stricte (ATF 136 III 624; TF 5P.464/2006 du 5 mars 2007 c. 4.3; ATF 125 III 42 c. 2b, JT 1999 I 131; ATF 124 III 501 c. 3a, JT 1999 II 136), qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le jugement de divorce du 12 novembre 1999, définitif et exécutoire dès le 27 novembre 1999, constitue un titre de mainlevée définitive, qu'il n'est pas non plus contesté que les montants réclamés n'ont pas été payés, ni que les revenus du poursuivi ont été indexés au coût de la vie entre 2007 et 2012, que pour sa libération, A.P.________ fait valoir que la poursuivante réalise des revenus en sa qualité de co-gérante de [...], revenus qu'elle dissimulerait pour continuer à bénéficier de la contribution d'entretien stipulée dans le jugement de divorce, et que ces circonstances
6 - le libèrent, par compensation, de payer les arriérés de pensions réclamées à titre d'indexation, qu'il reproche en outre à la poursuivante de ne pas l'avoir informé spontanément de sa nouvelle activité en 2007 et indique qu'il estime hautement improbable que B.P.________ vive avec un revenu de seulement 2'200 fr. par mois, que le fait que l'intéressée soit domiciliée à la même adresse que la société dont elle est co-gérante avec son concubin rend insoutenable l'affirmation selon laquelle elle ne bénéficierait d'aucun revenu de cette société, et enfin que si la poursuivante ne bénéficie pas directement des revenus de la société, elle en bénéficie à tout le moins indirectement, par le biais de son concubin, que les éléments fournis par le poursuivi ne constituent pas une preuve suffisante – en procédure de mainlevée définitive – pour admettre que B.P.________ bénéficie d'un revenu et que l'art. 4, 2 e
paragraphe, de la convention sur les effets du divorce pourrait trouver application, qu'en effet, la déclaration d'impôt de l'intéressée ne mentionne, à titre de revenus, que les pensions qu'elle perçoit du poursuivi, que l'extrait internet concernant [...], qui donne certes quelques indications chiffrées sur la société, n'est pas probant et ne permet en aucun cas de dire si et dans quelle mesure la poursuivie en tirerait un revenu, que le recourant n'a ainsi pas établi sa libération, que dans ces circonstances, s'est à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence des montants figurant dans la requête de la poursuivante du 6 septembre 2012,
7 - que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé, que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 510 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 7 juin 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Olivier Constantin, avocat (pour A.P.), -Me Bertrand Gygax, avocat (pour B.P.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 16'903 francs.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :